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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL AUX TERMES DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS


Article 1807
Dossier du Secréetariat
XXX-99-9999-99
(Suite)

7.09 Le Groupe spécial reconnaît que la question en l'occurrence présente une difficulté spéciale, car le principal facteur de coût lié à l'obligation de débarquement est l'inconvénient commercial subi par les exportateurs qui doivent effectuer un débarquement, un déchargement et un rechargement non désirés. Le Groupe spécial est d'avis qu'il faut, en vertu de l'Article XXg), traiter cet inconvénient commercial pour les exportateurs exactement de la même façon que l'on traiterait un fardeau équivalent imposé aux acheteurs canadiens. Autrement dit, pour déterminer à quel point un gouvernement tient vraiment à une mesure de conservation, il faut établir s'il aurait été disposé à adopter la mesure si ses propres ressortissants avaient dû en supporter les coûts réels. Sinon, le texte de l'Article XXg) obligerait à soumettre les mesures de conservation qui imposent des fardeaux aux exportateurs à un critère différent de celui qu'on appliquerait aux mesures qui imposent des fardeaux aux acheteurs nationaux.19

7.10 C'est pourquoi le Groupe spécial conclut que pour déterminer si l'obligation de débarquement du Canada aurait été adoptée pour des raisons de conservation seulement, il faut d'abord chercher à savoir si les avantages qu'elle présente pour la conservation auraient été suffisants pour justifier d'imposer l'inconvénient commercial en question. Pour se conformer à la neutralité commerciale imposée par l'Article XXg), il faut se demander si le Canada aurait adopté l'obligation de débarquement si la mesure en question avait obligé un nombre équivalent d'acheteurs canadiens à débarquer et à décharger leurs prises ailleurs qu'à leur destination prévue.

7.11 Le Groupe spécial reconnaît que, pour appliquer le critère prévu à l'Article XXg), il faut poser un certain nombre de jugements sur des questions liées à la politique de conservation. Le Groupe spécial reconnaît que chaque État a le droit souverain d'adopter les politiques de conservation qu'il souhaite mettre en oeuvre. Toutefois, le Groupe spécial doit par ailleurs tenir compte des obligations que le Canada et les États-Unis ont acceptées en vertu du GATT et de l'Accord de libre-échange en ce qui concerne les mesures de conservation qui imposent des restrictions au commerce. Dans le préambule de l'Article XX du GATT, qui interdit expressément les restrictions �déguisées� au commerce international, les Parties reconnaissent qu'elles soumettront à l'analyse d'un tiers les raisons d'être des mesures de conservation qui imposent des restrictions au commerce. Comme il doit appliquer cette disposition, le Groupe spécial doit, en vertu de son mandat, évaluer lui-même la justification de la mesure de conservation en question.20

2. La raison d'être de l'obligation de débarquement sur le plan de la conservation

7.12 Le Canada affirme que, sur le plan de la conservation, l'obligation de débarquement vise à maintenir et à améliorer la qualité des données sur la conservation tirées des prises commerciales effectuées dans ses champs de pêche du hareng prêt à frayer et du saumon du Pacifique.21 Le Canada reconnaît que l'obligation de débarquement repose sur une méthodologie beaucoup plus interventioniste que celle employée dans les autres pêches du Pacifique. Il cherche à justifier cette plus grande intervention en soutenant que les pêches du saumon et du hareng prêt à frayer sont plus importantes pour le commerce et plus difficiles à gérer. Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le Groupe spécial conclut qu'il est justifié de distinguer les pêches du saumon et du hareng prêt à frayer. L'argument le plus convaincant, c'est que le risque de surpêche est relativement plus fort dans ces pêches à cause de l'envergure et de la capacité de prises plus grandes des flottes de saumon et de hareng, et des avantages financiers plus importants que présente la surpêche.22

7.13 Les États-Unis font valoir certains arguments pour laisser entendre que le niveau élevé de qualité des données recherché par le biais de l'obligation de débarquement n'est tout simplement pas utile étant donné toutes les autres données insuffisantes et moins que parfaites sur le saumon et le hareng prêt à frayer que le Canada accepte ou est forcé d'accepter. On évoque à cet égard les données inadéquates reçues au sujet du nombre élevé des prises de saumon effectuées par les pêcheurs sportifs, la difficulté de contrôler les chalutiers à saumon, la pratique qui consiste à permettre aux tenders de mélanger les prises provenant de pêches différentes, et la nécessité de compter sur les données des États-Unis dans le cas des stocks de saumon qui peuvent être interceptés dans les eaux américaines. Le Groupe spécial a cependant de la difficulté à accepter qu'il soit inutile d'avoir de meilleures données sur un phénomène en raison des lacunes que présentent les données dans un autre domaine. À l'exception de certains points précis avancés ci-dessous, le Groupe spécial ne trouve pas excessifs les objectifs généraux du Canada en ce qui concerne la qualité des données.

3. La contribution de l'obligation de débarquement à la collecte des données

7.14 Reconnaissant qu'on a besoin, pour les fins de la conservation, de données de très grande qualité sur les pêches du saumon et du hareng prêt à frayer, le Groupe spécial considère qu'il s'agit avant tout de savoir si l'obligation de débarquement contribue à répondre à ce besoin et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Le Groupe spécial ne croit pas que les États-Unis contestent qu'une obligation de débarquement soit liée à la production de données de meilleure qualité. Le problème soulevé par les États-Unis est de savoir s'il existe, sur le plan de la conservation, une raison qui justifie de choisir une obligation de débarquement qui s'applique à 100 % des prises plutôt que d'autres méthodes que l'on peut prétendre aussi efficaces mais qui imposent moins de restrictions au commerce. Les États-Unis ne prétendent pas que le Canada est tenu de choisir une option moins restrictive en soi. Ils font plutôt valoir qu'ayant eu le choix entre une obligation de débarquement et une méthode moins restrictive, le Canada a choisi l'obligation de débarquement plus restrictive pour des raisons de politique commerciale plutôt que de conservation. Le Canada conteste cette affirmation en soutenant qu'il a choisi l'obligation de débarquement parce que les autres méthodes de collecte de données sur les exportations ne suffisent pas. C'est pourquoi le Groupe spécial conclut qu'afin d'évaluer la contribution apportée à la collecte des données par l'obligation de débarquement même, il doit évaluer la contribution relative que pourraient apporter d'autres méthodes.

a) Solutions de rechange à l'obligation de débarquement

7.15 Le Groupe spécial considère qu'il faut d'abord chercher à savoir s'il n'y aurait pas, parmi les autres méthodes de collecte de données disponibles, des méthodes que le Canada pourrait raisonnablement utiliser. Les États-Unis font valoir que le Canada peut obtenir, sans difficulté majeure, autant de données de qualité qu'il le veut de sources américaines. Le Canada soutient qu'on ne peut s'attendre à ce qu'un État côtier base sa stratégie de conservation sur la coopération d'un État étranger. De l'avis du Canada, il faut par conséquent exclure de l'analyse les méthodes de collecte des données qui dépendent de la coopération des États-Unis.

7.16 Le Groupe spécial reconnaît que, dans le cadre du Traité du saumon du Pacifique, le Canada et les États-Unis se sont déjà engagés à collaborer de façon soutenue dans le domaine de la gestion des pêches de saumon au-delà des eaux limitrophes, et que, en pratique, ils ne peuvent assurer une gestion efficace de ces pêches sans une telle collaboration. Néanmoins, compte tenu des droits et obligations d'un État côtier en matière de gestion des pêches en vertu du droit de la mer et, compte tenu surtout des frictions qui tendent à caractériser les relations internationales dans le domaine des pêches à travers le monde, le Groupe spécial ne peut accepter l'affirmation avancée selon laquelle l'Article XXg) du GATT exige une telle collaboration. le Groupe spécial est d'accord avec la position du Canada dans ce sens qu'un État ne pourrait être tenu de fonder sa stratégie de conservation et de gestion des pêches sur la collaboration d'un autre État.

7.17 Par conséquent, afin de trouver des solutions de rechange raisonnables, le Groupe spécial exclut de l'analyse plusieurs sortes d'accommodements de type coopératif préconisés par les États-Unis. Le Groupe spécial exclut les accommodements qui dépendent de la coopération active des représentants des États-Unis dans l'exercice de fonctions demandées par le Canada: échantillonnage, inspection ou documentation, par exemple. Il exclut aussi les accommodements où il faudrait utiliser des données américaines comme source première, et ceux qui reposent sur l'application des lois canadiennes par les États-Unis ou l'application des lois américaines par les États-Unis à la demande du Canada.

7.18 Par ailleurs, le Groupe spécial conclut également que les gouvernements ne pourraient justifier d'exclure de leur analyse tous les accommodements comportant un élément transfrontière. Dans chaque cas, if faudrait chercher à savoir si l'élément transfrontière peut effectivement être contrôlé par le gouvernement en question. Le Groupe spécial est persuadé qu'il existe d'autres méthodes de collecte de données sur l'exportation qui n'obligeraient pas le Canada à se fier sur la coopération des États-Unis. Il n'incombe pas au Groupe spécial de décider laquelle des nombreuses options possibles serait la meilleure, mais il estime que l'on pourrait considérer les aspects suivants comme typiques des solutions possibles :

Le Canada pourrait exempter les exportations de l'obligation de débarquement à condition que les intéressés se conforment à des exigences qui répondraient aux mêmes fonctions de collecte des données ou à des fonctions semblables. Par exemple:

  • Les bateaux désireux de transporter du poisson directement sur les marchés d'exportation pourraient être obligés de s'enregistrer à l'avance auprès des gestionnaires régionaux et de donner avis de l'achat prévu, en précisant notamment le nom de l'acheteur et le point de débarquement.
  • Ces bateaux pourraient aussi être obligés de s'engager de façon appropriée afin d'assurer la transmission rapide des données relatives aux débarquements.
  • L'exemption de l'obligation de débarquement pourrait aussi dépendre des engagements pris par les acheteurs à l'exportation eux-mêmes : les acheteurs pourraient par exemple s'engager à transmettre des copies véritables de leurs rapports nationaux sur les débarquements (ou des rapports canadiens sur les débarquements, ou les deux), à admettre des inspecteurs canadiens et à collaborer avec eux, et à se conformer à toute autre mesure législative et réglementaire pertinente applicable aux acheteurs canadiens.
  • Le Canada pourrait exiger que les bateaux exportateurs donnent avis avant de quitter les champs de pêche, qu'ils transmettent leurs données sur les prises et leur destination exacte et qu'ils permettent aux agents canadiens de monter à bord pour inspecter leur prises ou leur cargaison.
  • Le Canada pourrait pénaliser les infractions à ces engagements et se protéger contre les infractions subséquentes en refusant aux contrevenants d'être exemptés de l'obligation de débarquement à l'avenir.
  • Le Canada aurait aussi compétence sur les bateaux servant à l'exportation directe qui doivent tous, en vertu de la loi, être immatriculés au Canada.

b) La contribution de l'obligation de débarquement et les solutions de rechange

7.19 Devant ces possibilités, le Groupe spécial a tenté d'évaluer sommairement dans quelle mesure la qualité des données résultant d'une obligation de débarquement qui s'appliquerait à 100 % des prises serait supérieure à celle des données que l'on pourrait obtenir autrement. À cette fin, le Groupe spécial a analysé les trois principaux éléments du mécanisme de collecte des données que le Canada a invoqués pour justifier l'obligation de débarquement :

  • La capacité d'effectuer des échantillonnages biologiques valables sur le plan statistique;
  • La capacité de dissuader les pêcheurs et les acheteurs de poisson de présenter de faux rapports sur les prises;
  • La capacité de réunir l'information nécessaire à une gestion efficace au cours de la saison.

De plus, le Groupe spécial s'est penché sur les avantages administratifs possibles de l'obligation de débarquement qui existe présentement.

(i) L'échantillonnage biologique

7.20 Le Canada soutient que pour obtenir des données d'échantillonnage biologique valables, les inspecteurs canadiens doivent avoir accès à 100 % des prises, et que les exportations doivent à cette fin être débarquées au Canada. La position du Canada repose sur la théorie de l'échantillonnage aléatoire selon laquelle la probabilité que tous les segments de la population visée soient échantillonnés doit être la même dans tous les cas. Les États-Unis font valoir que de bonnes méthodes statistiques n'exigent pas l'accès à 100 % de la population s'il n'y a aucune raison logique de croire que le segment manquant n'est pas représentatif. Les États-Unis affirment procéder ainsi pour effectuer leur propre échantillonnage biologique et qu'ils ne cherchent pas à échantillonner les exportations de saumon et de hareng prêt à frayer de l'Alaska au Canada, qui représentent approximativement 3 % et de 10 % à 17 % respectivement des prises effectuées dans le secteur sud-est de l'Alaska.

7.21 Après avoir pris en considération les arguments des Parties, y compris les réponses aux questions supplémentaires et les documents d'appui qu'elles ont fournis, le Groupe spécial conclut que l'insistance du Canada quant à la nécessité d'avoir accès à 100 % des prises n'est pas défendable. Personne ne conteste que la théorie de l'échantillonnage aléatoire accepte la validité des données fondées sur un accès inférieur à 100 % si le segment auquel on n'a pas eu accès est autrement représentatif de l'ensemble. Les autorités citées au Groupe spécial ont aussi tendance à appuyer l'avis selon lequel il est possible de poser des jugements sur la représentativité en se basant sur l'analyse logique.23 Rien ne permet de croire que le poisson dans les bateaux exportateurs différerait de quelque façon systématique que ce soit de la population générale prise dans le même champ de pêche ou dans la même strate d'échantillonnage. On n'a pas donné non plus d'autre exemple d'un programme d'échantillonnage biologique qui exigerait un accès total.

7.22 Le Groupe spécial reconnaît toutefois que l'on ne peut exclure le risque d'erreur lorsqu'une partie de la population n'est pas accessible pour l'échantillonnage, et que le risque augmente proportionnellement au volume du segment manquant. Le Groupe spécial convient qu'à un pourcentage donné, le risque devient trop important pour être acceptable, mais il reporte à plus tard toute tentative de quantifier le pourcentage en question jusqu'à ce qu'il ait analysé les autres fonctions de la collecte des données.24

(ii) La dissuasion des faux rapports

7.23 Les Parties conviennent que plusieurs facteurs incitent les pêcheurs à ne pas faire rapport de toutes leurs prises. Les documents de vente qui régissent le paiement du poisson établissent certes une première ligne de défense contre de tels rapports falsifiés, mais les deux Parties reconnaissent que les acheteurs et les vendeurs peuvent la contourner si les acheteurs sont disposés à se livrer à la fraude en payant sous la table le poisson non déclaré. Les Parties conviennent que d'autres mesures d'application s'imposent pour empêcher que de telles fraudes soient commises et qu'une menace crédible de découverte et de sanctions subséquentes constitue un élément clé de la dissuasion.

7.24 Le Canada fait valoir que, pour un pêcheur canadien, l'obligation de débarquement constitue une menace des plus crédibles parce que même si les bateaux ne sont pas tous inspectés par un inspecteur du gouvernement, tous risquent de l'être. Le Canada prétend que la menace ne serait pas la même pour les bateaux qui seraient autorisés à se rendre directement aux États-Unis, parce que les États-Unis ne comptent pas, comme moyen de détection, sur les vérifications faites au hasard par leurs agents. Même si des cas étaient mis au jour, le Canada se retrouverait à traiter dans un pays étranger qui impose de nombreux obstacles aux poursuites en justice.

7.25 Le Groupe spécial n'est pas persuadé que, du moins là où les exportations sont faibles, le fait de laisser partir des exportations sans débarquement ferait beaucoup de différence sur le plan de la dissuasion. Sans qu'il soit nécessaire de compter sur l'application de la loi dans un pays étranger, le Canada a le pouvoir de contrôler lui-même les exportations non débarquées et d'imposer des sanctions en cas de faux rapports. Le Canada peut exiger que les négociants désireux d'être exemptés d'une obligation de débarquement s'engagent à prendre d'autres dispositions relatives à la collecte de données adéquates. Le Canada a aussi le pouvoir d'imposer des sanctions en cas d'infraction à ces engagements en refusant à l'avenir de permettre aux contrevenants d'être exemptés de l'obligation de débarquement. Le Canada a aussi compétence effective sur les bateaux qui servent aux exportations directes.

7.26 Le Groupe spécial n'est pas persuadé non plus qu'il y aurait une diminution importante de l'effet dissuasif à cause des méthodes de détection particulières aux États-Unis. L'effet dissuasif dépend de la façon dont les sujets perçoivent les chances qu'ils ont d'être découverts. Ces chances sont calculées à partir des enquêtes, des poursuites et des condamnations qui se produisent aux États-Unis, là où les forces de l'ordre maintiennent une présence visible.

(iii) La gestion au cours de la saison

7.27 Le Canada a informé le Groupe spécial que les gestionnaires régionaux utilisaient les données sur les débarquements pour gérer au cours de la saison les pêches de plus longue durée. Les données servent à calculer le total cumulatif des prises, de façon à permettre aux gestionnaires de décider s'il faut fermer une pêche ou effectuer d'autres ajustements. Le Canada soutient que le fait de ne pas obtenir de données de débarquement sur les exportations non débarquées nuirait à la gestion au cours de la saison.

7.28 Le Groupe spécial n'est cependant pas convaincu que l'absence de rapports de débarquement sur les exportations non débarquées aurait un effet important sur la gestion au cours de la saison, du moins dans les endroits où le volume des exportations est faible. De l'avis du Groupe spécial, aucune des preuves présentées par le Canada ne démontre que les gestionnaires aient besoin de données détaillées sur tous les débarquements au cours de la saison. Il arrive souvent que les prises ne soient pas toutes débarquées au moment où une décision doit être prise et que les gestionnaires se servent des données existantes sur les débarquements pour faire des extrapolations basées sur les PPUE.25 Le Groupe spécial ne croit pas que, lorsque le volume des exportations non débarquées est faible, le fait de savoir si la part des prises utilisée comme base de calcul comprend ou non une partie de la part représentée par les exportations affecterait considérablement la qualité des extrapolations en question. Même dans les cas où les gestionnaires peuvent disposer à temps au cours de la saison de la totalité des prises cumulatives débarquées, le Groupe spécial n'est toujours pas convaincu que la qualité de leurs décisions de gestion sera affectée par la différence entre le fait de disposer de chiffres réels sur les exportations manquantes plutôt que de compter sur les résultats des rapports radio ou de l'application des données PPUE. Les descriptions de la gestion effectuée au cours de la saison fournies par les Parties ne sous-entendent pas que les décisions de gestion sont d'une précision aussi fine.

7.29 Le Groupe spécial considère également que certaines des conclusions auxquelles il est parvenu plus tôt s'appliquent aussi à la gestion au cours de la saison. Dans la mesure où la dissuasion contre les faux rapports aide à assurer l'exactitude des rapports radio présentés aux gestionnaires au cours de la saison, la conclusion antérieure selon laquelle l'absence d'obligation de débarquement ne réduirait pas de façon appréciable l'effet dissuasif signifie de même que les rapports radio ne perdraient pas beaucoup de fiabilité. De même, le Groupe spécial a conclu plus tôt qu'il est possible d'obtenir des données d'échantillonnage fiables sans imposer un accès à 100 % des prises, conclusion qui s'appliquerait aussi à l'échantillonnage effectué aux fins de la gestion au cours de la saison.

(iv) Les avantages administratifs

7.30 Le Groupe spécial a aussi cherché à savoir si, par rapport aux autres méthodes de collecte des données, l'application de l'obligation de débarquement à la totalité des prises présentait des avantages supplémentaires. Il a conclu qu'il y avait un certain nombre de facteurs d'ordre administratif ou réglementaire qui pouvaient très bien servir à expliquer pourquoi les fonctionnaires des pêches préfèrent adopter une telle obligation de débarquement plutôt que d'autres méthodes comme celles indiquées ci-dessus. L'obligation de débarquement a l'avantage d'être plus simple que les autres méthodes de collecte des données. Il y a moins de types de comportement à surveiller et moins d'arrangements spéciaux à faire. L'obligation de débarquement de la totalité des prises élimine aussi la nécessité de rendre autant de décisions contestées. Enfin, les fonctionnaires des pêches du Canada connaissent maintenant très bien les méthodes de collecte des données qui reposent sur l'accès à la totalité des prises, du moins, en ce qui concerne le saumon rouge, le saumon sockeye et le hareng prêt à frayer.

(c) Évaluation sommaire de la contribution de l'obligation de débarquement à la collecte des données

7.31 Le Groupe spécial a convenu de tenir compte, jusqu'à un certain point, des avantages administratifs reliés à l'obligation de débarquer la totalité des prises au moment de prendre une décision relative à l'adoption d'une telle mesure. De l'avis du Groupe spécial, toutefois, de tels avantages ne seraient pas suffisamment importants pour avoir un effect déterminant par eux-mêmes. Selon les membres du Groupe spécial, les avantages de l'obligation de débarquement actuelle sur le plan de la conservation et, plus précisément, en termes de qualité des données, seraient l'élément décisif.

7.32 Après avoir étudié les trois questions, soit l'échantillonage biologique, l'effet dissuasif et la gestion au cours de la saison, le Groupe spécial a conclu que la contribution de l'obligation de débarquement actuelle à la qualité des données varierait selon les volumes des exportations qui, autrement, ne seraient pas débarquées. Si les volumes en question étaient très faibles (et, en admettant qu'ils ne soient pas non représentatifs de la pêche ou de la strate d'échantillonnage en cause), il serait alors difficile de constater une amélioration importante de la qualité globale des données par rapport à celles que l'on obtiendrait si les exportations en cause n'étaient pas soumises à l'obligation de débarquement. Même si les volumes étaient un peu plus importants, l'impact de l'obligation de débarquement sur la qualité globale des données dépendrait de l'importance de la portion en cause des données pour les fonctions d'échantillonnage ou de gestion en question et, dans la mesure de son importance, de la qualité des données auxquelles on aurait accès par d'autres moyens si les exportations en cause n'étaient pas débarquées. Par ailleurs, le Groupe spécial admet qu'au-delà de certains volumes d'exportations non débarquées, l'absence d'accès direct aux exportations en cause pourrait nuire à l'intégrité de l'échantillonnage et de la gestion en cause.

7.33 Le Groupe spécial n'a pu toutefois préciser le pourcentage d'exportations non débarquées auquel l'obligation de débarquement entraînerait une différence importante dans la qualité des données. Le Groupe spécial était d'avis que le besoin d'accès direct aux exportations non débarquées varierait selon la nature de la pêche en cause. Lorsqu'une pêche affecte de nombreux stocks, et particulièrement lorsque la composition relative des stocks varie pendant la saison de pêche ou dans des sous-régions en particulier, il faudrait en général avoir accès à un pourcentage plutôt élevé du total des prises. Dans le cas d'autres pêches qui affectent des stocks relativement peu nombreux, comme certaines pêches de hareng prèt à frayer, il ne serait pas nécessaire d'avoir accès à un pourcentage aussi élevé des prises.

7.34 Tout en reconnaissant que le choix d'un pourcentage particulier serait dans une certaine mesure arbitraire, le Groupe spécial a jugé quand même nécessaire d'indiquer, d'une façon quelconque, les dimensions quantitatives. Après avoir pris en considération le risque d'erreur inhérent à chacun des trois principaux éléments du mécanisme de collecte des données sur lequel compte le Canada, le Groupe spécial a conclu que l'obligation de débarquer la totalité des prises aurait rarement un impact significatif sur la qualité des données en général dans les cas où le volume des exportations non débarquées en provenance d'une pêche donnée se situerait entre 10 % et 20 %.26 Les écarts entre la qualité des données obtenues lorsque l'obligation de débarquement s'applique à la totalité des prises, et la qualité de celles que l'on pourrait obtenir par d'autres moyens raisonnablement accessibles seraient alors plutôt minces. En soi, de tels écarts ne justifieraient pas très solidement, sur le plan de la conservation, d'imposer l'obligation de débarquement au lieu d'adopter les solutions de remplacement disponibles. Si, par ailleurs, les volumes des exportations non débarquées étaient supérieures à 10 % ou 20 % des prises en provenance d'une pêche en particulier, l'obligation de débarquement des exportations en question pourrait alors entraîner d'importants avantages sur le plan de la conservation.

Per Continuer Avec Conclusions


19 En rédigeant l'Article XX, on a voulu éviter que les fardeaux imposés par celui-ci ne soient imposés qu'aux intérêts commerciaux étrangers seulement. Au cours de la réunion de Genève du Comité préparatoire de l'OIC, plusieurs délégués ont proposé d'ajouter à ce qui est maintenant l'Article XXb) une condition obligeant tout pays membre qui applique une mesure restrictive nécessaire à la protection de la santé à imposer dans son propre territoire des mesures correspondantes de sécurité de la santé afin que le pays exportateur n'ait pas à �porter le fardeau entier� de la mesure de protection de la santé. E/PC/T/A/PV/30 à 8. Les délégués ont fini par supprimer la condition lorsqu'ils n'ont pu s'entendre sur son texte. Ce faisant, ils ont toutefois convenu que l'interdiction d'imposer des restrictions déguisées au commerce énoncée dans ce qui constitue maintenant le préambule de l'Article XX interdirait toute tentative de recourir à l'exception de l'Article XXb) pour imposer des mesures aux importations seulement sans imposer des restrictions nationales semblables. Id. à 11-15. L'exigence centrale de l'Article XXg) qui stipule que les restrictions au commerce étranger doivent être appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale reflète le même désir d'égalité.

20 On a incorporé à l'Article XX le pouvoir d'examiner les affirmations d'un gouvernement quant à sa raison d'adopter une mesure par crainte d'abus des exceptions prévues à l'Article XX. Voir E/PC/T/C.II/32 à 11 (le délégué des Pays-Bas signale que des exceptions comme celles de l'Article XXb) �font l'objet d'abus à des fins de protection indirecte�, et recommande un amendement interdisant les mesures qui constituent une protection indirecte); E/PC/T/C.II/50 à 7 (le résumé indique que le Royaume-Uni a proposé le texte de ce qui constitue maintenant le préambule de l'Article XX dans le but d'�empêcher qu'on abuse des exceptions� prévues à l'Article XX).

21 Le Canada a noté que les effets sur la collecte des données de la nouvelle obligation de débarquement ne représenteront en grande partie que le maintien de la pratique antérieure, si l'on tient compte du fait que la restriction antérieure à l'exportation représentait une obligation de débarquement de facto qui donnait aux agents de conservation canadiens accès à presque 100 % des prises canadiennes. Toutefois, le Canada a par ailleurs attiré l'attention sur ses efforts récents en vue d'améliorer les méthodes de collecte des données en vigueur, amélioration qui dépend aussi, a-t-il soutenu, du maintien du débarquement au Canada de la totalité des prises.

22 Même s'il a été question de l'absence d'obligation de débarquement dans les pêches de l'Atlantique, les renseignements sur les pêches de l'Atlantique qui ont été soumis au Groupe spécial n'étaient pas suffisants pour permettre de tirer des conclusions de cette comparaison.

23 Voir J. Gulland, Manuel des méthodes d'évaluation des stocks d'animaux aquatiques, Partie 1 : Analyse des populations dans Manuels FAO de science halieutique, no 4 (1969) pp. 23-24; voir aussi J. Gulland, Manuel des méthodes d'évaluation des stocks d'animaux aquatiques, Partie 3 : Échantillonnage, dans Manuels FAO de science halieutique, no 3 (1966) page 14.

24 Le Canada insiste considérablement sur la nécessité de stratifier l'échantillonnage, c'est-à-dire de recourir à la pratique qui consiste à diviser parfois les populations à échantillonner en sous-populations plus petites selon des caractéristiques comme les dates de pêche, les engins utilisés et les sous-régions de pêche. Si certaines populations de prises sont subdivisées en sous-populations plus petites, il y a plus de chances que les exportations non débarquées puissent être concentrées dans une sous-population en particulier, et que le volume de la part exportée puisse monter à un point où il devient trop important pour être omis de l'échantillonnage même. Certains membres du Groupe spécial sont d'avis que la façon la plus raisonnable de traiter de tels cas exceptionnels serait d'envoyer des inspecteurs à la destination d'exportation pour y échantillonner le nombre requis de bateaux, comme le Canada le fait déjà dans le cas des exportations de poisson de fonds de la côte Ouest au lieu d'imposer une obligation de débarquement à tous les bateaux exportateurs. La majorité des membres du Groupe spécial sont d'avis que, aussi raisonnable cette solution puisse-t-elle être, on ne pourra obliger le Canada à compter sur la possibilité de pouvoir effectuer des inspections dans un état étranger.

25 PPUE (Prises par unité d'effort) : moyenne des prises effectuées dans le champ de pêche en cause, au cours d'une unité de temps donnée consacrée à la pêche selon le type d'engin utilisé en particulier. On peut extrapoler le volume total des prises en comptant le nombre total de bateaux qui utilisent chaque type d'engin de pêche, en faisant le total de leurs jours d'effort et en multipliant le résultat ainsi obtenu par le coefficient PPUE approprié pour chaque type d'engin.

26 Pour certains membres du Groupe spécial, le pourcentage ne devrait pas être supérieur à 10 %; pour d'autres, il devrait être d'au moins 20 %.