Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires (Suite)


Annexe 703.2: Accès aux marchés

Section C - Définitions

Aux fins de la présente annexe:

sucres ou sirops désignent:

    a) pour les importations au Canada, un produit visé à l'une des positions tarifaires courantes 1701.11.10, 1701.11.20, 1701.11.30, 1701.11.40, 1701.11.50, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.31, 1702.90.32, 1702.90.33, 1702.90.34, 1702.90.35 1702.90.36 1702.90.37, 1702.90.38, 1702.90.40, 1806.10.10 et 2106.90.21 de la Liste tarifaire canadienne;

    b) pour les importations au Mexique, un produit visé à l'une des positions tarifaires courantes 1701.11.01, 1701.11.99, 1701.12.01, 1701.12.99, 1701.91 (sauf ceux qui renferment une substance aromatisante), 1701.99.01, 1701.99.99, 1702.90.01, 1806.10.01 (sauf ceux dont la teneur en sucre est inférieure à 90 p. 100) et 2106.90.05 (sauf ceux qui renferment une substance aromatisante) de la Loi sur les droits généraux d'importation ("Ley del Impuesto General de Importación"); et

    c) pour les importations aux États-Unis, un produit visé à l'une des positions tarifaires courantes 1701.11.03, 1701.12.02, 1701.91.22, 1701.99.02, 1702.90.32, 1806.10.42 et 2106.90.12 de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis, sans égard à la quantité importée.


Appendice 703.2.A.4: Produits non assujettis à l'annexe 703.2.A.4

Liste du Mexique

Numéro tarifaire mexicain Désignation

2009.11.01 (Jus d'orange, congelé)

2009.19.9X (Jus d'orange, non congelé, non concentré (jus d'orange de force unique)) (Les désignations entre parenthèses ne sont données qu'à des fins de commodité.)

Liste des États-Unis

Numéro tarifaire américain Désignation

2009.11.00 (Jus d'orange, congelé)

2009.19.20 (Jus d'orange, non congelé, non concentré (jus d'orange de force unique))

(Les désignations entre parenthèses ne sont données qu'à des fins de commodité.)


Appendice 703.2.A.13: Calcul et rajustement de l'excédent net de production

1. Aux fins de l'alinéa A(14)c), lorsque les Parties prévoient un excédent net de production pour une Partie durant l'année subséquente de commercialisation, l'excédent prévu sera:

    a) augmenté du montant, s'il en est, par lequel l'excédent net réel de production dépasse l'excédent net prévu de production durant l'année de commercialisation la plus récente pour laquelle les Parties ont prévu pour cette Partie un excédent net de production; ou

    b) diminué du montant, s'il en est, par lequel l'excédent net prévu de production dépasse l'excédent net réel de production durant l'année de commercialisation la plus récente pour laquelle les Parties ont prévu pour cette Partie un excédent net de production;

comme il est démontré par les formules suivantes:

ANPS = (PPy - CPy) + CF

où:

ANPS = excédent net rajusté de production

PP = production nationale prévue de sucres

CP = consommation totale prévue de sucres

CF = facteur de correction

y = année suivante de commercialisation,

et

CF = (PAys - CAys) - (PPys - CPys)

où:

PA = production nationale réelle de sucres

CA = consommation totale réelle de sucres

ys = année de commercialisation antérieure la plus récente pour laquelle les Parties ont prévu pour cette Partie un excédent net de production.

2. Aux fins seulement du paragraphe 1, ni l'excédent net prévu de production (PPys - CPys) ni l'excédent net réel de production (PAys - CAys) de l'année de commercialisation la plus récente pour laquelle les Parties ont prévu pour cette Partie un excédent net de production ne pourra être considéré:

    a) comme dépassant la quantité, s'il en est, du paragraphe A(15) qui est applicable à cette année-là; ou

    b) comme inférieur à la plus élevée des quantités suivantes

      (i) 7 258 tonnes métriques en valeur brute, ou

      (ii) la quantité de l'alinéa 14b) de la section A qui est applicable à cette année-là.

3. Dans les cas qui le justifient, une Partie envisagera des rajustements aux prévisions de son excédent net de production lorsque:

Fc sera plus grand que (B + 10 %)

F est le pourcentage de changement des stocks entre le début et la fin d'une année de commercialisation donnée, exprimé en pourcentage positif

c est l'année courante de commercialisation

F est calculé conformément à la formule suivante:

F = ½ Sb - Se ½

_æææææææææææææææ_ x 100

½ Sb ½

Sb = stock d'ouverture d'une année de commercialisation donnée

Se = stock de fermeture d'une année de commercialisation donnée

B = pourcentage annuel moyen de changement des stocks au cours des cinq années antérieures de commercialisation, calculé conformément à la formule suivante:

5

@ FN

B= N=1

5

N = années antérieures de commercialisation, allant de 1 (première année antérieure) à 5 (cinquième année antérieure).

4. Aux fins du calcul de l'excédent net de production ou de l'excédent net prévu de production:

    a) la production nationale désigne tous les sucres et les sirops dérivés de la canne à sucre ou de la betterave sucrière cultivés sur le territoire d'une Partie; et

    b) la consommation totale désigne tous les sucres et les sirops consommés directement ou indirectement sous la forme d'un produit contenant de tels produits, sur le territoire d'une Partie.

5. Chacune des Parties permettra aux représentants de l'autre Partie d'examiner et de commenter les statistiques de sa production, de sa consommation, de son commerce et de ses stocks, ainsi que la méthode qu'elle emploie pour préparer ces statistiques.

6. Les statistiques de la production, de la consommation, du commerce et des stocks seront fournies par:

    a) le Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, et le Secretaría de Hacienda y Crédito Público; et

    b) le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA).


Appendice 703.2.B.7: Produits laitiers, produits de la volaille et ovoproduits

Liste du Canada

Pour le Canada, produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit désignent un produit visé par l'un ou l'autre des numéros tarifaires canadiens suivants:

Numéros tarifaires canadiens

Description

0105.11.20 Poulets à griller de l'espèce Gallus domesticus destinés à la production intérieure, d'un poids n'excédant pas 185 g.

0105.91.00 Volailles vivantes de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids de 185 g ou plus.

0105.99.00 Canards, oies, dindons et pintades vivants d'un poids de 185 g ou plus.

0207.10.00 Chair des volailles visées à la position 01.05, non en morceaux, fraîches ou réfrigérées.

0207.21.00 Chair de volaille de l'espèce Gallus domesticus, non en morceaux, congelée.

0207.22.00 Chair de dindon, non en morceaux, congelée.

0207.39.00 Morceaux et abats comestibles (y compris le foie autre que le foie gras d'oie ou de canard) des volailles visées à la position 01.05, frais ou réfrigérés.

0207.41.00 Morceaux et abats comestibles (autres que le foie) de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés.

0207.42.00 Morceaux et abats comestibles (autres que le foie) de dindon, congelés.

0207.50.00 Foies des volailles visées à la position 01.05, congelés.

0209.00.20 Gras de volaille (non fondu), frais, réfrigéré, congelé, salé, en saumure, séché ou fumé.

0210.90.10 Chair de volailles, salée, en saumure, séchée ou fumée.

0401.10.00 Lait et crème, non concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière grasse ne dépassant pas 1 % au poids.

0401.20.00 Lait et crème, non concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière grasse supérieure à 1 % mais inférieure à 6 %, au poids.

0401.30.00 Lait et crème, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière grasse dépassant 6 % au poids. 0402.10.00 Lait et crème, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en matière grasse ne dépassant pas 1,5 % au poids.

0402.21.10 Lait, concentré, non additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en matière grasse dépassant 1,5 % au poids.

0402.21.20 Crème, concentrée, non additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en matière grasse dépassant 1,5 % au poids.

0402.29.10 Lait, concentré ou non, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en matière grasse dépassant 1,5 % au poids.

0402.29.20 Crème, concentrée ou non, non additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en matière grasse dépassant 1,5 % au poids.

0402.91.00 Lait et crème, concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non en poudre ni en granulés ni sous d'autres formes solides.

0402.99.00 Lait et crème, concentrés ou non, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non en poudre ni en granulés ni sous d'autres formes solides.

0403.10.00 Yogourt.

0403.90.10 Babeurre en poudre.

0403.90.90 Babeurre liquide, lait et crème caillés, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, arômatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao.

0404.10.10 Poudre de lactosérum et poudre de lactosérum modifié, même concentrées ou additionnées de sucre ou d'autres édulcorants.

0404.10.90 Lactosérum et lactosérum modifié, non en poudre, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

0404.90.00 Produits consistant en composants naturels du lait, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs.

0405.00.10 Beurre

0405.00.90 Matières grasses du lait, autres que le beurre.

0406.10.00 Fromages frais (non affinés ni traités), y compris le fromage de lactosérum et le caillé.

0406.20.10 Fromage cheddar et fromages de type cheddar, râpés ou en poudre.

0406.20.90 Fromages de tous les types, autres que les Fromages cheddar et de type cheddar, râpés ou en poudre.

0406.30.00 Fromages fondus, non râpés ni en poudre.

0406.40.00 Fromages à pâte persillée. 0406.90.10 Fromages cheddar et de types cheddar, non râpés ni en poudre ni fondus.

0406.90.90 Autres fromages non dénommés ni compris ailleurs.

0407.00.00 Oeufs d'oiseaux en coquilles, frais, conservés ou cuits.

0408.11.00 Jaunes d'oeufs séchés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

0408.19.00 Jaunes d'oeufs, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

0408.91.00 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

0408.99.00 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

1601.00.11 Saucisses et produits similaires de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05 ou préparations alimentaires à base de ces produits, en boîtes hermétiquement closes.

1602.20.20 Pâte de foies de volaille.

1602.31.10 Plats cuisinés à base de chair, d'abats ou de sang de dindon préparés ou conservés, à l'exclusion des saucisses et produits similaires.

1602.31.91 Préparations et conserves de chair, d'abats ou de sang de dindon, à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, en boîtes hermétiquement closes.

1602.31.99 Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang de dindon, à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, non en boîtes hermétiquement closes.

1602.39.10 Plats cuisinés à base de préparations ou de conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., Gallus domesticus, canards, oies et pintades), à l'exclusion des saucisses et des produits similaires.

1602.39.91 Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., Gallus domesticus, canards, oies ou pintades), à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, en boîtes hermétiquement closes.

1602.39.99 Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., Gallus domesticus, canards, oies ou pintades), à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, non en boîtes hermétiquement closes.

1901.90.31 Préparations alimentaires à base des produits visés aux positions 04.01 à 04.04, ne renfermant pas de poudre de cacao ou renfermant de la poudre de cacao dans une proportion inférieure à 10 % au poids, non dénommées ni comprises ailleurs, renfermant plus de 10 % de matière sèche du lait au poids.

2105.00.00 Glaces de consommation et autres glaces comestibles, contenant ou non du cacao.

2106.90.70 Préparations à base d'oeufs non dénommées ni comprises ailleurs.

2309.90.31 Aliments pour animaux complets et compléments, y compris les concentrés, contenant plus de 50 p. 100 de matière sèche du lait, au poids.

3501.10.00 Caséine.

3501.90.00 Caséinates et autres dérivés de la caséine; Colles à la caséine.

3502.10.10 Ovalbumine, séchée, évaporée, désséchée ou pulvérisée.

3502.10.90 Autres ovalbumines.

(La description des produits précités n'est fournie qu'à titre de référence.)


Continuation: Num�ros tarifaires mexicains