ARTICLE 1904
EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
EN APPLICATION DE
LACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
USA-97-1904-3
Dans laffaire de :
TÔLES DACIER RÉSISTANT À LA CORROSION EN PROVENANCE DU CANADA
Membres :
Howard N. Fenton, III (Président)
William E. Code, Q.C.
Lisa B. Koteen
Shawna Vogel
Gilbert R. Winham
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
RELATIVEMENT À LA DÉCISION SUR LE RENVOI
Ont comparu :
Pour Stelco Inc.: Willkie Farr et Gallagher (Christopher Dunn et Daniel L. Porter).
Pour le ministère américain du Commerce : Bureau de lavocat en chef pour
ladministration des importations (Myles S. Getlan).
Pour certains producteurs américains dacier : Skadden, Arps, Slate, Meagher
et Flom LLP (Ellen J. Schneider).
TABLE DES MATIÈRES
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Le présent groupe spécial binational (« groupe spécial ») a
été chargé, conformément à larticle 1904 de lAccord de libre-échange
nord-américain, dexaminer une décision du service de ladministration du
commerce international du ministère américain du Commerce (« Commerce » ou «
ministère ») concernant lévaluation, par le ministère, des prix des intrants de
Stelco conformément au deuxième examen administratif de lordonnance de droits
antidumping relativement aux tôles dacier résistant à la corrosion fabriquées
par Stelco 1. Dans une ordonnance datée du 4 juin 1998,
le présent groupe spécial a renvoyé cette décision au ministère pour quil
reconsidère la question et apporte certaines modifications à sa décision. Le 3
septembre suivant, le ministère faisait connaître sa décision finale, dont une partie a
été contestée par Stelco.
La contestation de Stelco sappuie sur le fait que le ministère na pas
corrigé ses chiffres relatifs aux coûts de production. Baycoat, société affiliée
fournissant des services de peinture, a reversé à Stelco les produits excédant les
coûts de ces services de peinture. Stelco fait valoir que le ministère aurait dû tenir
compte de ce remboursement dans les coûts et corriger ses chiffres en conséquence.
Le groupe spécial est davis que la décision du ministère relativement au
renvoi nest pas conforme au droit concernant cette question. Il a conclu ainsi
malgré la latitude considérable dont jouit le ministère dans les décisions quil
rend relativement aux questions dantidumping, latitude dont nous avons tenu compte
dans notre première décision. Nous décidons dans ce sens après avoir examiné la
décision du ministère et les observations des parties, car nous estimons que le
ministère na pas appliqué les dispositions de la loi et na pas calculé les
coûts en fonction des registres du producteur et de tous les éléments
dinformation dont il disposait.
Le ministère a jugé non pertinents des renseignements dont il tient compte par
ailleurs en temps normal, à savoir le remboursement de recettes de Baycoat à Stelco en
fonction des services de peinture sur lacier en question. Le ministère na pas
le pouvoir décarter des renseignements en lespèce en raison des
circonstances uniques qui la caractérisent et dont le ministère navait encore
jamais été saisi. Dans notre première décision, nous avions donné au ministère la
possibilité délaborer son propre raisonnement et de justifier le fait quil
navait pas tenu compte de ces renseignements, en croyant que lexercice de son
pouvoir pouvait englober une raison justifiable de ne pas utiliser les données
disponibles. Le fait que le ministère na pas justifié sa décision à cet égard,
conjugué à un examen plus approfondi de notre part des circonstances de lespèce,
nous conduit à conclure que, dans ces circonstances inusitées, le ministère est tenu de
considérer la déclaration de recettes à Stelco et que le fait quil sy soit
dérobé nest pas conforme aux dispositions de la loi.
Le 19 août 1993, le Commerce a rendu une ordonnance de droits
antidumping à lintention de Stelco, fabricant et exportateur canadien de tôles
dacier résistant à la corrosion 2 . Le 9 septembre
1995, il entamait son second examen administratif de lordonnance en question. Lexamen couvrait la période écoulée entre le 1 er août 1994
et le 31 juillet 1995 3 . Dans le cadre de cet examen, le
Commerce a remis un questionnaire exhaustif à Stelco pour obtenir des données sur les
ventes et les coûts de lentreprise concernant les produits examinés. Le 5 février
1996, le ministère a remis un autre questionnaire à Stelco pour clarifier les
renseignements présentés par lentreprise concernant ses coûts de production. Du
15 au 26 avril 1996, il a procédé à une vérification complète des réponses de Stelco
concernant ses coûts de production. Il sagissait surtout de comparer les prix de
cession interne entre Stelco et Baycoat (entreprise appartenant pour moitié à Stelco) et
les coûts effectifs de peinture de Baycoat.
Cest en fonction de cet examen que le ministère a
décidé que Stelco déclarait les coûts effectifs de Baycoat au lieu des prix de cession
interne entre Baycoat et Stelco comme lattestaient deux factures distinctes 4 . Dans sa décision préliminaire, le ministère rejetait
les coûts de production présentés par Stelco et les remplaçait par un nouveau calcul
de la valeur des services de Baycoat. Stelco a fait valoir, en réponse à cette
décision, quil nexistait pas de justification factuelle ou juridique au rejet
des coûts effectifs de Baycoat par le ministère et que la méthode employée
nétait pas conforme aux décisions du ministère dans le cadre de lenquête
initiale et du premier examen administratif. Lentreprise ajoutait que le ministère
avait employée une méthode incorrecte pour comparer les prix de cession interne et les
coûts effectifs de Baycoat parce quil avait refusé de tenir compte du fait que
Baycoat remet la moitié de ses bénéfices à Stelco en fin dannée.
Le Commerce a rendu sa décision finale concernant le deuxième
examen administratif le 15 avril 1997 5 . Il y confirmait
en tous points sa décision préliminaire. Le 12 mai 1997, Stelco présentait une demande
dexamen de la décision finale du Commerce par le présent groupe spécial. Le
groupe spécial a rendu sa décision le 4 juin 1998 : il y renvoyait laffaire au
ministère avant mandat, entre autres, de reconsidérer et dexpliquer le calcul du
prix de cession interne pour les intrants de Baycoat et de tenir compte de largument
de Stelco comme quoi le prix de cession interne des intrants de Baycoat devrait être
recalculé en fonction des coûts réels de Stelco eu égard à ces intrants.
Le ministère, en réponse à la décision du groupe spécial, a rendu sa décision
finale sur le renvoi : il y confirmait sommairement quil ny avait pas lieu de
corriger les prix de cession interne. Stelco a réagi en communiquant, le 28
septembre 1998, ses observations faisant objection à cette décision et en demandant au
groupe spécial dexaminer la décision finale du ministère sur le renvoi.
Pour examiner la décision finale du ministère sur le renvoi, le groupe spécial est
tenu dappliquer la même norme que celle quil a appliquée à la première
décision finale. LALENA prévoit que le groupe spécial doit appliquer la norme
quun tribunal américain appliquerait en renvoyant à la norme énoncée dans 19
U.S.C. § 1516A(b)(1)(B) (par. 1904(3) de lannee 1911). Aux termes de la disposition
19 U.S.C. § 1516A(b)(1)(B), le groupe spécial doit considérer comme illégitime toute
décision ou conclusion dont on constate quelle nest pas étayée par les
éléments de preuve substantiels versés au dossier ou quelle est par ailleurs
contraire à la loi. Dans lénoncé des mesures administratives (Statement of
Administrative Action), qui représente lexplication officielle des dispositions de
lALENA à lintention du Congrès américain, la direction exécutive
recommande le strict respect, par les groupes spéciaux binationaux, des exigences du
paragraphe 1904(3), qui dispose que les groupes spéciaux doivent appliquer la norme de
révision judiciaire du pays importateur et que cest là la pierre angulaire de la
procédure dexamen par les groupes spéciaux ». La norme de révision mérite
donc une analyse approfondie.
Le premier élément de la norme concerne les éléments de preuve substantiels versés
au dossier. La Cour suprême des États-Unis rappelle régulièrement que les éléments
de preuve substantiels sont plus que des parcelles de preuve. Il
sagit déléments de preuve pertinents quun esprit raisonnable pourrait
reconnaître comme valable à lappui dune conclusion 6
. De plus, les éléments de preuve substantiels sont moins que le
poids de la preuve, et la possibilité de tirer deux conclusions incohérentes
nempêche pas que les conclusions dun organisme administratif puissent
sappuyer sur des éléments de preuve substantiels 7
. Tout tribunal qui révise les mesures darbitrage dun organisme doit accepter
les conclusions de fait de lorganisme si ces conclusions sappuient
sur des éléments substantiels versés au dossier, dans leur ensemble. Le tribunal ne devrait pas se substituer à lorganisme en
circonscrivant dautres conclusions qui pourraient sappuyer sur des éléments
de preuve substantiels 8 . Il
nest cependant pas interdit à un tribunal de révision de casser la décision
dun organisme sil ne peut en conscience conclure que les éléments de preuve
qui la justifient ne sont pas substantiels lorsquils sont examinés à la lumière
de lensemble du dossier, notamment des éléments de preuve qui sopposent au
point de vue de lorganisme en question 9 . Le groupe
spécial doit donc conclure que les conclusions de fait de lorganisme sont fondées
sur plus que de simples parcelles de preuve, mais moins que le poids de la preuve versée
au dossier, et il ne peut trancher entre des conclusions opposées. Cela dit, si les
éléments de preuve étayant la décision de lorganisme ne sont pas substantiels
compte tenu de lensemble du dossier, le groupe spécial peut casser la décision de
lorganisme.
La question incontournable de la deuxième partie de la norme a trait au respect des
dispositions de la loi, cest-à-dire au degré de déférence dont le présent
groupe spécial doit faire preuve à légard du Commerce. La
décision faisant autorité en matière dinterprétation de la loi par un organisme
est Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc 10 . Dans cette affaire, la Cour suprême a énoncé
deux critères à deux volets. Si le Congrès devait régler une question dans une loi et
si son intention est claire,
le tribunal comme lorganisme doivent faire droit à
lintention exprimée sans ambiguïté du Congrès. Si, par contre, le tribunal
estime que le Congrès na pas réglé directement la question en jeu, il ne saurait
simplement imposer sa propre interprétation de la loi, comme cela serait nécessaire à
défaut dune interprétation administrative. Si la loi est silencieuse ou ambiguë
eu égard à la question en jeu, le tribunal doit décider si la réponse de
lorganisme sappuie sur une interprétation valable de la loi 11
.
Plus récemment, la Cour suprême a statué que la déférence
judiciaire à légard des interprétations raisonnables dune loi par un
organisme qui est chargé de lappliquer lemporte sur le reste, et cest
un principe bien établi du droit fédéral 12 . La Cour, dans larrêt K Mart Corp. v. Cartier, Inc. 13 , a déclaré que si
linterprétation de lorganisme ne contredit pas le langage clair de la loi, il
doit y avoir déférence 14 . La
Cour dappel du circuit fédéral ajoute que lobligation de peser la valeur
relative de deux points de vue opposés de lintérêt public ou de les concilier,
mais de respecter les choix administratifs légitimes qua faits lorganisme
dans linterprétation et lapplication de la loi 15
.
Les tribunaux qui ont révisé des décisions antidumping du
ministère du Commerce ont fait preuve dune déférence considérable à
légard du ministère, le tenant pour le « maître » du droit antidumping 16 et faisant observer que cest un principe cardinal
que linterprétation de la loi par le Secrétariat na
pas besoin dêtre la seule interprétation raisonnable ou celle que les tribunaux
doivent considérer comme la plus raisonnable 17 .
Cet aveu de déférence ne signifie cependant pas que les
responsables de la révision suspendent tout jugement à légard de lorganisme
administratif. La Cour suprême a statué que, si ce choix représente une conciliation
raisonnable de politiques conflictuelles confiées à lorganisme par la loi, il ne
convient pas de la troubler à moins quil semble, daprès la loi ou son
évolution, que ce nest pas une solution que le Congrès a confirmé (United
States v. Shimer, 367 U.S.374, 382 (1961)) 18 . La Cour a également fait remarquer quun tribunal de révision
nest pas tenu daccepter une interprétation déraisonnable 19
.
Ce que doit régler le présent groupe spécial est une situation où la loi, si elle
nest pas silencieuse, nen aborde pas moins, non sans ambiguïté, la question
en jeu, et lanalyse passe donc au deuxième volet des critères énoncés dans Chevron.
Le groupe spécial doit faire preuve dune déférence considérable à légard
de la décision du Commerce à moins que celle-ci soit déraisonnable ou soit dune
nature que le Congrès naurait pas confirmé. Le groupe
spécial ne peut rejeter la décision du Commerce pour la lui renvoyer une autre fois à
moins quil ait des raisons impérieuses de le faire 20
, mais le groupe spécial, après lecture de la loi et de son évolution, a justement des
raisons impérieuses de le faire.
A. PREMIÈRE DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le groupe spécial a été invité à examiner une décision du ministère ayant trait
à une situation factuelle étrangère aux caractéristiques habituelles de son
expérience. Le dossier indique en lespèce que les prix facturés pour la peinture
étaient artificiellement élevés. Les prix facturés entre Baycoat et Stelco (prix de
cession interne) que le ministère a utilisés pour calculer les coûts de production (CP)
sont plus élevés que les coûts de production réels de Stelco. La raison en est que
Baycoat est une entreprise commune qui appartient pour moitié à Stelco et que Stelco
touche la moitié des « bénéfices » de Baycoat, qui sont représentés par les
produits dépassant les coûts de peinture. Le ministère a
justifié son usage du prix facturé par un précédent administratif 21
et par le projet de règlement qui lui enjoint dutiliser
(ou dutiliser « en temps normal », selon les termes du règlement) 22 le montant le plus élevé entre le prix de cession
interne, le coût de production de lentreprise affiliée ou le prix du marché. La logique de cette mesure, que lon trouve dans la loi, est
que cela permet au ministère de calculer des coûts qui traduisent raisonnablement les
coûts associés à la production des marchandises lorsquil y a lieu de déterminer
sil y a dumping et de calculer les marges de dumping 23
. Comme cest ordinairement le cas, cette norme du montant le plus élevé justifie
lutilisation des coûts de production lorsque les prix de cession interne
déclarés, généralement entre deux parties affiliées, sont artificiellement faibles.
Cette application serait conforme à lesprit de la loi, qui exige que trouver
daussi près que possible les coûts de production réels en fonction des motifs
énoncés aux alinéas (f)(2) and (f)(3) de la loi.
Lorsque les prix de cession interne entre deux parties affiliées sont artificiellement
élevés, comme cest le cas en lespèce, lapplication de la norme du
montant le plus élevé produit un résultat qui nest pas cohérent par rapport à
lobjectif du calcul des coûts réels selon la loi. Le présent groupe spécial a
invité le ministère à revoir son application de la règle, en tenant plus
particulièrement compte du remboursement à Stelco dune partie de ses paiements à
Baycoat au titre des services de peinture. Le ministère a décliné la proposition pour
des raisons (que nous analysons plus loin ) qui contredisent ses propres habitudes ainsi
que les pratiques imposées par les tribunaux. Le fait que le ministère nait pas pu
ou pas voulu voir au-delà de son critère simpliste du montant le plus élevé dans ces
circonstances inusitées a donné lieu à une décision dont le groupe spécial considère
quelle nest pas conforme aux règles de droit qui conviennent.
Dans sa décision initiale, le groupe spécial avait dit au
ministère que celui-ci avait toute latitude dutiliser les prix de cession interne
plutôt que les coûts de production de Baycoat 24 . Nous
navions cependant pas abordé la question du pouvoir du ministère de ne pas tenir
compte du remboursement dune partie des produits de Baycoat à Stelco parce que le
ministère avait demandé quon lui renvoie laffaire pour régler cette
question.
Nous avons fait savoir au ministère que nous nendosserions pas la méthode
quil nous a demandé dapprouver pour analyser cette question, car cest
une méthode qui donnent automatiquement lieu aux coûts de production les plus élevés
et ne tient pas compte des remboursements des produits de Baycoat à Stelco. Le ministère
a appliqué les dispositions 19 U.S.C. §1677b(f)(2) et (f)(3) à cette situation et
demandé au groupe spécial dentériner la méthode enjoignant dutiliser le
plus élevé des montants suivants : le prix de cession interne, le prix du marché ou le
coût de production. Nous avons rejeté lapplication des
dispositions 19 U.S.C. § 1677b(f)(2) et (3) car les faits dont le ministère a été
saisi ne relevaient pas de ces dispositions 25 . Nous
avons refusé dentériner le principe de lapplication mécanique de la règle
du montant le plus élevé dans tous les cas. Le groupe spécial a préféré
invoquer le règlement actuel du ministère (19 C.F.R. §351.407(b)) qui dispose que le
ministère doit normalement suivre la hiérarchie. Ce règlement impose au
ministère de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et dévaluer
lapplicabilité de la méthode et non de lappliquer aveuglément. Le groupe
spécial estime que cette perspective est indispensable dans lanalyse de
circonstances factuelles inusitées.
Le groupe spécial a fait remarquer que la disposition 19
U.S.C. §1677b(f)(1)(A), qui prévoit que les coûts seront normalement calculés en
fonction des registres de lexportateur ou du producteur de la marchandise qui
traduisent raisonnablement les coûts associés à la production ou à la vente de la
marchandise, vise à obtenir un calcul aussi précis que possible des coûts réels 26 . Le ministère a demandé
quon lui renvoie laffaire pour pouvoir expliquer raisonnablement sa décision
dutiliser le prix de cession interne entre Baycoat et Stelco 27
et tenir compte des revendications de Stelco eu égard au calcul du prix de cession
interne pour les intrants achetés par Stelco à Baycoat. Le
groupe spécial a fait savoir que, en toute équité, le ministère pouvait exercer son
pouvoir discrétionnaire pour tenir compte des redressements au prix de cession interne en
fonction du remboursement dune partie des recettes de Baycoat à Stelco,
conformément à la disposition §1677b(f)(1)(A) 28 . Ce
dernier énoncé de la décision du groupe spécial a peut-être été mal interprété
par le ministère, qui a pu y comprendre que le groupe spécial estimait que le ministère
avait toute latitude de ne pas tenir compte de lobligation que lui faisait la loi de
tenir compte de tous les éléments de preuve relatifs aux coûts de production. Bien
entendu, ni le groupe spécial ni le ministère nont le pouvoir dignorer les
dispositions de la loi en lespèce ni dans aucun autre cas.
On avait donc demandé au ministère de « reconsidérer et
dexpliquer le calcul du prix de cession interne pour les intrants de Baycoat et de
tenir compte de largument de Stelco comme quoi le prix de cession interne pour ces
intrants devrait être recalculé en fonction des coûts réels de Stelco eu égard à ces
intrant 29 . Étant donné la décision du groupe
spécial, cette tâche avait pour contexte les éléments suivants :
- Le rejet par le groupe spécial de lapplication par le ministère des dispositions
19 U.S.C. § 1677b(f)(2) and (f)(3).
- La référence du groupe spécial à lobjet de la disposition 19 U.S.C. §
1677b(f)(1)(A).
- Le refus du groupe spécial dentériner lapplication dans tous les cas de la
règle du montant le plus élevé entre le prix de cession interne, le prix du marché et
le coût de production.
Le fait que le ministère nait pas répondu sur le fond à ces instructions a
donné lieu à la décision du groupe spécial de rejeter la décision relative au renvoi
comme non conforme à la loi.
B. DÉCISION DU MINISTÈRE SUR LE RENVOI
Comme on la vu, cest le ministère lui-même qui a demandé quon lui
renvoie laffaire pour examiner les redressements au prix de cession interne en
fonction de la situation propre à la relation entre Stelco et Baycoat. Cependant, dans sa décision finale sur le renvoi, il a réglé
sommairement largument de Stelco concernant la correction à la baisse du prix de
cession interne en raison du remboursement dune partie des bénéfices de Baycoat :
dans un bref paragraphe, il isole notre remarque que les bénéfices nétaient pas
directement associés à des opérations précises et conclut « quil ny a pas
lieu de redresser le prix de cession interne » 30 . Ce
traitement sommaire dun élément aussi important pèse très lourd dans notre
examen de cette décision. Laffirmation du ministère quil ny a pas lieu
de tenir compte des bénéfices pour redresser le prix de cession interne parce que les
bénéfices ne sont pas directement associés à des opérations précises na aucun
fondement.
Pour ce qui est de la question plus générale de lutilisation du seul prix
facturé (prix de cession interne), le ministère propose une explication plus élaborée.
Mais cette explication sappuie sur laffirmation quil ny a pas lieu
de procéder à un redressement, sans autre explication. Dans le renvoi, nous demandions
au ministère de reconsidérer et dexpliquer le calcul du prix de cession interne
pour les intrants de Baycoat. La décision du ministère ne traduit aucun effort dans ce
sens et ne donne quasiment aucune explication.
Depuis sa décision initiale jusquà sa décision sur le renvoi, le ministère a
systématiquement utilisé le prix facturé par Baycoat à Stelco pour calculer le « prix
de cession interne ». Dans le renvoi, pour étayer son point de vue, il caractérise la
relation juridique entre Stelco et Baycoat comme celle de deux entités juridiques
distinctes et ne considère pas Baycoat comme une division opérationnelle de Stelco. Le ministère déclare quil a calculé le prix de cession
interne en fonction des registres de Stelco eux-mêmes (cest-à-dire quil a
trouvé des preuves que Stelco enregistrait les coûts facturés à un moment donné dans
son système de comptabilité) et il conclut que rien nindique que ces coûts
fassent lobjet dune distorsion 31 . Tout en reconnaissant que le dossier comporte des éléments de
preuve contradictoires eu égard à la façon dont Stelco présente ses états financiers 32 , le ministère refuse den tenir compte. Il conclut catégoriquement que le coût réel des services de
peinture pour Stelco est le prix quil a effectivement payé et quil ny a
aucune raison de le fonder sur le coût du fournisseur affilié ou sur toute autre
mesure de la valeur (cest nous qui soulignons) et de conclure que le coût
réel fait lobjet dune distorsion ou devrait être remplacé 33
.
C. DÉCISION NON CONFORME À LA LOI
Le groupe spécial ne cherche pas à sonder le point de vue du ministère sur les
éléments de preuve ni à y substituer sa propre interprétation de la loi. Il conclut
cependant que, étant donné lapplication non critique de la règle expressément
rejetée par le groupe spécial et le défaut daller au-delà de la réitération de
la décision antérieure, la décision du ministère nest pas conforme à la loi.
Le groupe spécial conclut par ailleurs que le fait que le
ministère na pas tenu compte des bénéfices tirés par Stelco des activités de
Baycoat ne relève pas de son pouvoir discrétionnaire dinterpréter la loi et que
le fait de navoir pas tenu compte de ces bénéfices est contraire aux dispositions
de la loi 34 . Cette décision sappuie sur deux
éléments :
- L'objectif de la loi est d'en arriver à un calcul aussi précis que possible du coût
réel de production à partir des registres du producteur et conformément à la
disposition § 1677b(f)(1)(A). Le ministère a refusé de procéder ainsi en l'espéce.
- L'explication et la justification fournies par le ministère de sa décision de ne pas
tenir compte des bénéfices dans le calcul des coûts ne sont pas conformes à ses
habitutdes et sont sans fondement rationnel.
Lesprit de la loi relativement au calcul précis des coûts est clair
Dans sa décision initiale, le groupe spécial avait fait
remarquer que lévolution de la loi antidumping traduisait lintention du
Congrès que le ministère calcule les coûts avec la plus grande précision possible de
manière à traduire les ressources effectivement utilisées dans la production de la
marchandise en question 35 . De
fait, comme nous lavons indiqué dans cette décision, le Congrès a fait remarquer
que le ministère ne devait pas fonder son évaluation de la valeur interprétée « dans
le seul but dutiliser cette disposition pour augmenter les marges de dumping » 36 . Notre lecture de cette
formulation consolide notre point de vue que le ministère est tenu de tenir pleinement
compte de tous les éléments touchant les coûts de production, ce qui, dans le cas
inusité qui nous occupe, inclut le versement des produits ou des bénéfices de Baycoat
à Stelco 37 .
Le ministère déclare que le prix de cession interne est le coût des services de
peinture pour Stelco, mais le registre indique que la seule chose dont Baycoat soit
chargée est de peindre de lacier pour Stelco et Dofasco, ses deux propriétaires,
et quelle leur remet toutes ses recettes une fois déduits les coûts. Stelco paye
Baycoat pour ses services de peinture et en reçoit les bénéfices une fois déduits les
coûts de production des services. Le remboursement des
bénéfices se rapporte nécessairement au service, quoiquil ne sagisse pas en
tant que tel dun versement associé à une opération 38
. Le fait de ne pas tenir compte de ce versement, dune manière ou dune autre,
dans le calcul des coûts signifie que lon écarte un élément important de
léquation et que lon obtient un résultat gonflé pour les coûts de
production de Stelco. À moins que le ministère soit en mesure dexpliquer pourquoi
il na pas tenu compte de tous les éléments en sa possession, sa décision doit
être tenue pour nulle en raison du fait quelle est contraire à lobjectif de
la loi.
Le ministère a lhabitude dutiliser les profits et pertes dans le
redressement des coûts
Le ministère a indiqué, dans ses arguments, quil ne tiendrait pas compte des
bénéfices versés par Baycoat à Stelco dans le calcul des coûts de production. Il a
essayé de justifier cette position en faisant valoir que les bénéfices nétaient
pas associés à des opérations précises. Mais cette
explication est contredite par la façon dont il traite les profits et pertes dans les
dépenses relatives au fer et au charbon dans cette même affaire 39
et par le traitement analogue quil réserve aux profits et
pertes dans dautres affaires 40 . De fait, le pouvoir que le ministère invoque dans son bref à
lappui de sa décision, sil na pas directement à voir (il renvoie aux
redressement des prix après vente pour les compensations des prix de vente des
exportateurs) apporte de leau au moulin du groupe spécial, qui considère que le
formalisme rigide nest pas plus conforme à la pratique quà la loi en
lespèce 41 .
Le groupe spécial a du mal à concilier la décision du ministère sur le renvoi et
ses obligations en vertu de la loi. Au cours de lexamen initial du groupe spécial,
le ministère a demandé quon lui renvoie laffaire pour quil puisse
tenir compte des revendications de Stelco concernant le calcul du prix de cession interne
pour les intrants achetés à Baycoat et fournir une explication raisonnable de sa
décision dutiliser le prix de cession interne pour les services de peinture fournis
par Baycoat à Stelco. Nous avons fait droit à cette demande, mais nous avons refusé
dentériner la méthode proposée par le ministère pour parvenir à sa conclusion,
à savoir dinvoquer le règlement et sur la logique Roller Bearings pour se
considérer contraint dutiliser le montant le plus élevé entre le prix de cession,
le prix du marché et les coûts de production.
Dans sa décision sur le renvoi, le ministère na pas fourni dexplication
rationnelle de sa décision dutiliser le prix de cession interne et de ne pas tenir
compte des bénéfices pour redresser les coûts de production. Le
ministère dispose dune latitude considérable pour appliquer et interpréter la loi
et le règlement antidumping, mais cette latitude touche sa limite lorsque le ministère
prend des mesures que le Congrès naurait pas confirmées ou aurait par ailleurs
considérées comme déraisonnables 42 . En
lespèce, le ministère ne peut tenir une position qui, demblée, ne tient pas
compte de lobjet de la loi, ne tient pas compte de tous les éléments de preuve
disponible et nest étayée que par la lecture la plus simpliste qui soit de
linterprétation que le ministère lui-même donne de la loi dans sa propre
réglementation.
La position du Commerce dans sa décision sur le renvoi nest pas conforme au
traitement quil réserve à dautres questions dans cette même affaire; elle
nest pas conforme à la logique quil applique dans dautres affaires; et
elle nest pas non plus conforme à lobjectif manifeste de la loi. Le groupe
spécial conclut donc que la décision du ministère de fonder son calcul sur le montant
non corrigé du prix de cession interne des services de peinture doit être considérée
comme étant « par ailleurs non conforme à la loi » aux termes de la loi antidumping et
que laffaire doit être renvoyée au ministère afin quil reconsidère ces
coûts dune manière qui ne soit pas contraire à la présente opinion.
Le groupe spécial renvoie laffaire au ministère avec les instructions suivantes
:
- Que le ministère reconsidère les coûts associés aux services de peinture fournis par
Baycoat à Stelco dune manière qui ne soit pas contraire à la présente opinion.
- Que le ministère rende une décision dans les 60 jours suivant la date de la présente
ordonnance.
Date : 20 janvier 1999
Ont signé loriginal :
Howard N. Fenton, III, président
Howard N. Fenton, III, président
William E. Code, c.r.
William E. Code, c.r.
Lisa B. Koteen
Lisa B. Koteen
Shawna Vogel
Shawna Vogel
Gilbert R. Winham
Gilbert R. Winham
1 62 Fed. Reg. 18448 (15 avril 1997).
2 Antidumping Duty Orders: Certain
Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products and Certain Cut-to-Length Carbon Steel
Plate from Canada, 58 Fed. Reg. 4162 (19 août 1993).
3 62 Fed. Reg. 18448 (15 avril 1997).
4 Commerce Department's Cost
Verification Report, Non-Pub. R. Doc. 78, p.15.
5 62 Fed. Reg. 18449 (15 avril 1997).
6 Universal Camera Corp. v. NLRB,
340 U.S. 474, 477 (1951), citant Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197,
229 (1938).
7 Consolo v. Federal Maritime
Comm'n, 383 U.S. 607, 619-20 (1966).
8 Arkansas v. Oklahoma, 503
U.S. 91, 113 (1992). See also, Matsushita Elec. Indus. Co., Ltd. v. United
States, 750 F.2d 927, 933 (Fed. Cir. 1984
9 Universal Camera Corp. v. NLRB,
supra at 488 (1951).
10 467 U.S. 837 (1984).
11 Id. at 842-43
12 National R.R. Passenger Corp.
v. Boston & Maine Corp., 503 U.S. 407, 417 (1992).
13 486 U.S. 281, 292 (1988).
14 Id., p. 417-18.
15 Suramerica de Aleaciones
Laminadas. C.A. v United States, 966 F.2d 660, 665 (Fed. Cir. 1992).
16 Daewoo Electronics v. Int'l
Union, 6 F.3d 1511, 1516 (Fed. Cir. 1993).
17 Consumer Prod. Div., SCM
Corp. v. Silver Reed America, 753 F.2d 1033 (1985).
18 Chevron, supra, p. 845.
19 National R.R. Passenger Corp.
v. Boston & Maine Corp., supra, p. 418.
20 PPG Industries, Inc. v.
United States, 712 F. Supp. 195, 197 (Ct. Int'l Trade 1989).
21 Décision finale sur le renvoi,
p. 4.
22 19 C.F.R. § 351.407 (1997).
23 19 U.S.C.S. § 1677b(f)(1)(A).
24 « La première question dont le groupe spécial est saisi est
celle de savoir si le ministère du Commerce a le pouvoir dutiliser, pour calculer
les coûts de production de Stelco eu égard à la peinture des tôles dacier, une
moyenne des prix facturés représentatifs (« prix de cession interne ») entre Stelco et
son fournisseur affilié, au lieu dutiliser les coûts de Baycoat.
Le groupe spécial est davis que le ministère a effectivement ce pouvoir
(cest nous qui soulignons). » Décision du groupe spécial, p. 5-6.
25 Page 9
de la décision du groupe spécial.
26 Page 9
et note 15 de la décision du groupe spécial.
27 «
Cest pour les motifs ci-dessus que nous demandons respectueusement un renvoi afin
que lon tienne compte des revendications de Stelco eu égard au calcul des prix de
cession interne pour les intrants achetés à Baycoat. Nous demandons que les instructions
énoncées dans le renvoi autorisent le Commerce à appliquer sa méthode des intrants de
la partie affiliée telle que nous lavons décrite ci-dessus. » Bref de
lorganisme denquête, p. 38, 20 janvier 1998.
28
Décision du groupe spécial, p. 10.
29
Décision du groupe spécial, p. 14.
30
Décision finale sur le renvoi, p.3.
31
Décision finale sur le renvoi, p. 5.
32
Id.
33 Id.,
p. 5-6.
34 Le refus du ministère de
corriger les chiffres en fonction de ces produits «parce quil ne sagissait
pas dun redressement de prix » (décision sur le renvoi, p. 12) nest pas une
explication suffisante étant donné la façon dont le ministère a traité dautres
redressements (voir plus loin).
35 Décision du groupe spécial, p.
9, note 15 (citation du rapport du Comité du Sénat sur la Uruguay Round Agreements Act
de 1994).
36 Décision du groupe spécial, p.
10 (citation du rapport de la conférence sur la loi de 1988 modifiant la loi
antidumping).
37 Les dispositions officielles qui
suivent (19 U.S.C. § 1677b(f)(1)(A), §§ (f)(2) and (f)(3)) indiquent au ministère
comment corriger les coûts dans les opérations entre des parties affiliées. Comme nous
lavons dit, aucune de ces dispositions ne sapplique en lespèce, bien
que Stelco et Baycoat soient affiliées. Quelles que soient les distorsions provoquées
par laffiliation de lavis du Congrès, tel que le traduisent ces dispositions,
la présente situation na rien à y voir. Le ministère doit donc sappuyer sur
les instructions contenues dans la disposition (f)(1)(A).
38 Quoique Stelco et Dofasco, les
deux propriétaires de Baycoat, se partagent à parts égales les remboursements sur les
coûts de peinture de Baycoat, le volume de travail effectué pour le compte des deux
propriétaires à un moment donné quelconque peut ne pas être égal. Étant donné que
le ministère a accès aux deux séries de chiffres (le montant des versements et le
volume de travail effectué pour chaque entreprise), il semblerait que le ministère soit
en mesure de rendre une décision fonctionnelle sur le montant des versements qui
devraient être attribués à la peinture des produits de Stelco par Baycoat et de
redresser les coûts de Stelco en conséquence.
39 Le ministère a utilisé les
chiffres de Stelco sur ses profits et pertes: ces sont les chiffres enregistrés dans les
états financiers de Stelco comme modifications de la quote-part pour corriger les coûts
à la baisse pour le fer et à la hausse, pour le charbon. Voir « Complainant's
Comments Challenging Part of the Commerce Department's Final Remand Determination », p.
15 -16, notamment lautorisation citée ici. Le registre indique quil ny
avait pas de chiffres à la disposition du ministère concernant les opérations relatives
au fer et au charbon, mais ce nest pas cette distinction que le ministère établit.
En fait, le ministère voudrait nous faire croire que les recettes enregistrées comme
bénéfices ou rendement des capitaux propres ne peuvent pas servir à corriger les coûts
dans les décisions relatives aux droits antidumping. Or il nen est rien.
40 Voir Final
Determination of Sales at Less than Fair Value: Antifriction Bearings (Other than Tapered
Roller Bearings) and Parts Thereof From the Federal Republic of Germany, 54 Fed. Reg.
18992 (3 mai 1989), p. 19078. "DOC Position. Le ministère est daccord en
partie avec FAG-Italy. Les prix de cession interne ont servi à calculer les coûts de
production ( /VC) parce que FAG-Italy navait pas pu obtenir de sa filiale les coûts
réels de production des roulements à rouleaux sphériques. Cependant, nous avons
augmenté le prix de cession interne entre la filiale commune et FAG-Italy pour traduire
les pertes subies au cours de la période observée parce que les prix de cession interne
globaux étaient inférieurs au coût de production des roulements et que les pertes de la
filiale commune doivent être absorbés par les associés de lentreprise commune
(cest nous qui soulignons) »
41 Torrington Company v. United
States, 82 F.3d 1039 (Fed. Cir. 1996) 1039, 1051, réponse de lorganisme
denquête aux observations de Stelco dans « Comments Challenging Part of the
Commerce Departments Final Remand Determination » (19 octobre 1998), p.7. Le
circuit fédéral a conclu que la décision du ministère nétait pas conforme au
droit parce quil avait omis de traiter correctement les corrections a posteriori des
prix de vente (CPPV), à savoir en tant que frais de vente directs. Le Commerce les avait
traitées comme des dépenses indirectes (et, à ce titre, déductible de la valeur sur le
marché étranger selon la réglementation sur la compensation des prix de vente des
exportateurs) en raison, en partie, de la façon dont lentreprise enregistrait et
déclarait ses chiffres. Le tribunal a fait remarquer que « la façon dont les dépenses
sont réparties, si elle est différente du calcul des dépenses, ne change rien au
rapport entre dépenses et ventes en lespèce ». Le tribunal a refusé de se
considérer lié par la façon dont le producteur tenait ses registres comptables et
déclarait ses chiffres au Commerce. En loccurrence, les chiffres étaient
enregistrés sans être associés à des opérations précises (en fonction des clients
plutôt que des ventes), mais il était possible, quoique seulement avec énormément de
diffculté, de les relier à des opérations précises. Le ministère a eu tort de ne pas
considérer le fonds plutôt que la forme des redressements enregistrés.
42 Voir la section III,
NORME DE RÉVISION, supra. |