DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Loi sur la protection des obtentions végétales --
CHAPITRE P-14.6 (1990, ch. 20)
(continuation)
MANDATAIRES
Non-résidents
39.
(1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n'y a pas
d'établissement, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une
personne morale, doit être représenté, pour tout ce qui concerne le
certificat, par un mandataire résidant au Canada.
Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le
directeur ou la Cour fédérale peuvent, si le requérant ou le
titulaire, selon le cas, commet l'un des manquements suivants et n'y
remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai
supplémentaire qu'ils allouent, connaître de toute procédure engagée
sous le régime de la présente loi sans obligation de signification au
requérant ou titulaire :
a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);
b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande,
des nom et adresse d'un nouveau mandataire ou des corrections à
apporter aux nom et adresse du mandataire actuel, selon que :
(i) le mandataire est décédé ou n'est plus reconnu comme tel
par le directeur en application de l'article 40,
(ii) il y a eu retour à l'expéditeur d'une lettre destinée au
mandataire et envoyée, au tarif ordinaire d'affranchissement
postal, à la dernière adresse connue du directeur.
Autres conséquences
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le requérant
ou le titulaire aux autres conséquences juridiques auxquelles son
manquement peut l'exposer.
Refus de reconnaître un mandataire
40. Pour faute grave ou pour tout autre motif prévu par
règlement ou qu'il juge suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de
reconnaître à une personne sa qualité de mandataire du requérant ou du
titulaire.
MOYENS DE RÉPARATION
Violation des droits
41.
(1) Quiconque porte atteinte aux droits du titulaire d'un certificat
d'obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du
préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le
titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des
dommages.
Réparation
(2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d'une
action en violation des droits d'un titulaire peut, sur demande d'une
partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu'il estime juste visant
le recouvrement de dommages-intérêts ou les procédures en cause, et
notamment :
a) restreindre toute utilisation, production ou vente de
l'obtention en cause et fixer la peine en cas de contravention;
b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;
c) requérir une inspection ou reddition de comptes;
d) statuer sur la garde, l'aliénation ou l'élimination du
matériel et des autres objets ayant donné lieu à la violation.
Appel
(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du
paragraphe (2) sont susceptibles d'appel; dès lors elles sont
assujetties aux mêmes règles en matière d'appel que les autres
jugements du tribunal en cause.
Juridiction
42.
(1) L'action peut être exercée devant la juridiction d'archives,
dans la province du lieu de l'acte reproché, qui est compétente selon
le montant des dommages-intérêts réclamés et qui tient ses audiences
le plus près du lieu de la résidence ou de l'établissement du
défendeur.
Preuve de compétence
(2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais,
l'appropriation de compétence étant en soi une preuve suffisante de
juridiction.
Restriction
(3) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la
compétence que l'article 43 confère à la Cour fédérale.
Compétence de la Cour fédérale
43.
(1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action
ou procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exception
des poursuites pour infraction à celle-ci.
Idem
(2) Sous réserve de l'article 44, la Cour fédérale a compétence
exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de tout
intéressé, pour ordonner la suppression au registre, ou la
modification, de toute inscription non conforme aux exigences de
l'article 63.
Annulation par la Cour fédérale
(3) Sous réserve de l'article 44, la Cour fédérale peut, sur
demande du procureur général du Canada ou de tout intéressé, annuler
un certificat d'obtention dans les cas suivants :
a) la condition énoncée à l'alinéa 4(2)a) n'a pas été
respectée;
b) les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été
respectés;
c) le titulaire ne s'est pas conformé à l'alinéa 30(1)a).
Déclaration
(4) Quiconque a des motifs valables de croire que le titulaire
alléguera en l'occurrence une violation de ses droits peut, sous
réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer
par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu'il a prise ou
entend prendre constitue effectivement une violation.
Caution
(5) Le demandeur est tenu au versement d'une caution fixée par le
tribunal, pour les frais du défendeur. Cette obligation ne s'applique
toutefois pas au procureur général du Canada ou d'une province.
Exception
(6) Le défendeur à une action pour violation n'est pas tenu au
versement d'une caution s'il cherche à obtenir la déclaration visée
au paragraphe (4).
Restriction
44. Ne peuvent se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
43(2) ou (3) les personnes qui reçoivent avis d'une décision du
directeur ou qui peuvent demander l'examen prévu par l'alinéa 75(1)m) et
qui sont habilitées à interjeter appel contre l'une ou l'autre de ces
décisions.
Recours
45.
(1) Toute personne autorisée à exercer les droits prévus à
l'alinéa 5(1)d) ainsi que le détenteur d'une licence visant l'exercice
de certains de ces droits peuvent, sous réserve d'un accord en ce sens
avec le titulaire :
a) requérir ce dernier d'intenter une action pour violation de ses
droits;
b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête
dans le délai réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s'ils
étaient le titulaire, en nommant ce dernier défendeur.
Absence de frais pour le titulaire
(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le titulaire ne peut
supporter les frais que s'il est partie à l'instance.
Défense
46. Le défendeur dans une action en violation des droits d'un
titulaire ne peut opposer que les motifs d'annulation suivants :
a) la condition énoncée à l'alinéa 4(2)a) n'a pas été
respectée;
b) les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été
respectés;
c) le titulaire ne s'est pas conformé à l'alinéa 30(1)a).
Recevabilité des certificats étrangers
47. Le certificat d'obtention censé délivré par l'autorité
compétente d'un État de l'Union ou d'un pays signataire et censé signé
par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée
conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur
les droits de l'obtenteur sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
Frais du directeur
48. Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne
peut être tenu de supporter ceux des autres parties.
Dépôt au Bureau d'un jugement d'annulation
49.
(1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale ou de la Cour
suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande
de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au
regard du certificat d'obtention.
Appel du refus ou de l'annulation
(2) Appel peut être interjeté de la décision d'un tribunal
annulant ou refusant d'annuler un certificat d'obtention auprès de la
juridiction d'appel compétente.
Appel à la Cour fédérale
50.
(1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la
décision rendue au titre de l'examen réglementaire prévu par
l'alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties
à un tel examen et portant sur :
a) une demande de certificat d'obtention, une opposition visée à
l'article 22 ou une requête présentée en application de l'alinéa
26(2)b);
b) une des questions suivantes :
(i) la nécessité d'annuler, au titre de l'article 13, un
certificat d'obtention,
(ii) le refus d'octroyer un certificat temporaire,
(iii) le retrait du certificat d'obtention au titre du paragraphe
20(1);
c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la
rémunération ou sur tout aspect touchant le prononcé d'une
décision relativement à une demande de licence obligatoire;
d) la modification d'un certificat temporaire, notamment le
prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à
des restrictions;
e) l'annulation ou la révocation d'un certificat d'obtention au
titre de l'article 37 ou la prise d'une mesure visée au paragraphe
66(3);
f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l'article 40.
Délai d'appel
(2) L'appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date
du prononcé de la décision en cause ou dans le délai supplémentaire
que la Cour fédérale accorde avant ou après l'expiration du premier
délai.
Transmission des documents à la Cour fédérale
51.
(1) Sous réserve du paragraphe 67(4), en cas de saisine de la Cour
fédérale en application de la présente loi, le directeur lui
transmet, sur demande d'une partie et sur acquittement des taxes
réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au
Bureau.
Idem
(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la
Cour fédérale soit une copie certifiée conforme du dossier et des
documents en cause ou des extraits voulus, soit une attestation quant à
leur contenu et admissibles en vertu des paragraphes 60(2) ou 64(2) ou
de l'article 65.
Production des jugements
52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une
copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou
par la Cour suprême du Canada en matière d'obtentions faisant l'objet
d'un certificat ou d'une demande de certificat.
INFRACTIONS ET PEINES
Protection des renseignements
53.
(1) Commet une infraction quiconque révèle sciemment un
renseignement recueilli dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présente loi et concernant soit une variété objet d'une demande de
certificat d'obtention, soit la situation d'affaires d'un requérant,
sauf si, selon le cas :
a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le
directeur ou toute autre personne agissant dans l'exercice de ses
fonctions en vertu de la présente loi ou agissant à titre officiel
en vue de l'exécution de celle-ci;
b) la présente loi l'exige ou la communication s'effectue en vertu
d'un pouvoir légitimement exercé dans le cadre d'une procédure
judiciaire.
Infractions : dénomination et vente
(2) Commet une infraction quiconque sciemment :
a) contrevient à l'article 15;
b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication
sous une dénomination :
(i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre
pour la variété végétale à laquelle il se rapporte,
(ii) correspondant dans le registre à une variété végétale
à laquelle il ne se rapporte pas,
(iii) assez proche d'une dénomination inscrite au registre pour
induire en erreur;
c) présente, en vue de le vendre, du matériel de multiplication
comme étant du matériel de multiplication d'une variété végétale
protégée par un certificat d'obtention ou faisant l'objet d'une
demande d'un tel certificat ou du matériel de multiplication
provenant d'une telle variété.
Idem
(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l'application
de la présente loi et en connaissance de cause :
a) fait de fausses déclarations;
b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou
dossier;
c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou
sa copie ou voit à sa contrefaçon;
d) produit ou offre de produire un document contenant de faux
renseignements.
Peines : personne physique
(4) La personne physique reconnue coupable d'une infraction prévue
au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de
culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille
dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille
dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du
paragraphe (1) ou (2), et de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3),
ou l'une de ces peines.
Peines : personne morale
(5) La personne morale reconnue coupable d'une infraction prévue au
paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de
culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille
dollars;
b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé
à la discrétion du tribunal.
«déclaration»
(6) Pour l'application du présent article, «déclaration» s'entend
de tout mode tacite ou implicite d'expression.
Prescription
(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux
règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle
le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
Certificat du ministre
(8) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la
date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis
en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
1990, ch. 20, art. 53; 1997, ch. 6, art. 76.
Certificat de l'examinateur
54. Le certificat censé signé par l'agent nommé ou désigné
comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a
étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses
résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour
infraction à la présente loi sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de
son contenu.
BUREAU DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
55. [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 77]
Bureau de la protection des obtentions végétales
56.
(1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales - appelé
le « Bureau » dans la présente loi - fait partie de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée aux termes de
la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Directeur du Bureau
(2) Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
désigne le directeur du Bureau.
Pouvoir de nomination
(3) Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
nomme les employés du Bureau.
Fonctions du directeur
(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur reçoit les demandes
de certificat d'obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y
afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du
certificat et l'exercice des attributions que lui confèrent la
présente loi et ses règlements. Il a la garde du registre, des autres
documents et du matériel appartenant au Bureau.
Absence
(5) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du Bureau ou de
vacance de son poste, le président de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments peut désigner un autre fonctionnaire pour assumer la
direction.
1990, ch. 20, art. 56; 1997, ch. 6, art. 78.
Interdiction
57. Il est interdit à tout membre du personnel du Bureau de
faire, pendant qu'il y exerce ses fonctions, de même qu'au cours de
l'année qui suit leur cessation, une demande de certificat d'obtention ou
d'acquérir directement ou indirectement, sauf par voie de succession
testamentaire ou ab intestat, des droits à la délivrance d'un tel
certificat.
Délégation de pouvoir
58.
(1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout autre membre du
personnel qu'il juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui
lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi et
assortir cette délégation, générale ou spécifique, de certaines
instructions ou conditions.
Présomption
(2) Jusqu'à preuve du contraire, l'action exercée en vertu de la
délégation est présumée être conforme à celle-ci.
Assistance extérieure ou spéciale
59.
(1) Pour l'exécution et l'évaluation des essais et épreuves visés
à l'article 23, le directeur peut :
a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l'Agence
canadienne d'inspection des aliments et leur verser les honoraires
correspondants, selon le barème fixé par le ministre, avec
l'agrément du Conseil du Trésor;
b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel
régulier, des comités chargés de procéder aux examens voulus et de
le conseiller quant au choix et aux résultats de ces examens.
Pouvoir discrétionnaire
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à
l'exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur en l'espèce.
1990, ch. 20, art. 59; 1997, ch. 6, art. 79.
Sceau du Bureau
60.
(1) Pour l'application de la présente loi, le directeur fait graver
un sceau dont il doit revêtir chaque certificat d'obtention qu'il
délivre en application du paragraphe 27(3); le sceau peut être
également apposé sur les autres documents délivrés.
Preuve du sceau
(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d'office le
sceau du Bureau et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de
même, sans autre justification et sans production des originaux, pour
toutes les copies ou extraits certifiés, sous le sceau, être des
copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.
Prorogation de délai
61. Tout délai qui expire un jour où le Bureau est fermé est
réputé expirer le jour ouvrable suivant.
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