Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre 19: Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs (suite)


Annexe 1904.15: Modifications à la législation nationale

Liste du Canada

1. Le Canada modifiera les articles 56 et 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à permettre aux États-Unis ou au Mexique ou à un fabricant, producteur ou exportateur des États-Unis ou du Mexique, abstraction faite du paiement des droits, de présenter par écrit une demande de réexamen, ainsi que l'article 59 de ladite loi, de façon que le sous-ministre soit tenu de statuer sur toute demande de réexamen dans un délai d'un an à compter de la date où la demande est présentée à un agent désigné ou autre agent des douanes.

2. Le Canada modifiera le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la Cour fédérale, modifiée, de façon à en exclure l'application aux États-Unis et au Mexique, et stipulera dans ses lois et ses règlements que les personnes (y compris les producteurs de produits visés par une enquête), qui, si la décision finale pouvait être examinée par la Cour fédérale conformément au paragraphe 18.1(4), seraient habilitées à engager des procédures internes aux fins de l'examen judiciaire, ont qualité pour obtenir du Canada qu'il demande un examen par un groupe spécial.

3. Le Canada modifiera la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, ainsi que toute autre disposition législative pertinente, de façon que les décisions suivantes du sous-ministre soient réputées être des déterminations finales susceptibles d'être soumises à examen judiciaire

    a) toute décision rendue par le sous-ministre aux termes de l'article 41,

    b) tout réexamen d'engagements effectué par le sous-ministre aux termes de l'article 59, et

    c) tout réexamen d'engagements effectué par le sous-ministre aux termes du paragraphe 53(1).

4. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à permettre la procédure d'examen par des groupes spéciaux binationaux concernant des produits du Mexique et des États-Unis.

5. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à y inclure des définitions touchant au présent chapitre, selon que de besoin.

6. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à permettre aux gouvernements du Mexique et des États-Unis de demander l'examen par des groupes spéciaux binationaux de déterminations finales concernant des produits de leurs territoires respectifs.

7. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à y prévoir l'institution des groupes spéciaux binationaux demandés pour examiner les déterminations finales concernant des produits du Mexique et des produits des États-Unis.

8. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à permettre qu'un groupe spécial binational procède à l'examen d'une détermination finale en conformité avec le présent chapitre.

9. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à permettre qu'une procédure de contestation extraordinaire soit demandée et menée en conformité avec l'article 1904 et l'annexe 1904.13.

10. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, de façon à y prévoir un code de conduite, l'octroi de l'immunité pour tout acte ou pour toute omission durant les procédures des groupes spéciaux, la signature et le respect d'engagements de non-divulgation relativement aux renseignements confidentiels, et la rémunération des membres des groupes spéciaux et comités institués en vertu du présent chapitre.

11. Le Canada apportera les modifications nécessaires pour établir un secrétariat canadien aux fins du présent accord et faciliter, de façon générale, l'application du présent chapitre ainsi que les travaux des groupes spéciaux binationaux, comités pour contestation extraordinaire, et comités spéciaux convoqués aux termes du présent chapitre.

Liste du Mexique

1. Le Mexique modifiera ses lois et règlements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, ainsi que d'autres lois et règlements dans la mesure où ils influent sur l'application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, de manière à prévoir ce qui suit:

    a) l'élimination de la possibilité d'imposer des droits dans les cinq jours qui suivent l'acceptation d'une requête;

    b) le remplacement des termes Resolución de Inicio ("décision initiale") par les termes Resolución Provisional ("décision provisoire"), et des termes Resolución Provisional ("décision provisoire") par les termes Resolución que revisa a la Resolución Provisional ("décision révisant la décision provisoire");

    c) la possibilité pour les parties intéressées de participer pleinement au processus administratif, et le droit à une procédure administrative d'appel et à un examen judiciaire des déterminations finales faisant suite à des enquêtes, des examens, des décisions sur les produits visés ou d'autres décisions finales qui les touchent;

    d) l'élimination de la possibilité d'imposer des droits provisoires avant qu'une détermination préliminaire ne soit rendue;

    e) le droit pour les parties intéressées de demander immédiatement l'examen de déterminations finales par des groupes spéciaux binationaux, sans avoir dû épuiser au préalable les recours au niveau de la procédure administrative;

    f) l'établissement de calendriers spécifiques et adéquats quant aux déterminations que doit rendre l'organisme d'enquête compétent et quant aux questionnaires, éléments de preuve et commentaires que doivent produire les parties intéressées, et, dans la mesure où elles en ont le temps, la possibilité pour ces dernières d'étayer leurs positions à l'aide de faits et d'arguments avant que toute détermination finale ne soit rendue, ainsi que d'être informées adéquatement et en temps utile de tous les aspects des déterminations préliminaires de dumping et de subventionnement et de pouvoir les commenter;

    g) la notification écrite aux parties intéressées de toutes mesures ou décisions prises par l'organisme d'enquête compétent, y compris l'engagement d'un examen administratif et son achèvement;

    h) dans les sept jours civils suivant la publication des déterminations préliminaires et finales dans le Diario Oficial de la Federación ("Journal officiel de la Fédération"), la tenue, par l'organisme d'enquête compétent, de séances de divulgation avec les parties intéressées, pour leur expliquer les marges de dumping et le calcul du montant des subventions et pour leur remettre copie d'échantillons des calculs ainsi que de tout programme informatique utilisé;

    i) l'accès opportun par les avocats autorisés des parties intéressées, durant la procédure (y compris les séances de divulgation) et en appel, devant un tribunal national ou un groupe spécial, à toute l'information contenue dans le dossier administratif de la procédure, y compris les renseignements de nature confidentielle mais à l'exception des renseignements de nature exclusive si sensibles que leur divulgation causerait un tort substantiel et irréversible à leur propriétaire, ainsi qu'à des informations gouvernementales confidentielles, sous réserve d'un engagement de confidentialité qui interdise formellement d'utiliser ces informations pour son propre bénéfice et de divulguer celles-ci à des personnes non autorisées; et des sanctions se rapportant spécifiquement aux violations des engagements, dans une procédure devant des tribunaux nationaux ou des groupes spéciaux;

    j) l'accès opportun par les parties intéressées, durant la procédure, à toute l'information non confidentielle contenue dans le dossier administratif de la procédure, et l'accès à cette information par les parties intéressées ou leurs représentants dans toute procédure après quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la détermination finale;

    k) un mécanisme prescrivant que toute personne qui soumet des documents à l'organisme d'enquête compétent doit simultanément signifier toutes communications aux personnes intéressées, y compris les intérêts étrangers, une fois la plainte déposée;

    l) la préparation de résumés de séances ex parte tenues entre l'organisme d'enquête compétent et toute partie intéressée, et la consignation au dossier administratif de ces résumés, qui seront mis à la disposition des parties à la procédure; si les résumés renferment des renseignements commerciaux de nature exclusive, les documents y afférents devront être portés à la connaissance d'un représentant d'une des parties sous réserve d'un engagement de confidentialité;

    m) la tenue, par l'organisme d'enquête compétent, d'un dossier administratif tel que défini dans le présent chapitre, et l'obligation de fonder la détermination finale uniquement sur le dossier administratif;

    n) la notification par écrit aux parties intéressées de toutes les données et de toute l'information que l'organisme d'enquête compétent exige d'elles pour les besoins de l'enquête, de l'examen ou de la procédure relative aux produits visés, ou d'autres procédures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs;

    o) le droit à un examen individuel annuel sur demande des parties intéressées, à l'occasion duquel elles peuvent obtenir leur propre marge de dumping ou taux de droits compensateurs, ou changer la marge ou le taux qu'elles ont obtenus comme suite à l'enquête ou à un examen antérieur, réservant à l'organisme d'enquête compétent la possibilité d'entreprendre un examen de son propre chef, en tout temps, et exigeant dudit organisme qu'il publie un avis à cet effet dans un délai raisonnable une fois la demande présentée;

    p) l'application des déterminations pertinentes résultant d'examens judiciaires, administratifs ou par des groupes spéciaux, selon qu'elles s'appliquent aux parties intéressées, en plus de la partie plaignante, de sorte que toutes les parties intéressées puissent en profiter;

    q) la prise de décisions ayant force obligatoire par l'organisme d'enquête compétent si une partie intéressée désire obtenir des éclaircissements hors du cadre d'un examen ou d'une enquête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs quant à savoir si un produit particulier est visé par une ordonnance en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs;

    r) un énoncé détaillé des motifs et du fondement juridique des déterminations finales, incluant une explication des questions de méthodologie ou de politique inhérentes au calcul du dumping ou du subventionnement, présenté de telle façon que les parties intéressées puissent décider en connaissance de cause si elles demanderont un examen judiciaire ou par un groupe spécial;

    s) une notification écrite aux parties intéressées et la publication dans le Diario Oficial de la Federación ("Journal officiel de la Fédération") d'un avis annonçant l'ouverture de l'enquête, exposant la nature de la procédure, précisant les dispositions législatives qui autorisent l'enquête et donnant une description du produit en cause;

    t) le compte rendu écrit de toutes les décisions ou recommandations des organismes consultatifs, y compris le fondement des décisions, et la communication de ces décisions écrites aux parties à la procédure; toutes les décisions ou recommandations des organismes consultatifs seront consignées au dossier administratif et mises à la disposition des parties à la procédure; et

    u) des critères d'examen établis dans sa liste à l'annexe 1991 et devant être appliqués par les groupes spéciaux binationaux.

Liste des États-Unis

1. Les États-Unis modifieront l'article 301 du Customs Courts Act of 1980, modifié, ainsi que toute autre disposition législative pertinente, de façon à en exclure le pouvoir de rendre des jugements déclaratoires dans toute action civile comportant une procédure de droits antidumping ou de droits compensateurs relativement à une catégorie ou à un type de marchandise canadienne ou mexicaine.

2. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405a) du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que le groupe inter-organismes établi en vertu de l'article 242 du Trade of Expansion Act of 1962 dressera une liste des personnes habilitées à faire partie de groupes spéciaux binationaux, de comités pour contestation extraordinaire et de comités spéciaux constitués en vertu du présent chapitre.

3. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405b) du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres de groupes spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour les seconder, ne seront pas réputés être des employés des États-Unis.

4. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405c) du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres de groupes spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour les seconder, seront tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres desdits groupes spéciaux ou comités, exception faite de la violation des ordonnances conservatoires décrites au sous-alinéa 777f d)(3) du Tariff Act of 1930.

5. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405d) du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, afin d'établir un secrétariat américain qui soit entre autres chargé de faciliter l'application du présent chapitre et le travail des groupes spéciaux binationaux, comités pour contestation extraordinaire et comités spéciaux constitués en vertu dudit chapitre.

6. Les États-Unis modifieront l'article 407 du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler qu'un comité pour contestation extraordinaire constitué en vertu de l'article 1904 et de l'annexe 1904.13 sera habilité à obtenir de l'information s'il est allégué qu'un membre d'un groupe spécial binational s'est rendu coupable d'inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d'intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite, et qu'il pourra convoquer des témoins, ordonner de recueillir les dépositions et recevoir l'aide de tout tribunal territorial ou de district des États-Unis d'Amérique dans son enquête.

7. Les États-Unis modifieront l'article 408 du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que, dans le cas d'une détermination finale par une organisme d'enquête mexicain, ou canadien, compétent, une demande d'examen par un groupe spécial binational présentée au secrétaire américain par une personne décrite à l'article 1904(5) sera, sur réception de ladite demande par le secrétaire, réputée être une demande d'examen par un groupe spécial binational au sens de l'article 1904(4).

8. Les États-Unis modifieront l'article 516A du Tariff Act of 1930 façon à y stipuler qu'il ne sera pas procédé devant le Court of International Trade à un examen judiciaire des différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique, et du Canada, au sujet desquels une demande d'examen par un groupe spécial binational aura été présentée.

9. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A a) du Tariff Act of 1930 de façon à y stipuler que les délais fixés pour engager devant le Court of International Trade l'examen de différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique ou du Canada ne commenceront à courir que le trente et unième jour à compter de la date de publication, dans le Federal Register, de l'avis de détermination finale ou de l'ordonnance de droit antidumping.

10. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930 de façon à y prévoir, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, l'examen par des groupes spéciaux binationaux des différends en matière de droits antidumping et de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique ou du Canada. Il sera stipulé dans cette modification que, si un tel examen est demandé, il sera exclusif.

11. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930 de façon à y stipuler que, dans les limites de la période fixée par tout groupe spécial constitué pour examiner une détermination finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, l'organisme d'enquête compétent prendra une décision qui ne soit pas incompatible avec la décision rendue par le groupe spécial ou le comité.

12. Les États-Unis modifieront l'article 777 du Tariff Act of 1930 de sorte que, en cas de demande d'examen par un groupe spécial binational d'une détermination finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, des renseignements de nature exclusive dans le dossier administratif puissent être divulgués à des personnes autorisées, sous réserve d'une ordonnance conservatoire.

13. Les États-Unis modifieront l'article 777 du Tariff Act of 1930 de façon à y prévoir l'imposition de sanctions à l'égard de toute personne qui, de l'avis de l'organisme d'enquête compétent, a contrevenu à une ordonnance conservatoire délivrée par l'organisme d'enquête compétent des États-Unis ou à un engagement de divulgation conclu avec un organisme autorisé du Mexique ou avec un organisme d'enquête compétent du Canada en vue de protéger du matériel de nature exclusive durant l'examen par un groupe spécial binational.


Continuation: Annexe 1905.6: Proc�dures des comit�s sp�ciaux