Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre 15: Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'État


Article 1501: Lois sur la concurrence

1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et prendra les mesures appropriées à ce sujet, reconnaissant que ces mesures contribueront à l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consulteront à l'occasion sur l'efficacité des mesures prises par chacune des Parties.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application plus efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopéreront sur la politique d'application des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.

3. Les Parties ne pourront recourir au mécanisme de règlement des différends prévu dans le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent article.

Article 1502: Monopoles et entreprises d'État

1. Le présent accord ne sera pas interprété comme empêchant une Partie de désigner un monopole.

2. Lorsqu'une Partie a l'intention de désigner un monopole et que la désignation risque d'influer sur les intérêts de personnes d'une autre Partie, la Partie:

    a) lorsque cela sera possible, donnera à l'autre Partie un préavis écrit de la désignation; et

    b) s'efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l'exploitation du monopole à des conditions telles que les avantages soient le moins possible annulés ou compromis au sens de l'annexe 2004 (Annulation et réduction d'avantages).

3. Chacune des Parties veillera, au moyen d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, à ce que tout monopole privé désigné par elle, ou monopole public maintenu ou désigné par elle:

    a) agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou autres redevances;

    b) accepte de se conformer aux conditions de sa désignation qui ne sont pas incompatibles avec l'alinéa c) ou d), et agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre le produit ou service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente;

    c) réserve un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs, aux produits et aux fournisseurs de services d'une autre Partie, au moment d'acheter ou de vendre le produit ou service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent; et

    d) n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entité à participation croisée, à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à l'investissement d'un investisseur d'une autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit ou service faisant l'objet du monopole, par l'interfinancement ou par un comportement abusif.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits ou de services effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt que pour la revente ou pour l'utilisation dans la production de produits ou dans la fourniture de services destinés à la vente. 5. Aux fins du présent article, "maintenir" signifie désigner avant l'entrée en vigueur du présent accord et maintenir au 1er janvier 1994.

Article 1503: Entreprises d'État

1. Le présent accord ne sera pas interprété comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2. Chacune des Parties fera en sorte, au moyen d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient ou établit, agisse d'une manière non incompatible avec les obligations de la Partie aux termes des chapitres 11 (Investissement) et 14 (Services financiers) dans l'exercice d'un pouvoir de réglementation, d'un pouvoir administratif ou autre pouvoir gouvernemental délégué par la Partie, et notamment du pouvoir d'exproprier, d'attribuer des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit réserve, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs d'une autre Partie.

Article 1504: Groupe de travail sur le commerce et la concurrence

La Commission constituera un Groupe de travail sur le commerce et la concurrence composé de représentants de chacune des Parties et chargé de rendre compte à la Commission dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et de formuler des recommandations sur les travaux supplémentaires qui pourront être appropriés, concernant les relations entre les lois et les politiques en matière de concurrence et les échanges dans la zone de libre-échange.

Article 1505: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou élargir le champ d'un monopole, de façon à y assujettir un produit ou service additionnel, après l'entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales signifie d'une manière conforme aux pratiques commerciales habituelles des entreprises privées de l'industrie ou de la branche de production considérée;

fourniture discriminatoire s'entend de la fourniture d'un produit ou d'un service d'une façon qui:

    a) traite une société mère, une filiale ou autre entité à participation croisée plus favorablement qu'une entreprise non affiliée, ou

    b) traite une catégorie d'entreprises plus favorablement qu'une autre,

dans des circonstances analogues;

marché désigne le marché géographique et commercial d'un produit ou d'un service;

monopole désigne une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, mais ne comprend pas une entité à qui a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public désigne un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par le gouvernement fédéral d'une Partie ou par un autre monopole semblable;

traitement d'État désigne, sauf définition donnée à l'annexe 1505.1, une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d'une participation au capital, par une Partie; et

traitement non discriminatoire désigne le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée, selon le plus favorable des deux, comme il est précisé dans les dispositions pertinentes du présent accord.


Annexe 1505.1: Définition d'entreprises d'État propres à chaque pays

Aux fins du paragraphe 1503(3), "entreprise d'État":

    a) pour ce qui concerne le Canada, s'entend d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou de toute loi provinciale comparable, ou d'une société d'État ou entité équivalente qui est constituée en vertu d'autres lois provinciales applicables;

    b) pour ce qui concerne le Mexique, ne s'entend pas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Compagnie nationale des denrées de base) et de ses filiales existantes, ni de ses successeurs éventuels et de leurs filiales, pour les ventes de maïs, de haricots et de lait en poudre.


Continuation: Chapitre 16: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires