EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
Dans l’affaire : |
Dossier du Secrétariat n° |
MAGNÉSIUM EN PROVENANCE
DU CANADA (Dommage)
Réexamens quinquennaux des ordonnances en matière
de droits compensateurs et de droits antidumping |
USA-CDA-00-1904-09 |
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL |
Le 16 juillet 2002 |
DEVANT : |
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Matthew A. Gold, président |
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Alan S. Alexandroff |
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W. Roy Hines |
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E. Neil McKelvey |
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Morton Pomeranz |
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Comparutions : |
Au nom du Gouvernement du Québec : |
Paul, Hastings, Janofsky & Walker, s.r.l. |
(Hamilton Loeb, A. Jeff Ifrah et Chris
Cloutier) |
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Au nom de la Commission du commerce
international des États-Unis :
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Office of the General Counsel
(Bureau de l'avocat général),
Commission du commerce international des É.-U. |
(Andrea C. Casson)
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Au nom de Magnesium Corporation of America :
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King & Spalding |
(Joseph W. Dorn, Stephen A. Jones et Dean Pinkert) |
I. Introduction
Le groupe spécial binational, constitué en vertu du chapitre
19 de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), 17 déc. 1992, Can.-Mex.-É.-U.,
32 I.L.M. 605, 682 (entré en vigueur le 1er
janv. 1994), est chargé d'étudier une contestation de la détermination du
dommage par la Commission du commerce international (ITC) dans le cours des
réexamens quinquennaux visant le magnésium en provenance du Canada. USITC
Pub. 3324, Inv. Nos. 701-TA-309-A-B (droits compensateurs) et 731-TA-528 (droits
antidumping) (juillet 2000); voir Magnesium From Canada, 65 Fed.
Reg. 47,517 (2 août 2000) (notification des conclusions finales).
II. Historique
Le 5 septembre 1991, Magnesium Corporation of America (Magcorp) a saisi
l'Administration du commerce international du département du Commerce (DOC)
voir 56 Fed. Reg. 49,743 (1er oct. 1991) (ouverture d'une enquête visant
l'institution de droits antidumping); 56 Fed. Reg. 49,747 (1er oct. 1991) (ouverture
d'une enquête visant l'institution de droits compensateurs), ainsi que l'ITC,
voir 56 Fed. Reg. 46,443 (12 sept. 1991) (ouverture d'enquêtes préliminaires
visant l'institution de droits antidumping et de droits compensateurs) d'une
requête, alléguant qu'une branche de production aux États-Unis de magnésium
primaire subissait un dommage sensible ou risquait de subir un dommage sensible
en raison de l'importation de magnésium faisant l’objet de dumping ou
bénéficiant de subventions en provenance du Canada. En juillet 1992, le
DOC a déterminé que du magnésium pur canadien faisait l’objet de dumping sur le
marché américain et que du magnésium pur et de l'alliage de magnésium canadiens
importés aux États-Unis avaient bénéficié de subventions passibles de mesures
compensatoires. Voir 57 Fed. Reg. 30,939 (13 juillet 1992) (dumping de
magnésium pur); 57 Fed. Reg. 30,946 (13 juillet 1992) (subventions passibles de
mesures compensatoires pour magnésium et alliage de magnésium). En août 1992,
l'ITC a déterminé que le magnésium pur faisant l’objet de dumping et bénéficiant
de subventions et l'alliage de magnésium subventionné en provenance du Canada
causaient un dommage sensible à la branche de production américaine.1
Magnesium from Canada, USITC Pub. 2550, Inv. Nos. 701-TA-309 et 731-TA-528
(les conclusions finales) (août 1992); voir 57 Fed. Reg. 38,696 (26 août
1992). Par la suite, le DOC a rendu une ordonnance instituant un droit
compensateur concernant le magnésium pur, 57 Fed. Reg. 39,399 (31 août 1992), et
des ordonnances instituant un droit compensateur concernant le magnésium pur et
l'alliage de magnésium, 57 Fed. Reg. 39,392 (31 août 1992).
Le 2 août 1999, le DOC a ouvert des réexamens quinquennaux
conformément à l'article 751(c) du Tariff Act of 1930, modifié (Tariff Act), 19
U.S.C. § 1675(c), pour décider si la révocation de l’ordonnance instituant un
droit antidumping concernant le magnésium pur ou des ordonnances instituant un
droit compensateur concernant le magnésium pur ou l'alliage de magnésium, en
provenance du Canada, causerait probablement la poursuite ou la reprise du
dumping ou de la subvention passible de mesures compensatoires, respectivement.
Voir 64 Fed. Reg. 41,915.
Le 2 août 1999, l'ITC a ouvert des réexamens quinquennaux,
conformément à l'article 751(c) du Tariff Act, 19 U.S.C. § 1675(c), pour décider
si la révocation de l’ordonnance instituant un droit antidumping concernant le
magnésium pur ou des ordonnances instituant un droit compensateur concernant le
magnésium pur ou l'alliage de magnésium, causerait probablement la poursuite ou
la reprise du dommage sensible à la branche de production américaine. Voir
64 Fed. Reg. 41,961. Le requérant initial, Magcorp, producteur national de
magnésium pur et d'alliage, a répondu à l'avis d'ouverture pour s'opposer à la
révocation des ordonnances. Voir Views of the Commission in the Full
Sunset Review of Magnesium From Canada contenues dans USITC Pub. 3324,
Inv. Nos. 701-TA-309-A-B et 731-TA-528, 5 (juillet 2000) (les Opinions). Ont
répondu pour appuyer la révocation des ordonnances le gouvernement du Canada, le
gouvernement du Québec (GDQ) et Norsk Hydro Canada, Inc. (NHCI), producteur et
exportateur canadien de magnésium pur et d'alliage. Voir ibid. Ont
également répondu pour appuyer la révocation des ordonnances General Motors
Corp. (General Motors), consommateur américain d'alliage de magnésium, et
Noranda Aluminum, Inc. (Noranda), consommateur américain de magnésium pur.
Voir id. 5 no 11. Un autre consommateur d'alliage de magnésium américain,
Northern Diecast Corporation (Northern Diecast), n'a pas répondu à l'avis
d'ouverture, mais a comparu plus tard pour appuyer la révocation des ordonnances.
Voir id. 5 et 6. Au vu de ces réponses, l'ITC a décidé de procéder
à des réexamens quinquennaux concernant ces ordonnances, en application de
l'article 751(c)(5) du Tariff Act, 19 U.S.C § 1675(c)(5) (2000). Voir 64
Fed. Reg. 62,690 (17 novembre 1999).
Le 29 février 2000, le DOC a déterminé de façon provisoire que
la révocation de l'ordonnance antidumping relative au magnésium pur causerait
probablement la reprise ou la poursuite du dumping. 65 Fed. Reg. 10,768. À cet
égard, il a établi un taux de droit antidumping de 21 pour 100 ad valorem
applicable à NHCI et à tous les autres. Id. 10,769. En outre, le DOC a
conclu de façon provisoire que la révocation des ordonnances instituant un droit
compensateur concernant le magnésium pur ou l'alliage causerait probablement la
reprise ou la poursuite de la subvention passible de droit compensateur. 65 Fed.
Reg. 10,766 (29 février 2000). Il a adopté des taux de droit compensateur de
1,84 pour 100 ad valorem applicable à NHCI, et de 4,48 pour 100 ad
valorem applicable à tous les autres.2 Id. 10,767. En juillet 2000, le
DOC a rendu des décisions positives relativement aux trois ordonnances. Voir
Pure Magnesium From Canada, 65 Fed. Reg. 41,436 (5 juillet 2000) (les
conclusions définitives du réexamen quinquennal concernant l'ordonnance
antidumping); Pure Magnesium and Alloy Magnesium From Canada, 65 Fed.
Reg. 41,444 (5 juillet 2000) (les conclusions définitives du réexamen
quinquennal concernant les ordonnances instituant un droit compensateur). Les
conclusions définitives des réexamens quinquennaux n'ont pas modifié les taux de
droit antidumping établis, voir 65 Fed. Reg. 41,436, mais elles ont porté
finalement3 le droit compensateur applicable à « tous les autres » à 7,344 pour
100 ad valorem. Voir 65 Fed. Reg. 41,444. Par suite
d'un renvoi, le DOC a de nouveau rajusté le taux, le fixant à 1,84 pour 100
ad valorem. Voir Results of Redetermination Pursuant to Panel
Remand, Alloy Magnesium and Pure Magnesium From Canada, Examen par un groupe
spécial binational en vertu de l'article 1904 de l'ALÉNA, USA-CDA-00-1904-07.
L'ITC a tenu une audience le 31 mai 2000. Voir Magnesium
From Canada, 65 Fed. Reg. 47,517 (2 août 2000). Ont comparu Magcorp, le GDQ,
NHCI, Noranda et Northern Diecast. Les Opinions, 5 et 6. Tous ont déposé des
mémoires de même que General Motors. Id. 6.
Le 2 août 2000, l'ITC a publié un avis de sa détermination
finale selon laquelle, pour chacune des trois ordonnances, la révocation
causerait probablement la poursuite ou la reprise du dommage sensible aux
branches de production nationales dans un avenir raisonnablement prévisible.
Magnesium From Canada, 65 Fed. Reg. 47,517; see Magnesium from Canada,
USITC Pub. 3324, Inv. Nos. 701-TA-309-A-B et 731-TA-528 (réexamen) (juillet
2000).
III. Compétence
Le pouvoir du groupe spécial binational de réexaminer des conclusions finales
en matière de droits antidumping et de droits compensateurs rendues par les
organismes d'enquête des Parties à l'ALÉNA se fonde sur le chapitre 19 du traité.
L'article 1904 du traité prévoit que, lorsque la demande en est faite, « chacune
des Parties substituera à l'examen judiciaire une procédure d'examen par des
groupes spéciaux binationaux ». ALÉNA, par. 1904(1). L'annexe 1911 de l'ALÉNA
précise que sont comprises parmi les conclusions finales les conclusions des
réexamens quinquennaux de l'ITC aux termes de l'article 751(b) du Tariff Act, 19
U.S.C. § 1675(c) (2000).
IV. Législation Applicable
Selon le paragraphe 1904(2) de l'ALÉNA, le groupe spécial binational examine
si la détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits
compensateurs « est conforme à la législation [à savoir] les lois, le contexte
législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence
pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie importatrice tiendrait
compte de ces facteurs dans son examen d'une détermination finale de l'organisme
concerné. »
V. Critères d'Examen
Les groupes spéciaux formés au titre du chapitre 19 de l'ALÉNA doivent, selon
le paragraphe 1904(3), appliquer « les critères d'examen établis à l'annexe
1911, ainsi que les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie
importatrice appliquerait à l'examen d'une détermination de l'organisme
d'enquête compétent. » Aux termes de l'annexe 1911 de l'ALÉNA, il s'agit, dans
le cas des États-Unis, « des critères énoncés à l'article 516A(b)(1)(B) du
Tariff Act of 1930 ». Cette disposition oblige le groupe spécial à « juger
illicite toute décision, constatation ou conclusion qui, selon lui, n’est pas
appuyée par une preuve substantielle dans le dossier ou qui, pour quelque autre
motif, n’est pas conforme à la législation. » 19 U.S.C. § 1516a(b)(1)(B) (2000).
La Cour suprême des États-Unis a défini le terme « preuve substantielle » comme
désignant « plus que de simples indices : ce sont des éléments pertinents qu’un
esprit raisonnable pourrait considérer comme suffisants pour étayer une
conclusion ». Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 477 (1951).
L'article 516A(b)(2) du Tariff Act précise que « le dossier » s'entend, en
l'occurrence, des renseignements versés au dossier dans le cours de l'instance
administrative. 19 U.S.C. § 1516a(b)(2) (2000). Par conséquent, pour ce qui
concerne les conclusions de fait de l'ITC, il incombe au groupe spécial de
décider si elles sont étayées par une preuve substantielle contenue dans le
dossier administratif. Quant aux conclusions de droit, le groupe spécial est
chargé de décider si elles sont « conformes à la législation ». 19 U.S.C. §
1516a(b)(1)(B) (2000).
VI. Inclusion des exportations potentielles de Magnola vers les États-Unis
A. Historique
Un certain nombre de changements se sont produits sur le marché du magnésium
depuis l'enquête initiale. Premièrement, le plus important producteur national à
la date de la requête, Dow Chemical Co. (Dow) a cessé de produire du magnésium
en novembre 1998 à son établissement de Freeport, au Texas, ses installations
d'une capacité de 65 000 tonnes métriques ayant été gravement endommagées par
les intempéries. Voir Staff Report to the Commission on Inv. Nos.
701-TA-309-A-B and 731-TA-528 I-11 (le réexamen) (version publique) (26 juin
2000) (RP); Staff Report to the Commission on Inv. Nos. 701-TA-309-A-B and
731-TA-528 I-19 (le réexamen) (version confidentielle) (26 juin 2000) (RC).
Deuxièmement, à la date de l'enquête initiale, il n'y avait que deux producteurs
de magnésium canadiens, NHCI et Timminco Limited (Timminco)5. Voir RP
IV-1; RC IV-6. Toutefois, au moment où a été entamé le présent réexamen
quinquennal, Noranda envisageait d'implanter une nouvelle usine de magnésium au
Canada, Magnola Metallurgy, Inc. (Magnola)6. Voir RP IV-1, IV-4; RC IV-6 à
-7. Se basant sur les chiffres fournis par le président de Magnola, révisés par
son avocat, l'ITC a conclu que Magnola produirait 63 000 tonnes métriques de
magnésium primaire quand ses installations fonctionneraient à pleine capacité.
Les Opinions 19, 35; voir aussi RP IV-4 & n.3-4; RC IV-7 & n.3-4.
Se référant aux mêmes sources, l'ITC a tiré des conclusions au sujet de la
production et de l'exportation probables aux États-Unis par Magnola de magnésium
pur et d'alliage pendant chacune des années 2001 et 20027. Les Opinions 20 (pur),
35 (alliage).
B. Inclusion des exportations potentielles de Magnola vers les États-Unis
1. Nouvel exportateur potentiel
Seulement deux producteurs canadiens ont été considérés
séparément par le DOC : NHCI, à l'égard duquel des taux individuels ont été
établis et Timminco, que le DOC a exclu de l'ordonnance8. Voir 65 Fed.
Reg. 41,444 (5 juillet 2000) (droit compensateur); 65 Fed. Reg. 41,436 (5
juillet 2000) (droit antidumping). Comme Magnola n’était ni un producteur ni un
exportateur vers les États-Unis, le DOC a conclu qu'il n’était pas non plus «
visé par cette ordonnance ». Voir Issues and Decision Memo for the
Full Sunset Reviews of Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada (la
note sur la décision du DOC) (de Jeffrey A. May, directeur, Bureau de la
politique, Administration des importations, à Troy H. Cribb, Secrétaire adjoint
intérimaire de l'Administration des importations (27 juin 2000)), incorporée par
renvoi dans Pure Magnesium and Alloy Magnesium From Canada, 65 Fed. Reg.
41,444 (5 juillet 2000). S'appuyant sur la conclusion du DOC que Magnola
n'était pas « visé » par le réexamen quinquennal, le GDQ soutient que l'ITC
n'avait pas compétence pour examiner des preuves concernant Magnola. Mémoire du
GDQ 37 à 40.
Dans ce contexte, le GDQ affirme que le DOC a dit estimer
qu'il « ne convenait pas “dans le cours de ces réexamens quinquennaux”» de tenir
compte de Magnola. Id. 39; voir id. 14 (citant la
note sur la décision du DOC 16). Le GDQ prétend que, sous le
régime des lois américaines, les rôles du DOC et de l'ITC sont clairement
délimités. Id. 37. Il appartient au DOC de décider quels producteurs et
quels produits sont visés par une conclusion en matière de subvention ou de
dumping. Ibid. Le GDQ soutient que, sous le régime de la loi américaine,
il appartient à l'ITC de décider si les exportations qui constituent un commerce
déloyal d'après le DOC causent un dommage sensible - ou, s'agissant de réexamens
quinquennaux, « causeront probablement la poursuite ou la reprise » - d'un tel
dommage. Id. 37 (citant 19 U.S.C. §§ 1675a(a)(1) (réexamens
quinquennaux), 1671(a) (droits compensateurs), 1673 (droits antidumping), et
1675(b)(2)(A) (examens concernant un changement de circonstances)). En
conséquence, affirme le GDQ, le DOC a exclu Magnola de son enquête et l'ITC ne
pouvait légalement prendre en considération les expéditions prévues de Magnola
dans son analyse du dommage. Id. 39.
Le GDQ fonde son analyse également sur l'article 19 U.S.C. §
1675a(a)(1), qui dit que « [l]'ITC tient compte du volume probable, de l'effet
sur les prix et de l'incidence des importations du produit visé par l'enquête
sur la branche de production en cas d’abrogation de l’ordonnance ou de clôture
de l’enquête suspendue ». 19 U.S.C. § 1675a(a)(1) (2000) (non souligné dans
l'original); voir Mémoire du GDQ 37. Dans 19 U.S.C. § 1677(25), la
loi précise que le terme « “produit visé par l'enquête” s'entend de « la
catégorie ou du type de produit qui entre dans la portée . . . d’une ordonnance
». 19 U.S.C. § 1677(25) (2000).
L'ITC répond que la pratique du DOC est de ne pas réexaminer
les taux individuels lorsque la société n'est ni un producteur ni un exportateur
du produit visé par l'enquête vers les États-Unis, et n'est donc pas encore
visée par l'ordonnance à la date de l'enquête. Mémoire de l'ITC 67 n.158 (citant
le mémoire du DOC déposé dans l’affaire Magnésium pur
et alliage de magnésium en provenance du Canadav, USA-CDA-00-1904-07). Toutefois, selon l'ITC, bien que Magnola n'ait encore expédié aucun produit visé
par l'enquête aux États-Unis, les produits futurs que Magnola exporterait
probablement dans un avenir raisonnablement prévisible seraient visés par les
ordonnances et passibles de droits au taux applicable à « tous les autres » au
moment où ils seraient importés aux États-Unis. Id. 67.
La loi prescrit que l'ITC doit, dans le cours d'un réexamen
quinquennal, effectuer une analyse prospective de ce qui se produira
probablement dans un avenir raisonnablement prévisible. 19 U.S.C. §§ 1675(c)(1),
1675(d)(2), 1675a(a)(1) (2000). Les réexamens quinquennaux « supposent
intrinsèquement des prévisions et des conjectures ». Statement of Administrative
Action, Uruguay Round Agreements Act (URAA), H.R. Doc. No. 103-316 (SAA), Vol. I
883 (1994). Suivant la législation américaine, les ordonnances instituant des
droits antidumping et des droits compensateurs visent spécifiquement chaque pays
et chaque produit. Voir 19 U.S.C. §§ 1671(a), 1671d(c)(5)(B), 1673
(2002). Elles ne visent cependant pas chaque société productrice. Voir ibid.
La seule exception est l'ordonnance qui exclut une société donnée en raison
de la conclusion du DOC selon laquelle la société n'a pas fait de dumping ni
bénéficié d'une subvention passible de droits compensateurs. Voir Notice of
Final Rule, 62 Fed. Reg. 27,296 27,310-11 (DOC 19 mai 1997) (discussion des
observations concernant le règlement codifié 19 C.F.R. § 351.204). En l'espèce,
au regard des ordonnances instituant un droit compensateur concernant l'alliage
de magnésium ou le magnésium pur, Timminco a été la seule société canadienne
exclue de l'ordonnance. Voir 57 Fed. Reg. 30,946 (DOC 13 juillet
1992) (enquête initiale); 65 Fed. Reg. 41,444 (DOC 5 juillet 2000) (réexamen
quinquennal). En conséquence, les ordonnances s'appliquent à tous les autres
producteurs et exportateurs canadiens de magnésium primaire.
Toutefois, le fait que tous les producteurs ou exportateurs,
sauf Timminco, sont « visés » par les ordonnances ne signifie pas que chacune
des sociétés en cause fera l'objet d'une enquête distincte en vue de
l'établissement de taux propres à chaque société. Les sociétés qui ne font pas
l'objet d'une enquête sont tout de même visées par l'ordonnance et un taux
applicable à « tous les autres » peut être adopté à l’égard de leurs
exportations. 19 U.S.C. §§ 1671d(c)(1)(B)(i)(I), 1671d(c)(5) (2000). Donc,
le fait qu'une société ne fasse pas l'objet d'un examen par le DOC visant à
établir un taux individuel, parce qu'elle n'exporte pas encore aux États-Unis
les produits visés par l'enquête, ne l'exclut pas de l'ordonnance. Voir ibid.
Comme nous l'avons vu précédemment, si cette société exporte aux États-Unis les
produits visés par l'enquête au moment où l'ordonnance est encore en vigueur,
l'ordonnance s'applique à ces produits. Voir ibid. S'il est probable
que ces exportations seront faites dans un avenir raisonnablement prévisible
après la révocation des ordonnances, elles doivent être prises en considération
dans le réexamen quinquennal de l'ITC. Voir ibid. En conséquence,
le groupe spécial conclut que l'inclusion des exportations probables de
Magnola est conforme à la législation.
2. Nature de la subvention
Le GDQ soutient en outre que l'ITC a manqué à l'obligation que
lui fait la loi de tenir compte de la nature de la subvention par rapport aux
importations potentielles de Magnola. Mémoire du GDQ 40 à 44. Il affirme que la
loi américaine prévoyant les réexamens quinquennaux exige que, « si une
subvention passible de droits compensateurs est en cause [dans le cours d'un
réexamen quinquennal], l'ITC tienne compte des renseignements touchant la nature
de la subvention passible de droits compensateurs ». Mémoire du GDQ 41 (faisant
référence à 19 U.S.C. § 1675a(a)(6)) (soulignement par le GDQ omis).
La conclusion positive du DOC concernant la subvention dans
l'enquête faisant l'objet du réexamen reposait sur une subvention unique versée
en 1988 par la Société de développement industriel à NHCI, que l'ITC a amortie
sur plusieurs exercices postérieurs. Voir 65 Fed. Reg. 41,444 (5 juillet
2000) (réexamen quinquennal). Le GDQ prétend que, si l'ITC avait tenu compte de
la nature de la subvention, elle aurait conclu que les importations futures de
Magnola ne pouvaient pas bénéficier de la seule subvention pertinente. Mémoire
du GDQ 40 et 41. Par conséquent, soutient le GDQ, l'ITC a omis de remplir le
mandat que lui confère la loi, à savoir tenir compte des « renseignements sur la
nature de la subvention passible de droits compensateurs ». Ibid. 44.
Le SAA précise cependant qu'il n'est pas loisible à l'ITC de
ne tenir aucun compte de la conclusion du DOC relative à la subvention. Voir
SAA 887. L'ITC ne peut pas se permettre de recalculer la subvention dans le
cadre de la loi, malgré que la subvention en l'espèce n'a été versée qu'à NHCI.
Dans le cours du présent réexamen quinquennal, l'ITC est tenue de s'appuyer sur
la conclusion du DOC, selon laquelle les exportations futures de Magnola sont
visées par l'ordonnance. En conséquence, le groupe spécial conclut que l'ITC a
tenu compte de la nature de la subvention en conformité avec la loi.
VII. Interprétation de « probablement »
Au regard de chacune des trois ordonnances, la loi prescrit que l'ITC doit
déterminer « si la révocation de l’ordonnance […] causera probablement la
poursuite ou la reprise du dommage sensible dans un avenir raisonnablement
prévisible. » 19 U.S.C. § 1675a(a)(1) (2000) (non souligné dans l'original);
voir aussi 19 U.S.C. § 1675(c) (2000). Après l'audience tenue par le groupe
spécial le 17 avril 2002, l'avocat du GDQ a, sur le fondement de l’alinéa 68(1)b)
des Règles des groupes spéciaux (article 1904 - ALÉNA), soumis la décision
rendue le 29 avril 2002 par la U.S. Court of International Trade dans
Usinor Industeel, S.A. v. United States,
No. 01-00006, slip op. 2002-39 (Ct. Int’l Trade). Voir Rule 68 Submission
by Québec (22 mai 2002). Le GDQ a prié le groupe spécial d'examiner si, à la
lumière de la décision Usinor, l'ITC avait donné une interprétation
correcte au mot « probablement ». Voir ibid.
Le terme « probablement » s'entend de ce qui a un peu plus de
cinquante pour cent des chances de se produire. Dans Usinor, la cour a
simplement reconnu que pour l'application de cette loi, le mot « probablement »
avait ce sens-là. Usinor, No. 01-00006, slip op.13. Donc, la décision
Usinor n'apporte aucun éclairage nouveau sur le mot « probablement » employé
dans la loi. La question en litige dans Usinor ne se posait pas en raison
du besoin de clarifier le sens du terme « probablement ». Voir ibid. La
question en litige s'est posée parce que certains passages des opinions émises
par l'ITC dans l'affaire Usinor laissaient entendre que, dans une partie
de son analyse, le mot « probablement » n'était pas pris dans son sens ordinaire.
L'avocat du GDQ souligne que les Opinions de l'ITC dans la présente espèce ne
renferment pas de tels passages problématiques et le groupe spécial est d'avis
qu'aucun passage ne semble indiquer que le mot « probablement » ait été pris
dans un autre sens que son sens ordinaire.
De plus, même si les vagues assertions que l'avocat a insérées
dans ses observations fondées sur la Règle 68 avaient constitué un tel argument,
cette règle ne permet de déposer que les jugements subséquents qui se rapportent
aux arguments qu'un participant a fait valoir dans les délais utiles. Voir
Règle 68(1)b) des Règles des groupes spéciaux (article 1904 - ALÉNA).
Par exemple, la Règle 68(1)b) dispose que tout participant doit insérer
notamment un « renvoi à la page pertinente du mémoire du participant ». Ibid.
L'examen des pages indiquées dans le mémoire du GDQ en application de la Règle
68(1)b) révèle qu'il n'a pas soulevé d'argument concernant le sens du mot
« probablement » dans les délais utiles. L'avocat ne peut pas avancer cet
argument à cette étape-ci.
VIII. Imputation
Au regard des trois ordonnances faisant l'objet du réexamen, la loi prescrit
que l'ITC doit déterminer « si la révocation de l’ordonnance […] causera
probablement la poursuite ou la reprise du dommage sensible dans un avenir
raisonnablement prévisible. » 19 U.S.C. § 1675a(a)(1) (2000) (non souligné dans
l'original). Le GDQ affirme que, pour satisfaire à l'exigence légale qu'implique
le mot « causera », l'ITC doit déterminer dans quelle mesure le dommage probable
après la révocation serait imputable à la révocation. Mémoire en réponse du GDQ
5, 6, 8; Mémoire du GDQ 51. Le GDQ soutient en outre que, dans une situation où
des importations substituables non visées par l'enquête ont une incidence sur le
marché américain, l'ITC doit fournir une analyse établissant la mesure dans
laquelle le dommage postérieur à la révocation est imputable aux importations
non visées par l'enquête. Mémoire du GDQ 51, Mémoire en réponse du GDQ 5 à 19.
A. Nécessité d'une analyse de l'imputation
Dans Gerald Metals, Inc. v. United States, 132
F.3d 716 (Fed. Cir. 1997), l'ITC avait mené une enquête initiale pour laquelle
il était obligatoire, selon la clause 19 U.S.C. § 1673d(b)(1), de déterminer si
un dommage sensible avait été causé à une branche de production américaine « en
raison » d'importations de magnésium pur de Russie, d'Ukraine et de Chine
faisant l'objet de commerce déloyal. Gerald Metals a interjeté appel de la
décision concernant le produit ukrainien, soutenant notamment que l'ITC avait
omis de tenir compte suffisamment de la mesure dans laquelle le dommage causé à
la branche de production américaine était imputable à certaines importations
substituables, faisant l'objet de commerce loyal, en provenance de la Russie.
132 F.3d 719. La cour a conclu ce qui suit :
[I]l ne suffit pas de démontrer qu'un dommage
économique à la branche de production nationale s'est produit au moment
où des importations [faisant l'objet d'un commerce déloyal] se
trouvaient aussi sur le marché pour établir que les importations ont
causé un dommage sensible. Voir United States Steel Group v. United
States, 96 F.3d 1352, 1358 (Fed. Cir. 1996) (« [P]rétendre que le
rapport temporel entre ces faits prouve le lien de causalité est […] une
erreur). Une conclusion positive concernant le dommage exige (1) un
dommage sensible existant et (2) une conclusion que le dommage sensible
a été causé « en raison » des importations en cause.
132 F.3d at 719.
L'ITC et Magcorp soutiennent que la décision Gerald Metals
ne s'applique pas aux enquêtes dans le cours des réexamens parce qu'elle
interprète des clauses de la loi qui ne concernent que les enquêtes initiales.
Voir Transcript of Panel Hearing (17 avril 2002) (Transcr. de
l'audience du groupe spécial) 193 et 194, 198; Mémoire de Magcorp
47, 49 à 51. L'ITC affirme que le principe énoncé dans Gerald Metals est
inapplicable à la présente affaire parce qu'elle y a décidé que les importations
faisant l'objet de l'enquête et les autres n'étaient pas substituables. Voir
Mémoire de l'ITC 100. Enfin, tant l'ITC que Magcorp affirment en outre que les «
circonstances exceptionnelles » de l'affaire Gerald Metals font que cette
décision est généralement inapplicable à d'autres instances relatives à un
dommage sensible. Voir Mémoire de l'ITC 102; Transcr. de l'audience du
groupe spécial 98, 193 à 197; Mémoire de Magcorp 50 et 51.
1. Imputation dans les réexamens quinquennaux
L'enquête initiale menée dans l'affaire Gerald Metals
était régie, entre autres, par la disposition 19 U.S.C. § 1673 qui dit que l'ITC
doit statuer sur l'existence d'un dommage sensible, d'une menace de dommage
sensible ou d'un retard important « en raison de » produits faisant l'objet d'un
commerce déloyal. 19 U.S.C. § 1673(2) (2000)
9 . Le présent réexamen quinquennal
est régi, entre autres, par la disposition 19 U.S.C. § 1675a, qui dit que l'ITC
doit déterminer si la révocation d'une ordonnance « causerait » probablement la
poursuite ou la reprise d'un dommage sensible. 19 U.S.C. § 1675a(a)(1)
(2000). Bien qu'il s'agisse de lois distinctes rédigées différemment, le
principe qui a guidé la cour dans l'interprétation de 19 U.S.C. § 1673 dans
Gerald Metals est applicable à l'interprétation de 19 U.S.C. § 1675a dans la
présente affaire.
Dans l'enquête initiale soumise au réexamen dans Gerald
Metals, il y avait d'autres importations substituables, non visées par
l'enquête, sur le marché intérieur pendant la période pertinente, dont
l'incidence sur la branche de production américaine devait être prise en
considération pour établir quel dommage, le cas échéant, était imputable aux
produits visés par l'enquête. Voir 132 F.3d 719 à 723. Dans le présent
réexamen, il est probable qu'il se trouve sur le marché américain pendant la
période pertinente des produits non visés par l'enquête dont l'incidence sur la
branche de production américaine doit être étudiée pour établir quel dommage
probable, s'il en est, serait imputable à la révocation des droits imposés sur
les produits visés par l'enquête.
Il est vrai que, sous le régime de la loi prévoyant le
réexamen quinquennal, c'est la révocation des droits frappant les
produits visés par l'enquête, et non les produits visés par l'enquête eux-mêmes,
qui doit donner lieu à la situation préjudiciable pertinente. Voir 19
U.S.C. § 1675a(a)(1). Il est également vrai que sous le régime de la même loi,
c'est l'incidence « probable », et non l'incidence effective ou la menace, qui
est prise en considération. Voir 19 U.S.C. §§ 1675a(a), 1675(d)(2)(B)
(2000). Toutefois, ces distinctions ne sont pas importantes au regard du
principe fondamental10. Pour l'application de ces deux lois, le langage clair
commande que l'ITC détermine l'incidence qui est imputable aux importations
visées par l'enquête, ce qui signifie nécessairement déterminer aussi
l'incidence des importations substituables, non visées par l'enquête, qui sont
sur le marché national pendant la période pertinente.
2. Conclusion relative à la non-substituabilité
Comme nous l'avons vu précédemment, l'ITC a conclu que les
importations visées par l'enquête et les importations non visées par l'enquête
ne sont pas substituables en l'espèce. Voir les Opinions 18 et 19, 33 et
34. Par conséquent, affirme l'ITC, Gerald Metals est inapplicable.
Voir Mémoire de l'ITC 100. Cette assertion nous oblige à examiner si des
éléments de preuve substantiels versés au dossier étayent la conclusion de l'ITC
quant à la non-substituabilité. Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S.
474, 487-488 (1951); Gerald Metals, 132 F.3d 720.
En concluant à la non-substituabilité, l'ITC a déterminé que
des « facteurs tels les prix, la qualité, l'existence de programmes de recyclage
des déchets et la préférence pour un fournisseur américain peuvent limiter la
mesure dans laquelle les importations non visées par l'enquête sont
substituables aux produits américains ou canadiens ». Les Opinons 33 et 34 (sur
l'alliage), 19 (sur le magnésium pur).
Avant d'étudier les éléments de preuve au dossier qui appuient
ou qui réfutent la conclusion de l'ITC sur la non-substituabilité, il faut
préciser que le prix n'est pas pertinent quant à l'analyse de la substituabilité.
Cette analyse vise à déterminer si des produits en provenance de tiers pays, non
visés par l'enquête, sont substituables aux produits visés par l'enquête aux
fins d'établir si, notamment, les effets sur les prix des importations non
visées par l'enquête doivent être analysés séparément des effets sur les prix
des importations visées par l'enquête. À cette fin, cependant, il est nécessaire
de décider si le marché américain considère les importations non visées par
l'enquête comme substituables aux importations visées par l'enquête, sans égard
aux prix.
a. Éléments de preuve étayant la non-substituabilité
Les éléments de preuve prédominants qui étayent la conclusion
relative à la non-substituabilité sont contenus dans les réponses des acheteurs
aux questionnaires préparés par l'ITC. Voir Purchasers’ Questionnaires,
Confidential Document (DC) 52 à 67, IV-10. Les questionnaires des acheteurs
demandaient des comparaisons de produits basées sur une série de critères, dont
neuf sont manifestement indicatifs de substituabilité11. Voir ibid. Chaque
acheteur était prié d'indiquer des pays par paires dont il pouvait comparer les
produits selon les critères précités. Voir id. IV-1, IV-10. Par rapport à
chaque paire de pays, il indiquait, suivant chacun des critères, si les produits
étaient « comparables »12. Voir id. IV-10. En plus des comparaisons
directes de produits en provenance de tiers pays, non visés par l'enquête, avec
les produits en provenance du Canada, les réponses renfermaient aussi des
comparaisons entre des produits non visés par l'enquête et des produits
similaires américains13. Voir ibid. Les réponses comprenaient un petit
nombre d'allégations selon lesquelles le produit américain ou canadien était
supérieur au produit de tiers pays suivant certains critères. Voir ibid.
En particulier, comme l'ITC le fait remarquer dans ses Opinions, quelques
acheteurs ont déclaré que les programmes de recyclage des déchets de producteurs
canadiens avaient une incidence sur la substituabilité. Les Opinions 19, 33 et
34. Certaines réponses comportent aussi à l'occasion des allégations de
supériorité de produits de tiers pays par rapport aux produits américains ou
canadiens. Voir DC IV-10. Quelques questionnaires d'acheteurs contiennent
aussi des raisons superficielles de préférer les fournisseurs nord-américains.
Les Opinions 19, 33 et 34. Toutefois, bien que les réponses comprennent un petit
nombre de références à des distinctions pertinentes par rapport à la
substituabilité, les réponses dans l'ensemble montrent que les acheteurs
perçoivent les produits en provenance de tiers pays non visés par l'enquête
comme substituables aux produits visés par l'enquête. Voir DC 52 à 67.
b. Éléments de preuve réfutant la non-substituabilité
Les témoignages versés au dossier indiquent clairement que les
distinctions quant à la qualité relevées dans les questionnaires ne sont pas
assez significatives pour que les importations non visées par l'enquête et les
produits visés par l'enquête ne soient pas considérés comme substituables par le
marché. Cela est attesté entre autres par un échange qui a eu lieu lorsque le
commissaire Hillman a tenté à l'audience de clarifier le rôle joué par les
produits de tiers pays pour faire face à la demande quand Dow a cessé son
activité. Transcript of Commission's Hearing (Transcr. de l'audience de l'ITC)
213 à 219. En réponse aux questions du commissaire Hillman, Sanford Yosowitz,
vice-président de l'acheteur américain Alcan Aluminum Corp., (Alcan) a confirmé
que lorsque Dow a cessé son activité, Alcan « s'est débattue pour faire
qualifier nombre d'autres fournisseurs » d'Israël, de Russie et d'Ukraine.
Id. 213. En réponse à d'autres questions du commissaire Hillman, Daniel E.
Hoggard, président de l'acheteur américain Northern Diecast, a précisé que,
lorsqu'un producteur de tiers pays « réunit les qualités », son produit est tenu
pour substituable au produit d'un fournisseur américain ou canadien qui réunit
les qualités. Voir id. 213 à 219. Sur la question de savoir si le
magnésium pur non visé par l'enquête satisfait aux normes à cet égard, M.
Hoggard a reconnu que « chacun peut y satisfaire » Id. 219.
Même les témoignages présentés au nom du principal producteur
américain de magnésium, Magcorp, appuient la substituabilité de ces produits. À
l'audience de l'ITC, un vice-président principal de Magcorp a déclaré : Comme je
vends du magnésium et que je parle avec des clients et des clients potentiels
quotidiennement, je suis à même de vous dire qu'il n'y a pas de différence
significative sur le plan commercial entre le magnésium importé de Chine ou
de Russie et le magnésium en provenance des États-Unis ou du Canada ». Pourvu
que le produit réponde aux spécifications, le marché estime qu'il y a
équivalence sur le plan commercial ». Id. 24 (témoignage de Howard
Kaplan) (non souligné dans l'original). De plus, un expert externe produit par
Magcorp a dit que « les produits de magnésium pur ou d'alliage de fournisseurs
non visés par l'enquête, tels la Russie, la Chine et Israël, […] sont
essentiellement interchangeables avec les produits de magnésium
américains et canadiens ». Id. 39 (témoignage de Kenneth R. Button,
économiste consultant, Economic Consulting Services, Inc.) (non souligné dans
l'original).
Au sujet des questionnaires des acheteurs, répétons-le, bien
que les réponses comprennent un petit nombre de références à des distinctions
pertinentes par rapport à la substituabilité, les réponses, dans l'ensemble,
montrent que les acheteurs perçoivent les produits de tiers pays non visés par
l'enquête comme substituables aux produits visés par l'enquête. Voir DC
52 à 67.
Dans les questionnaires des importateurs, la vaste majorité
des réponses indique que les produits nationaux similaires, les produits visés
par l'enquête et les produits non visés par l'enquête sont utilisés
indifféremment et que les caractéristiques des produits et les conditions de
vente ne présentent aucune différence. Voir Importers’ Questionnaires, DC
71 à 92, III-B-31, III-B-32. Les rares observations contraires tirées des
questionnaires des importateurs sont analogues à celles des acheteurs, citant
des différences touchant la qualité, le recyclage des déchets et la préférence
pour un fournisseur nord-américain. Voir ibid.
Vu la preuve ténue versée au dossier appuyant la non-substituabilité,
ainsi que la preuve abondante versée au dossier réfutant celle-ci, le groupe
spécial conclut à l'absence de preuve substantielle au dossier étayant la
conclusion de l'ITC relative à la non-substituabilité.
3. Faits de l'affaire Gerald
Metals
Pour terminer, comme il a été dit précédemment aussi, tant
l'ITC que Magcorp prétendent que les « circonstances exceptionnelles » de
l'affaire Gerald Metals font que cette décision est généralement
inapplicable à d'autres instances relatives à un dommage sensible. Voir
Mémoire de l'ITC 102; Transcr. de l'audience du groupe spécial 98, 193 à 197;
Mémoire de Magcorp 50 et 51. Dans sa décision, la Court of appeals ne fait pas
mention de « circonstances exceptionnelles ». 132 F.3d 722 et 723. Quoique le
scénario des opérations dans Gerald Metals soit un peu inhabituel,
l'analyse minutieuse de ces circonstances révèle que les faits essentiels
pertinents par rapport à la règle énoncée et ceux de la présente affaire sont
communs. Ces faits essentiels sont : alors que des produits substituables visés
par l'enquête et non visés par l'enquête sont importés simultanément aux
États-Unis, l'ITC n'a pas tenu compte suffisamment dans son analyse de
l'incidence respective des produits visés et des produits non visés. En
conséquence, le groupe spécial conclut que le principe énoncé dans Gerald
Metals commande que l'ITC tienne compte de l'incidence des autres facteurs,
telles les importations substituables non visées par l'enquête, suffisamment
pour établir dans quelle mesure le dommage probable sera imputable à la
révocation des ordonnances.
B. Absence d'analyse de l'imputation
Dans ses Opinions, l'ITC semble avoir imputé au produit
canadien la probabilité de poursuite ou de reprise du dommage sensible à la
branche de production américaine, en cas de révocation des ordonnances. Bien
qu'elle ait mentionné en passant des importations non visées par l'enquête, Les
Opinions, 18 et 19, 33 et 34, elle n'a pas déterminé l'incidence des
importations non visées par l'enquête sur le marché intérieur et n'a pas pris en
considération la probabilité que la totalité ou une partie du dommage probable
soit imputable à des produits non visés par l'enquête.
L'ITC a reconnu la présence d'importations généralement à bas
prix, non visées par l'enquête, tant de magnésium pur que d'alliage, en
provenance de tiers pays. Les Opinions 18, 33. Elle a aussi fait observer que
les importations de magnésium pur en provenance de tiers pays allaient en
croissant. Id. 18. Dans ses Opinions, l'ITC a posé en principe que, dans
la mesure où les producteurs canadiens font concurrence aux producteurs de tiers
pays, l'augmentation des importations en provenance du Canada provoquerait
vraisemblablement une baisse des prix des importations non visées par l'enquête,
laquelle accentuerait la tendance à la baisses des prix. Id. 26 et 27,
39. Toutefois, nous l'avons vu, sa conclusion relative à la non-substituabilité
l'a amenée à s'abstenir de déterminer les effets d'importations visées par
l'enquête et non visées par l'enquête. Elle n'a pas cherché à déterminer dans
quelle mesure le dommage probable à la branche de production nationale serait
imputable à la révocation des ordonnances par opposition à celui imputable à des
importations non visées par l'enquête. Faire simplement mention de l'incidence
d'autres facteurs, telles les importations non visées par l'enquête, ne vaut pas
étudier suffisamment ces facteurs pour établir la mesure dans laquelle le
dommage probable serait imputable à la révocation des ordonnances, comme l'exige
le principe énoncé dans Gerald Metals.
En conséquence, le groupe spécial renvoie cette question à
l'ITC pour qu'elle détermine l'incidence probable des importations substituables
non visées par l'enquête suffisamment pour établir la mesure dans laquelle le
dommage sensible qui serait probablement causé dans un avenir raisonnablement
prévisible à la suite de la révocation de l'une ou l 'autre des ordonnances
serait imputable à la révocation des ordonnances.
IX. Volume et effets sur les prix
A. Alliage de magnésium
Dans son enquête initiale, l'ITC a déterminé que, au fur et à
mesure que le volume et la part de marché des importations visées par l'enquête
augmentaient, les prix de l'alliage de magnésium tant américain que canadien
diminuaient régulièrement. Magnesium From Canada, USITC Pub. No. 2550,
Inv. Nos. 701-TA-309 & 731-TA-528, 21 (les conclusions finales) (août 1992). En
particulier, l'ITC a déterminé que l'effet des importations visées par l'enquête
sur les prix aux États-Unis était important. Ibid. Dans le présent
réexamen quinquennal, l'ITC est parvenue à la même conclusion, notant que la
révocation de l'ordonnance instituant un droit compensateur concernant l'alliage
de magnésium « entraînerait probablement une sous-cotation notable des
importations visées par l'enquête par rapport aux produits nationaux similaires,
ainsi qu'une importante dépression et une inhibition des hausses de prix dans un
avenir raisonnablement prévisible ». Les Opinions, 40. À l'appui de sa
conclusion, l'ITC a fait observer qu'étant donné la nature hautement compétitive
du marché de l'alliage conjuguée avec la nécessité pour Magnola de créer de
nouveaux débouchés, l'entrée de Magnola exercerait sur NHCI une pression qui
l'inciterait à baisser ses prix. Id. 39. Cela, d'après l'ITC, forcerait
Magcorp et d'autres producteurs et exportateurs non visés par l'enquête à
réduire encore les prix dans un contexte de baisse générale des prix. Ibid.
À cet égard, l'ITC a fait observer que la tendance à la baisse des prix est
renforcée par certains mécanismes d'alignement des prix existants sur les
marchés de l'alliage de magnésium. Id. 39 et 40; Transcr. de l'audience
du groupe spécial 77 et 78.
La loi prescrit que l'ITC doit examiner, notamment, les
données sur le volume et les prix en rendant sa décision. 19 U.S.C. §§
1671d(b)(4)(A)(ii), 1675a. En l'espèce, elle semble avoir accordé beaucoup de
poids aux arguments de la branche de production nationale selon lesquels, sans
l'ordonnance instituant un droit compensateur, il est probable que Magnola
offrira son produit à bas prix pour recruter des clients et que cela exercera
une pression sur NHCI et les producteurs nationaux, les incitant à emboîter le
pas. Voir les Opinions 40. L'ITC a conclu que, tandis que la branche de
production nationale n'était pas vulnérable pendant la période visée par le
réexamen, elle présentait plusieurs signes de faiblesse, dont une légère
diminution des résultats d'exploitation, une tendance à la baisse des indices
financiers (qui serait probablement renforcée par l'entrée de Magnola sur le
marché) et des répercussions négatives possibles de la participation de Magnola
sur le marché sur les investissements de Magcorp dans les nouvelles
technologies. Id. 40 à 42. Toutefois, l'analyse de l'ITC dépend de la
validité de son hypothèse qu'à son entrée sur le marché, Magnola offrirait des
bas prix et un volume important eu égard à l'augmentation de la demande. Si ce
scénario ne se réalise pas, l'analyse de l'ITC ne tient plus.
Le dossier renferme beaucoup de données sur le volume des
ventes et les prix de l'alliage de magnésium sur le marché américain pendant
toutes les années 1990. Voir Staff Report II-1 à -24, IV-1 à -8, V-1 à
-10. Le dossier ne semble cependant pas autoriser la conclusion que Magnola
entrera probablement sur le marché en vendant à meilleur marché. L'ITC a
déterminé que le marché américain de l'alliage croissait assez rapidement pour
que les fournisseurs nationaux ne puissent pas satisfaire à la demande et que le
seul fournisseur canadien existant, NHCI, avait pris une part de marché
importante malgré les droits compensateurs. Les Opinions 35. Le dossier semble
en outre indiquer que les augmentations probables de la demande d'alliage
excéderaient ce que seraient, selon l'ITC, les exportations d'alliage de Magnola
vers les États-Unis dans un avenir « raisonnablement prévisible ». Voir
RP II-4 (augmentations de la demande); RC II-7 (augmentations de la demande);
Les Opinions 19 à 21 (exportations probables de Magnola). Quant à l'alliage de
magnésium, les Opinions de l'ITC ne montrent pas que l'incidence du droit
compensateur, les intentions de Magnola pour ce qui est de répondre à la demande
ou les prix des importations non visées par l'enquête aient été pris en
considération à titre de facteurs influant sur les prix courants ou prévus du
marché américain.
De plus, l'ITC semble n'avoir tenu aucun compte du modèle et
de l'analyse de la demande, de l'offre et de l'élasticité des produits de
substitution, préparés par son propre personnel et présentés dans le Staff
Report, lequel prévoit que la révocation du droit compensateur aura une
incidence relativement faible sur l'alliage dans tous les cas de figure, que la
croissance soit faible ou forte. Voir Compass Presentation, RP
ann. D; RC ann. D.
Vu ce qui précède, le groupe spécial n'estime pas que le
dossier justifie les déterminations de l'ITC selon lesquelles Magnola entrera
sur le marché en vendant à meilleur marché ou selon lesquelles les volumes des
ventes probables de Magnola seront importants eu égard à l'augmentation de la
demande. En conséquence, le groupe spécial renvoie cette question à l'ITC et lui
donne instruction de démontrer les répercussions sur les prix et les volumes de
la révocation de l'ordonnance instituant un droit compensateur concernant
l'alliage de magnésium, par une analyse suffisante pour montrer quels éléments
au dossier appuient les déterminations de l'ITC selon lesquelles la révocation
de cette ordonnance conduirait probablement Magnola à entrer sur le marché soit
en vendant à meilleur marché, soit en offrant un volume qui serait important eu
égard aux augmentations prévues de la demande.
B. Magnésium pur
La situation sur le marché du magnésium pur est un peu
différente de celle de l'alliage à cause de l'existence d'importants droits
antidumping en sus des droits compensateurs. De plus, on ne prévoit pas que la
demande augmente sur le marché du magnésium pur autant que sur le marché de
l'alliage. Voir RP II-4 à II-5; RC II-7 à II-8. L'ITC a déterminé que la
substituabilité appréciable et l'alignement des prix par le passé du magnésium
américain et canadien indiquaient que, au moment considéré, comme à l'époque de
l'enquête initiale, tout effet des prix des importations visées par l'enquête
sur les prix pratiqués aux États-Unis serait probablement important. Les
Opinions 26. Se rendant à l'avis de la branche de production américaine, elle a
conclu qu'en l'absence des ordonnances, Magnola offrirait probablement ses
produits à bas prix afin de recruter de nouveaux clients sur un marché
caractérisé par une demande stable et une tendance à la baisse des prix. Les
Opinions 26 et 27. En conséquence, l'ITC a conclu que la révocation des
ordonnances concernant le magnésium pur entraînerait probablement une importante
sous-cotation des importations visées par l'enquête par rapport aux produits
nationaux similaires, ainsi qu'une importante dépression et une inhibitions des
hausses de prix sur l'ensemble du marché dans un avenir raisonnablement
prévisible. Id. 27.
L'incidence sur les prix des ordonnances instituant un droit
antidumping et un droit compensateur combinés sur le magnésium pur après 1992 a
effectivement éliminé la concurrence canadienne. RP I-3, figure I-1; RC I-7,
figure I-1. À part les importations insignifiantes des produits visés par
l'enquête, le marché américain a été approvisionné pendant cette période par les
producteurs américains et ceux de tiers pays. Voir ibid. Les niveaux des
prix courants ont donc réagi aux facteurs normaux du marché, savoir l'offre et
la demande, y compris les importations substituables non visées par l'enquête en
provenance de tiers pays.
La mesure dans laquelle la révocation des deux ordonnances
entraînera probablement un fléchissement des prix, courants et prévus, sur le
marché américain du magnésium pur et, par contrecoup, des répercussions
négatives sur la branche de production américaine se situe au coeur du débat sur
l'analyse du marché du magnésium pur. Toutefois, l'ITC n'a pas démontré comment
elle avait déterminé l'incidence sur les niveaux des prix américains de la
révocation des ordonnances instituant un droit antidumping et un droit
compensateur, soit indépendamment, soit en conjugaison.
Il ne semble pas que l'ITC ait tenu compte de l'incidence des
prix des importations non visées par l'enquête sur les prix pratiqués sur le
marché américain pour le magnésium pur. Au surplus, comme dans son analyse
relative à l'alliage, l'ITC ne semble pas avoir tenu compte du modèle et de
l'analyse de la demande, de l'offre et de l'élasticité des produits de
substitution, préparés par son propre personnel et présentés dans le Staff
Reports’ Compass Presentation, lequel prévoit que la révocation des
ordonnances concernant le magnésium pur entraînera de faibles répercussions sur
la production et les prix. Voir RP ann. D; RC ann. D.
Puisque la fixation des prix est un facteur important en
l'espèce, il importe que l'ITC précise clairement sur quelle base elle a
déterminé que la révocation des ordonnances entraînerait probablement une
sous-cotation notable et des niveaux de prix pour les produits visés par
l'enquête qui produiraient une importante dépression et une inhibition des
hausses. En conséquence, le groupe spécial renvoie cette question à l'ITC et lui
donne instruction de démontrer les répercussions sur les prix et les volumes de
la révocation soit de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de celle
instituant un droit compensateur concernant le magnésium pur, par une analyse
suffisante pour montrer quels éléments au dossier appuient les déterminations de
l'ITC selon lesquelles la révocation de ces ordonnances entraînerait
probablement soit une sous-cotation notable, soit des niveaux de prix pour les
produits visés par l'enquête qui produiraient une importante dépression ou une
inhibition des hausses.
X. Dispositif et ordonnance
Le groupe spécial renvoie cette affaire à la United States International
Trade Commission et ordonne à l'ITC de prendre des mesures conformes aux
conclusions et aux instructions exposées dans les présentes. En particulier, le
groupe spécial donne à l'ITC les instructions suivantes :
Examiner l'incidence probable des importations substituables
non visées par l'enquête suffisamment pour établir la mesure dans laquelle le
dommage sensible qui pourrait probablement se produire dans un avenir
raisonnablement prévisible par suite de la révocation de l'une ou l'autre des
ordonnances serait imputable à la révocation des ordonnances.
Démontrer les répercussions sur les prix et les volumes de la
révocation de l'ordonnance instituant un droit compensateur concernant l'alliage
de magnésium, par une analyse suffisante pour montrer quels éléments au dossier
appuient les déterminations de l'ITC selon lesquelles la révocation de cette
ordonnance conduirait probablement Magnola à entrer sur le marché soit en
vendant à meilleur marché, soit en offrant un volume qui serait important eu
égard aux augmentations prévues de la demande.
Démontrer les répercussions sur les prix et les volumes de la
révocation soit de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de celle
instituant un droit compensateur concernant le magnésium pur, par une analyse
suffisante pour montrer quels éléments au dossier appuient les déterminations de
l'ITC selon lesquelles la révocation de ces ordonnances entraînerait
probablement soit une sous-cotation notable, soit des niveaux de prix pour les
produits visés par l'enquête qui produiraient une importante dépression ou une
inhibition des hausses.
L'ITC doit rendre sa décision sur le renvoi au plus tard le 15
octobre 2002.
Original signé le15 juillet 2002 par :
|
Matthew A. Gold |
|
Matthew A. Gold, président |
|
|
|
Alan S. Alexandroff |
|
Alan S. Alexandroff |
|
|
|
W. Roy Hines
|
|
W. Roy Hines |
|
|
|
E. Neil McKelvey |
|
E. Neil McKelvey, O.C., c.r. |
Notes de bas de page:
1 |
À la suite d'une enquête initiale sur le magnésium
primaire en tant que branche de production unique, un groupe spécial
formé en vertu de l'ALÉNA a renvoyé l'affaire en vue d'enquêtes
distinctes sur les deux types de magnésium primaire, pur et alliage.
In the Matter of Magnesium from Canada, Dossiers nos
USA-92-1904-05 et USA 92-1904-06 (27 août 1993). Saisie du renvoi,
l'ITC a estimé que tant la branche de production du magnésium pur que
celle de l'alliage avaient subi un dommage. Voir Magnesium from Canada,
USITC Pub. 2696, Inv. Nos. 701-TA-309 et 731-TA-528 (renvoi) (novembre
1993). |
2 |
Un producteur canadien, Timminco Limited (Timminco), qui
avait été exclu des ordonnances initiales instituant un droit compensateur
concernant l'alliage et le magnésium pur, voir 57 Fed. Reg. 30,946
(DOC 13 juillet 1992), ainsi que de l'ordonnance antidumping initiale
concernant le magnésium pur, voir 57 Fed. Reg. 30,939 (DOC 13
juillet 1992), a également été exclu de ces ordonnances. Voir 65
Fed. Reg. 10,766, 10,767 (DOC 29 février 2000). |
3 |
Dans ses conclusions définitives, le DOC a maintenu sa
conclusion provisoire fixant le taux à 4,48 pour 100 ad valorem.
Voir 65 Fed. Reg. 41,444 (5 juillet 2000).Ce taux a toutefois été porté par la suite à 7,34 pour
100 par le DOC pour corriger une erreur matérielle. Voir Pure and Alloy
Magnesium From Canada, 65 Fed. Reg. 50,677 (DOC 21 août 2000) (avis de
correction de l'erreur matérielle dans les conclusions définitives). |
4 |
Le taux de droit compensateur de 4,48 pour 100 ad valorem
applicable à « tous les autres » était appliqué au moment de l'audience
devant l'ITC le 31 mai 2000. |
5 |
Voir supra note 2. |
6 |
Magnola appartient à quatre-vingt pour cent à
Noranda et à vingt pour cent à la Société Générale de Financement du
Québec qui appartient au GDQ. Voir RP IV-4; RC IV-7. |
7 |
L'ITC n'a tiré aucune conclusion dans ses Opinions au sujet
de la période précise qui constituerait l'« avenir raisonnablement
prévisible » dans la présente affaire. Toutefois, il n'est pas contesté
qu'elle s'étendrait au moins au milieu de l'année 2002. Voir
Transcript of Oral Arguments before the Panel (Transcr. des plaidoiries
devant le groupe spécial) 111 et 112 (Commission), 116 (Magcorp), 163 et 164
(Québec). |
8 |
Voir supra note 2. |
9 |
Gerald Metals était régi par le Tariff Act of 1930,
dans sa version antérieure à l'URAA. Voir 132 F.3d note 718.
Toutefois, le SAA affirme que l'URAA n'a pas modifié la norme de
causalité de la loi préexistante. SAA 851. Quoique le SAA précise que l'ITC
n'est pas tenue d'aller jusqu'à « isoler » le dommage causé par d'autres
facteurs, conformément à la décision Gerald Metals, le SAA confirme
que l'ITC doit examiner d'autres facteurs pour s'assurer qu'il n'impute pas
aux importations en cause le dommage causé par d'autres facteurs. » Id.
851 et 852. |
10 |
C'est le seul aspect de l'analyse juridique des membres
majoritaires sur lequel leurs opinions et celles du membre dissident
divergent expressément. Voir Opinion dissidente 3 (affirmant, sans
donner d'explication, que le principe exposé dans Gerald Metals est
inapplicable à un réexamen quinquennal). L'avis dissident comprend aussi
quelques pages de déclarations relatives aux faits, au droit et à la preuve
au dossier, qui n'ont pas de rapport direct avec quelque partie de l 'analyse
de la majorité. Bien que les membres majoritaires ne souscrivent pas
nécessairement à l'exactitude ou à l'applicabilité de ces autres
déclarations, il n'est pas nécessaire de les examiner. |
11 |
Les délais de livraison, les exigences quant à la quantité
minimale, l'uniformité des produits, la présentation/forme/taille du produit,
soutien/service technique et réseau de transport. Voir DC 52 à 67,
IV-10. |
12 |
Les produits non comparables ont été qualifiés de «
supérieurs » ou d'« inférieurs ». Voir ibid. |
13 |
L'affirmation que les produits canadiens visés par l'enquête
et les produits similaires sur le marché intérieur américain sont
substituables est amplement confirmée par les questionnaires. Voir ibid. |
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Source: Secrétariat de
l'ALÉNA
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