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Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 

Mai 2000

Élément 11 : publication des soumissions reçues et des adjudications de marchés 

Contexte 


Le paragraphe 11 de l'ébauche annotée énonce que « le [Groupe de négociation de la ZLEA sur les marchés publics] considère qu'il est essentiel de rendre publics les adjudications de marché pour assurer la transparence des pratiques en matière de marchés publics et pour démontrer que les obligations relatives à l'ouverture et à la non discrimination ont été remplies ». [traduction] 

Le Canada convient que la communication des renseignements concernant l'adjudication d'un marché représente un volet important d'un Accord de libre-échange des Amériques. Elle permet non seulement d'assurer que le processus d'appel d'offres s'est déroulé conformément aux méthodes et aux critères qui ont été précisés, mais elle offre également aux soumissionnaires non retenus l'occasion d'améliorer leur position en vue de futures invitations à soumissionner. 

La communication des renseignements englobe les actions clés suivantes: 
  • publier les renseignements concernant les résultats du processus d'appel d'offres; 

  • communiquer aux soumissionnaires les renseignements concernant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus; 

  • permettre aux Parties de se transmettre des renseignements sur les adjudications de marché; 

  • veiller à la confidentialité des renseignements, le cas échéant. 

Sans s'engager quant à sa future position de négociation, le Canada présente le texte préliminaire suivant pour le paragraphe en question. 

Texte préliminaire 

  1. Une fois qu'elle s'est engagé dans l'adjudication d'un marché, l'entité doit: 

    1. publier, pendant une période de temps raisonnable, les renseignements concernant l'adjudication d'un marché, notamment : le nom du fournisseur retenu, la valeur et la date de l'adjudication, la description de la nature et de la quantité des produits et services qui auront fait l'objet de l'adjudication, le nom et l'endroit où l'on peut joindre l'entité qui aura adjugé le marché et, lorsque l'appel d'offres restreint ou unique a été utilisé, les raisons qui ont présidé au choix de l'une de ces procédures; 

    2. publier ces renseignements, dans les 72 jours suivant l'adjudication d'un marché par l'intermédiaire de médias désignés officiellement, auxquels les fournisseurs et les autres Parties peuvent accéder aisément. Les médias officiels, qui sont énumérés à l'annexe X, peuvent être électroniques ou conventionnels. Chaque Partie doit aviser [les autres parties] [le Comité] des modifications apportées à l'annexe X; 

    3. fournir aux soumissionnaires, sur demande, les renseignements concernant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus. 

  2. Une Partie pourra demander les renseignements additionnels sur la passation du marché qui pourront être nécessaires pour vérifier si le marché a été adjugé dans des conditions d'équité et d'impartialité. À cette fin, la Partie dont relève l'entité acheteuse fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. 

  3. Aucune disposition du présent [article] [chapitre] ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie et de ses entités acheteuses qu'elles divulguent des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public. ou, encore, qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières, publiques ou privées, ou qui nuiraient à la concurrence loyale entre les fournisseurs, et ce, sans avoir reçu l'assentiment officiel [de la Partie] [de la Partie ou du fournisseur] qui présente l'information.

Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international