ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
Quatrième session
Doha, 9 - 14 novembre 2001 |
WT/MIN(01)/W/10
14 novembre 2001
(01-5768) |
QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE
Décision
La Conférence ministérielle,
Eu égard aux articles IV:1, IV:5, et IX de l'Accord de Marrakech
instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
Consciente de l'importance que les Membres attachent à la
participation accrue des pays en développement au système commercial
multilatéral et de la nécessité de faire en sorte que le système réponde
pleinement aux besoins et intérêts de tous les participants,
Résolue à prendre des mesures concrètes pour répondre aux
questions et préoccupations qui ont été soulevées par de nombreux pays
en développement Membres au sujet de la mise en œuvre de certains
Accords et Décisions de l'OMC, y compris les difficultés et problèmes de
ressources qui ont été rencontrés dans la mise en œuvre des obligations
dans divers domaines,
Rappelant la décision prise par le Conseil général le 3 mai 2000
de se réunir en sessions extraordinaires pour traiter les questions de
mise en œuvre en suspens et pour évaluer les difficultés existantes,
identifier les moyens nécessaires pour les résoudre et prendre les
décisions en vue d'une action appropriée au plus tard pour la quatrième
session de la Conférence ministérielle,
Notant les mesures prises par le Conseil général conformément à
ce mandat à ses sessions extraordinaires d'octobre et de décembre 2000
(WT/L/384), ainsi que l'examen et les discussions complémentaires menés
aux sessions extraordinaires d'avril, de juillet et d'octobre 2001, y
compris le renvoi de questions additionnelles aux organes pertinents de
l'OMC ou à leurs présidents en vue de travaux complémentaires,
Notant aussi les rapports sur les questions qui ont été renvoyées
au Conseil général présentés par les organes subsidiaires et leurs
présidents ainsi que par le Directeur général, et les discussions ainsi
que les clarifications fournies et ce qui a été convenu sur les
questions de mise en œuvre au cours des réunions informelles et
formelles intensives tenues dans le cadre de ce processus depuis mai
2000,
Décide ce qui suit:
1. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
(GATT de 1994)
1.1 Réaffirme que l'article XVIII du GATT de 1994 est une
disposition relative au traitement spécial et différencié pour les pays
en développement et que le recours à cet article devrait être moins
astreignant que le recours à l'article XII du GATT de 1994.
1.2 Notant les questions soulevées dans le rapport de la
Présidente du Comité de l'accès aux marchés (WT/GC/50) en ce qui
concerne le sens à donner à l'expression "intérêt substantiel" au
paragraphe 2 d) à l'article XIII du GATT de 1994, le Comité de l'accès
aux marchés est chargé d'examiner plus avant la question et de faire des
recommandations au Conseil général aussi rapidement que possible et quoi
qu'il en soit au plus tard pour la fin de 2002.
2. Accord sur l'agriculture
2.1 Prie instamment les Membres de faire preuve de modération
dans la contestation des mesures notifiées au titre de la catégorie
verte par les pays en développement pour promouvoir le développement
rural et répondre de manière adéquate aux préoccupations concernant la
sécurité alimentaire.
2.2 Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11)
sur la mise en œuvre de la Décision sur les mesures concernant les
effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires, et approuve les recommandations qui y figurent sur i)
l'aide alimentaire; ii) l'assistance technique et financière dans le
contexte de programmes d'aide visant à améliorer la productivité et
l'infrastructure agricoles; iii) le financement de niveaux normaux
d'importations commerciales de produits alimentaires de base; et iv)
l'examen du suivi.
2.3 Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11)
sur la mise en œuvre de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, et
approuve les recommandations et les prescriptions concernant
l'établissement de rapports qui y figurent.
2.4 Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11)
sur l'administration des contingents tarifaires et de la communication
par les Membres d'addenda à leurs notifications, et entérine la décision
du Comité de poursuivre l'examen de cette question.
3. Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
3.1 Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire
et phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement de
nouvelles mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression "des
délais plus longs ... pour en permettre le respect" figurant à l'article
10:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires sera interprétée comme signifiant normalement une
période qui ne sera pas inférieure à six mois. Dans les cas où le niveau
approprié de protection sanitaire et phytosanitaire ne donnera pas la
possibilité d'introduire progressivement une nouvelle mesure, mais où
des problèmes spécifiques seront identifiés par un Membre, le Membre
appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations avec le
pays en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au
problème tout en continuant d'assurer le niveau approprié de protection
du Membre importateur.
3.2 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de
l'Annexe B de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires, l'expression "délai raisonnable" sera interprétée comme
signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois.
Il est entendu que les délais concernant des mesures spécifiques doivent
être considérés compte tenu des circonstances particulières de la mesure
et des actions nécessaires pour la mettre en œuvre. L'entrée en vigueur
des mesures qui contribuent à la libéralisation du commerce ne devrait
pas être retardée sans nécessité.
3.3 Prend note de la Décision du Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires (G/SPS/19) concernant l'équivalence et donne pour
instruction au Comité d'élaborer rapidement le programme spécifique
visant à favoriser la mise en œuvre de l'article 4 de l'Accord sur
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
3.4 Conformément aux dispositions de l'article 12:7 de l'Accord
sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, il est
donné pour instruction au Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de
l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires au moins tous les
quatre ans.
3.5
i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le
Directeur général pour faciliter la participation accrue des Membres à
des niveaux de développement différents aux travaux des organisations
internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts
qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les
institutions financières afin de définir les besoins d'assistance
technique liée aux mesures SPS et la meilleure façon d'y répondre; et
ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de
coopération avec ces organisations et institutions à cet égard, y
compris en vue d'accorder la priorité à la participation effective des
pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une assistance
technique et financière à cette fin.
3.6
i) Prie instamment les Membres de fournir dans la mesure du
possible l'assistance financière et technique nécessaire pour permettre
aux pays les moins avancés de réagir de manière adéquate à la mise en
place de toutes nouvelles mesures SPS qui peuvent avoir des effets
négatifs notables sur leur commerce; et
ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance
technique soit fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux
problèmes spéciaux auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
4. Accord sur les textiles et les vêtements
Réaffirme l'attachement à la mise en œuvre complète et fidèle de
l'Accord sur les textiles et les vêtements, et convient:
4.1 que les dispositions de l'Accord concernant l'intégration
anticipée de produits et l'élimination des restrictions contingentaires
devraient être effectivement utilisées.
4.2 que les Membres feront preuve d'une attention particulière
avant d'ouvrir des enquêtes en rapport avec des mesures correctives
antidumping concernant les exportations de textiles et de vêtements des
pays en développement antérieurement soumises à des restrictions
quantitatives au titre de l'Accord pendant une période de deux ans
suivant la pleine intégration de cet accord dans le cadre de l'OMC.
4.3 que sans préjudice de leurs droits et obligations, les
Membres notifieront tous changements apportés à leurs règles d'origine
concernant les produits qui relèvent du champ d'application de l'Accord
au Comité des règles d'origine qui pourra décider de les examiner.
Demande au Conseil du commerce des marchandises d'examiner les
propositions ci après:
4.4 que lorsqu'ils calculeront les niveaux des contingents
ouverts aux petits fournisseurs pour les dernières années de l'Accord,
les Membres appliqueront la méthodologie la plus favorable disponible en
ce qui concerne ces Membres au titre des dispositions relatives à la
majoration du coefficient de croissance dès le début de la période de
mise en œuvre; accorderont le même traitement aux pays les moins
avancés; et, lorsque cela est possible, élimineront les restrictions
contingentaires à l'importation pour ce qui est de ces Membres;
4.5 que les Membres calculeront les niveaux des contingents pour
les dernières années de l'Accord en ce qui concerne les autres Membres
soumis à des limitations comme si la mise en œuvre de la disposition
relative à la majoration du coefficient de croissance pour l'étape 3
avait été avancée au 1er janvier 2000;
et de formuler des recommandations au Conseil général d'ici au 31
juillet 2002 en vue d'une action appropriée.
5. Accord sur les obstacles techniques au commerce
5.1 Confirme l'approche concernant l'assistance technique
élaborée actuellement par le Comité des obstacles techniques au
commerce, qui reflète les résultats des travaux de l'examen triennal
dans ce domaine, et prescrit la poursuite de ces travaux.
5.2 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 12 de
l'article 2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce,
l'expression "délai raisonnable" sera interprétée comme signifiant
normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois, sauf
quand cela ne permettrait pas d'atteindre les objectifs légitimes
recherchés.
5.3 i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour
par le Directeur général pour faciliter la participation accrue des Membres à
des niveaux de développement différents aux travaux des organisations
internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts
qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les
institutions financières afin de définir les besoins d'assistance
technique liée aux OTC et la meilleure façon d'y répondre; et
ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de
coopération avec ces organisations et institutions, y compris en vue
d'accorder la priorité à la participation effective des pays les moins
avancés et de faciliter l'octroi d'une assistance technique et
financière à cette fin.
5.4
i) Prie instamment les Membres de fournir dans la mesure du
possible l'assistance technique et financière nécessaire pour permettre
aux pays les moins avancés de réagir de manière adéquate à la mise en
place de toutes nouvelles mesures OTC qui peuvent avoir des effets
négatifs notables sur leur commerce; et
ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance
technique soit fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux
problèmes spéciaux auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de
l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.
6. Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au
commerce
6.1 Prend note des mesures prises par le Conseil du commerce des
marchandises au sujet des demandes de prorogation de la période
transitoire de cinq ans prévue à l'article 5:2 de l'Accord sur les
mesures concernant les investissements et liées au commerce qui ont été
présentées par certains pays en développement Membres.
6.2 Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises
d'examiner de manière positive les demandes qui pourraient être
présentées par les pays les moins avancés au titre de l'article 5:3 de
l'Accord sur les MIC ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi
que de prendre en considération les circonstances particulières des pays
les moins avancés lorsqu'il établira les conditions et modalités, y
compris les échéanciers.
7. Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
7.1 Convient que les autorités chargées de l'enquête examineront
avec un soin particulier toute demande d'ouverture d'enquête antidumping
lorsqu'une enquête portant sur le même produit en provenance du même
Membre aura abouti à une constatation négative dans les 365 jours
précédant le dépôt de la demande et que, à moins que cet examen
préalable à l'ouverture de l'enquête n'indique que les circonstances ont
changé, l'enquête n'aura pas lieu.
7.2 Reconnaît que, si l'article 15 de l'Accord sur la mise en
œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 est une disposition impérative, les modalités de son
application gagneraient à être clarifiées. Par conséquent, il est donné
pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par
l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'examiner
cette question et de formuler dans un délai de 12 mois des
recommandations appropriées sur la manière de donner effet à cette
disposition.
7.3 Note que l'article 5.8 de l'Accord sur la mise en œuvre de
l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994 ne précise pas le délai à utiliser pour déterminer le volume des
importations faisant l'objet d'un dumping et que ce manque de précision
crée des incertitudes dans la mise en œuvre de la disposition. Il est
donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par
l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'étudier
cette question et de formuler des recommandations dans un délai de 12
mois, en vue d'assurer la prévisibilité et l'objectivité maximales
possibles dans l'application des délais.
7.4 Note que l'article 18.6 de l'Accord sur la mise en œuvre de
l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994 exige que le Comité des pratiques antidumping procède chaque
année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement de l'Accord
en tenant compte de ses objectifs. Il est donné pour instruction au
Comité des pratiques antidumping d'élaborer des lignes directrices pour
l'amélioration des examens annuels et de faire part de ses vues et
recommandations au Conseil général pour décision ultérieure dans un
délai de 12 mois.
8. Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
8.1 Prend note des mesures prises par le Comité de l'évaluation
en douane au sujet des demandes de prorogation de la période transitoire
de cinq ans prévue à l'article 20:1 de l'Accord sur la mise en œuvre de
l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 qui ont été présentées par un certain nombre de pays en
développement Membres.
8.2 Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises
d'examiner de manière positive les demandes qui pourraient être
présentées par les pays les moins avancés Membres au titre des
paragraphes 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord sur l'évaluation en
douane ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre
en considération les circonstances particulières des pays les moins
avancés lorsqu'il établira les conditions et modalités, y compris les
échéanciers.
8.3 Souligne l'importance qu'il y a à renforcer la coopération
entre les administrations des douanes des Membres dans le domaine de la
prévention de la fraude douanière. À cet égard, il est convenu que,
suite à la Décision ministérielle de 1994 sur les cas où
l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou
de l'exactitude de la valeur déclarée, lorsque l'administration des
douanes d'un Membre importateur a des motifs raisonnables de douter de
la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, elle peut demander
l'assistance de l'administration des douanes d'un Membre exportateur en
ce qui concerne la valeur de la marchandise visée. Dans de tels cas, le
Membre exportateur offrira sa coopération et son assistance,
conformément à ses lois et procédures internes, y compris en fournissant
des renseignements sur la valeur à l'exportation de la marchandise
visée. Tout renseignement communiqué dans ce contexte sera traité
conformément à l'article 10 de l'Accord sur l'évaluation en douane. En
outre, reconnaissant les préoccupations légitimes exprimées par les
administrations des douanes de plusieurs Membres importateurs en ce qui
concerne l'exactitude de la valeur déclarée, le Comité de l'évaluation
en douane est chargé d'identifier et d'évaluer les moyens pratiques de
répondre à ces préoccupations, y compris l'échange de renseignements sur
les valeurs à l'exportation, et de faire rapport au Conseil général
d'ici à la fin de 2002 au plus tard.
9. Accord sur les règles d'origine
9.1 Prend note du rapport du Comité des règles d'origine
(G/RO/48) concernant les progrès accomplis dans l'exécution du programme
de travail pour l'harmonisation et prie instamment le Comité d'achever
ses travaux d'ici à la fin de 2001.
9.2 Convient que tous arrangements intérimaires sur les règles
d'origine mis en œuvre par les Membres au cours de la période
transitoire avant l'entrée en vigueur des résultats du programme de
travail pour l'harmonisation seront compatibles avec l'Accord sur les
règles d'origine, en particulier les articles 2 et 5 dudit accord. Sans
préjudice des droits et obligations des Membres, de tels arrangements
pourront être examinés par le Comité des règles d'origine.
10. Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
10.1 Convient que l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions
et les mesures compensatoires inclut les Membres qui y sont énumérés
jusqu'à ce que leur PNB par habitant atteigne 1 000 dollars EU en
dollars constants de 1990 pendant trois années consécutives. Cette
décision entrera en vigueur au moment où le Comité des subventions et
des mesures compensatoires adoptera une méthode appropriée pour calculer
les dollars constants de 1990. Si, toutefois, le Comité des subventions
et des mesures compensatoires n'arrive pas à un accord par consensus sur
une méthode appropriée d'ici au 1er janvier 2003, la méthode proposée
par le Président du Comité décrite à l'annexe 2 du document G/SCM/38
sera appliquée. Un Membre ne sera pas retiré de l'Annexe VII b) tant que
son PNB par habitant en dollars courants n'aura pas atteint 1 000
dollars EU sur la base des données les plus récentes de la Banque
mondiale.
10.2 Prend note de la proposition visant à traiter les mesures
mises en œuvre par les pays en développement en vue de réaliser des
objectifs légitimes en matière de développement, tels que la croissance
régionale, le financement de la recherche développement technologique,
la diversification de la production et la mise au point et l'application
de méthodes de production écologiques, comme des subventions ne donnant
pas lieu à une action, et convient que cette question sera traitée
conformément au paragraphe 13 ci-dessous. Au cours des négociations, les
Membres sont instamment priés de faire preuve de modération pour ce qui
est de contester ces mesures.
10.3 Convient que le Comité des subventions et des mesures
compensatoires poursuivra son examen des dispositions de l'Accord sur
les subventions et les mesures compensatoires concernant les enquêtes en
matière de droits compensateurs et fera rapport au Conseil général d'ici
au 31 juillet 2002.
10.4 Convient que si un Membre a été exclu de la liste figurant
au paragraphe b) de l'Annexe VII de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires, il y sera inclus à nouveau lorsque son PNB par
habitant redeviendra inférieur à 1 000 dollars EU.
10.5 Sous réserve des dispositions de l'article 27.5 et 27.6, il
est réaffirmé que les pays les moins avancés Membres sont exemptés de la
prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a)
de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et ont
ainsi une flexibilité pour financer leurs exportateurs, conformément à
leurs besoins de développement. Il est entendu que le délai de huit ans
prévu à l'article 27.5 dans lequel un pays moins avancé Membre doit
supprimer les subventions à l'exportation qu'il accorde pour un produit
dont les exportations sont compétitives commence à la date à laquelle
les exportations sont compétitives au sens de l'article 27.6.
10.6 Eu égard à la situation particulière de certains pays en
développement Membres, prescrit au Comité des subventions et des mesures
compensatoires de proroger la période de transition, au titre de
l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires, pour certaines subventions à l'exportation accordées par
ces Membres, conformément aux procédures énoncées dans le document G/SCM/W/471/Rev.1.
En outre, lors de l'examen d'une demande de prorogation de la période de
transition au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et
les mesures compensatoires, et afin d'éviter que les Membres à des
stades de développement similaires et dont la part dans le commerce
mondial est d'un ordre de grandeur similaire ne soient traités
différemment pour ce qui est de bénéficier de telles prorogations pour
les mêmes programmes admissibles et de la durée de telles prorogations,
prescrit au Comité de proroger la période de transition pour ces pays en
développement, après avoir pris en compte la compétitivité relative par
rapport aux autre pays en développement Membres qui ont demandé une
prorogation de la période de transition suivant les procédures énoncées
dans le document G/SCM/W/471/Rev.1.
11. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC)
11.1 Le Conseil des ADPIC est chargé de poursuivre son examen de
la portée et des modalités pour les plaintes des types de celles qui
sont prévues aux alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994
et de faire des recommandations à la cinquième session de la Conférence
ministérielle. Il est convenu que, dans l'intervalle, les Membres ne
déposeront pas de telles plaintes au titre de l'Accord sur les ADPIC.
11.2 Réaffirmant que les dispositions de l'article 66:2 de
l'Accord sur les ADPIC sont impératives, il est convenu que le Conseil
des ADPIC mettra en place un mécanisme visant à assurer la surveillance
et la pleine mise en œuvre des obligations en question. À cette fin, les
pays développés Membres présenteront avant la fin de 2002 des rapports
détaillés sur le fonctionnement dans la pratique des incitations
offertes à leurs entreprises pour le transfert de technologie,
conformément à leurs engagements au titre de l'article 66:2. Ces
communications seront examinées par le Conseil des ADPIC et les Membres
actualiseront les renseignements chaque année.
12. Questions transversales
12.1 Il est donné pour instruction au Comité du commerce et du
développement:
i) d'identifier les dispositions relatives au traitement spécial et
différencié qui sont déjà de nature impérative et celles qui sont de
caractère non contraignant, d'examiner les conséquences juridiques et
pratiques, pour les Membres développés et en développement, de la
conversion des mesures relatives au traitement spécial et différencié en
dispositions impératives, d'identifier les dispositions qui, selon les
Membres, devraient être rendues impératives, et de faire rapport au
Conseil général en formulant des recommandations claires en vue d'une
décision d'ici à juillet 2002;
ii) d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les
dispositions relatives au traitement spécial et différencié, d'examiner
les moyens, y compris l'amélioration des flux d'informations, qui
permettraient d'aider les pays en développement, en particulier les pays
les moins avancés, à mieux utiliser les dispositions relatives au
traitement spécial et différencié et de faire rapport au Conseil général
en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à
juillet 2002; et
iii) d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopté à la
quatrième session de la Conférence ministérielle, comment le traitement
spécial et différencié peut être incorporé dans l'architecture des
règles de l'OMC.
Les travaux du Comité du commerce et du développement à cet égard
tiendront pleinement compte des travaux entrepris précédemment ainsi
qu'il est indiqué dans le document WT/COMTD/W/77/Rev.1. Par ailleurs,
ils seront sans préjudice des travaux concernant la mise en œuvre des
Accords de l'OMC au Conseil général et dans d'autres Conseils et
Comités.
12.2 Réaffirme que les préférences accordées aux pays en
développement conformément à la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du 28
novembre 1979 ("Clause d'habilitation") devraient être généralisées, non
réciproques et non discriminatoires.
13. Questions de mise en œuvre en suspens
Convient que les questions de mise en œuvre en suspens seront traitées
conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle
(WT/MIN(01)/DEC/-).
14. Dispositions finales
Demande au Directeur général, conformément aux paragraphes 38 à 43 de la
Déclaration ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/-), de faire en sorte que
l'assistance technique de l'OMC vise en priorité à aider les pays en
développement à mettre en œuvre les obligations existantes dans le cadre
de l'OMC ainsi qu'à accroître leur capacité de participer d'une manière
plus effective aux futures négociations commerciales multilatérales.
Dans l'exécution de ce mandat, le Secrétariat de l'OMC devrait coopérer
plus étroitement avec les organisations intergouvernementales
internationales et régionales de manière à accroître l'efficacité et les
synergies et à éviter que les programmes ne fassent double emploi.
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