Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 16: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires (suite)
Appendice 1603.A.1: Hommes et femmes d'affaires en visite
Recherche et conception
- Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique
et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte
ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire
d'une autre Partie.
Culture, fabrication et production
- Le propriétaire d'une moissonneuse supervisant une équipe
de moissonneurs qui a été admise en vertu de la
législation applicable.
- Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent
des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise
située sur le territoire d'une autre Partie.
Commercialisation
- Les chercheurs et analystes spécialistes du marché
qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour leur
propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur
le territoire d'une autre Partie.
- Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé
de la publicité qui prend part à un congrès
sur le commerce.
Ventes
- Les représentants et les agents qui prennent des commandes
ou négocient des contrats de produits ou de services pour
le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une
autre Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir
lesdits services.
- Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située
sur le territoire d'une autre Partie.
Distribution
- Les opérateurs de véhicule qui transportent des
marchandises ou des passagers vers le territoire d'une Partie
depuis le territoire d'une autre Partie ou qui chargent et transportent
des marchandises et des passagers depuis le territoire d'une Partie
vers le territoire d'une autre Partie, sans charger ni décharger
sur le territoire de la Partie visée par la demande d'admission
des marchandises ou des passagers originaires de ce territoire.
- Pour ce qui concerne l'admission temporaire sur le territoire
des États-Unis, les courtiers en douane du Canada qui effectuent
les opérations de courtage associées à l'exportation
de marchandises depuis le territoire des États-Unis vers
ou via le territoire du Canada.
- Pour ce qui concerne l'admission temporaire sur le territoire
du Canada, les courtiers en douane des États-Unis qui effectuent
les opérations de courtage associées à l'exportation
de marchandises depuis le territoire du Canada vers ou via le
territoire des États-Unis.
- Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation
en vue de faciliter l'importation ou l'exportation de marchandises.
Services après-vente
- Les installateurs, réparateurs, préposés
à l'entretien et superviseurs possédant les compétences
spécialisées essentielles à l'exécution
des obligations contractuelles d'un vendeur, qui assurent des
services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution
d'une garantie ou de tout autre contrat de service lié
à la vente de machines ou d'équipements commerciaux
ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une
entreprise située à l'extérieur du territoire
de la Partie visée par la demande d'admission temporaire,
pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.
Services généraux
- Les professionnels qui exercent une activité commerciale
dans l'une des professions établies à l'appendice
1603.D.1. - Le personnel de gestion et de supervision qui effectue
une opération commerciale pour le compte d'une entreprise
située sur le territoire d'une autre Partie.
- Le personnel du secteur des services financiers (agents d'assurance,
employés de banque ou courtiers en investissement) qui
effectue des opérations commerciales pour le compte d'une
entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
- Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité
qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste
ou participe à des congrès.
- Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides
touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe
à des congrès ou qui est chargé d'un circuit
qui a commencé sur le territoire d'une autre Partie.
- Les opérateurs d'autocar qui sont admis sur le territoire
d'une Partie
a) avec un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit
commençant et se terminant sur le territoire d'une autre
Partie,
b) pour rencontrer un groupe de passagers à l'occasion
d'un circuit qui se déroulera en grande partie et se terminera
sur le territoire d'une autre Partie, ou
c) à l'occasion d'un circuit avec un groupe de passagers
qui sera débarqué sur le territoire de la Partie
visée par la demande d'admission temporaire, et qui reviennent
à vide ou qui chargent à nouveau ce groupe pour
le transporter sur le territoire d'une autre Partie.
- Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession
en qualité d'employés d'une entreprise située
sur le territoire d'une autre Partie.
Définitions
Aux fins du présent appendice:
opérateur d'autocar s'entend d'une personne physique,
y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui
suit l'autocar, nécessaire à l'exploitation d'un
circuit pendant la durée du voyage;
opérateur de véhicule s'entend d'une personne
physique, autre qu'un opérateur d'autocar, y compris le
personnel de relève qui accompagne ou qui suit le véhicule,
nécessaire à l'exploitation du véhicule pendant
la durée du voyage; et
territoire d'une autre Partie s'entend du territoire d'une
Partie autre que celui de la Partie visée par la demande
d'admission temporaire.
Appendice 1603.A.3: Prescriptions existantes en matière d'immigration
1. Dans le cas du Canada, la Loi sur l'immigration, L.R.C.
(1985) ch.I-2, modifiée, et le paragraphe 19(1) du Règlement
sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié.
2. Dans le cas des États-Unis, la section 101(a)(15)(B)
de l'Immigration and Nationality Act (1952), modifié.
3. Dans le cas du Mexique, le chapitre III de la Ley General
de Poblacion (1974), modifiée.
Continuation:
1603.D.1: Professionnels
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