Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre 14: Services financiers (suite)


Article 1411: Transparence

1. Au lieu de l'article 1802(2) (Publication), chacune des Parties devra, dans la mesure du possible, communiquer à l'avance aux personnes intéressées toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de donner à ces personnes la possibilité de présenter leurs observations sur la mesure. Cette mesure sera communiquée:

    a) au moyen d'une publication officielle;

    b) sous une autre forme écrite; ou

    c) sous une autre forme permettant à une personne intéressée de faire des observations en connaissance de cause sur la mesure projetée.

2. Les organismes de réglementation de chacune des Parties communiqueront aux personnes intéressées les formalités requises pour remplir les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.

3. À la demande d'un requérant, l'organisme de réglementation informera celui-ci de l'état de sa demande. Si l'organisme requiert des renseignements complémentaires du requérant, il en informera celui-ci rapidement.

4. L'organisme de réglementation rendra dans les 120 jours une décision administrative sur une demande en bonne et due forme se rapportant à la fourniture d'un service financier et présentée par un investisseur ayant des investissements dans une institution, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières d'une autre Partie. Il informera promptement le requérant de la décision prise. Une demande ne sera pas considérée être en bonne et due forme tant que toutes les audiences pertinentes n'auront pas été tenues et tant que toute l'information nécessaire n'aura pas été reçue. Lorsqu'il n'est pas possible de rendre une décision dans les 120 jours, l'organisme de réglementation en informera sans délai le requérant et s'efforcera de rendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.

5. Le présent chapitre n'oblige pas une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y permettre l'accès:

    a) des renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients d'institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières; ou

    b) des renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l'application de la loi ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public, ou nuirait aux intérêts commerciaux légitimes de telle ou telle entreprise.

6. Chacune des Parties maintiendra ou établira un ou plusieurs points d'information, et cela au plus tard 180 jours après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, dont la tâche consistera à répondre par écrit et rapidement à toute demande raisonnable de renseignements provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d'application générale visées par le présent chapitre.

Article 1412: Comité des services financiers

1. Les Parties instituent le Comité des services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties sera un fonctionnaire de l'organisme de la Partie responsable des services financiers et indiqué dans l'annexe 1412.1.

2. Sous réserve de l'article 2001(2)(d) (Commission du libre-échange), le Comité:

    a) surveillera la mise en oeuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;

    b) examinera les questions qui lui seront soumises par une Partie relativement aux services financiers; et

    c) participera aux procédures de règlement des différends en conformité avec l'article 1415.

3. Le Comité se réunira chaque année pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informera la Commission des résultats de chaque réunion annuelle.

Article 1413: Consultations

1. Une Partie pourra demander la tenue de consultations avec une autre Partie en ce qui concerne toute question découlant du présent accord et se rapportant aux services financiers. L'autre Partie donnera toute son attention à la demande. Les Parties engagées dans les consultations communiqueront les résultats de leurs consultations au Comité au moment de la réunion annuelle de celui-ci.

2. Les consultations entreprises en vertu du présent article réuniront les organismes qui sont nommés dans l'annexe 1412.1.

3. Une Partie pourra demander que les organismes de réglementation d'une autre Partie participent aux consultations entreprises en vertu du présent article pour ce qui concerne les mesures d'application générale de cette autre Partie qui peuvent avoir des répercussions sur les activités d'institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie qui fait la demande.

4. Le présent article ne pourra pas être interprété comme obligeant les organismes de réglementation participant à des consultations en vertu du paragraphe 3 à divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités de réglementation, de surveillance, d'administration ou d'exécution.

5. Lorsqu'une Partie demande des renseignements à des fins de surveillance en ce qui concerne une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières qui est situé sur le territoire d'une autre Partie, la Partie qui fait la demande pourra s'adresser à l'organisme de réglementation compétent sur le territoire de l'autre Partie pour obtenir les renseignements.

6. L'annexe 1413.6 s'appliquera aux consultations et aux arrangements subséquents.

Article 1414: Règlement des différends

1. La section B du chapitre 20 (Arrangements institutionnels et procédures de règlement des différends) s'applique, dans sa version modifiée par le présent article, au règlement des différends découlant du présent chapitre.

2. Les Parties établiront et maintiendront une liste d'au plus 15 personnes qui sont disposées et aptes à servir en qualité de membres d'un groupe spécial sur les services financiers. Les membres portés sur cette liste seront désignés à l'unanimité pour des mandats de trois ans, qui pourront être renouvelés.

3. Les membres portés sur la liste:

    a) devront être bien au fait du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, notamment de la réglementation des institutions financières;

    b) seront choisis uniquement en fonction de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur bon jugement; et

    c) devront avoir les qualités mentionnées dans l'article 2009(2)b) et c) (Liste).

4. Lorsqu'une Partie prétend qu'un différend découle du présent chapitre, l'article 2001 (Constitution des groupes spéciaux) sera applicable, sauf que:

    a) du consentement des Parties contestantes, le groupe spécial sera composé entièrement de membres ayant les qualités visées au paragraphe 3; et

    b) dans tout autre cas,

      (i) chacune des Parties contestante pourra choisir des membres ayant les qualités mentionnées au paragraphe 3 ou à l'article 2010(1) (Qualités des membres des groupes spéciaux), et

      (ii) si la Partie qui fait l'objet de la plainte invoque l'article 1410, le président du groupe spécial devra avoir les qualités mentionnées au paragraphe 3.

5. Dans tout différend où un groupe spécial juge qu'une mesure est incompatible avec les obligations prévues par le présent accord et où la mesure touche:

    a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne pourra suspendre des avantages que dans le secteur des services financiers;

    b) le secteur des services financiers et un autre secteur, la Partie plaignante pourra suspendre des avantages dans le secteur des services financiers, avec un effet équivalant à l'effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie; ou

    c) uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne pourra pas suspendre d'avantages dans le secteur des services financiers.

Article 1415: Différends relatifs aux investissements dans les services financiers

1. Lorsqu'un investisseur d'une autre Partie soumet à l'arbitrage aux termes de la section B du chapitre 11 (Investissement - Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d'une autre Partie) une allégation faite en vertu des articles 1116 ou 1117 contre une Partie et que la Partie contestante invoque l'article 1410, le Tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, soumettre l'affaire par écrit à la décision du Comité. Le Tribunal devra suspendre la procédure jusqu'à la réception d'une décision ou d'un rapport aux termes du présent article.

2. Quand une affaire lui sera soumise aux termes du paragraphe 1, le Comité décidera si et dans quelle mesure l'article 1410 constitue une défense valable contre l'allégation de l'investisseur. Le Comité transmettra un exemplaire de sa décision au Tribunal et à la Commission. La décision liera le Tribunal.

3. Lorsque le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date où on lui a soumis l'affaire aux termes du paragraphe 1, la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur contestant pourra demander l'institution d'un groupe spécial d'arbitrage aux termes de l'article 2008 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). Le groupe spécial sera institué conformément à l'article 1414. En complément de l'article 2017 (Rapport final), le groupe spécial transmettra son rapport final au Comité et au Tribunal. Le rapport liera le Tribunal.

4. Lorsqu'aucune demande d'institution d'un groupe spécial n'est faite dans les 10 jours qui suivent l'expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe 3, le Tribunal pourra trancher l'affaire.

Article 1416: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

entité publique désigne une banque centrale ou autorité monétaire d'une Partie, ou toute institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;

fournisseur de services financiers d'une Partie désigne une personne d'une Partie qui fournit des services financiers sur le territoire de cette Partie;

fournisseur de services financiers transfrontières d'une Partie désigne une personne d'une Partie qui fournit des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit des services financiers au moyen de la fourniture transfrontières de tels services;

fourniture transfrontières d'un service financier ou commerce transfrontières de services financiers désigne la fourniture d'un service financier:

    a) depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie;

    b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne d'une autre Partie; ou

    c) par une personne d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie;

mais ne comprend pas la fourniture d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement, au sens de l'article 1138 (Investissement - Définitions), situé sur ce territoire;

institution financière désigne un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer ses activités et qui est réglementé ou surveillé à titre d'institution financière en vertu des lois de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière d'une autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d'une Partie, qui est contrôlée par des personnes d'une autre Partie;

investissement a le même sens qu'à l'article 1138, sauf que, quant aux prêts et aux titres de dette visés dans ledit article:

    a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de dette établi par une institution financière est un investissement uniquement s'il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle est située l'institution financière;

    b) un prêt consenti ou un titre de dette possédé par une institution financière, autre qu'un prêt consenti à une institution financière ou un titre de dette de celle-ci visé à l'alinéa a), n'est pas un investissement;

Il demeure entendu:

    c) qu'un prêt ou un titre de dette établi par une Partie, ou par une entreprise d'État de celle-ci, n'est pas un titre de dette; et

    d) qu'un prêt consenti ou un titre de dette possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu'un prêt ou un titre de dette établi par une institution financière, est un investissement aux termes de l'article 1138;

investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise d'État de cette Partie, ou une personne de cette Partie, qui cherche à faire, fait ou a fait un investissement;

nouveau service financier désigne un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie et qui est fourni sur le territoire d'une autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de la Partie;

organisme d'autoréglementation désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d'instruments à termes, un établissement de compensation ou autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de surveillance, qu'il s'agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués; personne d'une Partie ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un tiers a le même sens qu'au chapitre 2 (Définitions générales) et, pour plus de certitude;

service financier désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière.


Annexe 1401.4: Engagements propres à chaque pays

Pour le Canada et les États-Unis, les paragraphes 1702(1) et (2) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.


Annexe 1403.3: Examen de l'accès aux marchés

L'examen de l'accès aux marchés mentionné au paragraphe 1403(3) ne comprend pas les limitations de l'accès aux marchés qui sont mentionnées dans la section B de la liste du Mexique à l'annexe VII.


Annexe 1404.4: Consultations sur la libéralisation du commerce transfrontières

Au plus tard le 1er janvier 2000, les Parties se consulteront sur la future libéralisation du commerce transfrontières des services financiers. En ce qui concerne l'assurance, dans ces consultations, les Parties:

    a) examineront la possibilité d'autoriser une gamme plus étendue des services d'assurance pouvant être fournis sur une base transfrontières à l'intérieur de leurs territoires respectifs ou vers leurs territoires respectifs; et

    b) détermineront si les limitations imposées aux services d'assurance transfrontières et mentionnées dans la section A de la liste du Mexique à l'annexe VII seront maintenues, modifiées ou éliminées.


Annexe 1409.1: Réserves concernant les provinces et les États

1. Le Canada peut lister toute mesure non conforme existante maintenue au niveau provincial à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les États-Unis peuvent lister toute mesure non conforme existante de la Californie, de la Floride, de l'Illinois, de l'État de New York, de l'Ohio et du Texas à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les mesures non conformes existantes de tous les autres États pourront être listées au 1er janvier 1995.


Annexe 1412.1: Organismes responsables des services financiers

Les organismes responsables des services financiers pour chacune des Parties seront:

    (a) pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;

    (b) pour les États-Unis du Mexique, le Secretaria de Hacienda y Crédito Público;

    (c) pour les États-Unis, le Department of the Treasury, pour les services bancaires et les autres services financiers, et le Department of Commerce, pour les services d'assurances.


Annexe 1413.6: Autres consultations et arrangements

Section A - Institutions financières de portée limitée

Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se consulteront sur la limite globale applicable aux institutions financières de portée limitée décrites au paragraphe 8 de la section B de la liste du Mexique à l'annexe VII.

Section B - Protection du système des paiements

1. Si la somme du capital autorisé des banques commerciales étrangères affiliées (expression définie dans la section B de la liste du Mexique à l'annexe VII), mesurée en pourcentage du capital global de toutes les banques commerciales du Mexique, atteint 25 p. 100, le Mexique pourra demander la tenue de consultations avec les autres Parties sur les effets préjudiciables pouvant découler de la présence de banques commerciales des autres Parties dans le marché mexicain, et sur les mesures correctrices qui pourraient être nécessaires, notamment la prorogation des limites temporaires à leur participation. Les consultations devront avoir lieu rapidement.

2. Lorsqu'elles examineront les possibles effets préjudiciables, les Parties tiendront compte:

    a) du risque que le système des paiements du Mexique puisse être contrôlé par des non-Mexicains;

    b) de l'effet que les banques commerciales étrangères établies au Mexique peuvent avoir sur l'aptitude du Mexique à mener efficacement sa politique monétaire et sa politique de taux de change; et

    c) de l'adéquation du présent chapitre quant à la protection du système des paiements du Mexique.

3. En l'absence de consensus sur les sujets visés au paragraphe 1, toute Partie pourra demander l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage aux termes de l'article 1414 ou de l'article 2008 (Demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage). Les procédures du groupe spécial se dérouleront conformément aux règles de procédure types établies en vertu de l'article 2012 (Règles de procédure). Le groupe spécial présentera sa décision dans les 60 jours qui suivront le choix du dernier membre du groupe spécial, ou dans tel autre délai dont pourront convenir les Parties à la procédure. L'article 2018 (Application du rapport final) et l'article 2019 (Non-application - Suspension d'avantages) ne s'appliqueront pas dans ces procédures.


Continuation: Chapitre 15: Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'�tat