Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 14: Services financiers (suite)
Article 1411: Transparence
1. Au lieu de l'article 1802(2) (Publication), chacune des
Parties devra, dans la mesure du possible, communiquer à
l'avance aux personnes intéressées toute mesure
d'application générale qu'elle se propose d'adopter,
afin de donner à ces personnes la possibilité de
présenter leurs observations sur la mesure. Cette mesure
sera communiquée:
a) au moyen d'une publication officielle;
b) sous une autre forme
écrite; ou
c) sous une autre forme permettant à une personne intéressée
de faire des observations en connaissance de cause sur la mesure
projetée.
2. Les organismes de réglementation de chacune des Parties
communiqueront aux personnes intéressées les formalités
requises pour remplir les demandes se rapportant à la fourniture
de services financiers.
3. À la demande d'un requérant, l'organisme de réglementation
informera celui-ci de l'état de sa demande. Si l'organisme
requiert des renseignements complémentaires du requérant,
il en informera celui-ci rapidement.
4. L'organisme de réglementation rendra dans les 120 jours
une décision administrative sur une demande en bonne et
due forme se rapportant à la fourniture d'un service financier
et présentée par un investisseur ayant des investissements
dans une institution, par une institution financière ou
par un fournisseur de services financiers transfrontières
d'une autre Partie. Il informera promptement le requérant
de la décision prise. Une demande ne sera pas considérée
être en bonne et due forme tant que toutes les audiences
pertinentes n'auront pas été tenues et tant que
toute l'information nécessaire n'aura pas été
reçue. Lorsqu'il n'est pas possible de rendre une décision
dans les 120 jours, l'organisme de réglementation
en informera sans délai le requérant et s'efforcera
de rendre la décision dans un délai raisonnable
par la suite.
5. Le présent chapitre n'oblige pas une Partie à
fournir les renseignements suivants ou à y permettre l'accès:
a) des renseignements se rapportant aux affaires financières
et aux comptes de clients d'institutions financières ou
de fournisseurs de services financiers transfrontières;
ou
b) des renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait
l'application de la loi ou serait par ailleurs contraire à
l'intérêt public, ou nuirait aux intérêts
commerciaux légitimes de telle ou telle entreprise.
6. Chacune des Parties maintiendra ou établira un ou plusieurs
points d'information, et cela au plus tard 180 jours après
la date de l'entrée en vigueur du présent accord,
dont la tâche consistera à répondre par écrit
et rapidement à toute demande raisonnable de renseignements
provenant de personnes intéressées et se rapportant
aux mesures d'application générale visées
par le présent chapitre.
Article 1412: Comité des services financiers
1. Les Parties instituent le Comité des services financiers.
Le principal représentant de chacune des Parties sera
un fonctionnaire de l'organisme de la Partie responsable des services
financiers et indiqué dans l'annexe 1412.1.
2. Sous réserve de l'article 2001(2)(d) (Commission
du libre-échange), le Comité:
a) surveillera la mise en oeuvre du présent chapitre et
son développement ultérieur;
b) examinera les questions qui lui seront soumises par une Partie
relativement aux services financiers; et
c) participera aux procédures de règlement des différends
en conformité avec l'article 1415.
3. Le Comité se réunira chaque année pour
évaluer le fonctionnement du présent accord en ce
qui concerne les services financiers. Le Comité informera
la Commission des résultats de chaque réunion annuelle.
Article 1413: Consultations
1. Une Partie pourra demander la tenue de consultations avec une
autre Partie en ce qui concerne toute question découlant
du présent accord et se rapportant aux services financiers.
L'autre Partie donnera toute son attention à la demande.
Les Parties engagées dans les consultations communiqueront
les résultats de leurs consultations au Comité au
moment de la réunion annuelle de celui-ci.
2. Les consultations entreprises en vertu du présent article
réuniront les organismes qui sont nommés dans l'annexe 1412.1.
3. Une Partie pourra demander que les organismes de réglementation
d'une autre Partie participent aux consultations entreprises en
vertu du présent article pour ce qui concerne les mesures
d'application générale de cette autre Partie qui
peuvent avoir des répercussions sur les activités
d'institutions financières ou de fournisseurs de services
financiers transfrontières sur le territoire de la Partie
qui fait la demande.
4. Le présent article ne pourra pas être interprété
comme obligeant les organismes de réglementation participant
à des consultations en vertu du paragraphe 3 à
divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant
entraver des activités de réglementation, de surveillance,
d'administration ou d'exécution.
5. Lorsqu'une Partie demande des renseignements à des fins
de surveillance en ce qui concerne une institution financière
ou un fournisseur de services financiers transfrontières
qui est situé sur le territoire d'une autre Partie, la
Partie qui fait la demande pourra s'adresser à l'organisme
de réglementation compétent sur le territoire de
l'autre Partie pour obtenir les renseignements.
6. L'annexe 1413.6 s'appliquera aux consultations et aux
arrangements subséquents.
Article 1414: Règlement des différends
1. La section B du chapitre 20 (Arrangements institutionnels et
procédures de règlement des différends) s'applique,
dans sa version modifiée par le présent article,
au règlement des différends découlant du
présent chapitre.
2. Les Parties établiront et maintiendront une liste d'au
plus 15 personnes qui sont disposées et aptes à
servir en qualité de membres d'un groupe spécial
sur les services financiers. Les membres portés sur cette
liste seront désignés à l'unanimité
pour des mandats de trois ans, qui pourront être renouvelés.
3. Les membres portés sur la liste:
a) devront être bien au fait du droit et de la pratique
se rapportant aux services financiers, notamment de la réglementation
des institutions financières;
b) seront choisis uniquement en fonction de leur objectivité,
de leur fiabilité et de leur bon jugement; et
c) devront avoir les qualités mentionnées dans l'article 2009(2)b)
et c) (Liste).
4. Lorsqu'une Partie prétend qu'un différend découle
du présent chapitre, l'article 2001 (Constitution
des groupes spéciaux) sera applicable, sauf que:
a) du consentement des Parties contestantes, le groupe spécial
sera composé entièrement de membres ayant les qualités
visées au paragraphe 3; et
b) dans tout autre cas,
(i) chacune des Parties contestante pourra choisir des membres
ayant les qualités mentionnées au paragraphe 3
ou à l'article 2010(1) (Qualités des membres
des groupes spéciaux), et
(ii) si la Partie qui fait l'objet de la plainte invoque l'article 1410,
le président du groupe spécial devra avoir les qualités
mentionnées au paragraphe 3.
5. Dans tout différend où un groupe spécial
juge qu'une mesure est incompatible avec les obligations prévues
par le présent accord et où la mesure touche:
a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante
ne pourra suspendre des avantages que dans le secteur des services
financiers;
b) le secteur des services financiers et un autre secteur, la
Partie plaignante pourra suspendre des avantages dans le secteur
des services financiers, avec un effet équivalant à
l'effet de la mesure dans le secteur des services financiers de
la Partie; ou
c) uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers,
la Partie plaignante ne pourra pas suspendre d'avantages dans
le secteur des services financiers.
Article 1415: Différends relatifs aux investissements
dans les services financiers
1. Lorsqu'un investisseur d'une autre Partie soumet à l'arbitrage
aux termes de la section B du chapitre 11 (Investissement
- Règlement des différends entre une Partie et un
investisseur d'une autre Partie) une allégation faite en
vertu des articles 1116 ou 1117 contre une Partie et que
la Partie contestante invoque l'article 1410, le Tribunal
devra, à la demande de la Partie contestante, soumettre
l'affaire par écrit à la décision du Comité.
Le Tribunal devra suspendre la procédure jusqu'à
la réception d'une décision ou d'un rapport aux
termes du présent article.
2. Quand une affaire lui sera soumise aux termes du paragraphe 1,
le Comité décidera si et dans quelle mesure l'article 1410
constitue une défense valable contre l'allégation
de l'investisseur. Le Comité transmettra un exemplaire
de sa décision au Tribunal et à la Commission.
La décision liera le Tribunal.
3. Lorsque le Comité ne tranche pas la question dans les
60 jours suivant la date où on lui a soumis l'affaire
aux termes du paragraphe 1, la Partie contestante ou la Partie
de l'investisseur contestant pourra demander l'institution d'un
groupe spécial d'arbitrage aux termes de l'article 2008
(Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral).
Le groupe spécial sera institué conformément
à l'article 1414. En complément de l'article 2017
(Rapport final), le groupe spécial transmettra son rapport
final au Comité et au Tribunal. Le rapport liera le Tribunal.
4. Lorsqu'aucune demande d'institution d'un groupe spécial
n'est faite dans les 10 jours qui suivent l'expiration du
délai de 60 jours visé au paragraphe 3,
le Tribunal pourra trancher l'affaire.
Article 1416: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
entité publique désigne une banque centrale
ou autorité monétaire d'une Partie, ou toute institution
financière détenue ou contrôlée par
une Partie;
fournisseur de services financiers d'une Partie désigne
une personne d'une Partie qui fournit des services financiers
sur le territoire de cette Partie;
fournisseur de services financiers transfrontières d'une
Partie désigne une personne d'une Partie qui fournit
des services financiers sur le territoire de la Partie et qui
cherche à fournir ou fournit des services financiers au
moyen de la fourniture transfrontières de tels services;
fourniture transfrontières d'un service financier ou
commerce transfrontières de services financiers désigne
la fourniture d'un service financier:
a) depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une
autre Partie;
b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie
à une personne d'une autre Partie; ou
c) par une personne d'une Partie sur le territoire d'une autre
Partie;
mais ne comprend pas la fourniture d'un service sur le territoire
d'une Partie par un investissement, au sens de l'article 1138
(Investissement - Définitions), situé sur ce territoire;
institution financière désigne un intermédiaire
financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à
exercer ses activités et qui est réglementé
ou surveillé à titre d'institution financière
en vertu des lois de la Partie sur le territoire de laquelle il
est situé;
institution financière d'une autre Partie désigne
une institution financière, y compris une succursale, située
sur le territoire d'une Partie, qui est contrôlée
par des personnes d'une autre Partie;
investissement a le même sens qu'à l'article 1138,
sauf que, quant aux prêts et aux titres de dette visés
dans ledit article:
a) un prêt consenti à une institution financière
ou un titre de dette établi par une institution financière
est un investissement uniquement s'il est considéré
comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire
de laquelle est située l'institution financière;
b) un prêt consenti ou un titre de dette possédé
par une institution financière, autre qu'un prêt
consenti à une institution financière ou un titre
de dette de celle-ci visé à l'alinéa a),
n'est pas un investissement;
Il demeure entendu:
c) qu'un prêt ou un titre de dette établi par une
Partie, ou par une entreprise d'État de celle-ci, n'est
pas un titre de dette; et
d) qu'un prêt consenti ou un titre de dette possédé
par un fournisseur de services financiers transfrontières,
autre qu'un prêt ou un titre de dette établi par
une institution financière, est un investissement aux termes
de l'article 1138;
investisseur d'une Partie désigne une Partie ou
une entreprise d'État de cette Partie, ou une personne
de cette Partie, qui cherche à faire, fait ou a fait un
investissement;
nouveau service financier désigne un service financier
qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie et qui est
fourni sur le territoire d'une autre Partie, et comprend toute
forme nouvelle de fourniture d'un service financier ou la vente
d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de
la Partie;
organisme d'autoréglementation désigne un
organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché
de valeurs mobilières ou d'instruments à termes,
un établissement de compensation ou autre organisation
ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers
ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation
ou de surveillance, qu'il s'agisse de pouvoirs lui appartenant
en propre ou de pouvoirs délégués; personne
d'une Partie ne comprend pas une succursale d'une entreprise
d'un tiers a le même sens qu'au chapitre 2 (Définitions
générales) et, pour plus de certitude;
service financier désigne un service de nature financière,
y compris l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire
à un service de nature financière.
Annexe 1401.4: Engagements propres à chaque pays
Pour le Canada et les États-Unis, les paragraphes 1702(1)
et (2) de l'Accord de libre-échange entre le Canada
et les États-Unis sont incorporés dans le présent
accord et en font partie intégrante.
Annexe 1403.3: Examen de l'accès aux marchés
L'examen de l'accès aux marchés mentionné
au paragraphe 1403(3) ne comprend pas les limitations de l'accès
aux marchés qui sont mentionnées dans la section B
de la liste du Mexique à l'annexe VII.
Annexe 1404.4: Consultations sur la libéralisation du commerce
transfrontières
Au plus tard le 1er janvier 2000, les Parties se consulteront
sur la future libéralisation du commerce transfrontières
des services financiers. En ce qui concerne l'assurance, dans
ces consultations, les Parties:
a) examineront la possibilité d'autoriser une gamme plus
étendue des services d'assurance pouvant être fournis
sur une base transfrontières à l'intérieur
de leurs territoires respectifs ou vers leurs territoires respectifs;
et
b) détermineront si les limitations imposées aux
services d'assurance transfrontières et mentionnées
dans la section A de la liste du Mexique à l'annexe VII
seront maintenues, modifiées ou éliminées.
Annexe 1409.1: Réserves concernant les provinces et les États
1. Le Canada peut lister toute mesure non conforme existante maintenue
au niveau provincial à la date d'entrée en vigueur
du présent accord.
2. Les États-Unis peuvent lister toute mesure non conforme
existante de la Californie, de la Floride, de l'Illinois, de l'État
de New York, de l'Ohio et du Texas à la date d'entrée
en vigueur du présent accord. Les mesures non conformes
existantes de tous les autres États pourront être
listées au 1er janvier 1995.
Annexe 1412.1: Organismes responsables des services financiers
Les organismes responsables des services financiers pour chacune
des Parties seront:
(a) pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;
(b) pour les États-Unis du Mexique, le Secretaria de Hacienda
y Crédito Público;
(c) pour les États-Unis, le Department of the Treasury,
pour les services bancaires et les autres services financiers,
et le Department of Commerce, pour les services d'assurances.
Annexe 1413.6: Autres consultations et arrangements
Section A - Institutions financières de portée
limitée
Trois ans après la date d'entrée en vigueur du
présent Accord, les Parties se consulteront sur la limite
globale applicable aux institutions financières de portée
limitée décrites au paragraphe 8 de la section B
de la liste du Mexique à l'annexe VII.
Section B - Protection du système des paiements
1. Si la somme du capital autorisé des banques commerciales
étrangères affiliées (expression définie
dans la section B de la liste du Mexique à l'annexe VII),
mesurée en pourcentage du capital global de toutes les
banques commerciales du Mexique, atteint 25 p. 100,
le Mexique pourra demander la tenue de consultations avec les
autres Parties sur les effets préjudiciables pouvant découler
de la présence de banques commerciales des autres Parties
dans le marché mexicain, et sur les mesures correctrices
qui pourraient être nécessaires, notamment la prorogation
des limites temporaires à leur participation. Les consultations
devront avoir lieu rapidement.
2. Lorsqu'elles examineront les possibles effets préjudiciables,
les Parties tiendront compte:
a) du risque que le système des paiements du Mexique puisse
être contrôlé par des non-Mexicains;
b) de l'effet que les banques commerciales étrangères
établies au Mexique peuvent avoir sur l'aptitude du Mexique
à mener efficacement sa politique monétaire et sa
politique de taux de change; et
c) de l'adéquation du présent chapitre quant à
la protection du système des paiements du Mexique.
3. En l'absence de consensus sur les sujets visés au paragraphe 1,
toute Partie pourra demander l'établissement d'un groupe
spécial d'arbitrage aux termes de l'article 1414 ou
de l'article 2008 (Demande d'établissement d'un groupe
spécial d'arbitrage). Les procédures du groupe
spécial se dérouleront conformément aux règles
de procédure types établies en vertu de l'article 2012
(Règles de procédure). Le groupe spécial
présentera sa décision dans les 60 jours qui
suivront le choix du dernier membre du groupe spécial,
ou dans tel autre délai dont pourront convenir les Parties
à la procédure. L'article 2018 (Application
du rapport final) et l'article 2019 (Non-application - Suspension
d'avantages) ne s'appliqueront pas dans ces procédures.
Continuation:
Chapitre 15: Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'�tat
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