Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires


Section A - Agriculture

Article 701: Portée et champ d'application

1. La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et se rapportant au commerce des produits agricoles.

2. En cas d'incompatibilité entre la présente section et toute autre disposition du présent accord, la présente section aura préséance.

Article 702: Obligations internationales

1. L'annexe 702.1 s'applique aux Parties indiquées dans ladite annexe pour ce qui est du commerce des produits agricoles aux termes de certains accords conclus entre elles.

2. Avant d'adopter, conformément à un accord intergouvernemental de produit, une mesure pouvant modifier le commerce d'un produit agricole entre les Parties, la Partie qui se propose d'adopter la mesure consultera les autres Parties afin d'éviter l'annulation ou la réduction d'une concession accordée par elle dans sa Liste de l'annexe 302.2 (Élimination des droits).

3. L'annexe 702.3 s'applique aux Parties indiquées dans ladite annexe en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues conformément à un accord intergouvernemental sur le café

Article 703: Accès aux marchés

1. Les Parties s'appliqueront de concert à élargir l'accès à leurs marchés nationaux, par la réduction ou l'élimination des barrières à leurs échanges de produits agricoles.

Droits de douane, restrictions quantitatives et normes de classement et de commercialisation des produits agricoles

2. L'annexe 703.2 s'applique aux Parties indiquées dans ladite annexe en ce qui concerne les droits de douane et les restrictions quantitatives, le commerce des sucres et des sirops et les normes de classement et de commercialisation des produits agricoles.

Sauvegardes spéciales

3. Chacune des Parties pourra, en conformité avec sa Liste de l'annexe 302.2, adopter ou maintenir une sauvegarde spéciale sous la forme d'un contingent tarifaire visant un produit agricole qui figure dans sa section de l'annexe 703.3. Nonobstant l'article 302.2, une Partie ne pourra appliquer un taux de droit hors contingent visé par une sauvegarde spéciale, en excès du moindre des taux suivants:

    a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) au 1er juillet 1991; et

    b) le taux NPF en vigueur.

4. En ce qui concerne un même produit et un même pays, aucune des Parties ne pourra simultanément:

    a) appliquer un taux de droit hors contingent visé au paragraphe 3; et

    b) prendre une mesure d'urgence aux termes du Chapitre 8 (Mesures d'urgence).

Article 704: Soutien interne

Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais que ces mesures peuvent aussi fausser les échanges et avoir des effets sur la production. Elles reconnaissent aussi que des engagements de réduction du soutien interne peuvent résulter des négociations commerciales multilatérales sur l'agriculture, entreprises en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). En conséquence, si une Partie accorde un soutien à ses producteurs agricoles, elle devra viser des mesures de soutien interne:

    a) qui n'ont qu'un effet minimal ou nul sur le commerce et la production; ou

    b) qui sont exemptées des engagements pertinents de réduction du soutien interne susceptibles d'être négociés dans le cadre du GATT.

Les Parties reconnaissent aussi qu'une Partie peut, à son gré, et sous réserve de ses droits et obligations aux termes du GATT, modifier ses mesures de soutien interne, y compris celles qui peuvent être visées par des engagements de réduction.

Article 705: Subventions à l'exportation

1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation des produits agricoles, et elles s'efforceront de parvenir à un accord dans le cadre du GATT afin d'éliminer ces subventions.

2. Les Parties reconnaissent que les subventions à l'exportation de produits agricoles peuvent nuire aux intérêts des Parties importatrices et exportatrices et peuvent, en particulier, perturber les marchés des Parties importatrices. En conséquence, outre les droits et obligations des Parties mentionnés dans l'annexe 702.1, les Parties affirment qu'il est inopportun pour une Partie de verser une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie, en l'absence d'autres importations subventionnées de ce produit sur le territoire de cette autre Partie.

3. Sous réserve de l'annexe 702.1, lorsqu'une Partie exportatrice croit qu'un pays tiers subventionne l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie, la Partie importatrice devra, sur demande écrite de la Partie exportatrice, engager des consultations avec la Partie exportatrice afin de s'entendre avec elle sur les mesures que la Partie importatrice pourrait adopter pour neutraliser l'effet de ces importations subventionnées. Si la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie exportatrice s'abstiendra de verser, ou cessera immédiatement de verser, toute subvention pour l'exportation de ce produit vers le territoire de la Partie importatrice.

4. Sous réserve de l'annexe 702.1, une Partie exportatrice avisera par écrit la Partie importatrice au moins trois jours, à l'exclusion des fins de semaine, avant l'adoption d'une mesure instituant une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie. La Partie exportatrice devra engager des consultations avec la Partie importatrice dans les 72 heures de la demande écrite de cette dernière, en vue d'éliminer la subvention ou de réduire le plus possible tout effet préjudiciable sur le marché de ce produit chez la Partie importatrice. La Partie importatrice devra, lorsqu'elle réclamera des consultations avec la Partie exportatrice, en donner en même temps un avis écrit à la Partie tierce. Cette dernière pourra demander de participer aux consultations.

5. Chacune des Parties tiendra compte des intérêts des autres Parties lorsqu'elle versera une subvention à l'exportation d'un produit agricole, considérant que ces subventions peuvent avoir des effets préjudiciables sur les intérêts des autres Parties.

6. Les Parties instituent un groupe de travail sur les subventions agricoles, qui est composé de représentants de chacune des Parties et qui se réunira au moins une fois par semestre ou selon qu'en décideront les Parties, en vue de l'élimination de toutes les subventions à l'exportation qui influent sur le commerce des produits agricoles entre les Parties. Les fonctions du groupe de travail seront les suivantes:

    a) suivre, sur le territoire des Parties, l'évolution du volume et du prix des importations de produits agricoles qui ont bénéficié de subventions à l'exportation;

    b) constituer une tribune qui permette aux Parties d'élaborer des critères et des procédures mutuellement acceptables pouvant constituer un terrain d'entente pour la limitation ou l'élimination des subventions à l'exportation de produits agricoles vers le territoire des Parties; et

    c) présenter, chaque année, au Comité du commerce des produits agricoles institué en vertu de l'article 706, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article.

7. Nonobstant toute autre disposition du présent article:

    a) si la Partie importatrice et la Partie exportatrice s'entendent sur une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire de la Partie importatrice, la Partie exportatrice ou les Parties exportatrices pourront adopter ou maintenir cette subvention; et

    b) chacune des Parties conserve le droit d'imposer des droits compensateurs sur les importations subventionnées de produits agricoles provenant du territoire d'une Partie ou d'un pays tiers.

Article 706: Comité du commerce des produits agricoles

1. Les Parties instituent un Comité du commerce des produits agricoles composé de représentants de chacune des Parties.

2. Les fonctions du Comité seront les suivantes:

    a) surveiller la mise en oeuvre et l'application de la présente section et encourager la coopération en ce sens;

    b) constituer une tribune où les Parties puissent se consulter sur les questions se rapportant à la présente section, et cela au moins une fois par semestre et selon que les Parties en décideront; et

    c) présenter chaque année à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la présente section.

Article 707: Comité consultatif des litiges commerciaux privés concernant les produits agricoles

Le Comité instituera un Comité consultatif des litiges commerciaux privés concernant les produits agricoles. Ce Comité consultatif sera composé de personnes ayant l'expérience ou les connaissances requises pour résoudre les litiges commerciaux privés qui se rapportent au commerce des produits agricoles. Le Comité consultatif présentera au Comité son rapport et ses recommandations sur l'élaboration par chaque Partie de mécanismes sur leur territoire qui assureront la résolution rapide et efficace de ces litiges, eu égard aux circonstances spéciales, notamment le caractère périssable de certains produits agricoles.

Article 708: Définitions

Aux fins de la présente section:

produit agricole désigne un produit visé dans l'un quelconque des postes suivants:

    a) Les chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH) (autres qu'un poisson ou un produit du poisson); ou

    b) la sous-position du SH 29.05.43 (manitol)

    la sous-position du SH 29.05.44 (sorbitol)

    la position du SH 33.01 (huiles essentielles)

    les sous-positions du SH 35.01 à 35.05 (matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles)

    la sous-position du SH 38.09.10 (agents d'apprêt ou de finissage)

    la sous-position du SH 38.23.60 (sorbitol n.d.a.)

    les sous-positions du SH 41.01 à 41.03 (peaux)

    la sous-position du SH 43.01 (pelleteries brutes)

    les sous-positions du SH 50.01 à 50.03 (soie grège et déchets de soie)

    les sous-positions du SH 51.01 à 51.03 (laines et poils)

    les sous-positions du SH 52.01 à 52.03 (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

    la sous-position du SH 53.01 (lin brut)

    la sous-position du SH 53.02 (chanvre brut)

    (Les désignations entre parenthèses ne sont fournies que pour plus de commodité);

droit de douane a le sens que lui donne l'article 318 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits-Définitions);

en franchise a le sens que lui donne l'article 318;

poisson ou produit du poisson désigne un poisson ou un crustacé, un mollusque ou autre invertébré aquatique, un mammifère marin, ou un produit issu de ces espèces, qui sont visés à l'un quelconque des textes suivants:

    Chapitre du SH 03 (poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)

    la position du SH 05.07 (écailles de tortues, fanons (y compris les barbes) de baleines, ainsi que les poissons ou crustacés, les mollusques ou autres invertébrés aquatiques, les mammifères marins, leurs produits, classés dans la présente position)

    la position du SH 05.08 (les coraux et matières semblables)

    la position du SH 05.09 (les éponges naturelles d'origine animale)

    la position du SH 05.11 (produits à base de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3)

    la position du SH 15.04 (graisses et huiles, et leurs parties, de poissons ou de mammifères marins)

    la position du SH 16.03 (extraits et jus qui n'ont pas la viande pour origine)

    la position du SH 16.04 (préparations et conserves de poisson)

    la position du SH 16.05 (crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou en conserve)

    la sous-position du SH 23.01.20 (farines, tourteaux, boulettes de poisson)

    (Les descriptions entre parenthèses ne sont fournies que pour plus de commodité);

matière a le sens que lui donne l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);

taux de droit hors contingent désigne le taux de droit qui est appliqué aux quantités dépassant la quantité indiquée dans un contingent tarifaire;

sucre ou sirop a le sens que lui donne l'annexe 703.2;

numéro tarifaire a le sens que lui donne l'annexe 401 (Règles d'origine); et

contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme qui prévoit l'application d'un taux de droit aux importations d'un produit en deçà d'un volume donné, et l'application d'un autre taux aux importations qui dépasse ce volume.


Annexe 702.1: Incorporation des dispositions d'autres accords commerciaux

1. Les articles 701, 702, 704, 705, 706, 707, 710, 711 de l'Accord de libre-échange canado-américain s'appliquent entre le Canada et les États-Unis et sont incorporés au présent accord dont ils sont partie intégrante.

2. Les définitions qui figurent à l'article 711 de l'Accord de libre-échange canado-américain s'appliquent aux articles incorporés aux termes du paragraphe 1.

3. Aux fins de cette incorporation, toute référence au Chapitre 18 de l'Accord de libre-échange canado-américain sera considérée comme une référence au Chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) du présent accord.

4. Les Parties reconnaissent que l'article 710 de l'Accord de libre-échange canado-américain incorpore les droits et obligations du Canada et des États-Unis aux termes du GATT, en ce qui concerne les produits agricoles, les aliments, les boissons et certains produits connexes, y compris les exemptions visées par l'alinéa (1)b) du Protocole d'application provisoire du GATT et les exemptions accordées en vertu de l'article XXV du GATT.


Annexe 702.3: Accord intergouvernemental sur le café

Nonobstant l'article 2101 (Exceptions générales), ni le Canada ni le Mexique ne pourront adopter ou maintenir une mesure, aux termes d'un accord international sur le café, ayant pour effet de restreindreo le commerce du café entre eux.


Continuation: Annexe 703.2: Acc�s aux march�s