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Propositions déposées par le Canada 
ZLEA - Groupes de négociation - Propositions canadiennes

 

Juin 2000

PROPOSITION CONCERNANT LE CHAPITRE DE LA ZLEA SUR LES PROCÉDURES DOUANIÈRES
  1. PRINCIPES ET OBLIGATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL

    1. Transparence et diffusion

      Les administrations douanières établiront des procédures et mécanismes spécifiques aux fins suivantes:

      1. assurer la clarté et la prévisibilité des exigences et procédures nationales qui influent sur les opérations commerciales internationales et le dédouanement rapide des marchandises; 

      2. assurer à la communauté commerçante un accès rapide et facile aux renseignements courants et pertinents sur les procédures et exigences douanières. 

      Les administrations douanières établiront également des procédures d'appel adéquates et équitables applicables au contrôle des décisions douanières.

    2. Facilitation et simplification des procédures douanières

      Les administrations douanières établiront des procédures douanières simplifiées pour la circulation et le dédouanement rapides et efficaces des marchandises et des services de manière à alléger l'administration et les charges financières imposées à la communauté commerçante internationale tout en assurant une capacité appropriée d'application des procédures.

    3. Efficacité et efficience

      Les administrations douanières mettront en œuvre des mécanismes visant à moderniser de manière continue les procédures douanières afin d'en améliorer l'efficacité et l'efficience et elles élaboreront des méthodologies (points de référence) de mesure et d'évaluation périodiques des progrès réalisés dans l'atteinte de ces objectifs.

    4. Automatisation

      Les administrations douanières élaboreront pour les procédures de dédouanement des systèmes automatisés modernes compatibles entre les Amériques, en vue de faciliter l'échange de renseignements entre les administrations et la communauté commerçante. Ces systèmes douaniers automatisés pourront également servir aux activités d'application, comme la détection de la contrebande, et à l'amélioration des techniques de gestion des risques. 

    5. Coopération

      Les administrations douanières encourageront l'intensification de la coopération entre les administrations membres sur les questions reliées à l'échange de renseignements et à l'amélioration des données. Elles coordonneront également les procédures de dédouanement avec les autorités frontalières non douanières et fourniront une base pour l'assistance technique et l'échange des meilleures pratiques.

    6. Intégrité

      Les administrations douanières mettront en œuvre des procédures reconnues de recrutement, de gestion et de formation du personnel en vue d'assurer un service de haute qualité à la communauté commerçante internationale et elles établiront au système de contrôle interne du personnel, notamment un régime de sanctions applicable aux membres du personnel pour lesquels il aura été établi qu'ils ont manqué aux normes d'intégrité.

    7. Répression de la fraude et des autres activités douanières illicites

      Les administrations douanières adopteront des mécanismes de recherche et de répression des fraudes et des autres activités douanières illicites et mettront en place des mesures d'application et des régimes de sanctions en cas de non-respect qui sont rapides et efficaces. 
  2. AUTRES PROCÉDURES DOUANIÈRES APPLICABLES À L'ENTRÉE DES MARCHANDISES

    Décisions anticipées


    1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et indiquant l'application de ses lois douanières à une activité d'importation, notamment à la classification, à l'évaluation, au pays d'origine ou à l'admissibilité au traitement préférentiel aux termes de l'Accord.

    2. Chacune des Parties prévoira des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.

    3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière:

      1. pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;

      2. devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans un délai de 120 jours.

    4. Sous réserve du paragraphe 5, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure indiquée dans cette décision.

    5. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler:

      1. si la décision repose sur une erreur

        1. de fait, ou

        2. dans la classification tarifaire ou la valeur d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision; 

      2. s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;

      3. s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre xx Règles d'origine; ou

      4. s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.
    6. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.

    Examen et appel

    Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations et les décisions anticipées, les mêmes droits d'examen et d'appel que ceux accordés aux importateurs, aux exportateurs et aux fabricants sur son territoire.

    Chacune des Parties assurera aux importateurs sur son territoire l'accès à:

    1. au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé la décision faisant l'objet de l'examen; et

    2. un examen devant une cour ou un tribunal de la décision rendue au dernier palier de l'examen administratif. 

    Sanctions

    Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements régissant les procédures douanières.

    Coopération

    Les Parties coopéreront:

    1. dans la mesure du possible et aux fins de faciliter le commerce entre leurs territoires, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et

    2. dans la mesure du possible, à la diffusion des règlements et renseignements douaniers par des moyens électroniques ou à la création de points de contact chargés de répondre aux demandes.

    Harmonisation des exigences en matière de données

    Pour maximiser les avantages de leurs efforts de coopération, les administrations douanières des Parties s'efforcent d'harmoniser leurs exigences respectives en matière de données.

  3. PROCÉDURES DOUANIÈRES RELATIVES À L'ADMINISTRATION DES RÈGLES D'ORIGINE

    1. DÉCLARATION D'ORIGINE ET ATTESTATION

      Article x1 : Déclaration d'origine et attestation

      1. Avant la mise en œuvre de l'Accord, les Parties établiront une déclaration d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ladite déclaration d'un commun accord.

      2. Chacune des Parties:

        1. exigera, pour qu'une déclaration d'origine soit considérée comme valide par la Partie sur le territoire de laquelle est importé un produit à l'égard duquel l'importateur demande un traitement préférentiel, que la déclaration d'origine soit remplie et signée par l'exportateur du produit sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit est exporté; et

        2. fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit en cause puisse remplir et signer une déclaration d'origine

          1. en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou

          2. en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire.


      3. Chacune des Parties, à la demande d'un exportateur, fera en sorte qu'une déclaration d'origine générale d'un exportateur concernant des importations multiples

        1. soit applicable à des importations multiples de produits identiques qui se produisent pendant une période spécifiée ne dépassant pas douze mois indiquée par l'exportateur et

        2. prenne la forme d'une lettre d'un agent responsable de l'exportateur spécifiant

          1. les produits visés par la déclaration d'origine, 

          2. le délai visé dans la déclaration et 

          3. la formulation de la déclaration d'origine devant être établie par les Parties aux termes du paragraphe 1.

      4. Chacune des Parties pourra exiger qu'une déclaration d'origine visant un produit importé sur son territoire soit remplie par l'exportateur dans l'une des langues officielles des Parties. 

      5. Une Partie peut, en conformité avec sa législation nationale, accorder un traitement tarifaire préférentiel à des importations de faible valeur de produits originaires d'une autre Partie et à des produits originaires faisant partie des bagages personnels d'un voyageur en provenance d'une autre Partie, par voie de renonciation aux prescriptions de production d'une déclaration d'origine visées au paragraphe ___. 

      6. Une Partie peut exempter de l'application des dispositions du paragraphe 1 les importations qui font partie d'une série d'importations qui peut raisonnablement être réputée avoir été entreprise ou organisée en vue d'éviter les exigences de déclaration d'origine de la présente annexe.
      7. Les Parties échangeront des renseignements sur les plafonds de valeur appliqués par chacune aux produits visés au paragraphe 5.

      Article x2: Obligations relatives aux importations

      1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie:

        1. qu'il présente une déclaration d'origine attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

        2. qu'il ait la déclaration d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;

        3. qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé,

          1. un exemplaire de la déclaration d'origine,

          2. des pièces justificatives telles que la désignation des produits et les connaissements ou bordereaux d'expédition indiquant l'itinéraire d'acheminement et tous les points d'expédition et de transbordement avant l'importation des produits sur son territoire, et

          3. dans le cas où le produit est expédié ou transbordé sur le territoire d'un pays tiers, un exemplaire des documents de contrôle douanier et de tout autre document acceptable ou comparable indiquant, de manière satisfaisante pour l'administration douanière, que le produit est demeuré sous contrôle douanier pendant qu'il s'est trouvé sur le territoire du pays tiers, et

        4. qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'une déclaration d'origine contient des renseignements inexacts. L'importateur ne sera pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration erronée s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes du présent alinéa.

      2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, chacune des Parties pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre.


      3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, pendant un délai d'au moins un an à compter de la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation:

        1. d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation,


        2. d'un exemplaire de la déclaration d'origine, et


        3. des autres documents que l'administration douanière de la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.

      Article x3: Obligations relatives aux exportations

      1. Chacune des Parties fera en sorte:

        1. qu'un exportateur sur son territoire fournisse un exemplaire de la déclaration d'origine à son administration douanière si celle-ci en fait la demande, et

        2. qu'un exportateur sur son territoire qui a rempli et signé une déclaration d'origine et qui a des raisons de croire que la déclaration contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles la déclaration a été remise par l'exportateur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité de la déclaration.

      2. Chacune des parties:

        1. fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations sur les produits importés; et

        2. pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.

      Article x4: Exigences en matière de registres et de conservation des documents

      Chacune des Parties fera en sorte:

      1. que tout exportateur sur son territoire qui remplit et signe une déclaration d'origine conserve sur son territoire, pendant (__) années à compter de la date de signature de la déclaration ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent:

        1. l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,

        2. la source, l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et

        3. la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et

      2. que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant (__) années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire de la déclaration d'origine.

    2. L'ADMINISTRATION DES RÈGLES D'ORIGINE

      Article x5: Décisions anticipées

      1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et indiquant si le produit est admissible à titre de produit originaire aux termes des exigences du chapitre xx Règles d'origine.

      2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.

      3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière:

        1. pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;

        2. devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans un délai de 120 jours.

      4. Sous réserve du paragraphe 5, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure indiquée dans cette décision.

      5. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler:

        1. si la décision repose sur une erreur

          1. de fait, ou

          2. dans la classification tarifaire ou la valeur d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision;

        2. s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;
        3. s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre xx Règles d'origine; ou

        4. s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.

      6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la réviser en vue d'établir la continuité de sa validité.


      7. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.

    Article x6: Examen et appel

    1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations du pays d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne:

      1. qui remplit et signe une déclaration d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine;

      2. qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes de l'article x5.

    2. Chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent

      1. au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé la détermination faisant l'objet de l'examen; et

      2. en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.

    3. VÉRIFICATION ET CONTRÔLE DE L'ORIGINE

      Article x7: Procédures de vérification de l'origine

      1. Pour déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant aux moyens suivants:

        1. des questionnaires écrits à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie, en vue d'obtenir les renseignements sur la base desquels la déclaration d'origine visée à l'article x1 a été remplie et signée;

        2. des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, afin d'examiner les registres visés à l'article x4 et d'observer les installations utilisées pour la production de tels produits; ou

        3. telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.

      2. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (2)b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière:
        1. signifier, au moins 30 jours avant la visite projetée, un avis écrit de son intention d'effectuer la visite

          1. à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,

          2. à l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu, et

          3. si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et

        2. obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

      3. L'avis visé au paragraphe 3 devra indiquer:

        1. l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;

        2. le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

        3. la date et l'endroit de la visite projetée;

        4. l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;

        5. les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et

        6. les textes législatifs autorisant la visite.

      4. Si un exportateur ou un producteur ne répond pas à un questionnaire écrit ou ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 3, s'il ne donne pas suffisamment de renseignements dans un questionnaire ou s'il refuse l'accès à des dossiers au cours d'une visite, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.

      5. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours après avoir reçu l'avis signifié aux termes du paragraphe 3, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

      6. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 6.

      7. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par une autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition:

        1. que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation, et

        2. que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

      8. Lorsqu'elle effectue une vérification d'origine par rapport à laquelle les principes comptables généralement reconnus ou les normes de vérification généralement reconnues peuvent être pertinents, chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, acceptera et utilisera les principes applicables sur le territoire de la Partie de l'exportateur ou du producteur, selon le cas.

      9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.

      10. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme aux règles d'origine.

      11. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé la déclaration d'origine pour ce produit.

      12. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 12 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet:

        1. lorsque l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté a rendu une décision anticipée en vertu de l'article x5 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et

        2. que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.

      13. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 12, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé la déclaration d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté.

      14. D'autres approches de vérification de l'origine sont à l'étude.

      Article x8: Caractère confidentiel

      1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.


      2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus. 

      Article x9: Coopération

      1. Dans leur intérêt mutuel d'assurer l'administration efficace et uniforme des articles x1, x2 et x3, les Parties coopéreront pleinement à la vérification des déclarations d'origine et à l'application de leurs législations respectives conformément au présent Accord.

      2. Conformément au paragraphe 1, les Parties:

        1. coopéreront à l'élaboration de normes de vérification et d'un cadre faisant en sorte que les Parties déterminent de façon cohérente que les produits importés sur leurs territoires respectifs satisfont aux règles d'origine établies au chapitre xx; et

        2. échangeront des informations pour s'entraider en matière de classification tarifaire, d'évaluation et de détermination d'origine des produits importés et exportés.

      3. Dans leur intérêt mutuel à l'égard de la prévention, des enquêtes et de la répression relatives aux actes illicites, les Parties coopéreront pleinement à l'application de leurs législations douanières respectives conformément aux dispositions du présent Accord et des autres traités, accords et protocoles d'accord entre elles.

      4. Chacune des Parties, dans la mesure permise par sa législation sur le caractère confidentiel de l'information, notifiera à l'autre Partie les déterminations, mesures ou décisions suivantes, y compris dans toute la mesure du possible, celles qui sont d'application prospective et qui:

        1. établissent une politique administrative ou un principe susceptibles d'affecter les futures déterminations d'origine; ou

        2. modifient la portée d'une politique administrative, d'un principe, d'une décision faisant jurisprudence, d'un règlement ou d'une règle d'application générale concernant les déterminations d'origine.

Article x10: Dispositions institutionnelles


Les Parties établiront un mécanisme institutionnel approprié pour assurer l'administration efficace des dispositions douanières de l'Accord.


40  SANCTIONS

Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.


COOPÉRATION TECHNIQUE


Les Parties instituent un groupe de travail sur les procédures douanières, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera

  1. à instaurer un mécanisme visant à établir une compréhension et une approche communes des procédures, exigences et règlements douaniers ainsi que de leur amélioration continue,


  2. à l'interprétation des articles relatifs aux questions douanières dans l'Accord,


  3. rà l'examen des questions de la communauté commerçante concernant la classification, l'administration des règles d'origine, de la valeur, des procédures douanières ou d'autres questions relatives au processus douanier, 


  4. à la gestion des affaires et préoccupations courantes issues de l'application de l'Accord dans les matières douanières de nature technique, et


  5. à la formation et à l'assistance technique.


Source:  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international