Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS

Chapitre 10: Marchés publics (suite)


Annexe 1001.2a: Dispositions transitoires pour le Mexique

Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les annexes1001.1a-1 à 1001.1b-3 inclusivement sont assujetties aux dispositions ci-après.

Pemex, CFE et construction non énergétique

1. Le Mexique peut se soustraire aux obligations du présent chapitre pendant une année civile, dans les limites des pourcentages mentionnés au paragraphe 2 et sous réserve de :

    a) la valeur totale des marchés visant des biens, des services et des biens ou des services combinés à des services de construction acquis par Pemex au cours de l'année et qui dépassent les seuils fixés à l'article1001(1)c);

    b) la valeur totale des marchés visant des biens, des services et des biens ou des services combinés à des services de construction acquis par CFE au cours de l'année et qui dépassent les seuils fixés à l'article1001(1)c); et

    c) la valeur totale des marchés visant des services de construction au cours de l'année et qui dépassent les seuils fixés à l'article1001(1)c), à l'exception des services de construction acquis par Pemex et par CFE.

2. Les années civiles auxquelles renvoie le paragraphe 1 et les pourcentages s'appliquant à chacune de ces années sont les suivantes:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 et années subséquentes
50 % 45 % 45 % 40 % 40 % 35 % 35 % 30 % 30 % 0 %

3. La valeur des marchés financés à même les prêts consentis par les institutions financières régionales et multilatérales ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la valeur totale des marchés réservés en vertu des conditions des paragraphes 1 et 2. Les marchés financés à même ces prêts ne sont pas non plus assujettis aux restrictions stipulées dans le présent chapitre.

4. Le Mexique s'assurera que la valeur totale des marchés relevant de l'une ou l'autre classe de la Classification fédérale des approvisionnements (FSC) (ou d'un autre système de classification convenu par les Parties) et qui sont des marchés réservés de Pemex et de CFE en vertu des paragraphes 1 et 2, pour une année quelconque, ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur totale des marchés réservés de Pemex et de CFE pour la même année.

5. Le Mexique s'assurera qu'après le 31 décembre 1998, Pemex et CFE feront chacun tous les efforts raisonnables possibles pour s'assurer que la valeur totale des marchés relevant de l'une ou l'autre classe FSC (ou d'un autre système de classification convenu par les Parties) et qui sont des marchés réservés de Pemex et de CFE en vertu des paragraphes 1 et 2, pour une année quelconque, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur totale des marchés réservés de Pemex et de CFE pour la même année.

Produits pharmaceutiques

6. D'ici le 1er janvier 2002, le présent chapitre ne s'appliquera pas aux marchés acquis par le Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, le Secretaría de Defensa Nacional et le Secretaría de Marina et visant des médicaments qui ne sont pas couramment brevetés au Mexique ou encore dont le brevet délivré par le Mexique est échu. Aucune disposition du présent paragraphe ne doit porter atteinte aux droits visés par le chapitre 17 (Propriété intellectuelle).

Délais applicables au dépôt des offres et à la livraison

7. Le Mexique fera tous les efforts possibles pour se conformer au délai de 40 jours prescrit à l'article 1012 (Délais applicables au dépôt des offres et à la livraison) et, dans tous les cas, se conformera pleinement à cette obligation au plus tard le 1er janvier 1995.

Information

8. Les Parties reconnaissent la possibilité que le Mexique doive soumettre sa main-d'oeuvre à des programmes de recyclage approfondis, introduire de nouveaux systèmes de mise à jour des données et d'établissement de rapports et apporter d'importants changements aux systèmes de passation des marchés de certaines entités afin de respecter l'article 1019 (Information). Les Parties reconnaissent également la possibilité que le Mexique ait de la difficulté à effectuer la transition aux systèmes de passation des marchés qui l'aideraient à respecter pleinement les dispositions du présent chapitre.

9. Les Parties se consulteront donc une fois l'an durant les cinq premières années où le présent accord sera en vigueur afin d'examiner les problèmes transitoires et de trouver des solutions mutuellement acceptables. Ces solutions pourront comprendre, selon le cas, un ajustement temporaire des obligations du Mexique en vertu du présent chapitre, comme celles qui concernent les exigences en matière d'établissement de rapports.

10. Le Canada et les États-Unis offriront une assistance technique au Mexique, lorsque la chose sera appropriée et mutuellement convenue en vertu de l'article 1020 (Coopération technique), afin d'appuyer les efforts de transition de ce pays.

11. Aucune disposition des paragraphes 8 à 10 inclusivement ne sera interprétée comme excusant le non-respect des obligations du présent chapitre.

Nota : Les Notes générales concernant le Mexique, énoncées à l'annexe1001.2b, s'appliquent à la présente annexe.


Annexe 1001.2b: Notes générales


Liste du Canada

1. Le présent chapitre ne s'applique pas:

    a) aux marchés de construction et de réparation des navires;

    b) aux marchés portant sur des matériels et des systèmes de transport ferroviaire urbain et de transport en commun urbain, les éléments et matériaux servant à leur fabrication, ainsi que tous les matériaux de fer ou d'acier reliés à ces projets;

    c) aux marchés relevant de la catégorie FSC 58 (matériel de communications, de détection et de rayonnement cohérent);

    d) aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés portant sur les services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.

3. Aux termes de l'article 1018, les exemptions au titre de la sécurité nationale comprennent les achats de pétrole liés aux exigences en matière de réserve stratégique.

4. Les exceptions au titre de la sécurité nationale comprennent les marchés passés pour protéger les matériels ou la technologie nucléaires.

5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux approvisionnements, pour ce qui concerne:

    a) les marchés de Transports Canada, du ministère des Communications et de Pêches et Océans dans les catégories FSC 70 (Matériel d'informatique général, logiciels, fournitures et matériel auxiliaire), 74(Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipement à classement visible) et 36(Machines industrielles spéciales); et

    b) les achats de produits agricoles effectués dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire.

6. L'obligation de la nation la plus favorisée énoncée à l'article 1003 ne s'applique pas aux marchés dont il est question à l'annexe 1001.2c.


Liste du Mexique

1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés passés:

    a) en vue de la revente dans le commerce par des magasins de détail appartenant au gouvernement:

    b) grâce à des prêts provenant d'institutions financières régionales ou multilatérales, dans la mesure où ces institutions imposent des procédures différentes (à l'exception des exigences relatives au contenu national); ou

    c) entre deux entités du Mexique.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés portant sur les services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.

3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, le Mexique pourra soustraire des marchés aux obligations du présent chapitre, sous réserve que :

    a) la valeur totale des marchés réservés pouvant être attribués par toutes les entités, à l'exception de Pemex et de CFE, n'excède pas l'équivalent en devise mexicaine de :

      (i) 1,0 milliard de dollars US par année, jusqu'au 31 décembre 2002;

      (ii) 1,2 milliard de dollars US par année, à compter du 1erjanvier2003;

    b) ni Pemex ni CFE ne puissent réserver un marché en vertu du présent paragraphe avant le 1erjanvier 2003;

    c) la valeur totale des marchés réservés par Pemex et CFE en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas l'équivalent en devise mexicaine de 300 millions de dollars US par année, à compter du 1erjanvier 2003;

    d) la valeur totale des contrats relevant de n'importe quelle classe FSC (ou de tout autre système de classification convenu entre les Parties) qui peuvent être réservés en vertu du présent paragraphe au cours d'une année donnée n'excède pas 10 p. 100 de la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés en vertu du présent paragraphe au cours de la même année; et

    e) aucune entité assujettie à l'alinéa a) ne réserve des marchés, au cours d'une année donnée, d'une valeur dépassant de plus de 20 p. 100 la valeur totale des contrats qui peuvent être réservés au cours de ladite année;

4. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les valeurs en dollars mentionnées au paragraphe 3 seront rajustées annuellement au titre de l'inflation cumulée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base du déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou de tout indice qui l'aura remplacé publié par le Council of Economic Advisers dans son "Economic Indicators". Les valeurs en dollars rajustées au titre de l'inflation cumulée jusqu'en janvier de chaque année suivant 1994 seront égales aux valeurs originelles en dollars multipliées par le coefficient suivant:

a) le déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout indice qui l'aura remplacé publié par le Council of Economic Advisers dans son "Economic Indicators", qui aura cours en janvier de l'année en question; sur

    b) le déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout indice qui l'aura remplacé publié par le Council of Economic Advisers dans son "Economic Indicators", qui aura cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord, à condition que les déflateurs de prix mentionnés aux alinéas a) et b) aient la même année de base. Les valeurs rajustées qui résulteront de cette opération seront arrondies au million de dollars le plus près.

5. Les exceptions au titre de la sécurité nationale englobent les marchés passés pour protéger les matières ou les techniques nucléaires.

6. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une entité pourra imposer des exigences relatives au contenu local ne dépassant pas:

    a) 40 p. 100 pour les projets clés en main et les grands projets intégrés à forte concentration de main-d'oeuvre; et

    b) 25 p. 100 pour les projets clés en main et les grands projets intégrés à forte densité de capital.

    Aux fins du présent paragraphe, un projet clés en main ou grand projet intégré s'entend généralement d'un projet de construction, d'approvisionnement ou d'installation entrepris par une personne en vertu d'un droit consenti par une entité où:

    c) l'entrepreneur principal est autorisé à choisir les entrepreneurs généraux ou les sous-traitants;

    d) ni le gouvernement du Mexique ni ses entités ne financent le projet;

    e) la personne assume les risques liés à la non-exécution;

    f) l'installation sera exploitée par une entité ou au moyen d'un marché passé par cette entité.

7. Nonobstant les seuils établis à l'alinéa 1001(1)c), l'article 1003 (Traitement national et non discrimination) s'appliquera à tout achat de fournitures et de matériels d'extraction de pétrole ou de gaz par la Pemex auprès de fournisseurs établis localement lorsque ces fournitures et ces matériels sont acquis là où Pemex exécute ses travaux.

8. Si au cours d'une année donnée, le Mexique ne respecte pas la limite établie quant à la valeur totale des marchés qu'il peut réserver au cours de ladite année conformément au paragraphe 3 ou à celle des marchés réservés en vertu des paragraphes 1001.2a(1)(2) ou 4), il consultera les autres Parties en vue d'en venir à une entente au sujet d'une compensation sous la forme de possibilités additionnelles d'approvisionnement pendant l'année suivante. Les consultations se tiendront sans léser les droits d'aucune Partie en vertu du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

9. Nonobstant le paragraphe 6 de l'annexe 1001.2a, le Mexique ne peut soustraire aux obligations du présent chapitre les marchés d'approvisionnement en agents biologiques et en drogues brevetés au Mexique passés par ses entités.

10. Aucune disposition du présent chapitre n'oblige Pemex à passer des marchés impliquant un partage des risques.

Liste des États-Unis

1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés réservés pour les petites entreprises et les entreprises minoritaires.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas à l'achat de services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont associés.

3. L'obligation de la nation la plus favorisée énoncée à l'article 1003 ne s'applique pas aux marchés dont il est question à l'annexe 1001.2c.


Annexe 1001.2c: Seuils propres à chaque pays

Entre le Canada et les États-Unis

    a) pour toute entité mentionnée dans la liste du Canada ou des États-Unis à l'annexe 1001.1a-1 (Entités publiques fédérales), le seuil applicable pour les marchés de produits, qui peut comprendre des services secondaires comme la livraison et le transport, sera 25 000 $ US et l'équivalent en dollars canadiens, selon le cas;

    b) l'annexe 1001.1c (Indexation et Conversion des seuils) ne s'applique pas à ces marchés de produits, sauf les paragraphes 2 et 3 de cette annexe qui s'appliquent aux fins du calcul et de la conversion de la valeur du seuil établi à l'alinéa a); et

    c) le chapitre 13 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis régira toute procédure d'achat engagée avant le 1er janvier 1994, et le présent chapitre est par la présente incorporé audit Accord, à cette unique fin.


Annexe 1010.1: Publications

Section A - Publications dans lesquelles seront publiées les avis de projet de marché, conformément à l'article 1010

(Invitation à participer)


Liste du Canada

1. Marchés publics

2. Service des invitations ouvertes à soumissionner, ISM Publishing.

Liste du Mexique

1. Les principaux quotidiens à diffusion nationale, ou le Diario Official de la Federacion.

2. Le Mexique s'efforcera de créer une publication spécialisée afin d'y publier les avis de projet de marché, laquelle, une fois lancée, remplacera celles énumérées au paragraphe 1.

Liste des États-Unis

Commerce Business Daily (CBD)

Section B - Publications pertinentes en vertu de l'article 1019 (Information)

Liste du Canada

1. Lois et règlements:

    a) Statuts révisés du Canada;

    b) Gazette du Canada.

2. Jurisprudence en matière de marchés publics:

    a) Dominion Law Reports;

    b) Recueil de la Cour suprême;

    c) Recueil des arrêts de la Cour fédérale; d) National Reporter.

3. Règles et procédures administratives touchant les marchés publics:

    a) Marchés publics;

    b) Gazette du Canada.

Liste du Mexique

1. Diario Official de la Federación.

2. Semanario Judicial de la Federación (pour ce qui est de la jurisprudence uniquement).

3. Le Mexique s'efforcera de créer une publication spécialisée afin d'y publier les règles administratives de portée générale et toute procédure, y compris les clauses contractuelles types, applicables aux marchés. Cette publication, une fois lancée, remplacera celles énumérées aux paragraphes 1 et 2.

Liste des États-Unis

1. Lois et règlements :

    a) U.S. Statutes at Large;

    b) U.S. Code of Federal Regulations.


Les décisions établissant un précédent:

    a) U.S. Reports (United States Supreme Court);

    b) Federal Reporter (Circuit Court of Appeals);

    c) Federal Supplement Reporter (District Courts);

    d) Claims Court Reporter (Claims Court);

    e) Boards of Contract Appeals (publication non officielle de Commerce Clearing House);

    f) Contrôleur général des États-Unis (les décisions du Contrôleur général qui ne sont pas publiées officiellement comme telles sont publiées par Federal Publications, Inc.).

3. L'ensemble des lois, règlements et décisions juridiques ainsi que les règles et procédures administratives des États-Unis relatifs aux marchés publics visés dans le présent chapitre est codifié dans le Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) et dans le Federal Acquisition Regulation (FAR), qui sont tous les deux publiés dans le Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis (titre 48).


Continuation: Chapitre 11: Investissement