Accord de libre-échange nord-américain
Annexe 300-B: Textiles et vêtements (suite)
B. Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d'une autre Partie Vêtements et articles confectionnés
1.
a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit
applicable aux produits originaires indiqués dans sa liste
à l'annexe 302.2, et en conformité avec l'appendice
2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles
indiquées dans la liste 6.B.1, en EMC, et aux vêtements
visés par les chapitres 61 et 62, qui sont coupés
(ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés
sur le territoire de l'une des Parties avec du tissu ou un filé
produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange,
et qui satisfont aux autres conditions applicables à l'octroi
du traitement tarifaire préférentiel aux termes
du présent accord. L'EMC sera déterminé
en fonction des facteurs de conversion définis dans la
liste 3.1.3.
b) À partir du 1er janvier 1995, et pendant
cinq années consécutives, les niveaux annuels de
préférence tarifaire (NPT) pour les importations
des États-Unis en provenance du Canada seront ajustés
tous les ans selon les facteurs de croissance suivants :
(i) vêtements de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles, 2 p. 100,
(ii) vêtements de coton ou de fibres synthétiques
provenant de tissus ou d'étoffes de bonneterie confectionnés
dans un pays tiers, 1 p. 100, et
(iii) vêtements de laine, 1 p. 100.
2. Les États-Unis appliqueront le taux de
droit applicable aux produits originaires indiqués dans
sa liste à l'annexe 302.2, et en corformité avec
l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités
annuelles indiquées dans la liste 6.B.1, aux textiles ou
vêtements visés par les chapitres 61, 62 et 63 qui
sont cousus ou autrement assemblés au Mexique, conformément
au numéro tarifaire 9802.00.80.60 des États-Unis,
avec du tissu ou une étoffe de bonneterie confectionné
en dehors des États-Unis ou du Mexique, lorsqu'ils sont
exportés aux États-Unis. Ce paragraphe ne s'appliquera
plus lorsqu'auront disparu les restrictions quantitatives établies
aux termes de l'Arrangement multifibres ou de toute entente subséquente.
Exceptions
3. Comme entre le Mexique et les États-Unis:
(a) les vêtements visés par les chapitres
61 et 62 du SH, dans lesquels le tissu qui confère à
l'article son caractère essentiel est classé dans
l'une des dispositions tarifaires suivantes, ne sont pas admissibles
au traitement tarifaire préférentiel prévu
pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1.
(i) denim bleu: sous-positions 5209.42 et 5211.42,
numéros tarifaires américains 5212.24.60.20, et
5514.32.00.10 ou numéros tarifaires mexicains 5212.24 et
5514.32; (ii) tissu de filé comme tissu à armure
toile lorsque deux fils de chaîne ou plus sont tissés
en un seul (étoffe oxford) n'excédant pas 135 numéros
métriques en fils en moyenne : 5208.19, 5208.29, 5208.39,
5208.49, 5208.59, 5210.19, 5210.29, 5210.39, 5210.49, 5210.59,
5512.11, 5512.19, 5513.13, 5513.23, 5513.33, et 5513.43;
(b) les vêtements visés par les numéros
tarifaires américains 6107.11.00, 6107.12.00, 6109.10.00
et 6109.90.00 ou les numéros tarifaires mexicains 6107.11.01,
6107.12.01, 6109.10.01 et 6109.90.01 ne sont pas admissibles au
traitement tarifaire préférentiel prévu pour
les niveaux établis dans la liste 6.B.1 s'ils sont composés
principalement de tricot circulaire dont le nombre de fils est
égal ou inférieur à 100 numéros métriques.
Les vêtements visés par les sous-positions 6108.21
et 6108.22 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel
pour les niveaux établis aux parties 2(a), 2(b), 3(a) et
3 (b) de la liste 6.B.1 s'ils sont composés principalement
de tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou
inférieur à 100 numéros métriques;
et
(c) les vêtements visés par les numéros
tarifaires américains 6110.30.10.10, 6110.30.10.20, 6110.30.15.10,
6110.30.15.20, 6110.30.20.10, 6110.30.20.20, 6110.30.30.10, 6110.30.30.15,
6110.30.30.20, 6110.30.30.25 et les articles de ces numéros
désignés comme parties d'ensembles aux numéros
tarifaires américains 6103.23.00.30, 6103.23.00.70, 6104.23.00.22
et 6104.23.00.40 ou au numéro tarifaire mexicain 6110.30.01
ou les articles de ce numéro tarifaire qui sont classés
comme parties d'ensembles aux sous-positions 6103.23 ou 6104.23
ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel
prévu pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1.
Tissus et articles confectionnés
4.
(a) Chacune des Parties appliquera le taux de
droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste
à l'annexe 302.2, conformément à l'appendice
2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles
indiquées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de coton
ou de fibres synthétiques et aux produits textiles de coton
ou de fibres synthétiques visés par les chapitres
52 à 55, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés
sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit
ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange,
ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties
à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur
de la zone de libre-échange et aux produits de la sous-position
9404.90 qui sont finis, coupés, cousus et autrement assemblés
à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à
5208.29, 5209.11 à 5290.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11
à 5211.29, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51,
5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21,
5512.29, 5513.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31,
5516.41, 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur
de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres
conditions applicables à l'octroi du traitement tarifaire
préférentiel aux termes du présent accord.
L'EMC sera déterminé en fonction des facteurs de
conversion mentionnés à la liste 3.1.3.
(b) Le NPT annuel et les sous-niveaux pour les importations
des États-Unis en provenance du Canada seront ajustés
selon un facteur de croissance annuelle de deux pour cent pendant
cinq années consécutives à partir du 1er
janvier 1995.
5. Aux fins du paragraphe 4, le nombre d'EMC qui
sera déduit des NPT appliqués comme entre le Canada
et les États-Unis sera :
(a) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires
parce que certaines matières textiles non originaires ne
subissent pas le changement de classement tarifaire applicable
établi à l'annexe 401 pour ce produit, mais lorsque
ces matières représentent 50 p. 100 ou moins de
ce produit en poids, seulement 50 p. 100 de l'EMC de ce produit,
déterminé selon les facteurs de conversion établis
à la liste 3.1.3; et
(b) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires
parce que certaines matières textiles non originaires ne
subissent pas le changement de classement tarifaire applicable
établi à l'annexe 401 pour ce produit, mais lorsque
ces matières représentent plus de 50 p. 100 de ce
produit en poids, 100 p. 100 de l'EMC de ce produit, déterminé
selon les facteurs de conversion établis à la liste
3.1.3.
Filés
6.
a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit
applicable aux produits originaires figurant à la liste
de l'annexe 302.2, et conformément à l'appendice 2.1,
jusqu'à concurrence des quantités annuelles indiquées,
en kilogrammes (kg), dans la liste 6.B.3, pour les fibres
de coton ou les fibres synthétiques visées par les
positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont
filées sur le territoire de l'une des Parties à
partir de fibres visées par les positions 52.01 à
52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à
l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont
aux autres conditions applicables à l'octroi du traitement
tarifaire préférentiel aux termes du présent
accord.
b) Le niveau annuel de préférence tarifaire
pour les importations des États-Unis en provenance du Canada
sera ajusté selon un facteur de croissance annuelle de
2 p. 100 pendant cinq années consécutives
à partir du 1er janvier 1995.
7. Les textiles et vêtements admis sur le territoire
d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2, 4 ou 6 ne seront pas
considérés comme des produits originaires.
Révision et consultation
8.
a) Les Parties surveilleront le commerce des produits
décrits aux paragraphes 1, 2, 4 et 6. Sur demande de toute
Partie souhaitant ajuster un niveau annuel de préférence
tarifaire des importations au Canada en provenance du Mexique
ou des États-Unis, des importations au Mexique en provenance
du Canada ou des États-Unis ou des importations aux États-Unis
en provenance du Mexique, en tenant compte de la facilité
de s'approvisionner, selon les besoins, en fibres, filés
et tissus particuliers qui peuvent servir à produire des
produits originaires, les Parties se consulteront de manière
à ajuster ce niveau annuel de préférence
tarifaire. Tout ajustement au niveau de préférence
tarifaire exigera le consentement mutuel des Parties en cause.
b) Le Canada et les États-Unis décideront,
dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 7(3),
s'il est opportun de continuer d'appliquer un facteur de croissance
annuelle aux niveaux de préférence tarifaire précisés,
une fois les cinq années consécutives écoulées.
S'il est décidé d'abandonner l'application d'un
facteur de croissance à un niveau de préférence
tarifaire à la suite de la révision, les dispositions
de l'alinéa a) s'appliqueront également aux importations
de produits en provenance du Canada vers les États-Unis
visées par le niveau de préférence tarifaire.
Liste 6.B.1
Traitement tarifaire préférentiel
pour les vêtements et produits confectionnés non
originaires
Importations au Canada : |
En provenance du Mexique |
En provenance des États-Unis |
Vêtements en coton/ en fibres synthétiques |
6 000 000 EMC |
9 000 000 EMC |
Vêtements en laine |
250 000 EMC |
919 740 EMC |
Importations au Mexique : |
En provenance du Canada |
En provenance des États-Unis |
(a) Vêtements en coton/en fibres synthétiques |
6 000 000 EMC |
12 000 000 EMC |
(b) Vêtements en laine |
250 000 EMC |
1 000 000 EMC |
Importations aux États-Unis : |
En provenance du Canada |
En provenance du Mexique |
(a) Vêtements en coton/en fibres synthétiques |
80 000 000 EMC |
45 000 000 EMC |
(b) Vêtements en laine |
5 066 948 EMC |
1 500 000 EMC |
(c) Produits importés en vertu de la sous-position 9802.00.80.60 de la nomenclature tarifaire des États-Unis |
s/o |
25 000 000 EMC |
Liste 6.B.2
Traitement tarifaire préférentiel
pour les tissus et articles confectionnés en coton ou en
fibres synthétiques non originaires
Importations au Canada
| En provenance du Mexique
7 000 000 EMC
| En provenance des États-Unis
2 000 000 EMC
|
Importations au Mexique
| En provenance du Canada
7 000 000 EMC
| En provenance des États-Unis
2 000 000 EMC
|
Importations aux États-Unis
| En provenance du Canada
65 000 000 EMC
| En provenance du Mexique
24 000 000 EMC
|
Liste 6.B.3
Traitement tarifaire préférentiel
pour les filés en coton ou en fibres synthétiques
non originaires
Importations au Canada
| En provenance du Mexique
1 000 000 kg
| En provenance des États-Unis
1 000 000 kg
|
Importations au Mexique
| En provenance du Canada
1 000 000 kg
| En provenance des États-Unis
1 000 000 kg
|
Importations aux États-Unis
| En provenance du Canada
10 700 000 kg
| En provenance du Mexique
1 000 000 kg
|
Appendice 10.1
Définitions propres à chaque pays
Définitions propres au Canada
Par statistiques d'importation générales,
on entend les statistiques publiées par Statistique Canada
ou, lorsqu'elles existent, les données relatives aux licences
d'importation fournies par la Direction générale
des licences d'exportation et d'importation du ministère
des Affaires extérieures et du Commerce extérieur,
ou tout organisme qui les aura remplacés.
Définitions propres au Mexique
Par statistiques d'importation générales,
on entend les statistiques du "Sistema de Informacion Comercial"
(Système d'information sur le commerce) ou l'organisme
qui l'aura remplacé.
Définitions propres aux États-Unis
Par catégorie, on entend un
groupe de textiles ou de vêtements défini dans le
document intitulé Correlation: Textile and Apparel
Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States,
1992 (ou le document qui le remplacera), publié par
le United States Department of Commerce, International Trade Administration,
Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington,
D.C.; et
Par statistiques d'importation générales,
on entend les statistiques du U.S. Bureau of the Census ou l'organisme
qui l'aura remplacé.
Continuation: Chapitre 4: R�gles d'origine
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