Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires (Suite)
Annexe 703.2: Accès aux marchés
Section A - Mexique et États-Unis
1. La présente Section s'applique uniquement au Mexique et aux
États-Unis.
Droits de douane et restrictions quantitatives
2. En ce qui concerne les produits agricoles, les paragraphes 309(1)
et (2) (Restrictions à l'importation et à l'exportation)
s'appliquent seulement aux produits admissibles.
3. Chacune des Parties renonce aux droits que lui confère l'Article XI:2(c)
du GATT, ainsi qu'aux droits incorporés par l'article 309,
relativement à toute mesure adoptée ou maintenue en ce qui
concerne l'importation de produits agricoles admissibles.
4. Sauf en ce qui concerne un produit visé aux sections B ou
C de l'annexe 703.3 ou à l'appendice 703.2.A.4, lorsqu'une
Partie applique un taux de droit hors contingent à un produit agricole
admissible en conformité avec un contingent tarifaire indiqué
dans sa Liste de l'annexe 302.2, ou hausse le droit applicable à
un sucre ou à un sirop, conformément au paragraphe 18, le
portant à un taux qui dépasse le taux applicable à
ce produit en vertu de sa Liste de concessions tarifaires du GATT au 1er juillet
1991, l'autre Partie renonce à ses droits aux termes du GATT pour
ce qui est de l'application de ce taux de droit.
5. Nonobstant le paragraphe 302(2) (Élimination des droits de
douane), si un accord résultant des négociations commerciales
multilatérales sur l'agriculture entreprises dans le cadre du GATT
entre en vigueur pour une Partie et que, dans ledit accord, cette Partie
s'est engagée à convertir en contingent tarifaire ou en droit
de douane une interdiction ou une restriction visant l'importation par
elle d'un produit agricole, cette Partie ne pourra appliquer audit produit
qui est un produit admissible un taux de droit hors contingent qui est
plus élevé que le plus faible des taux de droit hors contingent
mentionnés dans
et le paragraphe 4 ne s'appliquera plus à l'autre Partie
en ce qui concerne ce produit.
6. Chacune des Parties pourra compter la quantité du contingent,
définie dans un contingent tarifaire appliqué à un
produit admissible en conformité avec sa Liste de l'annexe 302.2,
dans l'exécution des engagements concernant la quantité du
contingent défini dans le contingent tarifaire ou concernant un
niveau d'accès prévu par une restriction à l'importation
de ce produit
a) dont on a convenu en vertu du GATT, y compris les engagements indiqués
dans sa Liste de concessions tarifaires du GATT; ou
b) qui ont été pris par la Partie à la suite d'un
accord résultant des négociations commerciales multilatérales
sur l'agriculture entreprises en vertu du GATT.
7. Aucune des Parties ne pourra compter dans l'exécution d'un
engagement se rapportant à la quantité du contingent, définie
dans un contingent tarifaire de sa Liste de l'annexe 302.2, un produit
agricole admis ou importé dans une maquiladora ou dans une
zone franche, puis réexporté, y compris après avoir
été traité.
8. Les États-Unis ne pourront adopter ou maintenir, relativement
à l'importation d'un produit agricole admissible, un droit appliqué
conformément à l'article 22 de l'Agricultural Adjustment
Act de 1933, modifié, des États-Unis.
9. Aucune des Parties ne pourra demander un accord d'autolimitation
à l'autre Partie en ce qui concerne l'exportation de viandes admissibles.
10. Nonobstant le Chapitre 4 (Règles d'origine) et aux fins de
l'application d'un taux de droit à un produit, les États-Unis
pourront considérer comme non originaire un produit visé:
a) à la position 12.02, qui est exporté du territoire
du Mexique si ce produit n'est pas entièrement obtenu du territoire
du Mexique;
b) à la sous-position 2008.11 qui est exporté du territoire
du Mexique, si une matière prévue à la position 12.02
et utilisée dans la production de ce produit n'est pas entièrement
obtenue du territoire du Mexique; ou
c) au numéro tarifaire des États-Unis 1806.10.42 ou 2106.90.12,
qui est exporté du territoire du Mexique, si une matière
prévue à la position 1701.99 du SH et utilisée dans
la production de ce produit n'est pas un produit admissible.
11. Nonobstant le Chapitre 4, et aux fins de l'application d'un taux
de droit à un produit, le Mexique pourra considérer comme
non originaire un produit visé
a) à la position 12.02, qui est exporté du territoire
des États-Unis, si ce produit n'est pas entièrement obtenu
du territoire des États-Unis;
b) à la sous-position 2008.11, qui est exporté du territoire
des États-Unis, si une matière prévue à la
position 12.02 et utilisée dans la production de ce produit n'est
pas entièrement obtenue du territoire des États-Unis; ou
c) au numéro tarifaire mexicain 1806.10.01 (sauf ceux dont la
teneur en sucre est inférieure à 90 p. 100) ou 2106.90.05
(sauf ceux qui renferment une substance aromatisante), qui est exporté
du territoire des États-Unis, si une matière prévue
à la sous-position 1701.99 du SH et utilisée dans la production
de ce produit n'est pas un produit admissible.
Restrictions sur les ristournes applicables aux intrants de remplacement
dans les mêmes conditions
12. Nonobstant l'article 303 (Restrictions quant aux programmes de draw-back
ou de report des droits) et à compter de la date de l'entrée
en vigueur du présent accord, ni le Mexique ni les États-Unis
ne pourront rembourser le montant des droits de douane payés, réduire
le montant des droits qui leur sont dus ou y renoncer, en ce qui concerne
tout produit agricole importé sur leur territoire qui est remplacé
par un produit identique ou similaire qui est subséquemment exporté
dans le territoire de l'autre Partie.
Commerce des sucres et des sirops
13. Les Parties se consulteront, au plus tard le 1er juillet de
chacune des 14 premières années à compter de
1994, afin de déterminer conjointement, en conformité avec
l'appendice 703.2.A.13, si l'une ou l'autre des Parties
a) est susceptible de produire un excédent net de sucres durant
l'année suivante de commercialisation et, dans l'affirmative, quelle
devrait être la quantité de l'excédent; et
b) a produit un excédent net durant une année de commercialisation
commençant après la date de l'entrée en vigueur du
présent accord, y compris durant l'année courante de commercialisation
et, dans l'affirmative, quelle a été la quantité de
l'excédent.
14. Pour chacune des 14 premières années de commercialisation
débutant après la date de l'entrée en vigueur du présent
accord, chacune des Parties accordera le traitement en franchise à
une quantité de sucres et de sirops qui sont des produits admissibles,
quantité qui ne sera pas inférieure à la plus élevée
des quantités suivantes
a) 7 258 tonnes métriques en valeur brute;
b) le contingent alloué par les États-Unis à un
pays tiers de la catégorie désignée "autres pays
et zones", aux termes du sous-alinéa b)(i) de la note additionnelle
no 3 des États-Unis au chapitre 17 de la Liste tarifaire
harmonisée des États-Unis; et
c) sous réserve du paragraphe 15, l'excédent net
prévu de production de l'autre Partie pour cette année de
commercialisation, calculé selon le paragraphe 13 et rajusté
en conformité avec l'appendice 703.2.A.13.
15. Sous réserve du paragraphe 16, la quantité en
franchise des sucres et des sirops aux termes de l'alinéa 14c) ne
pourra dépasser les plafonds suivants
a) pour chacune des six premières années de commercialisation,
25 000 tonnes métriques en valeur brute;
b) pour la septième année de commercialisation, 150 000 tonnes
métriques en valeur brute; et
c) pour la huitième année de commercialisation jusqu'à
la quatorzième inclusivement, 110 p. 100 du plafond de
l'année antérieure de commercialisation.
16. À compter de la septième année de commercialisation,
le paragraphe 15 ne s'appliquera pas lorsque, en conformité
avec le paragraphe 13, les Parties déterminent que la Partie
exportatrice a produit un excédent net
a) pendant deux années consécutives de commercialisation
à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent
accord;
b) pendant l'année antérieure et l'année courante
de commercialisation; ou
c) pendant l'année courante de commercialisation, et lorsqu'elles
prévoient qu'elle produira un excédent net durant l'année
subséquente de commercialisation, sauf si par la suite les Parties
constatent que, contrairement à leurs prévisions, la Partie
exportatrice n'a pas produit un excédent net durant cette année-là.
17. Au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, le Mexique appliquera, sur la base de la nation
la plus favorisée, un contingent tarifaire aux sucres et aux sirops,
contingent définissant l'application de taux de droit non inférieurs
au moindre des taux suivants
a) les taux NPF des États-Unis en vigueur à la date à
laquelle le Mexique commence d'appliquer le contingent tarifaire; et
b) les taux NPF des États-Unis en vigueur.
18. Si le Mexique applique un contingent tarifaire aux termes du paragraphe 17,
il n'appliquera pas à des sucres ou à des sirops qui sont
des produits admissibles, un taux de droit plus élevé que
le taux appliqué par les États-Unis à ce produit s'il
est originaire du territoire du Mexique.
19. Chacune des Parties calculera la quantité de sucres ou de
sirops qui sont des produits admissibles, en se servant du poids réel
du produit, converti le cas échéant en valeur brute, sans
égard à l'emballage ou à la présentation du
produit.
20. Si les États-Unis éliminent leurs contingents tarifaires
pour sucres et les sirops importés de pays tiers, alors les États-Unis
accorderont à ces produits qui sont des produits admissibles le
meilleur des traitements suivants, selon que le déterminera le Mexique
a) le traitement prévu aux paragraphes 14 à 16; ou
b) le traitement de la NPF accordé par les États-Unis
aux pays tiers.
21. Sous réserve du paragraphe 22, le Mexique ne sera pas
tenu d'appliquer le taux de droit pertinent prévu à la présente
annexe ou dans sa Liste de l'annexe 302.2 à des sucres ou à
des sirops ou à un produit contenant des sucres, qui sont des produits
admissibles, lorsque les États-Unis ont accordé ou accorderont
des avantages aux termes d'un programme de réexportation ou d'un
programme semblable relativement à l'exportation de ces produits.
Les États-Unis informeront le Mexique par écrit dans les
deux jours, à l'exclusion des fins de semaine, de toute exportation
vers le Mexique d'un tel produit pour lequel les avantages d'un programme
de réexportation ou d'un autre programme semblable ont été
demandés ou seront demandés par l'exportateur.
22. Nonobstant toute autre disposition de la présente section
a) les États-Unis accorderont le traitement en franchise aux
importations
(i) de sucre brut qui est un produit admissible, si ce sucre doit être
raffiné sur le territoire des États-Unis, puis réexporté
vers le territoire du Mexique; et
(ii) de sucre raffiné qui est un produit admissible, si ce sucre
a été raffiné à partir de sucre brut produit
sur le territoire des États-Unis et exporté de ce territoire;
b) le Mexique accordera le traitement en franchise aux importations
(i) de sucre brut qui est un produit admissible, si ce sucre doit être
raffiné sur le territoire du Mexique, puis réexporté
vers le territoire des États-Unis, et
(ii) de sucre raffiné qui est un produit admissible des États-Unis,
s'il a été raffiné à partir de sucre brut produit
sur le territoire du Mexique et exporté de ce territoire; et
c) les importations admissibles au traitement en franchise aux termes
des alinéas a) et b) ne pourront être assujetties à
un contingent tarifaire ni être comptées dans ce contingent.
Normes de classement et de commercialisation des produits agricoles
23. Si une Partie adopte ou maintient une mesure concernant la classification,
le classement ou la commercialisation d'un produit agricole national, elle
accordera, à un produit admissible similaire destiné à
la transformation, un traitement non moins favorable que le traitement
qu'elle accorde en vertu de la mesure au produit agricole national destiné
à la transformation. La Partie importatrice pourra adopter ou maintenir
des mesures pour s'assurer que ce produit importé est transformé.
24. Le paragraphe 23 sera sans préjudice des droits de l'une
ou l'autre des Parties aux termes du GATT ou aux termes du Chapitre Trois
(Traitement national et accès aux marchés) relativement aux
mesures touchant la classification, le classement ou la commercialisation
d'un produit agricole, qu'il soit ou non destiné à la transformation.
25. Les Parties instituent par la présente un groupe de travail
composé de représentants du Mexique et des États-Unis,
qui se réunira chaque année ou selon que les Parties en décideront.
Le groupe de travail examinera, en collaboration avec le Comité
des mesures normatives établi en vertu de l'article 913, les
modalités d'application des normes de qualité et de classement
des produits agricoles qui intéressent le commerce entre les Parties,
et il réglera les questions pouvant surgir en ce qui concerne l'application
des normes. Ce groupe de travail relèvera du Comité de l'agriculture
établi en vertu de l'article 706.
Définitions
26. Aux fins de la présente Section
année de commercialisation désigne une période
de 12 mois commençant le 1er octobre;
entièrement obtenu dans le territoire de signifie récolté
dans le territoire de;
excédent net de production s'entend de la quantité
par laquelle la production nationale de sucres d'une Partie dépasse
sa consommation totale de sucres durant une année de commercialisation
donnée, calculée conformément à la présente
section;
producteur d'excédent net désigne une Partie qui
a un excédent net de production;
produit admissible désigne un produit originaire sauf
que, lorsqu'on détermine si ce produit est un produit originaire,
les opérations effectuées au Canada ou les matières
obtenues du Canada seront considérées comme si elles étaient
effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers;
produit contenant du sucre désigne un produit qui contient
du sucre;
sucre s'entend du sucre brut ou raffiné dérivé
directement ou indirectement de la canne à sucre ou de la betterave
sucrière, y compris le sucre liquide raffiné;
sucre blanc de plantation s'entend du sucre cristallin qui n'a
pas été raffiné et qui est destiné à
la consommation humaine sans autre transformation ni raffinage; et
valeur brute représente l'équivalent d'une quantité
de sucre en sucre brut, de 96 degrés de polarisation au polarimètre,
équivalent déterminé comme il suit
a) la valeur brute du sucre blanc de plantation est égale au
nombre de kilogrammes de sucre blanc de plantation multiplié par
1,03;
b) la valeur brute du sucre liquide et du sucre inverti est égale
au nombre de kilogrammes de l'ensemble des sucres qu'ils renferment, multiplié
par 1,07; et
c) la valeur brute des autres sucres et sirops importés est égale
au nombre de kilogrammes du produit, multiplié par la plus grande
des deux valeurs suivantes d'une part 0,93, d'autre part 1,07 moins
le produit de 0,0175 par le nombre de degrés de polarisation en
moins par rapport à 100 degrés (ou par des fractions
de degré);
Section B - Canada et Mexique
1. La présente section s'applique uniquement au Canada et au
Mexique.
Droits de douane et restrictions quantitatives
2. En ce qui concerne les produits agricoles, les paragraphes 309(1)
et (2) (Restrictions à l'importation et à l'exportation)
ne s'appliquent qu'aux produits admissibles.
3. Sauf en ce qui concerne un produit visé aux sections A ou
B de l'annexe 703.3, lorsqu'une Partie applique un taux de droit hors contingent
à un produit admissible en conformité avec un contingent
tarifaire indiqué dans sa Liste de l'annexe 302.2 ou augmente
un taux de droit applicable à un sucre ou à un sirop et que
ce nouveau taux de droit dépasse le taux de droit applicable à
ce produit en vertu de sa Liste de concessions tarifaires du GATT au 1er juillet 1991,
l'autre Partie renonce à ses droits aux termes du GATT en ce qui
concerne l'application de ce taux de droit.
4. Nonobstant le paragraphe 302(2) (Élimination des droits de
douane), lorsqu'un accord résultant des négociations commerciales
multilatérales sur l'agriculture entreprises en vertu du GATT entre
en vigueur pour une Partie et que cette Partie s'engage dans ledit accord
à convertir en contingent tarifaire ou en droit de douane une interdiction
ou restriction visant l'importation par elle d'un produit agricole, cette
Partie ne pourra appliquer à ce produit qui est un produit admissible
un taux de droit hors contingent qui est plus élevé que le
plus faible des taux de droit hors contingent indiqués dans
a) sa Liste de l'annexe 302.2, et
b) ledit accord,
et le paragraphe 3 ne s'appliquera plus à l'autre Partie
en ce qui concerne ce produit.
5. Chacune des Parties pourra compter la quantité du contingent,
défini dans un contingent tarifaire appliqué à un
produit admissible en conformité avec sa Liste de l'annexe 302.2,
dans l'exécution des engagements concernant la quantité du
contingent défini dans un contingent tarifaire ou concernant un
niveau d'accès prévu par une restriction à l'importation
de ce produit
a) dont on a convenu en vertu du GATT, y compris les engagements mentionnés
dans sa Liste de concessions tarifaires du GATT; ou
b) qui ont été pris par la Partie à la suite d'un
accord résultant des négociations commerciales multilatérales
sur l'agriculture entreprises en vertu du GATT.
6. Sous réserve et aux fins de la présente section, le
Canada et le Mexique incorporent, en ce qui concerne les produits agricoles,
leurs droits et obligations respectifs aux termes du GATT et des accords
négociés en vertu du GATT, y compris leurs droits et obligations
aux termes de l'Article XI du GATT.
7. Nonobstant le paragraphe 6 et l'article 309
a) les droits et obligations des Parties aux termes de l'article XI:2c)(i)
du GATT et les droits incorporés par l'article 309 ne s'appliqueront,
en ce qui concerne le commerce des produits agricoles, qu'aux produits
laitiers, à la volaille et aux oeufs mentionnés dans l'appendice 703.2.B.7;
et
b) pour ce qui est des produits laitiers, de la volaille et des oeufs
admissibles de l'autre Partie, l'une ou l'autre des Parties pourra adopter
ou maintenir une interdiction ou restriction ou un droit à l'importation
de tels produits, d'une manière conforme à ses droits et
obligations aux termes du GATT.
8. Sans préjudice du Chapitre 8 (Mesures d'urgence), aucune des
Parties ne pourra demander un accord d'autolimitation à l'autre
Partie en ce qui concerne l'exportation d'un produit agricole admissible.
9. Nonobstant le Chapitre 4 (Règles d'origine), le Mexique pourra
considérer un produit visé au numéro tarifaire mexicain
1806.10.01 (sauf ceux dont la teneur en sucre est inférieure à
90 p. 100) ou 2106.90.05 (sauf ceux qui renferment une substance aromatisante),
qui est exporté du territoire du Canada, comme un produit non originaire
aux fins de l'application d'un taux de droit à ce produit, si une
matière visée à la sous-position du SH 1701.99 et
utilisée dans la production de ce produit n'est pas un produit admissible.
10. Nonobstant le Chapitre 4 (Règles d'origine), le Canada pourra
traiter un produit visé au numéro tarifaire canadien 1806.10.10
ou 2106.90.21, qui est exporté du territoire du Mexique, comme un
produit non originaire aux fins de l'application d'un taux de droit à
ce produit, si une matière prévue à la sous-position
du SH 1701.99 et utilisée dans la production de ce produit n'est
pas un produit admissible.
Commerce du sucre
11. Le Mexique appliquera aux sucres ou aux sirops constituant des produits
admissibles un taux de droit égal à son taux de droit hors
contingent de la nation la plus favorisée.
12. Le Canada pourra appliquer aux sucres ou aux sirops admissibles
du Mexique un taux de droit égal au taux de droit appliqué
par le Mexique conformément au paragraphe 11.
Normes de classement et de commercialisation des produits agricoles
13. Les Parties instituent par la présente un groupe de travail
qui sera composé de représentants du Canada et du Mexique
et qui se réunira chaque année ou selon qu'en décideront
les Parties. Le groupe de travail examinera, en collaboration avec le Comité
des mesures normatives établi en vertu de l'article 913, les
modalités d'application des normes de classement et de qualité
des produits agricoles qui touchent le commerce entre les Parties, et il
réglera les questions pouvant surgir en ce qui concerne l'application
des normes. Ce groupe de travail relèvera du Comité de l'agriculture
établi en vertu de l'article 706.
Définitions
14. Aux fins de la présente Section
produit admissible désigne un produit agricole originaire
sauf que, pour savoir si ce produit est un produit originaire, les opérations
effectuées aux États-Unis ou les matières obtenues
des États-Unis seront considérées comme si elles étaient
effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers.
Continuation:
Section C - D�finitions
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