Juin 2000
TEXTE PROPOSÉ POUR LE CHAPITRE SUR L'AGRICULTURE
Article 1. Définitions
1.1 |
L'expression "produits agricoles" s'entend des produits énumérés à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (le texte de l'Accord doit être annexé au présent chapitre pour fin de renvoi, et toutes les modifications ultérieures convenues par les membres de l'OMC doivent être incorporées). |
1.2 |
L'expression « subventions à l'exportation » s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, comme le définit le paragraphe 1.(e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, et comprend sans toutefois s'y limiter les subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 9.1 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, ainsi qu'à l'annexe 1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC (les textes de ces accords doivent être annexés au présent chapitre pour fin de renvoi, et toutes les modifications ultérieures convenues par les membres de l'OMC doivent être incorporées). |
Article 2. Subventions à l'exportation
2.1 |
Les Parties conviennent de tenter de parvenir à un accord multilatéral au cours des négociations de l'OMC sur l'agriculture afin : |
- d'éliminer les subventions à l'exportation des produits agricoles dans les plus brefs délais et de prévenir leur rétablissement sous toute forme;
- d'empêcher tout membre de l'OMC d'utiliser des subventions à l'exportation pour des produits agricoles sur le marché de toute Partie à la ZLEA à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à la mise en œuvre du processus multilatéral d'élimination systématique des subventions à l'exportation conformément à l'alinéa 2.1 (1);
- de conclure un accord au sujet de règles visant à faire en sorte que les programmes gouvernementaux de crédits d'exportation et de garantie des crédits à l'exportation, les activités de promotion et de développement des marchés d'exportation, certains types d'aide alimentaire ou d'autres formes d'aide à l'exportation ne viennent pas remplacer les subventions à l'exportation;
- d'éliminer les dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC (la
" clause de paix") qui restreignent le droit qu'ont les membres de faire appel au mécanisme de règlement des différends de l'OMC dans les cas où les subventions à l'exportation annulent ou réduisent l'accès ou perturbent les ventes dans les pays tiers ou sur les marchés d'importation.
2.2 |
Les Parties conviennent d'éliminer toute forme de subventions à l'exportation de produits agricoles sur les marchés d'autres Parties et d'en prévenir le rétablissement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.3. |
2.3 |
Dans le cas où l'entente prévue à l'alinéa 2.1 (2) n'aurait pas encore été conclue à la date d'entrée en vigueur du présent accord et où une non-Partie exporte un produit agricole sur le marché d'une autre Partie à l'aide de subventions à l'exportation, la Partie importatrice doit, à la demande d'une Partie exportatrice, consulter cette dernière en vue de s'entendre avec elle sur des mesures particulières que la Partie importatrice peut adopter pour contrer l'effet des importations subventionnées. Si la Partie importatrice n'applique pas les mesures convenues, la Partie exportatrice peut utiliser une subvention pour exporter le même produit agricole sur le marché de la Partie importatrice jusqu'à ce que la non-Partie cesse d'exporter ce produit sur le marché de la Partie importatrice à l'aide de subventions à l'exportation. |
2.4 |
Si une Partie exportatrice établit une subvention à l'exportation conformément au paragraphe 2.3, la Partie importatrice peut augmenter le taux de droit sur les produits importés de la Partie exportatrice jusqu'à concurrence du moindre des taux appliqués aux produits importés de la non-Partie ou du taux de la nation la plus favorisée en vigueur à ce moment. |
2.5 |
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à la mise en œuvre intégrale du processus multilatéral d'élimination systématique des subventions à l'exportation conformément à l'alinéa 2.1 (1), si des Parties utilisent des subventions pour l'exportation de produits agricoles sur les marchés de non-Parties, ces Parties conviennent de prendre en considération les intérêts des autres Parties et s'engagent à réduire le plus possible tout effet défavorable sur les exportations des autres Parties. Si une Partie subit un effet défavorable sur le marché d'une non-Partie à cause d'une subvention à l'exportation d'une autre Partie, la Partie qui utilise la subvention à l'exportation s'engage à consulter la Partie lésée sur demande afin de s'entendre avec elle sur la façon d'atténuer l'effet défavorable. |
Article 3. Soutien interne
3.1 |
Les Parties conviennent de tenter de parvenir à un accord au cours des négociations de l'OMC sur l'agriculture afin : |
- de réduire le plus possible ou d'éliminer des mesures de soutien interne de la production qui faussent le jeu des échanges, y compris les programmes de soutien de
" limitation de la production " ou de la "catégorie bleue
";
- d'établir une limite globale pour tous les types de soutien interne (catégories feux vert, bleu et ambré);
- d'examiner les critères de la catégorie feu vert pour s'assurer à ce que les mesures de soutien à ce titre ne faussent pas la production et le jeu des échanges, ainsi que de reconnaître en permanence à l'échelle internationale le fait que ces mesures ne doivent pas être assujetties aux droits compensateurs;
-
d'éliminer les dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC (la
"clause de paix") qui restreignent le droit qu'ont les membres de faire appel au mécanisme de règlement des différends de l'OMC dans les cas où des mesures de soutien interne qui faussent le jeu des échanges annulent ou réduisent l'accès ou perturbent les ventes dans les pays tiers ou sur les marchés d'importation.
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