Juin 2000
PROPOSITION CONCERNANT LE CHAPITRE DE LA ZLEA SUR LES PROCÉDURES
DOUANIÈRES
- PRINCIPES ET OBLIGATIONS À CARACTÈRE
GÉNÉRAL
Transparence et diffusion
Les administrations douanières établiront des procédures et mécanismes
spécifiques aux fins suivantes:
- assurer la clarté et la prévisibilité
des exigences et procédures nationales qui influent sur les opérations
commerciales internationales et le dédouanement rapide des marchandises;
- assurer à la communauté commerçante un accès rapide et facile aux
renseignements courants et pertinents sur les procédures et exigences
douanières.
Les administrations douanières établiront également des procédures
d'appel adéquates et équitables applicables au contrôle des décisions
douanières.
Facilitation et simplification des
procédures douanières
Les administrations douanières établiront des procédures douanières
simplifiées pour la circulation et le dédouanement rapides et efficaces
des marchandises et des services de manière à alléger l'administration
et les charges financières imposées à la communauté commerçante
internationale tout en assurant une capacité appropriée d'application
des procédures.
Efficacité et efficience
Les administrations douanières mettront en œuvre des mécanismes visant à
moderniser de manière continue les procédures douanières afin d'en
améliorer l'efficacité et l'efficience et elles élaboreront des
méthodologies (points de référence) de mesure et d'évaluation
périodiques des progrès réalisés dans l'atteinte de ces objectifs.
Automatisation
Les administrations douanières élaboreront pour les procédures de
dédouanement des systèmes automatisés modernes compatibles entre les
Amériques, en vue de faciliter l'échange de renseignements entre les
administrations et la communauté commerçante. Ces systèmes douaniers
automatisés pourront également servir aux activités d'application, comme
la détection de la contrebande, et à l'amélioration des techniques de
gestion des risques.
Coopération
Les administrations douanières encourageront l'intensification de la
coopération entre les administrations membres sur les questions reliées
à l'échange de renseignements et à l'amélioration des données. Elles
coordonneront également les procédures de dédouanement avec les
autorités frontalières non douanières et fourniront une base pour
l'assistance technique et l'échange des meilleures pratiques.
Intégrité
Les administrations douanières mettront en œuvre des procédures
reconnues de recrutement, de gestion et de formation du personnel en vue
d'assurer un service de haute qualité à la communauté commerçante
internationale et elles établiront au système de contrôle interne du
personnel, notamment un régime de sanctions applicable aux membres du
personnel pour lesquels il aura été établi qu'ils ont manqué aux normes
d'intégrité.
Répression de la fraude et des autres
activités douanières illicites
Les administrations douanières adopteront des mécanismes de recherche et
de répression des fraudes et des autres activités douanières illicites
et mettront en place des mesures d'application et des régimes de
sanctions en cas de non-respect qui sont rapides et efficaces.
AUTRES PROCÉDURES DOUANIÈRES
APPLICABLES À L'ENTRÉE DES MARCHANDISES
Décisions anticipées
- Chacune des Parties, par l'entremise de
son administration douanière, fera en sorte de fournir, avant
l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son
territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire
d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux
faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le
producteur en cause et indiquant l'application de ses lois douanières à
une activité d'importation, notamment à la classification, à
l'évaluation, au pays d'origine ou à l'admissibilité au traitement
préférentiel aux termes de l'Accord.
- Chacune des Parties prévoira des procédures concernant les
demandes de décision anticipée, et établira notamment une description
détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux
fins du traitement de ces demandes.
- Chacune des Parties prévoira que son administration douanière:
- pourra, à tout moment durant
l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des
renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
- devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de
la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision
dans un délai de 120 jours.
- Sous réserve du paragraphe 5, chacune
des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son
territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter
de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date
ultérieure indiquée dans cette décision.
- La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou
l'annuler:
- si la décision repose sur une erreur
- de fait, ou
- dans la classification tarifaire ou la valeur d'un produit ou
d'une matière qui fait l'objet de la décision;
- s'il y a changement dans les faits ou
dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;
- s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre
xx Règles d'origine; ou
- s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à
une modification de la législation intérieure.
- Toute Partie ayant rendu une décision
anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou
circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne
s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra
appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Examen et appel
Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations et
les décisions anticipées, les mêmes droits d'examen et d'appel que ceux
accordés aux importateurs, aux exportateurs et aux fabricants sur son
territoire.
Chacune des Parties assurera aux importateurs sur son territoire l'accès
à:
- au moins un palier d'examen
administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé
la décision faisant l'objet de l'examen; et
- un examen devant une cour ou un tribunal de la décision rendue au
dernier palier de l'examen administratif.
Sanctions
Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des sanctions pénales,
civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et
règlements régissant les procédures douanières.
Coopération
Les Parties coopéreront:
- dans la mesure du possible et aux fins
de faciliter le commerce entre leurs territoires, en ce qui concerne les
questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de
statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits,
l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la
normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe
internationale des données et l'échange d'informations; et
- dans la mesure du possible, à la diffusion des règlements et
renseignements douaniers par des moyens électroniques ou à la création
de points de contact chargés de répondre aux demandes.
Harmonisation des exigences en matière de données
Pour maximiser les avantages de leurs efforts de coopération, les
administrations douanières des Parties s'efforcent d'harmoniser leurs
exigences respectives en matière de données.
PROCÉDURES DOUANIÈRES RELATIVES À
L'ADMINISTRATION DES RÈGLES D'ORIGINE
- DÉCLARATION D'ORIGINE ET ATTESTATION
Article x1 : Déclaration d'origine et attestation
- Avant la mise en œuvre de l'Accord, les
Parties établiront une déclaration d'origine dont l'objet sera
d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers
le territoire d'une autre Partie est un produit originaire, et pourront
par la suite réviser ladite déclaration d'un commun accord.
- Chacune des Parties:
- exigera, pour qu'une déclaration
d'origine soit considérée comme valide par la Partie sur le territoire
de laquelle est importé un produit à l'égard duquel l'importateur
demande un traitement préférentiel, que la déclaration d'origine soit
remplie et signée par l'exportateur du produit sur le territoire de la
Partie depuis lequel le produit est exporté; et
- fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est
pas le producteur du produit en cause puisse remplir et signer une
déclaration d'origine
- en se fondant sur sa connaissance de
l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou
- en accordant raisonnablement foi à la
déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à
titre de produit originaire.
- Chacune des Parties, à la demande d'un exportateur, fera en sorte
qu'une déclaration d'origine générale d'un exportateur concernant des
importations multiples
- soit applicable à des importations
multiples de produits identiques qui se produisent pendant une période
spécifiée ne dépassant pas douze mois indiquée par l'exportateur et
- prenne la forme d'une lettre d'un agent responsable de l'exportateur
spécifiant
- les produits visés par la déclaration
d'origine,
- le délai visé dans la déclaration et
- la formulation de la déclaration d'origine devant être établie par
les Parties aux termes du paragraphe 1.
- Chacune des Parties pourra exiger qu'une
déclaration d'origine visant un produit importé sur son territoire soit
remplie par l'exportateur dans l'une des langues officielles des
Parties.
- Une Partie peut, en conformité avec sa législation nationale,
accorder un traitement tarifaire préférentiel à des importations de
faible valeur de produits originaires d'une autre Partie et à des
produits originaires faisant partie des bagages personnels d'un
voyageur en provenance d'une autre Partie, par voie de renonciation
aux prescriptions de production d'une déclaration d'origine visées au
paragraphe ___.
- Une Partie peut exempter de l'application des dispositions du
paragraphe 1 les importations qui font partie d'une série
d'importations qui peut raisonnablement être réputée avoir été
entreprise ou organisée en vue d'éviter les exigences de déclaration
d'origine de la présente annexe.
- Les Parties échangeront des renseignements sur les plafonds de
valeur appliqués par chacune aux produits visés au paragraphe 5.
Article x2: Obligations relatives aux importations
- Sauf dispositions contraires du présent
chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire
qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé
sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie:
- qu'il présente une déclaration d'origine
attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- qu'il ait la déclaration d'origine en sa possession au moment où
la déclaration est présentée;
- qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de la
Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé,
- un exemplaire de la déclaration
d'origine,
- des pièces justificatives telles que la désignation des produits
et les connaissements ou bordereaux d'expédition indiquant
l'itinéraire d'acheminement et tous les points d'expédition et de
transbordement avant l'importation des produits sur son territoire, et
- dans le cas où le produit est expédié ou transbordé sur le
territoire d'un pays tiers, un exemplaire des documents de contrôle
douanier et de tout autre document acceptable ou comparable indiquant,
de manière satisfaisante pour l'administration douanière, que le
produit est demeuré sous contrôle douanier pendant qu'il s'est trouvé
sur le territoire du pays tiers, et
- qu'il présente une déclaration corrigée
et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a
des raisons de croire qu'une déclaration d'origine contient des
renseignements inexacts. L'importateur ne sera pas pénalisé pour avoir
présenté une déclaration erronée s'il fait volontairement une
déclaration corrigée aux termes du présent alinéa.
- Lorsqu'un importateur sur son territoire
demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur
son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, chacune des
Parties pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si
l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent
chapitre.
- Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été
admissible à titre de produit originaire au moment de son importation
sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire
préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce
produit puisse, pendant un délai d'au moins un an à compter de la date à
laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits
payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement
tarifaire préférentiel, sur présentation:
- d'une déclaration écrite attestant que
le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de
l'importation,
- d'un exemplaire de la déclaration d'origine, et
- des autres documents que l'administration douanière de la Partie
pourra exiger relativement à l'importation du produit.
Article x3: Obligations relatives aux exportations
- Chacune des Parties fera en sorte:
- qu'un exportateur sur son territoire
fournisse un exemplaire de la déclaration d'origine à son administration
douanière si celle-ci en fait la demande, et
- qu'un exportateur sur son territoire qui a rempli et signé une
déclaration d'origine et qui a des raisons de croire que la
déclaration contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et
dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles la
déclaration a été remise par l'exportateur tout changement pouvant
influer sur l'exactitude ou la validité de la déclaration.
- Chacune des parties:
- fera en sorte que toute déclaration d'un
exportateur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant
être exporté vers le territoire d'une autre Partie est admissible à
titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous
réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait
soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux
dispositions de sa législation douanière en matière de fausses
attestations ou de fausses déclarations sur les produits importés; et
- pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si
un exportateur sur son territoire ne se conforme pas à l'une
quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.
Article x4: Exigences en matière de registres et de conservation des
documents
Chacune des Parties fera en sorte:
- que tout exportateur sur son territoire
qui remplit et signe une déclaration d'origine conserve sur son
territoire, pendant (__) années à compter de la date de signature de la
déclaration ou pendant une période plus longue que la Partie pourra
établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour
lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les
registres qui concernent:
- l'achat, le coût, la valeur et le
paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,
- la source, l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes
les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la
production du produit qui est exporté depuis son territoire, et
- la production du produit sous la forme dans laquelle il a été
exporté depuis son territoire; et
- que tout importateur qui demande un
traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le
territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant (__) années
à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période
plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par
la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un
exemplaire de la déclaration d'origine.
L'ADMINISTRATION DES RÈGLES D'ORIGINE
Article x5: Décisions anticipées
- Chacune des Parties, par l'entremise de
son administration douanière, fera en sorte de fournir, avant
l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son
territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire
d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux
faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le
producteur en cause et indiquant si le produit est admissible à titre de
produit originaire aux termes des exigences du chapitre xx Règles
d'origine.
- Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures
concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment
une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement
être exigés aux fins du traitement de ces demandes.
- Chacune des Parties prévoira que son administration douanière:
- pourra, à tout moment durant
l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des
renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
- devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de
la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision
dans un délai de 120 jours.
- Sous réserve du paragraphe 5, chacune
des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son
territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter
de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date
ultérieure indiquée dans cette décision.
- La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou
l'annuler:
- si la décision repose sur une erreur
- de fait, ou
- dans la classification tarifaire ou la valeur d'un produit ou
d'une matière qui fait l'objet de la décision;
- s'il y a changement dans les faits ou
dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;
- s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre
xx Règles d'origine; ou
- s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à
une modification de la législation intérieure.
- La Partie qui rend une décision
anticipée peut la réviser en vue d'établir la continuité de sa validité.
- Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une
personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants
sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux
modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure
justifiée par les circonstances.
Article x6: Examen et appel
- Chacune des Parties accordera, en ce qui
concerne les déterminations du pays d'origine et les décisions
anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen
et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux
importateurs sur son territoire, à toute personne:
- qui remplit et signe une déclaration
d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination
d'origine;
- qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes de l'article
x5.
- Chacune des Parties fera en sorte que
les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent
- au moins un palier d'examen
administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé
la détermination faisant l'objet de l'examen; et
- en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire
ou quasi judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier
palier de l'examen administratif.
- VÉRIFICATION ET CONTRÔLE DE L'ORIGINE
Article x7: Procédures de vérification de l'origine
- Pour déterminer si un produit importé
sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie est
admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par
l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications
en recourant aux moyens suivants:
- des questionnaires écrits à remplir par
l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie, en
vue d'obtenir les renseignements sur la base desquels la déclaration
d'origine visée à l'article x1 a été remplie et signée;
- des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le
territoire d'une autre Partie, afin d'examiner les registres visés à
l'article x4 et d'observer les installations utilisées pour la
production de tels produits; ou
- telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.
- Avant d'effectuer une visite de
vérification aux termes de l'alinéa (2)b), une Partie devra, par
l'entremise de son administration douanière:
- signifier, au moins 30 jours avant la
visite projetée, un avis écrit de son intention d'effectuer la visite
- à l'exportateur ou au producteur dont
les locaux doivent faire l'objet de la visite,
- à l'administration douanière de la Partie sur le territoire de
laquelle la visite doit avoir lieu, et
- si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir
lieu en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le
territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et
- obtenir le consentement écrit de
l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de
la visite.
- L'avis visé au paragraphe 3 devra
indiquer:
- l'identité de l'administration douanière
qui signifie l'avis;
- le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent
faire l'objet de la visite;
- la date et l'endroit de la visite projetée;
- l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du
produit visé par la vérification;
- les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite;
et
- les textes législatifs autorisant la visite.
- Si un exportateur ou un producteur ne
répond pas à un questionnaire écrit ou ne donne pas son consentement
écrit à la visite projetée dans un délai de 30 jours à compter de la
réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 3, s'il ne donne
pas suffisamment de renseignements dans un questionnaire ou s'il refuse
l'accès à des dossiers au cours d'une visite, la Partie qui a signifié
l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit
qui aurait fait l'objet de la visite.
- Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours après
avoir reçu l'avis signifié aux termes du paragraphe 3, son
administration douanière puisse reporter la visite de vérification
projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date
de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront
convenir les Parties.
- Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel
à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été
reportée aux termes du paragraphe 6.
- Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur
dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par une
autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront à la
visite, à condition:
- que la participation de ces observateurs
se limite à un strict rôle d'observation, et
- que la visite ne puisse être reportée du seul fait que
l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.
- Lorsqu'elle effectue une vérification
d'origine par rapport à laquelle les principes comptables généralement
reconnus ou les normes de vérification généralement reconnues peuvent
être pertinents, chacune des Parties, par l'entremise de son
administration douanière, acceptera et utilisera les principes
applicables sur le territoire de la Partie de l'exportateur ou du
producteur, selon le cas.
- La Partie qui effectue une vérification devra remettre à
l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la
vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou
non admissible à titre de produit originaire, avec mention des
constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.
- Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un
exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement
ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est
admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement
tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits
par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait
prouvé qu'il se conforme aux règles d'origine.
- Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit
importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit
originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières
utilisées dans la production du produit, sur une classification
tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou
de la valeur appliquées par la Partie depuis le territoire de laquelle
le produit est exporté, fera en sorte que sa détermination ne puisse
prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à
l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé la
déclaration d'origine pour ce produit.
- Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du
paragraphe 12 à une importation effectuée avant la date à laquelle la
détermination prend effet:
- lorsque l'administration douanière de la
Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté a rendu
une décision anticipée en vertu de l'article x5 ou toute autre décision
sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a
accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification
tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel
une personne est en droit de faire fond; et
- que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement
uniforme précèdent la notification de la détermination.
- Toute Partie qui refuse le traitement
tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite
en vertu du paragraphe 12, devra reporter la date de prise d'effet du
refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du
produit ou la personne qui a rempli et signé la déclaration d'origine
pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son
détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux
matières par l'administration douanière de la Partie depuis le
territoire de laquelle le produit a été exporté.
- D'autres approches de vérification de l'origine sont à l'étude.
Article x8: Caractère confidentiel
- Chacune des Parties préservera, en
conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des
renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du
présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation
qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des
personnes ayant fourni ces renseignements.
- Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes
du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités
responsables de l'administration et de l'application des
déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux
douanes et aux revenus.
Article x9: Coopération
- Dans leur intérêt mutuel d'assurer
l'administration efficace et uniforme des articles x1, x2 et x3, les
Parties coopéreront pleinement à la vérification des déclarations
d'origine et à l'application de leurs législations respectives
conformément au présent Accord.
- Conformément au paragraphe 1, les Parties:
- coopéreront à l'élaboration de normes de
vérification et d'un cadre faisant en sorte que les Parties déterminent
de façon cohérente que les produits importés sur leurs territoires
respectifs satisfont aux règles d'origine établies au chapitre xx; et
- échangeront des informations pour s'entraider en matière de
classification tarifaire, d'évaluation et de détermination d'origine
des produits importés et exportés.
- Dans leur intérêt mutuel à l'égard de la
prévention, des enquêtes et de la répression relatives aux actes
illicites, les Parties coopéreront pleinement à l'application de leurs
législations douanières respectives conformément aux dispositions du
présent Accord et des autres traités, accords et protocoles d'accord
entre elles.
- Chacune des Parties, dans la mesure permise par sa législation sur
le caractère confidentiel de l'information, notifiera à l'autre Partie
les déterminations, mesures ou décisions suivantes, y compris dans
toute la mesure du possible, celles qui sont d'application prospective
et qui:
- établissent une politique administrative
ou un principe susceptibles d'affecter les futures déterminations
d'origine; ou
- modifient la portée d'une politique administrative, d'un principe,
d'une décision faisant jurisprudence, d'un règlement ou d'une règle
d'application générale concernant les déterminations d'origine.
Article x10: Dispositions institutionnelles
Les Parties établiront un mécanisme institutionnel approprié pour assurer l'administration efficace des dispositions douanières de l'Accord.
40 SANCTIONS
Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
COOPÉRATION TECHNIQUE
Les Parties instituent un groupe de travail sur les procédures douanières, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera
- à instaurer un mécanisme visant à établir une compréhension et une approche communes des procédures, exigences et règlements douaniers ainsi que de leur amélioration continue,
- à l'interprétation des articles relatifs aux questions douanières dans l'Accord,
- rà l'examen des questions de la communauté commerçante concernant la classification, l'administration des règles d'origine, de la valeur, des procédures douanières ou d'autres questions relatives au processus douanier,
- à la gestion des affaires et préoccupations courantes issues de l'application de l'Accord dans les matières douanières de nature technique, et
- à la formation et à l'assistance technique.
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