Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre 19: Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs (suite)


Annexe 1905.6: Procédures des comités spéciaux

1. Les Parties établiront au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord des règles de procédure conformes aux principes suivants:

    a) la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le comité spécial ainsi que la possibilité de présenter des conclusions et des réfutations écrites;

    b) la procédure garantira que le comité spécial présente un rapport initial, de façon générale dans les soixante jours suivant la désignation du dernier membre du comité et que les Parties disposent de quatorze jours pour commenter ce rapport avant que le comité ne présente son rapport final trente jours après le dépôt de son rapport initial;

    c) les audiences, les délibérations et le rapport initial ainsi que tous les arguments écrits présentés au comité et toutes les communications avec ce dernier seront confidentiels;

    d) sauf entente contraire entre les Parties au différend, la décision du comité spécial sera rendue publique dix jours après qu'elle aura été transmise aux Parties au différend, de même que toute opinion individuelle des membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre Partie souhaitera la publication; et

    e) sauf entente contraire entre les Parties au différend, les séances et les audiences du comité spécial se tiendront dans les bureaux du secrétariat de la Partie visée par la plainte.


Annexe 1911: Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent chapitre,

critères d'examen désigne les critères ci-dessous, selon qu'ils pourront être modifiés de temps à autre par la Partie concernée:

    a) dans le cas du Canada, les motifs énoncés à l'alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale pour ce qui concerne toutes les décisions finales;

    b) dans le cas des États-Unis,

      (i) les critères énoncés à l'article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, modifié, exception faite d'une détermination visée en (ii), et

      (ii) les critères énoncés à l'article 516A(b)(1)(A) du Tariff Act of 1930, modifié, pour ce qui concerne toute détermination de la United States International Trade Commission de ne pas procéder à un examen conformément à l'article 751(b) du Tariff Act of 1930, modifié; et,

    c) dans le cas du Mexique, les critères énoncés à l'article 238 du Código Fiscal de la Federación ("Code fiscal de la Fédération") ou dans toute loi qui l'aura remplacé, fondés uniquement sur le dossier administratif;

détermination finale désigne,

    a) dans le cas du Canada,

      (i) toute ordonnance ou conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,

      (ii) toute ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, prorogeant toute ordonnance ou conclusion aux termes du paragraphe 43(1) de ladite loi, modifiée ou non,

      (iii) toute décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, aux termes de l'article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,

      (iv) tout réexamen du sous-ministre, aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,

      (v) toute décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de ne pas procéder à un réexamen, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,

      (vi) tout réexamen du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, et

      (vii) tout réexamen d'engagements par le sous-ministre, aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

    b) dans le cas des États-Unis,

      (i) toute détermination finale positive de la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d'Amérique ou de la United States International Trade Commission, aux termes de l'article 705 ou de l'article 735 du Tariff Act of 1930, modifié, y compris toute partie négative d'une telle détermination,

      (ii) toute détermination finale négative de la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d'Amérique, ou de la United States International Trade Commission, aux termes de l'article 705 ou de l'article 735 du Tariff Act of 1930, modifié, y compris toute partie positive d'une telle détermination,

      (iii) toute détermination finale autre qu'une détermination visée en (iv), aux termes de l'article 751 du Tariff Act of 1930, modifié,

      (iv) toute détermination de la United States International Trade Commission de ne pas réexaminer une décision du fait que les circonstances ont changé, aux termes de l'article 751(b) du Tariff Act of 1930, modifié, et

      (v) toute détermination finale de la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d'Amérique sur le point de savoir si une marchandise déterminée appartient à une catégorie ou à un type de marchandise ayant déjà fait l'objet d'une constatation de dumping ou d'une ordonnance d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs; et,

    c) dans le cas du Mexique,

      (i) toute décision finale concernant des enquêtes relatives à l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ("Secrétariat au Commerce et au Développement industriel"), aux termes de l'article 13 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior ("Loi d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière de commerce extérieur"), modifiée,

      (ii) toute décision finale concernant un examen administratif annuel de droits antidumping ou de droits compensateurs par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ("Secrétariat au Commerce et au Développement industriel"), tel qu'il est décrit au paragraphe o) de sa liste à l'annexe 1904.15, et

      (iii) toute décision finale par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ("Secrétariat au Commerce et au Développement industriel") sur le point de savoir si une marchandise déterminée appartient à une catégorie ou à un type de marchandise ayant déjà fait l'objet d'une décision relative à l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs;

loi sur les droits antidumping désigne,

    a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, et toute loi qui l'aura remplacée;

    b) dans le cas des États-Unis, les dispositions pertinentes du Titre VII du Tariff Act of 1930, modifié, et toute loi qui l'aura remplacé;

    c) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior ("Loi d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière de commerce extérieur"), modifiée, et toute loi qui l'aura remplacée; et

    d) les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen judiciaire de déterminations finales en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou qui énonce les critères d'examen à appliquer à de telles déterminations;

loi sur les droits compensateurs désigne,

    a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, et toute loi qui l'aura remplacée;

    b) dans le cas des États-Unis, l'article 303 et les dispositions pertinentes du Titre VII du Tariff Act of 1930, modifié, et toute loi qui l'aura remplacé;

    c) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior ("Loi d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière de commerce extérieur"), modifiée, et toute loi qui l'aura remplacée; et

    d) les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen judiciaire de déterminations finales en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou qui énonce les critères d'examen à appliquer à de telles déterminations;

organisme d'enquête compétent désigne,

    a) dans le cas du Canada,

      (i) le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout organisme qui lui aura succédé, ou

      (ii) le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, selon la définition qu'en donne la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou le successeur du sous-ministre;

    b) dans le cas des États-Unis,

      (i) la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis ou tout organisme qui lui aura succédé, ou

      (ii) la United States International Trade Commission ou tout organisme qui lui aura succédé; et,

    c) dans le cas du Mexique, l'autorité désignée au sein du Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ("Secrétariat au Commerce et au Développement industriel") ou tout organisme qui lui aura succédé.


Continuation: Chapitre 20: Dispositions institutionnelles et proc�dures de r�glement des diff�rends