Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 19: Examen et règlement des différends en
matière de droits antidumping et compensateurs (suite)
Annexe 1904.15: Modifications à la législation nationale
Liste du Canada
1. Le Canada modifiera les articles 56 et 58 de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation, modifiée,
de façon à permettre aux États-Unis ou au
Mexique ou à un fabricant, producteur ou exportateur des
États-Unis ou du Mexique, abstraction faite du paiement
des droits, de présenter par écrit une demande de
réexamen, ainsi que l'article 59 de ladite loi, de façon
que le sous-ministre soit tenu de statuer sur toute demande de
réexamen dans un délai d'un an à compter
de la date où la demande est présentée à
un agent désigné ou autre agent des douanes.
2. Le Canada modifiera le paragraphe 18.3(1) de la Loi
sur la Cour fédérale, modifiée, de façon
à en exclure l'application aux États-Unis et au
Mexique, et stipulera dans ses lois et ses règlements que
les personnes (y compris les producteurs de produits visés
par une enquête), qui, si la décision finale pouvait
être examinée par la Cour fédérale
conformément au paragraphe 18.1(4), seraient habilitées
à engager des procédures internes aux fins de l'examen
judiciaire, ont qualité pour obtenir du Canada qu'il demande
un examen par un groupe spécial.
3. Le Canada modifiera la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, modifiée, ainsi que toute autre disposition
législative pertinente, de façon que les décisions
suivantes du sous-ministre soient réputées être
des déterminations finales susceptibles d'être soumises
à examen judiciaire
a) toute décision rendue par le sous-ministre aux termes
de l'article 41,
b) tout réexamen d'engagements effectué par le sous-ministre
aux termes de l'article 59, et
c) tout réexamen d'engagements effectué par le sous-ministre
aux termes du paragraphe 53(1).
4. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, modifiée, de façon
à permettre la procédure d'examen par des groupes
spéciaux binationaux concernant des produits du Mexique
et des États-Unis.
5. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, modifiée, de façon
à y inclure des définitions touchant au présent
chapitre, selon que de besoin.
6. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, modifiée, de
façon à permettre aux gouvernements du Mexique et
des États-Unis de demander l'examen par des groupes spéciaux
binationaux de déterminations finales concernant des produits
de leurs territoires respectifs.
7. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, modifiée, de façon
à y prévoir l'institution des groupes spéciaux
binationaux demandés pour examiner les déterminations
finales concernant des produits du Mexique et des produits des
États-Unis.
8. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, modifiée, de façon
à permettre qu'un groupe spécial binational procède
à l'examen d'une détermination finale en conformité
avec le présent chapitre.
9. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, modifiée, de façon
à permettre qu'une procédure de contestation extraordinaire
soit demandée et menée en conformité avec
l'article 1904 et l'annexe 1904.13.
10. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, modifiée, de
façon à y prévoir un code de conduite, l'octroi
de l'immunité pour tout acte ou pour toute omission durant
les procédures des groupes spéciaux, la signature
et le respect d'engagements de non-divulgation relativement aux
renseignements confidentiels, et la rémunération
des membres des groupes spéciaux et comités institués
en vertu du présent chapitre.
11. Le Canada apportera les modifications nécessaires pour
établir un secrétariat canadien aux fins du présent
accord et faciliter, de façon générale, l'application
du présent chapitre ainsi que les travaux des groupes spéciaux
binationaux, comités pour contestation extraordinaire,
et comités spéciaux convoqués aux termes
du présent chapitre.
Liste du Mexique
1. Le Mexique modifiera ses lois et règlements en matière
de droits antidumping et de droits compensateurs, ainsi que d'autres
lois et règlements dans la mesure où ils influent
sur l'application de la législation en matière de
droits antidumping et de droits compensateurs, de manière
à prévoir ce qui suit:
a) l'élimination de la possibilité d'imposer des
droits dans les cinq jours qui suivent l'acceptation d'une requête;
b) le remplacement des termes Resolución de Inicio
("décision initiale") par les termes Resolución
Provisional ("décision provisoire"), et
des termes Resolución Provisional ("décision
provisoire") par les termes Resolución que revisa
a la Resolución Provisional ("décision
révisant la décision provisoire");
c) la possibilité pour les parties intéressées
de participer pleinement au processus administratif, et le droit
à une procédure administrative d'appel et à
un examen judiciaire des déterminations finales faisant
suite à des enquêtes, des examens, des décisions
sur les produits visés ou d'autres décisions finales
qui les touchent;
d) l'élimination de la possibilité d'imposer des
droits provisoires avant qu'une détermination préliminaire
ne soit rendue;
e) le droit pour les parties intéressées de demander
immédiatement l'examen de déterminations finales
par des groupes spéciaux binationaux, sans avoir dû
épuiser au préalable les recours au niveau de la
procédure administrative;
f) l'établissement de calendriers spécifiques et
adéquats quant aux déterminations que doit rendre
l'organisme d'enquête compétent et quant aux questionnaires,
éléments de preuve et commentaires que doivent produire
les parties intéressées, et, dans la mesure où
elles en ont le temps, la possibilité pour ces dernières
d'étayer leurs positions à l'aide de faits et d'arguments
avant que toute détermination finale ne soit rendue, ainsi
que d'être informées adéquatement et en temps
utile de tous les aspects des déterminations préliminaires
de dumping et de subventionnement et de pouvoir les commenter;
g) la notification écrite aux parties intéressées
de toutes mesures ou décisions prises par l'organisme d'enquête
compétent, y compris l'engagement d'un examen administratif
et son achèvement;
h) dans les sept jours civils suivant
la publication des déterminations préliminaires
et finales dans le Diario Oficial de la Federación
("Journal officiel de la Fédération"),
la tenue, par l'organisme d'enquête compétent, de
séances de divulgation avec les parties intéressées,
pour leur expliquer les marges de dumping et le calcul du montant
des subventions et pour leur remettre copie d'échantillons
des calculs ainsi que de tout programme informatique utilisé;
i) l'accès opportun par les avocats autorisés des
parties intéressées, durant la procédure
(y compris les séances de divulgation) et en appel, devant
un tribunal national ou un groupe spécial, à toute
l'information contenue dans le dossier administratif de la procédure,
y compris les renseignements de nature confidentielle mais à
l'exception des renseignements de nature exclusive si sensibles
que leur divulgation causerait un tort substantiel et irréversible
à leur propriétaire, ainsi qu'à des informations
gouvernementales confidentielles, sous réserve d'un engagement
de confidentialité qui interdise formellement d'utiliser
ces informations pour son propre bénéfice et de
divulguer celles-ci à des personnes non autorisées;
et des sanctions se rapportant spécifiquement aux violations
des engagements, dans une procédure devant des tribunaux
nationaux ou des groupes spéciaux;
j) l'accès opportun par les parties intéressées,
durant la procédure, à toute l'information non confidentielle
contenue dans le dossier administratif de la procédure,
et l'accès à cette information par les parties intéressées
ou leurs représentants dans toute procédure après
quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la détermination
finale;
k) un mécanisme prescrivant que toute personne qui soumet
des documents à l'organisme d'enquête compétent
doit simultanément signifier toutes communications aux
personnes intéressées, y compris les intérêts
étrangers, une fois la plainte déposée;
l) la préparation de résumés de séances
ex parte tenues entre l'organisme d'enquête
compétent et toute partie intéressée, et
la consignation au dossier administratif de ces résumés,
qui seront mis à la disposition des parties à la
procédure; si les résumés renferment des
renseignements commerciaux de nature exclusive, les documents
y afférents devront être portés à la
connaissance d'un représentant d'une des parties sous réserve
d'un engagement de confidentialité;
m) la tenue, par l'organisme d'enquête compétent,
d'un dossier administratif tel que défini dans le présent
chapitre, et l'obligation de fonder la détermination finale
uniquement sur le dossier administratif;
n) la notification par écrit aux parties intéressées
de toutes les données et de toute l'information que l'organisme
d'enquête compétent exige d'elles pour les besoins
de l'enquête, de l'examen ou de la procédure relative
aux produits visés, ou d'autres procédures en matière
de droits antidumping ou de droits compensateurs;
o) le droit à un examen individuel annuel sur demande des
parties intéressées, à l'occasion duquel
elles peuvent obtenir leur propre marge de dumping ou taux de
droits compensateurs, ou changer la marge ou le taux qu'elles
ont obtenus comme suite à l'enquête ou à un
examen antérieur, réservant à l'organisme
d'enquête compétent la possibilité d'entreprendre
un examen de son propre chef, en tout temps, et exigeant dudit
organisme qu'il publie un avis à cet effet dans un délai
raisonnable une fois la demande présentée;
p) l'application des déterminations pertinentes résultant
d'examens judiciaires, administratifs ou par des groupes spéciaux,
selon qu'elles s'appliquent aux parties intéressées,
en plus de la partie plaignante, de sorte que toutes les parties
intéressées puissent en profiter;
q) la prise de décisions ayant force obligatoire par l'organisme
d'enquête compétent si une partie intéressée
désire obtenir des éclaircissements hors du cadre
d'un examen ou d'une enquête en matière de droits
antidumping ou de droits compensateurs quant à savoir si
un produit particulier est visé par une ordonnance en matière
de droits antidumping ou de droits compensateurs;
r) un énoncé détaillé des motifs et
du fondement juridique des déterminations finales, incluant
une explication des questions de méthodologie ou de politique
inhérentes au calcul du dumping ou du subventionnement,
présenté de telle façon que les parties intéressées
puissent décider en connaissance de cause si elles demanderont
un examen judiciaire ou par un groupe spécial;
s) une notification écrite aux parties intéressées
et la publication dans le Diario Oficial de la Federación
("Journal officiel de la Fédération")
d'un avis annonçant l'ouverture de l'enquête, exposant
la nature de la procédure, précisant les dispositions
législatives qui autorisent l'enquête et donnant
une description du produit en cause;
t) le compte rendu écrit de toutes les décisions
ou recommandations des organismes consultatifs, y compris le fondement
des décisions, et la communication de ces décisions
écrites aux parties à la procédure; toutes
les décisions ou recommandations des organismes consultatifs
seront consignées au dossier administratif et mises à
la disposition des parties à la procédure; et
u) des critères d'examen établis dans sa liste à
l'annexe 1991 et devant être appliqués par les groupes
spéciaux binationaux.
Liste des États-Unis
1. Les États-Unis modifieront l'article 301 du Customs
Courts Act of 1980, modifié, ainsi que toute autre
disposition législative pertinente, de façon à
en exclure le pouvoir de rendre des jugements déclaratoires
dans toute action civile comportant une procédure de droits
antidumping ou de droits compensateurs relativement à une
catégorie ou à un type de marchandise canadienne
ou mexicaine.
2. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405a)
du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation
Act of 1988, de façon à y stipuler que le groupe
inter-organismes établi en vertu de l'article 242
du Trade of Expansion Act of 1962 dressera une liste des
personnes habilitées à faire partie de groupes spéciaux
binationaux, de comités pour contestation extraordinaire
et de comités spéciaux constitués en vertu
du présent chapitre.
3. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405b)
du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation
Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres
de groupes spéciaux ou de comités constitués
en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées
pour les seconder, ne seront pas réputés être
des employés des États-Unis.
4. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405c)
du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation
Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres
de groupes spéciaux ou de comités constitués
en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées
pour les seconder, seront tenus indemnes de toute poursuite judiciaire
relativement aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
en tant que membres desdits groupes spéciaux ou comités,
exception faite de la violation des ordonnances conservatoires
décrites au sous-alinéa 777f d)(3) du
Tariff Act of 1930.
5. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405d)
du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation
Act of 1988, afin d'établir un secrétariat américain
qui soit entre autres chargé de faciliter l'application
du présent chapitre et le travail des groupes spéciaux
binationaux, comités pour contestation extraordinaire et
comités spéciaux constitués en vertu dudit
chapitre.
6. Les États-Unis modifieront l'article 407 du United States-Canada
Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon
à y stipuler qu'un comité pour contestation extraordinaire
constitué en vertu de l'article 1904 et de l'annexe 1904.13
sera habilité à obtenir de l'information s'il est
allégué qu'un membre d'un groupe spécial
binational s'est rendu coupable d'inconduite grave, de parti pris
ou de grave conflit d'intérêts ou a autrement violé
de façon sensible les règles de conduite, et qu'il
pourra convoquer des témoins, ordonner de recueillir les
dépositions et recevoir l'aide de tout tribunal territorial
ou de district des États-Unis d'Amérique dans son
enquête.
7. Les États-Unis modifieront l'article 408 du United States-Canada
Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon
à y stipuler que, dans le cas d'une détermination
finale par une organisme d'enquête mexicain, ou canadien,
compétent, une demande d'examen par un groupe spécial
binational présentée au secrétaire américain
par une personne décrite à l'article 1904(5)
sera, sur réception de ladite demande par le secrétaire,
réputée être une demande d'examen par un groupe
spécial binational au sens de l'article 1904(4).
8. Les États-Unis modifieront l'article 516A du Tariff Act
of 1930 façon à y stipuler qu'il ne sera pas
procédé devant le Court of International Trade à
un examen judiciaire des différends en matière de
droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des marchandises
du Mexique, et du Canada, au sujet desquels une demande d'examen
par un groupe spécial binational aura été
présentée.
9. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A a)
du Tariff Act of 1930 de façon à y stipuler
que les délais fixés pour engager devant le Court
of International Trade l'examen de différends en matière
de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des
marchandises du Mexique ou du Canada ne commenceront à
courir que le trente et unième jour à compter de
la date de publication, dans le Federal Register, de l'avis
de détermination finale ou de l'ordonnance de droit antidumping.
10. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g)
du Tariff Act of 1930 de façon à y prévoir,
en conformité avec les dispositions du présent chapitre,
l'examen par des groupes spéciaux binationaux des différends
en matière de droits antidumping et de droits compensateurs
concernant des marchandises du Mexique ou du Canada. Il sera stipulé
dans cette modification que, si un tel examen est demandé,
il sera exclusif.
11. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g)
du Tariff Act of 1930 de façon à y stipuler
que, dans les limites de la période fixée par tout
groupe spécial constitué pour examiner une détermination
finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, l'organisme
d'enquête compétent prendra une décision qui
ne soit pas incompatible avec la décision rendue par le
groupe spécial ou le comité.
12. Les États-Unis modifieront l'article 777 du Tariff Act
of 1930 de sorte que, en cas de demande d'examen par un groupe
spécial binational d'une détermination finale concernant
des marchandises du Mexique ou du Canada, des renseignements de
nature exclusive dans le dossier administratif puissent être
divulgués à des personnes autorisées, sous
réserve d'une ordonnance conservatoire.
13. Les États-Unis modifieront l'article 777 du Tariff
Act of 1930 de façon à y prévoir
l'imposition de sanctions à l'égard de toute personne
qui, de l'avis de l'organisme d'enquête compétent,
a contrevenu à une ordonnance conservatoire délivrée
par l'organisme d'enquête compétent des États-Unis
ou à un engagement de divulgation conclu avec un organisme
autorisé du Mexique ou avec un organisme d'enquête
compétent du Canada en vue de protéger du matériel
de nature exclusive durant l'examen par un groupe spécial
binational.
Continuation: Annexe 1905.6: Proc�dures des comit�s sp�ciaux
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