Accord de libre-échange nord-américain
Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine du travail
ANNEXES
ANNEXE 1: Principes relatifs au travail
Les principes suivants, que les Parties ont à coeur de promouvoir, sous réserve de
leur législation intérieure, n'ont pas pour but d'établir des normes minimales communes
aux fins de leurs législations intérieures respectives. Ils ne sont fournis qu'à titre
indicatif des grands domaines dans lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi des
lois, des réglementations, des procédures et des pratiques pour protéger les droits et
les intérêts des travailleurs.
1. Liberté d'association et protection du droit d'organisation
Le droit des travailleurs, exercé librement et sans entraves, de constituer les
organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts, et de s'affilier à ces
organisations.
2. Le droit de négociation collective
La protection du droit des travailleurs organisés de pratiquer librement la
négociation collective relativement aux conditions d'emploi.
3. Le droit de grève
La protection du droit des travailleurs de faire la grève afin de défendre leurs
intérêts collectifs.
4. Interdiction du travail forcé
L'interdiction et la répression de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire,
sauf en ce qui concerne certains types de travail obligatoire généralement considérés
comme acceptables par les Parties, par exemple le service militaire obligatoire, certaines
obligations civiques, le travail en milieu carcéral à des fins autres que privées, et
le travail exigé en situations d'urgence.
5. Protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail
L'imposition de restrictions au travail des enfants et des jeunes gens, ces
restrictions pouvant varier compte tenu de facteurs pertinents susceptibles de
compromettre le plein développement physique, mental et moral des jeunes, notamment les
exigences de scolarisation et de sécurité.
6. Normes minimales d'emploi
L'établissement de normes minimales d'emploi, telles que le salaire minimum et la
rémunération du temps supplémentaire, pour les salariés, y compris ceux qui ne sont
pas visés par des conventions collectives.
7. Élimination de la discrimination en matière d'emploi
Élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs tels que la
race, la religion, l'âge, le sexe ou d'autres motifs, sous réserve de certaines
exceptions raisonnables, telles que, s'il y a lieu, les conditions ou qualifications
professionnelles légitimes et les pratiques ou règles établies régissant l'âge de la
retraite, et les mesures spéciales de protection ou d'aide destinées à des groupes
particuliers et conçues pour neutraliser les effets de la discrimination.
8. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Rémunération égale pour les hommes et les femmes, par l'application du principe du
salaire égal pour un travail égal dans le même établissement.
9. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Établissement et application de normes visant à réduire au minimum les causes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
10. Indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles
L'établissement d'un système qui assure des avantages et des indemnités aux
travailleurs ou à leurs personnes à charge en cas de blessures, d'accidents ou de
décès survenant en raison, par suite ou dans le courant d'un emploi.
11. Protection des travailleurs migrants
Octroi aux travailleurs migrants sur le territoire d'une Partie de la même protection
accordée par la loi aux ressortissants de cette Partie en ce qui concerne les conditions
de travail.
ANNEXE 23: Décision interprétative
1. Lorsqu'une Partie lui a demandé de réunir un CEE, le Conseil
devra, à la demande écrite de toute autre Partie, charger un expert indépendant de
décider s'il s'agit d'une question:
se rapportant au commerce; ou
couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.
2. Le Conseil établira des règles de procédure pour la désignation de l'expert et
la présentation des communications des Parties. Sauf si le Conseil en décide autrement,
l'expert rendra sa décision dans les 15 jours suivant la date de sa désignation.
ANNEXE 39: Compensations monétaires pour non-application
1. Pour la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la
compensation monétaire pour non-application ne dépassera pas 20 millions de dollars
(U.S.) ou son équivalent dans la monnaie de la Partie visée par la plainte. Par la
suite, elle ne pourra dépasser 0,007 p. 100 du total des échanges commerciaux entre les
Parties pendant la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
2. Lorsqu'il déterminera le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial
prendra en compte:
la fréquence avec laquelle la Partie a omis de façon systématique d'assurer
l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la
sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et la durée de cette
omission;
le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement attendu d'une Partie, compte
tenu des ressources dont elle dispose;
les raisons, s'il en est, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle n'applique
pas pleinement un plan d'action;
les efforts faits par la Partie pour commencer à corriger la pratique de
non-application après la publication du rapport final du groupe spécial; et
tous autres facteurs pertinents.
3. Toutes les compensations monétaires pour non-application seront payées dans la
monnaie de la Partie visée par la plainte; les montants ainsi perçus seront versés à
un fonds établi par le Conseil au nom de la Commission et seront utilisés selon les
directives du Conseil pour améliorer et renforcer l'application de la législation du
travail de la Partie visée par la plainte, conformément à la législation de cette
Partie.
ANNEXE 41A: Mise en application et perception au Canada
1. Aux fins de la présente annexe, «détermination d'un groupe spécial»
signifie:
une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 39(4)b) ou 5b) et
demandant que le Canada paie une compensation monétaire pour non-application; et
une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 39(5)b) et
demandant que le Canada applique pleinement un plan d'action lorsque le groupe spécial:
a précédemment établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 39(4)a)(ii) ou
imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 39(4)b); ou
a subséquemment déterminé, en vertu de l'article 40, que le Canada n'applique pas
pleinement un plan d'action.
2. Le Canada adoptera et maintiendra une procédure prévoyant:
que, sous réserve de l'alinéa b), la Commission, à la demande d'une Partie
plaignante, pourra en son propre nom déposer devant un tribunal compétent une copie
certifiée de la détermination d'un groupe spécial;
que la Commission ne pourra déposer devant un tribunal une détermination d'un groupe
spécial décrite à l'alinéa 1a) que si le Canada a omis de se conformer à la
détermination dans les 180 jours de la date à laquelle elle a été faite;
que la détermination d'un groupe spécial, une fois déposée, deviendra une ordonnance
du tribunal aux fins de la mise en application;
que la Commission pourra prendre des procédures pour faire appliquer la détermination
d'un groupe spécial par le tribunal devant lequel elle est devenue une ordonnance prise
à l'encontre de la personne visée par la détermination du groupe spécial faite
conformément au paragraphe 6 de l'annexe 46;
que les procédures pour faire appliquer la détermination d'un groupe spécial qui est
devenue une ordonnance du tribunal seront menées au moyen de la procédure sommaire;
que, dans les procédures visant à faire appliquer une détermination d'un groupe
spécial qui est décrite à l'alinéa 1b) et qui est devenue une ordonnance du tribunal,
le tribunal renverra dans les moindres délais toute question de fait ou toute question
d'interprétation de la détermination au groupe spécial qui a fait la détermination, et
que la décision du groupe spécial liera le tribunal;
que la détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du tribunal ne
sera pas assujettie au processus interne d'examen ou d'appel; et
qu'une ordonnance prise par le tribunal dans le cadre de procédures visant à faire
appliquer une détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du
tribunal ne sera pas assujettie au processus d'examen ou d'appel.
3. Lorsque le Canada est la Partie visée par la plainte, les procédures adoptées et
maintenues par lui en vertu de la présente annexe s'appliqueront, et les procédures
mentionnées à l'article 41 ne s'appliqueront pas.
4. Tout changement que le Canada apporte aux procédures adoptées et maintenues par
lui en vertu de la présente annexe et qui a pour effet d'affaiblir les dispositions de la
présente annexe sera considéré comme une infraction au présent accord.
ANNEXE 41B: Suspension d'avantages
1. La Partie plaignante qui suspend des avantages tarifaires de l'ALENA conformément
au présent accord pourra relever les taux de droit sur les marchandises originaires de la
Partie visée par la plainte à des niveaux ne dépassant pas le moindre
du taux qui était appliqué à ces marchandises immédiatement avant la date de
l'entrée en vigueur de l'ALENA; et
du taux de la nation la plus favorisée appliqué à ces marchandises à la date à
laquelle la Partie suspend lesdits avantages,
et ce relèvement ne pourra être imposé que pour la période nécessaire pour
percevoir le montant de la compensation monétaire établie.
2. Lorsqu'elle examinera les avantages tarifaires ou autres à suspendre conformément
au paragraphe 41(1) ou (2):
la Partie plaignante s'efforcera d'abord de suspendre des avantages dans le même ou les
mêmes secteurs au regard desquels la Partie visée par la plainte a omis de façon
systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail
concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire
minimum; et
la Partie plaignante qui juge non pratique ou non efficace de suspendre des avantages
dans le même ou les mêmes secteurs pourra suspendre des avantages dans d'autres
secteurs.
ANNEXE 46:
Étendue des obligations
1. À la date de signature du présent accord, ou de l'échange de notifications
écrites prévu à l'article 51, le Canada listera dans une déclaration toutes provinces
pour lesquelles il devra être lié sur les questions relevant de leur compétence. La
déclaration prendra effet dès sa signification aux autres Parties et n'aura aucune
incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera aux
autres Parties, six mois à l'avance, toute modification apportée à sa déclaration.
2. Sauf si une communication concerne une question qui relèverait de la compétence
fédérale si elle devait surgir sur le territoire du Canada, le BAN canadien identifiera
la province de résidence ou d'établissement de l'auteur de toute communication
concernant la législation du travail d'une autre Partie qu'il transmet au BAN d'une autre
Partie. Ce BAN pourra choisir de ne pas y donner réponse si cette province n'est pas
mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.
3. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22, la
constitution d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 23, des
consultations en vertu de l'article 27, l'engagement d'une procédure en vertu de
l'article 28 ou l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre à une procédure
comme Partie plaignante en vertu de l'article 29, sur l'initiative, ou
essentiellement à l'avantage, du gouvernement de toute province non mentionnée dans la
déclaration faite en vertu du paragraphe 1.
4. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22, la
constitution d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 23, des
consultations en vertu de l'article 27, l'engagement d'une procédure en vertu de
l'article 28 ou l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre à une procédure
comme Partie plaignante en vertu de l'article 29, à moins qu'il ne déclare par
écrit que la question relèverait de la compétence fédérale si elle devait surgir sur
son territoire, ou
qu'il ne déclare par écrit que l'affaire relèverait de la compétence provinciale si
elle devait surgir sur son territoire, et
que le gouvernement fédéral et les provinces mentionnées dans la déclaration
représentent au moins 35 p. 100 de la population active du Canada pour la dernière
année pour laquelle des données sont disponibles; et
que, lorsque la question touche une branche de production ou un secteur particuliers, au
moins 55 p. 100 des travailleurs concernés sont employés dans les provinces mentionnées
dans la déclaration faite par le Canada en vertu du paragraphe 1.
5. Aucune autre Partie ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22,
la constitution d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 23, des
consultations en vertu de l'article 27, l'engagement d'une procédure en vertu de
l'article 28 ou l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre, comme Partie
plaignante en vertu de l'article 29, à une procédure concernant une question liée
à la législation du travail d'une province à moins que cette province ne soit
mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des
alinéas 4b) et c) aient été satisfaites.
6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial arbitral
aura été réuni, conformément à l'article 29, pour examiner une question visée
par le paragraphe 5 de la présente annexe, notifier par écrit aux Parties
plaignantes et au Secrétariat si une compensation monétaire pour nonapplication ou un
plan d'action qu'un groupe spécial a imposé au Canada en vertu du paragraphe 39(4)
ou 39(5) concerne Sa Majesté du Chef du Canada ou Sa Majesté du Chef de la province
concernée.
7. Le Canada s'efforcera de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre
de provinces possible.
8. Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil reverra
le fonctionnement de la présente annexe, et examinera plus particulièrement si les
Parties devraient modifier les seuils établis au paragraphe 4.
ANNEXE 49: Définitions propres
à chaque pays
Aux fins du présent accord:
«territoire» s'entend:
dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du
Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et
qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada,
sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits
pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources
naturelles;
dans le cas du Mexique,
des États de la Fédération et du District fédéral,
des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,
des îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique,
du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,
des eaux territoriales, conformément au droit international, et des eaux maritimes
intérieures,
de l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international, et
des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui,
conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à
l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne
les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
dans le cas des États-Unis,
du territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le
District de Columbia et Porto Rico,
des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico, et
des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui,
conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis,
sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des
droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources
naturelles.
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