Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre 16: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires


Article 1601: Principes généraux

En complément de l'article 102 (Objectifs), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires respectifs.

Article 1602: Obligations générales

1. Chacune des Parties appliquera conformément à l'article 1601 les mesures qu'elle prendra relativement aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.

2. Les Parties s'efforceront d'établir et d'adopter des définitions, des interprétations et des critères communs pour la mise en oeuvre du présent chapitre.

Article 1603: Autorisation d'admission temporaire

1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions de l'annexe 1603, chacune des Parties autorisera l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.

2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission temporaire de cette personne pourrait nuire:

    a) au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce, ou

    b) à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.

3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra

    a) notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou à la femme d'affaires concerné, et

    b) notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à la Partie dont relève l'homme ou la femme d'affaires concerné.

4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.

Article 1604: Information

1. Conformément à l'article 1802 (Publication), chacune des Parties devra

    a) fournir aux autres Parties les documents voulus pour leur permettre d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement au présent chapitre;

    b) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire des autres Parties des documents explicatifs, regroupés en recueil, expliquant les conditions à remplir en vue de l'admission temporaire aux termes du présent chapitre, de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires des autres Parties d'avoir connaissance de ces conditions.

2. Sous réserve de l'annexe 1604.2, chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition des autres Parties conformément à sa législation intérieure, des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires des autres Parties qui ont reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité.

Article 1605: Groupe de travail

1. Les Parties établissent un groupe de travail temporaire composé de représentants de chacune d'entre elles, dont des fonctionnaires de l'immigration.

2. Le groupe de travail se réunira au moins une fois l'an afin d'examiner:

    a) la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre;

    b) l'élaboration de mesures pour faciliter davantage l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires sur une base réciproque;

    c) la renonciation aux validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire dans le cas des conjoints des hommes et femmes d'affaires qui se sont vu accorder l'admission temporaire pour une période dépassant un an en vertu des sections B, C ou D de l'annexe 1603; et

    d) les modifications et ajouts proposés au présent chapitre.

Article 1606: Règlement des différends

1. Une Partie ne pourra engager une procédure prévue à l'article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation, médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent chapitre ou à tout cas particulier relevant du paragraphe 1602(1), à moins

    a) que la question en cause reflète une pratique récurrente, et

    b) que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.

2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pas été rendue sur cette question dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette situation n'est pas attribuable à un retard dû à l'homme ou à la femme d'affaires.

Article 1607: Rapports avec les autres chapitres

Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres 1 (Objectifs), 2 (Définitions générales), 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et 22 (Dispositions finales), et des articles 1801 (Points de contact), 1802 (Publication), 1803 (Notification et information) et 1804 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n'imposera d'obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.

Article 1608: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires d'une autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente;

citoyen a le même sens qu'à l'annexe 1608 pour les Parties qui y sont visées;

existant a le même sens qu'à l'annexe 1608 pour les Parties qui y sont visées; et

homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie qui fait le commerce de produits ou de services ou qui mène des activités d'investissement.


Annexe 1603.A.1: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires

Section A - Hommes et femmes d'affaires en visite

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales établies à l'appendice 1603.A.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation

    a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie,

    b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite, et

    c) d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.

2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa (1)c) en établissant

    a) que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et

    b) que le siège principal de son activité et le lieu où il réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur dudit territoire.

Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale à cet égard. Toute Partie qui exige des preuves supplémentaires considérera en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur.

3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles établies à l'appendice 1603.A.1, sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes mentionnées à l'appendice 1603.A.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.

4. Aucune des Parties ne pourra

    a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire, ou

    b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3.

5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie devra procéder à des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis, en vue de lever l'obligation.

Section B - Négociants et investisseurs

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires

    a) qui désire mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen et le territoire de la Partie visée par la demande d'admission, ou

    b) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences essentielles, établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement, au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, une somme importante,

s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.

2. Aucune des Parties ne pourra

    a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire, ou

    b) imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section.

Section C - Personnes mutées à l'intérieur d'une société

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise et qui demande l'admission temporaire pour assurer des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été à l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.

2. Aucune des Parties ne pourra

    a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire, ou

    b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie devra procéder à des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis, en vue de lever l'obligation.

Section D - Professionnels

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l'une des professions établies à l'appendice 1603.D.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation

    a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie, et

    b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite.

2. Aucune des Parties ne pourra

    a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire, ou

    b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie devra procéder à des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis, en vue de lever l'obligation.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer une limite numérique annuelle, qui devra figurer à l'appendice 1603.D.4, relativement à l'admission temporaire d'hommes et de femmes d'affaires d'une autre Partie qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions établies à l'appendice 1603.D.1, à moins que les Parties concernées n'en aient décidé autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord à leur égard. Lorsqu'elle fixe une telle limite, cependant, la Partie devra consulter l'autre Partie concernée.

5. À moins que les Parties concernées n'en conviennent autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu du paragraphe 4:

    a) devra, après la première année à compter de la date d'application du présent accord, et chaque année par la suite, envisager de relever la limite numérique figurant à l'appendice 1603.D.4 d'un nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie concernée, compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées aux termes de la présente section;

    b) s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant l'admission temporaire établies conformément au paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires soumis à la limite numérique, mais pourra exiger que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses autres procédures applicables à l'admission temporaire des professionnels; et

    c) pourra, en consultation avec l'autre Partie concernée, accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les conditions régissant l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement reconnues par ces Parties.

6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires de demander l'admission temporaire en vertu des mesures d'immigration d'une Partie applicables à l'admission des professionnels, autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du paragraphe 1.

7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique conformément au paragraphe 4, une Partie devra consulter l'autre Partie concernée en vue d'établir la date à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.


Continuation: Appendice 1603.A.1: Hommes et femmes d'affaires en visite