Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 4: Règles d'origine


Article 401: Produits originaires

Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit sera originaire du territoire d'une Partie:

    a) s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, au sens de l'article 415;

    b) si chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement pertinent de classement tarifaire défini à l'annexe 401, pour le motif que la production s'est déroulée entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, ou si chacune de ces matières satisfait par ailleurs aux exigences applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification tarifaire n'est nécessaire, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre;

    c) s'il est produit entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, uniquement à partir de matières originaires; ou

    d) si, à l'exception d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, le produit est produit entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires fournies comme pièces en vertu du Système harmonisé qui sont utilisées dans la production du produit ne subissent pas un changement de classement tarifaire parce que

      (i) le produit a été importé sur le territoire d'une Partie sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé comme produit monté conformément à la Règle générale d'interprétation 2(a) du Système harmonisé, ou

      (ii) la position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses parties et n'est pas davantage subdivisée en sous-positions, ou la sous-position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses parties,

pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article 402, ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.

Article 402: Teneur en valeur régionale

1. Sauf pour ce qui est prévu au paragraphe 5, chacune des Parties devra prévoir que la teneur en valeur régionale d'un produit sera calculée, au gré de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle définie au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net définie au paragraphe 3.

2. Chacune des Parties doit prévoir qu'un exportateur ou un producteur peut calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle exposée ci-après:

TVR= VT - VMN
x 100
VT

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

3. Chaque Partie doit prévoir qu'un exportateur ou un producteur peut calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net exposée ci-après:

TVR= CN - VMN
x 100
CN

où:

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

CN est le coût net du produit; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

4. Sous réserve du paragraphe 403(1) et du sous-alinéa 403(2)a)(i), et aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.

5. Chaque Partie devra prévoir qu'un exportateur ou un producteur devra calculer la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net définie au paragraphe 3 dans les cas suivants:

    a) il n'existe pas de valeur transactionnelle pour le produit;

    b) la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;

    c) le produit est vendu par le producteur à une personne apparentée, et le volume, en unités de quantité, de la vente de produits identiques ou similaires à des personnes apparentées, au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu, dépasse 85 p. 100 du chiffre d'affaires total du producteur pour ces produits;

    d) le produit est:

      (i) un véhicule moteur visé dans les positions 8701 ou 8702, les sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou les positions 8704, 8705 et 8706,

      (ii) mentionné dans l'annexe 403.1 ou 403.2 et destiné à être utilisé dans un véhicule automobile visé dans les positions 8701 à 8706,

      (iii) visé dans les positions 64.01 à 64.05, ou

      (iv) visé dans le numéro tarifaire 8469.10.aa (machines pour le traitement des textes);

    e) l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit en conformité avec l'article 404; ou

    f) le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est soumis à une exigence de la teneur en valeur régionale.

6. Si un exportateur ou producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle définie au paragraphe 2 et qu'une Partie informe par la suite l'exportateur ou le producteur, durant une vérification aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net décrite au paragraphe 3.

7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen et l'appel, prévus à l'article 510 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet

    (a) de la valeur transactionnelle d'un produit, ou

    (b) de la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit.

8. Au moment de calculer le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur du produit pourra

    a) calculer le coût total supporté par le producteur pour tous ses produits, soustraire les coûts de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les coûts d'expédition et d'emballage et les coûts non admissibles d'intérêt qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer raisonnablement au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,

    b) calculer le coût total supporté par ce producteur pour tous ses produits, attribuer raisonnablement le coût total au produit, puis soustraire les coûts de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les coûts d'expédition et d'emballage et les coûts non admissibles d'intérêt qui sont compris dans la portion du coût total attribué à ce produit, ou

    c) attribuer raisonnablement chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que le total de ces coûts ne comprenne pas les coûts de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les coûts d'expédition et d'emballage et les coûts non admissibles d'intérêt, à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans les Règlements uniformes établis en vertu de l'article 511 (Procédures douanières - Règlements uniformes).

9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit

    a) sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou

    b) si la valeur transactionnelle de la matière n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, cette valeur sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane; et

    c) si elle n'est pas comprise aux termes des alinéas a) ou b), cette valeur englobera:

      (i) les frais de transport, d'assurance, d'emballage et autres engagés pour le transport de la matière à l'endroit où se trouve le producteur;

      (ii) les droits, les taxes et les frais de courtage en douane applicables à la matière et payés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; et

      (iii) le coût des rebuts et déchets qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou des sous-produits.

10. Sous réserve de l'article 403 et pour une composante mentionnée à l'annexe 403.2, le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe (2) ou (3), désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit, à condition que, si la matière intermédiaire est soumise à une exigence de la teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite soumise à une telle exigence et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne puisse elle-même être désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.

11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra

    a) au coût total qui est engagé par le producteur du produit pour tous ses produits et qui peut être attribué raisonnablement à cette matière intermédiaire, ou

    b) à l'ensemble des coûts faisant partie du coût total qui est engagé à l'égard de cette matière intermédiaire et qui peut être attribué raisonnablement à cette matière intermédiaire.

12. La valeur d'une matière indirecte doit se fonder sur les principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.


Continuation: Article 403: Produits automobiles