Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 15: Politique de concurrence, monopoles et entreprises
d'État
Article 1501: Lois sur la concurrence
1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant
les comportements anticoncurrentiels et prendra les mesures appropriées
à ce sujet, reconnaissant que ces mesures contribueront
à l'atteinte des objectifs du présent accord. À
cette fin, les Parties se consulteront à l'occasion sur
l'efficacité des mesures prises par chacune des Parties.
2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération
et de la coordination entre leurs autorités pour l'application
plus efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange.
Les Parties coopéreront sur la politique d'application
des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la
notification, la consultation et l'échange d'informations
concernant l'application des lois et des politiques en matière
de concurrence dans la zone de libre-échange.
3. Les Parties ne pourront recourir au mécanisme de règlement
des différends prévu dans le présent accord
pour l'une quelconque des questions concernant le présent
article.
Article 1502: Monopoles et entreprises d'État
1. Le présent accord ne sera pas interprété
comme empêchant une Partie de désigner un monopole.
2. Lorsqu'une Partie a l'intention de désigner un monopole
et que la désignation risque d'influer sur les intérêts
de personnes d'une autre Partie, la Partie:
a) lorsque cela sera possible, donnera à l'autre Partie
un préavis écrit de la désignation; et
b) s'efforcera, au moment de la désignation, de subordonner
l'exploitation du monopole à des conditions telles que
les avantages soient le moins possible annulés ou compromis
au sens de l'annexe 2004 (Annulation et réduction d'avantages).
3. Chacune des Parties veillera, au moyen d'un contrôle
réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres
mesures, à ce que tout monopole privé désigné
par elle, ou monopole public maintenu ou désigné
par elle:
a) agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec
les obligations de la Partie aux termes du présent accord
lorsqu'il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs
ou gouvernementaux que la Partie lui aura délégués
relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole,
par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation
ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales
ou d'imposer des contingents, des droits ou autres redevances;
b) accepte de se conformer aux conditions de sa désignation
qui ne sont pas incompatibles avec l'alinéa c) ou d), et
agisse uniquement en fonction de considérations commerciales
au moment d'acheter ou de vendre le produit ou service faisant
l'objet du monopole sur le marché pertinent, notamment
en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les
possibilités de commercialisation, le transport et les
autres modalités et conditions d'achat ou de vente;
c) réserve un traitement non discriminatoire aux investissements
des investisseurs, aux produits et aux fournisseurs de services
d'une autre Partie, au moment d'acheter ou de vendre le produit
ou service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent;
et
d) n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur
un marché non monopolisé du territoire de la Partie,
directement ou indirectement, notamment à la faveur de
ses rapports avec sa société mère, une filiale
ou une autre entité à participation croisée,
à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à
l'investissement d'un investisseur d'une autre Partie, notamment
par la fourniture discriminatoire du produit ou service faisant
l'objet du monopole, par l'interfinancement ou par un comportement
abusif.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits ou
de services effectués par des organismes gouvernementaux
à des fins gouvernementales plutôt que pour la revente
ou pour l'utilisation dans la production de produits ou dans la
fourniture de services destinés à la vente. 5. Aux
fins du présent article, "maintenir" signifie
désigner avant l'entrée en vigueur du présent
accord et maintenir au 1er janvier 1994.
Article 1503: Entreprises d'État
1. Le présent accord ne sera pas interprété
comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir
une entreprise d'État.
2. Chacune des Parties fera en sorte, au moyen d'un contrôle
réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres
mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient
ou établit, agisse d'une manière non incompatible
avec les obligations de la Partie aux termes des chapitres 11
(Investissement) et 14 (Services financiers) dans l'exercice d'un
pouvoir de réglementation, d'un pouvoir administratif ou
autre pouvoir gouvernemental délégué par
la Partie, et notamment du pouvoir d'exproprier, d'attribuer des
licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer
des contingents, des droits ou d'autres redevances.
3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'État
qu'elle maintient ou établit réserve, dans la vente
de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire
aux investissements réalisés sur son territoire
par des investisseurs d'une autre Partie.
Article 1504: Groupe de travail sur le commerce et la concurrence
La Commission constituera un Groupe de travail sur le commerce
et la concurrence composé de représentants de chacune
des Parties et chargé de rendre compte à la Commission
dans les cinq ans à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent accord et de formuler des recommandations
sur les travaux supplémentaires qui pourront être
appropriés, concernant les relations entre les lois et
les politiques en matière de concurrence et les échanges
dans la zone de libre-échange.
Article 1505: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
désigner signifie établir, désigner
ou autoriser un monopole, ou élargir le champ d'un monopole,
de façon à y assujettir un produit ou service additionnel,
après l'entrée en vigueur du présent accord;
en fonction de considérations commerciales signifie
d'une manière conforme aux pratiques commerciales habituelles
des entreprises privées de l'industrie ou de la branche
de production considérée;
fourniture discriminatoire s'entend de la fourniture d'un
produit ou d'un service d'une façon qui:
a) traite une société mère, une filiale ou
autre entité à participation croisée plus
favorablement qu'une entreprise non affiliée, ou
b) traite une catégorie d'entreprises plus favorablement
qu'une autre,
dans des circonstances analogues;
marché désigne le marché géographique
et commercial d'un produit ou d'un service;
monopole désigne une entité, notamment un
consortium ou un organisme gouvernemental qui, sur un marché
pertinent du territoire d'une Partie, est désignée
comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou
d'un service, mais ne comprend pas une entité à
qui a été octroyé un droit de propriété
intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
monopole public désigne un monopole qui est détenu,
ou contrôlé au moyen d'une participation au capital,
par le gouvernement fédéral d'une Partie ou par
un autre monopole semblable;
traitement d'État désigne, sauf définition
donnée à l'annexe 1505.1, une entreprise détenue,
ou contrôlée au moyen d'une participation au capital,
par une Partie; et
traitement non discriminatoire désigne le traitement
national ou le traitement de la nation la plus favorisée,
selon le plus favorable des deux, comme il est précisé
dans les dispositions pertinentes du présent accord.
Annexe 1505.1: Définition d'entreprises d'État propres à chaque pays
Aux fins du paragraphe 1503(3), "entreprise d'État":
a) pour ce qui concerne le Canada, s'entend d'une société
d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances
publiques (Canada) ou de toute loi provinciale comparable,
ou d'une société d'État ou entité
équivalente qui est constituée en vertu d'autres
lois provinciales applicables;
b) pour ce qui concerne le Mexique, ne s'entend pas de la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares (Compagnie nationale des denrées
de base) et de ses filiales existantes, ni de ses successeurs
éventuels et de leurs filiales, pour les ventes de maïs,
de haricots et de lait en poudre.
Continuation:
Chapitre 16: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
|