ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
CONFÉRENCE
MINISTÉRIELLE
Quatrième session
Doha, 9 - 14 novembre 2001 |
WT/MIN(01)/DEC/W/2
14 novembre 2001
(01-5770) |
DECLARATION SUR L'ACCORD SUR LES ADPIC ET LA SANTE PUBLIQUE
1. Nous reconnaissons la gravité des problèmes de santé publique qui
touchent de nombreux pays en développement et pays les moins avancés, en
particulier ceux qui résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du
paludisme et d'autres épidémies.
2. Nous soulignons qu'il est nécessaire que l'Accord de l'OMC sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC) fasse partie de l'action nationale et
internationale plus large visant à remédier à ces problèmes.
3. Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle
est importante pour le développement de nouveaux médicaments. Nous
reconnaissons aussi les préoccupations concernant ses effets sur les
prix.
4. Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas et ne devrait
pas empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé
publique. En conséquence, tout en réitérant notre attachement à l'Accord
sur les ADPIC, nous affirmons que ledit accord peut et devrait être
interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des Membres
de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir
l'accès de tous aux médicaments.
À ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir
pleinement aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, qui ménagent une
flexibilité à cet effet.
5. En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en
maintenant nos engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous
reconnaissons que ces flexibilités incluent ce qui suit:
a) Dans l'application des règles coutumières d'interprétation du droit
international public, chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC sera
lue à la lumière de l'objet et du but de l'Accord tels qu'ils sont
exprimés, en particulier, dans ses objectifs et principes.
b) Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la
liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont
accordées.
c) Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation
d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, étant
entendu que les crises dans le domaine de la santé publique, y compris
celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à
d'autres épidémies, peuvent représenter une situation d'urgence
nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence.
d) L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent
à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle est de laisser à
chaque Membre la liberté d'établir son propre régime en ce qui concerne
cet épuisement sans contestation, sous réserve des dispositions en
matière de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4.
6. Nous reconnaissons que les Membres de l'OMC ayant des capacités de
fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur
pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de manière
effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les
ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de trouver une
solution rapide à ce problème et de faire rapport au Conseil général
avant la fin de 2002.
7. Nous réaffirmons l'engagement des pays développés Membres d'offrir
des incitations à leurs entreprises et institutions pour promouvoir et
encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés
Membres conformément à l'article 66:2. Nous convenons aussi que les pays
les moins avancés Membres ne seront pas obligés, en ce qui concerne les
produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou d'appliquer les sections
5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter
les droits que prévoient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016, sans
préjudice du droit des pays les moins avancés Membres de demander
d'autres prorogations des périodes de transition ainsi qu'il est prévu à
l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction
au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions nécessaires pour donner
effet à cela en application de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC.
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