Accord de libre-échange nord-américain

Annexe 300-B: Textiles et vêtements
(suite)

B. Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d'une autre Partie Vêtements et articles confectionnés

1.

    a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires indiqués dans sa liste à l'annexe 302.2, et en conformité avec l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles indiquées dans la liste 6.B.1, en EMC, et aux vêtements visés par les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties avec du tissu ou un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, et qui satisfont aux autres conditions applicables à l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé en fonction des facteurs de conversion définis dans la liste 3.1.3.

    b) À partir du 1er janvier 1995, et pendant cinq années consécutives, les niveaux annuels de préférence tarifaire (NPT) pour les importations des États-Unis en provenance du Canada seront ajustés tous les ans selon les facteurs de croissance suivants :

      (i) vêtements de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, 2 p. 100,

      (ii) vêtements de coton ou de fibres synthétiques provenant de tissus ou d'étoffes de bonneterie confectionnés dans un pays tiers, 1 p. 100, et

      (iii) vêtements de laine, 1 p. 100.

2. Les États-Unis appliqueront le taux de droit applicable aux produits originaires indiqués dans sa liste à l'annexe 302.2, et en corformité avec l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles indiquées dans la liste 6.B.1, aux textiles ou vêtements visés par les chapitres 61, 62 et 63 qui sont cousus ou autrement assemblés au Mexique, conformément au numéro tarifaire 9802.00.80.60 des États-Unis, avec du tissu ou une étoffe de bonneterie confectionné en dehors des États-Unis ou du Mexique, lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis. Ce paragraphe ne s'appliquera plus lorsqu'auront disparu les restrictions quantitatives établies aux termes de l'Arrangement multifibres ou de toute entente subséquente.

Exceptions

3. Comme entre le Mexique et les États-Unis:

    (a) les vêtements visés par les chapitres 61 et 62 du SH, dans lesquels le tissu qui confère à l'article son caractère essentiel est classé dans l'une des dispositions tarifaires suivantes, ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1.

      (i) denim bleu: sous-positions 5209.42 et 5211.42, numéros tarifaires américains 5212.24.60.20, et 5514.32.00.10 ou numéros tarifaires mexicains 5212.24 et 5514.32; (ii) tissu de filé comme tissu à armure toile lorsque deux fils de chaîne ou plus sont tissés en un seul (étoffe oxford) n'excédant pas 135 numéros métriques en fils en moyenne : 5208.19, 5208.29, 5208.39, 5208.49, 5208.59, 5210.19, 5210.29, 5210.39, 5210.49, 5210.59, 5512.11, 5512.19, 5513.13, 5513.23, 5513.33, et 5513.43;

    (b) les vêtements visés par les numéros tarifaires américains 6107.11.00, 6107.12.00, 6109.10.00 et 6109.90.00 ou les numéros tarifaires mexicains 6107.11.01, 6107.12.01, 6109.10.01 et 6109.90.01 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1 s'ils sont composés principalement de tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou inférieur à 100 numéros métriques. Les vêtements visés par les sous-positions 6108.21 et 6108.22 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel pour les niveaux établis aux parties 2(a), 2(b), 3(a) et 3 (b) de la liste 6.B.1 s'ils sont composés principalement de tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou inférieur à 100 numéros métriques; et

    (c) les vêtements visés par les numéros tarifaires américains 6110.30.10.10, 6110.30.10.20, 6110.30.15.10, 6110.30.15.20, 6110.30.20.10, 6110.30.20.20, 6110.30.30.10, 6110.30.30.15, 6110.30.30.20, 6110.30.30.25 et les articles de ces numéros désignés comme parties d'ensembles aux numéros tarifaires américains 6103.23.00.30, 6103.23.00.70, 6104.23.00.22 et 6104.23.00.40 ou au numéro tarifaire mexicain 6110.30.01 ou les articles de ce numéro tarifaire qui sont classés comme parties d'ensembles aux sous-positions 6103.23 ou 6104.23 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1.

Tissus et articles confectionnés

4.

    (a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste à l'annexe 302.2, conformément à l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles indiquées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques et aux produits textiles de coton ou de fibres synthétiques visés par les chapitres 52 à 55, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus et autrement assemblés à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5290.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.29, 5513.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41, 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions applicables à l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé en fonction des facteurs de conversion mentionnés à la liste 3.1.3.

    (b) Le NPT annuel et les sous-niveaux pour les importations des États-Unis en provenance du Canada seront ajustés selon un facteur de croissance annuelle de deux pour cent pendant cinq années consécutives à partir du 1er janvier 1995.

5. Aux fins du paragraphe 4, le nombre d'EMC qui sera déduit des NPT appliqués comme entre le Canada et les États-Unis sera :

    (a) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières textiles non originaires ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable établi à l'annexe 401 pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent 50 p. 100 ou moins de ce produit en poids, seulement 50 p. 100 de l'EMC de ce produit, déterminé selon les facteurs de conversion établis à la liste 3.1.3; et

    (b) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières textiles non originaires ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable établi à l'annexe 401 pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent plus de 50 p. 100 de ce produit en poids, 100 p. 100 de l'EMC de ce produit, déterminé selon les facteurs de conversion établis à la liste 3.1.3.

Filés

6.

    a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant à la liste de l'annexe 302.2, et conformément à l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles indiquées, en kilogrammes (kg), dans la liste 6.B.3, pour les fibres de coton ou les fibres synthétiques visées par les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres visées par les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions applicables à l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.

    b) Le niveau annuel de préférence tarifaire pour les importations des États-Unis en provenance du Canada sera ajusté selon un facteur de croissance annuelle de 2 p. 100 pendant cinq années consécutives à partir du 1er janvier 1995.

7. Les textiles et vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2, 4 ou 6 ne seront pas considérés comme des produits originaires.

Révision et consultation

8.

    a) Les Parties surveilleront le commerce des produits décrits aux paragraphes 1, 2, 4 et 6. Sur demande de toute Partie souhaitant ajuster un niveau annuel de préférence tarifaire des importations au Canada en provenance du Mexique ou des États-Unis, des importations au Mexique en provenance du Canada ou des États-Unis ou des importations aux États-Unis en provenance du Mexique, en tenant compte de la facilité de s'approvisionner, selon les besoins, en fibres, filés et tissus particuliers qui peuvent servir à produire des produits originaires, les Parties se consulteront de manière à ajuster ce niveau annuel de préférence tarifaire. Tout ajustement au niveau de préférence tarifaire exigera le consentement mutuel des Parties en cause.

    b) Le Canada et les États-Unis décideront, dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 7(3), s'il est opportun de continuer d'appliquer un facteur de croissance annuelle aux niveaux de préférence tarifaire précisés, une fois les cinq années consécutives écoulées. S'il est décidé d'abandonner l'application d'un facteur de croissance à un niveau de préférence tarifaire à la suite de la révision, les dispositions de l'alinéa a) s'appliqueront également aux importations de produits en provenance du Canada vers les États-Unis visées par le niveau de préférence tarifaire.

Liste 6.B.1

Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements et produits confectionnés non originaires

Importations au Canada : En provenance du Mexique En provenance des États-Unis
Vêtements en coton/ en fibres synthétiques 6 000 000 EMC 9 000 000 EMC
Vêtements en laine 250 000 EMC 919 740 EMC

Importations au Mexique : En provenance du Canada En provenance des États-Unis
(a) Vêtements en coton/en fibres synthétiques 6 000 000 EMC 12 000 000 EMC
(b) Vêtements en laine 250 000 EMC 1 000 000 EMC

Importations aux États-Unis : En provenance du Canada En provenance du Mexique
(a) Vêtements en coton/en fibres synthétiques 80 000 000 EMC 45 000 000 EMC
(b) Vêtements en laine 5 066 948 EMC 1 500 000 EMC
(c) Produits importés en vertu de la sous-position 9802.00.80.60 de la nomenclature tarifaire des États-Unis s/o 25 000 000 EMC

Liste 6.B.2

Traitement tarifaire préférentiel pour les tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques non originaires

Importations au Canada

En provenance du Mexique

7 000 000 EMC
En provenance des États-Unis

2 000 000 EMC

Importations au Mexique
En provenance du Canada

7 000 000 EMC
En provenance des États-Unis

2 000 000 EMC

Importations aux États-Unis
En provenance du Canada

65 000 000 EMC
En provenance du Mexique

24 000 000 EMC

Liste 6.B.3

Traitement tarifaire préférentiel pour les filés en coton ou en fibres synthétiques non originaires

Importations au Canada

En provenance du Mexique

1 000 000 kg
En provenance des États-Unis

1 000 000 kg

Importations au Mexique
En provenance du Canada

1 000 000 kg
En provenance des États-Unis

1 000 000 kg

Importations aux États-Unis
En provenance du Canada

10 700 000 kg
En provenance du Mexique

1 000 000 kg

Appendice 10.1

Définitions propres à chaque pays

Définitions propres au Canada

Par statistiques d'importation générales, on entend les statistiques publiées par Statistique Canada ou, lorsqu'elles existent, les données relatives aux licences d'importation fournies par la Direction générale des licences d'exportation et d'importation du ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur, ou tout organisme qui les aura remplacés.

Définitions propres au Mexique

Par statistiques d'importation générales, on entend les statistiques du "Sistema de Informacion Comercial" (Système d'information sur le commerce) ou l'organisme qui l'aura remplacé.

Définitions propres aux États-Unis

Par catégorie, on entend un groupe de textiles ou de vêtements défini dans le document intitulé Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1992 (ou le document qui le remplacera), publié par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.; et

Par statistiques d'importation générales, on entend les statistiques du U.S. Bureau of the Census ou l'organisme qui l'aura remplacé.


Continuation: Chapitre 4: R�gles d'origine