DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
CHAPITRE 19 DE L’ALÉNA
MAGNÉSIUM PUR ET ALLIAGE DE MAGNÉSIUM
EN PROVENANCE DU CANADA
DOSSIER USA-CDA-00-1904-07
I. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
Le groupe spécial binational constitué en vertu de
l’ALÉNA est chargé de l’examen d’une contestation des conclusions
définitives du réexamen par le département du Commerce (le DOC) des
ordonnances instituant un droit compensateur concernant le magnésium pur
et l’alliage de magnésium en provenance du Canada. Final Results of
Full Sunset Reviews of Countervailing Duty Orders: Pure Magnesium and
Alloy Magnesium From Canada, 65 Fed. Reg. 41,444 (5 juillet 2000) (les
conclusions définitives). Dans les conclusions définitives, le DOC a
décidé que la révocation de l’ordonnance causera probablement la poursuite
ou la reprise de la subvention passible de mesures compensatoires et qu’il
communiquerait à la Commission du commerce international (ITC) un taux de
subvention de 1,84 pour 100 pour Norsk Hydro Canada, Inc. (NHCI), la
société faisant l’objet de l’enquête, et un taux applicable à tous les
autres de 4,48 pour 100. Le taux applicable à tous les autres a été porté
par la suite à 7,34 pour 100, en raison d’une erreur matérielle alléguée.
Pure and Alloy Magnesium From Canada; Ministerial Error in Final
Results of Full Sunset Reviews of Countervailing Duties Orders, 65
Fed. Reg. 50,677 (21 août 2000).
Le 25 juillet 2000, l’ITC a notifié au DOC que la
révocation des ordonnances causerait probablement la poursuite ou la
reprise du dommage sensible. Sur le fondement des conclusions définitives
et de la conclusion de l’ITC, le DOC a publié un avis de maintien des
ordonnances selon la procédure de réexamen. Continuation of Antidumping
Duty Order on Pure Magnesium From Canada and Countervailing Duty Orders on
Pure and Alloy Magnesium from Canada, 65 Fed. Reg. 49,964 (16 août
2000).
Le 4 août 2000, le gouvernement du Québec (GDQ) a
déposé une requête d’examen des conclusions définitives par un groupe
spécial sur le fondement de l’article 39 des Règles de procédure des
groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA.
Le 5 septembre 2000, le GDQ a déposé une plainte alléguant les erreurs
suivantes : premièrement, le DOC aurait communiqué des taux pour le
subventionnement futur probable qui n’étaient pas justifiés par une preuve
substantielle dans le dossier; deuxièmement, le DOC aurait communiqué un
taux applicable à tous les autres que rien dans le dossier ne justifie;
troisièmement, le DOC aurait porté à 7,34 pour 100 le taux applicable à
tous les autres, en violation de la loi; et quatrièmement, le DOC aurait
écarté l’information la plus récente, qui indiquait que la seule
subvention en litige se trouvait à un niveau de minimis ou aux
environs.
Le 5 septembre 2000, la requérante dans la procédure
devant le DOC, Magnesium Corporation of America (Magcorp), a déposé une
plainte à la suite de la demande d’examen par un groupe spécial présentée
par le GDQ sur le fondement de l’article 39 des Règles de procédure des
groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA.
La plainte de Magcorp alléguait deux erreurs dans les conclusions
définitives : d’abord, le DOC aurait refusé à tort de faire enquête sur
une subvention faisant l’objet d’allégations nouvelles dans le réexamen au
motif que le bénéficiaire présumé de la subvention n’était ni un
producteur ni un exportateur de la marchandise en cause; ensuite, le DOC
aurait employé erronément l’avantage passible de mesures compensatoires
provenant du dernier examen administratif au lieu du taux établi dans la
décision initiale. Magcorp a noté que ces demandes visaient à assurer la
protection des droits et seraient retirées dans le cas où le groupe
spécial conclurait que les objections du GDQ à l’endroit des conclusions
définitives étaient mal fondées.
Le GDQ et Magcorp ont déposé des mémoires et des
contre-mémoires traitant des questions soulevées dans leurs plaintes. Le
DOC, dans son mémoire, a demandé un renvoi au sujet de la communication et
de la sélection du taux applicable à tous les autres. Sur les autres
points, le DOC a fait valoir que la décision rendue dans les conclusions
définitives était appuyée sur une preuve substantielle et était pour le
reste conforme à la loi.
Une audience a eu lieu le 4 décembre 2001, à
Washington, D.C., pour donner aux parties l’occasion de se faire entendre.
II.
LA PROCÉDURE DEVANT LE DOC
En juillet 1992, à la suite d’une requête de Magcorp
alléguant que NHCI bénéficiait de subventions, le DOC a rendu une décision
définitive instituant un droit compensateur. Dans cette décision, le DOC
concluait que quatre programmes canadiens avaient fourni une subvention
passible de mesures compensatoires à NHCI : i) le financement fédéral
d’une subvention à une étude de faisabilité; ii) la dispense de paiement
des factures d’eau; iii) les subventions au titre de l’article 7 versées
par la Société de développement industriel du Québec ; et iv) les taux
préférentiels d’électricité. Final Affirmative Countervailing Duty
Determinations: Pure Magnesium and Alloy Magnesium From Canada, 57
Fed. Reg. 30,946 (13 juillet 1992) (Décision positive définitive sur les
droits compensateurs). Le DOC a conclu que l’autre société ayant fait
l’objet de l’enquête, Timminco Ltd., avait un taux de subvention net de
zéro et l’a exclue de l’enquête. Le taux de subvention définitif pour NHCI
et tous les autres producteurs (à l’exception de Timminco) se chiffrait à
21,61 pour 100. À la suite de la décision positive de l’ITC sur le dommage,
le DOC a publié l’ordonnance instituant un droit compensateur. Voir
Countervailing Duty Order: Pure Magnesium and Alloy Magnesium From
Canada, 57 Fed. Reg. 39,392 (31 août 1992).
À la suite d’un examen fondé sur le changement de
circonstances demandé par le GDQ et NHCI, le DOC a décidé que les taux
d’électricité payés par NHCI n’étaient pas préférentiels et ne
justifiaient pas de conclure à une subvention. Par conséquent, le DOC a
soustrait la subvention de 14 pour 100 attribuable au programme
d’électricité du calcul du droit compensateur, ce qui donnait un taux de
dépôt de 7,61 pour 100 pour NHCI, dont 6,18 pour 100 étaient attribuables
au programme établi en vertu de l’article 7. Ce taux de dépôt a également
été adopté comme taux applicable à tous les autres. Final Results of
Changed Circumstances Administrative Reviews: Pure Magnesium and Alloy
Magnesium from Canada, 57 Fed. Reg. 54,047 (16 novembre 1992).
Entre la date de l’examen fondé sur le changement de
circonstances et les conclusions définitives du réexamen, le DOC a
effectué six examens administratifs des exportations de magnésium pur et
d’alliage de magnésium vers les États-Unis par NHCI. Dans le sixième
examen, le DOC a déclaré un taux de 0,18 pour 100 pour la dispense de
paiement des factures d’eau et de 1,84 pour 100 pour le programme au titre
de l’article 7. Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada: Final
Results of Countervailing Duty Administrative Reviews, 64 Fed. Reg.
48,805 et 48,806 (8 septembre 1999) (Décision sur le droit compensateur à
la suite du sixième examen). Le DOC a également conclu que le programme
relatif aux factures d’eau (ainsi que toutes les autres subventions autres
que le programme au titre de l’article 7) avait pris fin. Le taux de dépôt
établi dans le sixième examen a donc été fixé à 1,84 %, attribuable au
programme au titre de l’article 7.
Deux examens administratifs additionnels étaient en
cours au moment des conclusions définitives, mais ils n’avaient pas été
menés à terme. Pour le septième examen, le DOC a publié des conclusions
provisoires, qui indiquaient un taux de subvention de 1,38 pour 100,
attribuable au programme au titre de l’article 7. Pure Magnesium and
Alloy Magnesium from Canada: Preliminary Results of Countervailing Duty
Administrative Reviews, 65 Fed. Reg. 25,910 et 25,911 (4 mai 2000).
Et, pour le huitième examen, le taux provisoire (publié après les
conclusions définitives) pour ce programme a été établi à 1,21 pour 100.
Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada: Preliminary Results of
Countervailing Duty Administrative Reviews, 66 Fed. Reg. 23,669 et
23,671 (9 mai 2001).
III. LA COMPÉTENCE DU GROUPE SPÉCIAL ET LE CRITÈRE D’EXAMEN
Le pouvoir du groupe spécial se fonde sur le chapitre
19 de l’ALÉNA. Le paragraphe 1 de l’article 1904 dispose : « S’agissant
des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits
compensateurs … chacune des Parties substituera à l'examen judiciaire une
procédure d’examen par des groupes spéciaux binationaux. » Selon l’article
1911 de l’ALÉNA, les conclusions définitives des réexamens des ordonnances
instituant un droit compensateur sont des « déterminations » qui sont
susceptibles d’examen selon l’article 1904. Dans le présent examen, qui
porte sur une contestation d’une décision du DOC, le groupe spécial doit,
selon le paragraphe 2 de l’article 1904, appliquer les lois des États-Unis.1
Cela comprend les lois, le contexte législatif, les règlements et la
jurisprudence américains pertinents « dans la mesure où un tribunal . . .
tiendrait compte de ces facteurs dans l’examen d’une détermination finale
de l’organisme d’enquête compétent ». En outre, selon le paragraphe 3 de
l’article 1904 de l’ALÉNA, le groupe spécial doit appliquer les «
principes juridiques généraux » et le « critère d’examen qu’un tribunal »
appliquerait.2
Si le présent examen n’avait pas été porté devant le
groupe spécial, il serait porté devant le Tribunal de commerce
international (CIT); le groupe spécial joue le même rôle que celui que
jouerait le CIT n’était de l’article 1904. Le groupe spécial doit
appliquer les règles de fond et de procédure des États-Unis de la même
manière que les appliquerait le CIT. Le groupe spécial doit donc appliquer
le critère d’examen exposé à l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of
1930, qui dispose : « [l]e Tribunal doit juger illicite toute
décision, constatation ou conclusion qui, selon lui, n’est pas appuyée par
une preuve substantielle dans le dossier ou qui, pour quelque autre motif,
n’est pas conforme à la loi ». Selon ce critère, le groupe spécial ne
procède pas à un examen de novo et doit limiter son examen au
dossier administratif constitué dans la procédure faisant l’objet de
l’examen.
Dans l’examen des interprétations de la loi pertinente
par le DOC, le groupe spécial suit l’analyse en deux étapes adoptée par la
Cour suprême dans l’arrêt Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources
Defense Council Inc., 467 U.S. 837 (1984) (Chevron). Pour
commencer, si l’intention du Congrès est exprimée de façon non ambiguë,
c’est le pouvoir judiciaire (c’est-à-dire le groupe spécial) qui est
l’autorité ultime en vue de déterminer si une interprétation adoptée par
l’Administration est compatible avec l’intention claire du Congrès. Par
contre, dans le cas où la loi est muette ou ambiguë, « il appartient au
tribunal de déterminer si la réponse de l’organisme se fonde sur une
interprétation admissible de la loi ». Id., 842 et 843. Le groupe
spécial apprécie simplement si les interprétations de la loi données par
le département sont « suffisamment raisonnables ». American Lamb Co. v.
United States, 785 F.2d 994, 1001 (Fed. Cir. 1986), citant l’arrêt
Chevron, 467 U.S. 843. À cet égard, « il n’est pas nécessaire que
l’interprétation de l’organisme soit la seule interprétation raisonnable
ou celle que le tribunal adopterait si la question s’était posée au départ
dans une procédure judiciaire ». Id. Pour autant que
l’interprétation de l’organisme soit raisonnable, cela suffit selon la
règle de l’arrêt Chevron.
Le groupe spécial a considéré l’arrêt United States
v. Mead Corp., 533 U.S. 218 (2001), dans lequel la Cour suprême a
statué que certaines décisions administratives du Customs Service
(Service des douanes) ne justifient pas le degré de retenue prévu dans
l’arrêt Chevron. Dans l’arrêt Mead, la Cour a adopté un
critère de retenue moindre pour les cas où, notamment, une décision
administrative ne fait pas l’objet d’un examen judiciaire effectué avec
retenue. (Par exemple, dans le cas d’un examen judiciaire de novo
de la décision de l’organisme, l’examen auquel procède le tribunal n’est
pas considéré comme effectué avec retenue.) Ce n’est pas le cas à l’égard
des décisions antidumping pour lesquelles l’examen s’effectue sur la base
du dossier, et non de novo. Dans l’arrêt Pesquera Mares
Australes Ltda. v. United States, 266 F.3d 1372, 1382 (Fed. Cir.
2001), la Cour d’appel pour le Circuit fédéral a conclu que les décisions
antidumping satisfont au critère de l’arrêt Mead pour le degré de
retenue prévu dans l’arrêt Chevron et a statué que « les
interprétations de la loi formulées par le département du Commerce dans
les procédures antidumping appellent la retenue judiciaire selon l’arrêt
Chevron ». Le groupe spécial conclut que ce précédent est
d’application obligatoire et appliquera donc la règle de l’arrêt
Chevron concernant la retenue à l’égard des interprétations de la loi
formulées par le DOC dans les conclusions définitives.
S’agissant des conclusions de fait, le groupe spécial
examine si le DOC a pris en compte les éléments de preuve pertinents qu’un
esprit raisonnable considérerait pour étayer la conclusion. Zenith
Elecs. Corp. v. United States, 77 F.3d 426, 430 (Fed. Cir. 1996),
nouvelle audience refusée 11 avril 1996. « Il n’appartient pas au Tribunal
de retenir l’opinion qu’il aurait choisie dans un procès de novo
tant que la décision de l’organisme est étayée par une preuve
substantielle. » Porc frais, frigorifié et congelé, du Canada,
USA-89-1904-06, 8 (28 septembre 1990), citant la décision Hercules,
Inc. v. United States, 673 F. Supp. 454, 479 (CIT, 1987).
IV. LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE GDQ
Dans son mémoire et dans sa présentation à l’audience,
le GDQ a modifié les allégations d’erreur indiquées dans sa plainte.3 Le groupe spécial a examiné ces allégations modifiées dans l’ordre adopté par
le GDQ.
A. Le DOC aurait inversé le critère légal
Le GDQ plaide que les dispositions sur le réexamen
établissent une présomption que les ordonnances instituant un droit
compensateur « prendront fin au terme des cinq ans », à moins qu’on ne
démontre clairement que, « faute de la discipline imposée par les
ordonnances », le subventionnement continuerait à fausser les échanges.
Voir le mémoire du GDQ, 18. À l’appui de cette position, le GDQ cite le
paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et
les mesures compensatoires (l’Accord SMC), qui dispose : « tout droit
compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la
date à laquelle il aura été imposé . . . à moins que les autorités ne
déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date . . . qu'il
est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se
reproduiront si le droit est supprimé4. » Le Congrès a mis en œuvre cette
règle dans l’Uruguay Round Agreements Act (URAA) en ajoutant les
nouveaux articles 751(c)-(d) et 752(b) au Tariff Act. L’article
751(c) oblige le DOC et l’ITC à commencer un examen en vue de déterminer
si la « suppression » d’une ordonnance instituant un droit compensateur
après cinq ans « causera probablement la poursuite ou la reprise de . . .
la subvention passible de mesures compensatoires . . . et du dommage
important5 ». De plus, l’article 751(d) prévoit que le DOC doit révoquer
une ordonnance instituant un droit compensateur à moins qu’il ne conclue à
l’occasion d’un réexamen qu’il est probable que la subvention « se
poursuivra ou reprendra6 ».
Le GDQ soutient que le DOC a « trahi » le critère «
probable que la subvention se poursuivra ou reprendra » que prévoient tant
la loi américaine que l’Accord de SMC. Selon ce qui est allégué, le DOC
aurait plutôt appliqué le critère « n’est pas probable que la subvention
se poursuive ou reprenne ». À l’appui de sa position, le GDQ cite une
disposition du règlement du DOC, 19 C.F.R. § 351.222(i)(ii) (2001),
prévoyant que le DOC révoquera une ordonnance lorsque « le Secrétaire
détermine que la révocation ou la cessation d’effet ne causera
probablement pas la poursuite ou la reprise . . . de la subvention
passible de mesures compensatoires » [non souligné dans l’original]. Sur
le fondement de cette disposition réglementaire, le GDQ plaide qu’on a
inversé la présomption de la loi et de l’Accord SMC selon laquelle les
ordonnances devraient prendre fin au terme de cinq ans, à moins que
n’intervienne une décision au sujet de la probabilité de poursuite ou de
reprise de la subvention passible de mesures compensatoires. Sauf ce texte
unique, le GDQ ne cite aucun autre règlement, politique ou décision du DOC
qui emploierait le prétendu critère inversé.
Le GDQ invoque la fréquence des décisions positives du
DOC comme preuve que celui-ci « ne s’est pas conformé à la lettre, aux
objectifs ou à l’intention de la loi américaine sur le réexamen et de
l’Accord SMC ». Mémoire du GDQ, 20. Le groupe spécial n’est pas persuadé
que ce chiffre, à lui seul, a une importance décisive.
Le groupe spécial conclut que le DOC n’a pas « inversé
» le critère légal pour la révocation des ordonnances instituant un droit
compensateur. L’article 751(c) de la loi prévoit manifestement un critère
fondé sur la probabilité7. De même, 19 C.F.R. § 351.218(b) (2001) du
règlement du DOC, qui expose le critère de réexamen. En outre, le document
du DOC intitulé Policies Regarding the Conduct of Five-year (“Sunset”)
Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders, 63 Fed. Reg.
18,871 et 18,872 (16 avril 1998) (Sunset Policy Bulletin) mentionne
à de nombreuses reprises le critère fondé sur la probabilité. Par exemple,
le Bulletin indique : « L’URAA attribue au département du Commerce …la
responsabilité de déterminer si la révocation ou la cessation d’effet
d’une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur …causera
probablement la poursuite ou la reprise du dumping ou d’une subvention
passible de mesures compensatoires ». On retrouve dans tout le Sunset
Policy Bulletin une formulation semblable du critère, « causera
probablement la poursuite ou la reprise du dumping »8.
Le seul endroit où l’on trouve la formulation « ne
causera probablement pas » est 19 C.F.R. § 351.222(i), qui prévoit que le
DOC « révoquera une ordonnance » lorsque le Secrétaire détermine que « la
révocation ou la cessation d’effet ne causera probablement pas la
poursuite ou la reprise9 » d’une subvention passible de mesures
compensatoires. À notre avis, cependant, l’article 351.222(i) est
manifestement d’ordre procédural et n’impose pas un critère « ne causera
probablement pas » au cours de la procédure sur le fond dans le réexamen.
De l’avis du groupe spécial, la mention « ne causera probablement pas »
dans cet article ne représente pas une inversion du critère « causera
probablement la poursuite ou la reprise » qu’on trouve dans la loi et dans
l’Accord SMC.
Notre analyse prend pour point de départ la disposition
du règlement du DOC 19 C.F.R. § 351.218, qui contient des « règles
concernant la procédure du réexamen ». L’article 351.218(b) prévoit que le
Secrétaire procédera à un examen pour déterminer si la révocation d’une
ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur « causera
probablement la poursuite ou la reprise du dumping ou d’une subvention
passible de mesures compensatoires ». Le règlement prévoit ensuite que, si
les décisions du Secrétaire (et de l’ITC) sont positives, l’ordonnance est
maintenue. Si l’une ou l’autre des décisions est négative, l’ordonnance
est révoquée. On ne trouve pas dans ces dispositions réglementaires
d’indication d’un critère inversé.
La disposition réglementaire invoquée par le GDQ se
retrouve plus loin dans un article qui traite de la procédure applicable
lorsque le Secrétaire n’a pas rendu de décision positive selon l’article
351.218(b). L’article 351.222(i) prévoit expressément que, si le DOC,
après une enquête, conclut que la poursuite ou la reprise de la subvention
n’est pas probable sur le fondement de l’application du critère de
l’article 351.218 ( « causera probablement »), il révoque l’ordonnance.
Étant donné la position de cette formulation dans un article portant sur
la procédure, le groupe spécial ne pense pas qu’elle représente une
inversion du critère légal approprié qui est formulé clairement à
l’article 351.218.
En l’espèce, le DOC a expressément conclu que la
poursuite ou la reprise de la subvention était probable. Voir Final
Results, 65 Fed. Reg. 41,444 ( « Au terme du présent examen, le
département conclut que la révocation des ordonnances instituant un droit
compensateur causerait probablement la poursuite ou la reprise de la
subvention passible de mesures compensatoires. ») La note sur la décision
du DOC concluait que « la révocation de ces ordonnances causera
probablement la poursuite ou la reprise d’une subvention passible de
mesures compensatoires. » Voir Memorandum from Jeffrey A. May to Troy
H. Cribb re: Issues and Decision Memo for the Full Sunset Reviews of Pure
Magnesium and Alloy Magnesium from Canada: Final Results, 6 (5
juillet 2000) (Note sur les conclusions définitives). Ces conclusions
indiquent que le DOC a procédé à l’analyse conformément au critère de
probabilité prévu par l’Accord SMC, la Loi, l’article 351.218 du règlement
du DOC et le Sunset Policy Bulletin. La note sur la décision du DOC
indique même la « probabilité de poursuite ou de reprise d’une subvention
passible de mesures compensatoires » comme l’une des questions sur
lesquelles le DOC a reçu des mémoires et des contre-mémoires des parties.
On ne trouve dans le dossier aucune preuve que le DOC
ait appliqué un critère « inversé » pour conclure qu’il était probable que
la subvention se poursuivrait ou reprendrait. La disposition réglementaire
invoquée par le GDQ n’est pas mentionnée dans les conclusions définitives
du DOC, ni dans la note sur les conclusions définitives accompagnant ce
document, ce qui est normal compte tenu du caractère procédural de la
disposition 19 C.F.R. § 351.222(i) . C’est seulement après une décision
sur le fond du Secrétaire portant qu’il n’est pas probable que la
subvention se poursuive ou reprenne, que la disposition 19 C.F.R. §
351.222(i) serait applicable. Puisque le Secrétaire en l’espèce a conclu
que la poursuite ou la reprise de la subvention était probable, il n’y
avait pas lieu pour le DOC de mentionner la disposition 19 C.F.R. §
351.222(i).
B. Le département du Commerce se serait
appuyé sur l’étalement de la subvention comme preuve de la
probabilité de la poursuite de la subvention passible de mesures
compensatoires en violation de la loi
Le GDQ prétend ensuite que, comme « l’étalement
d’avantages généré par la comptabilité » n’est pas le type de
subventionnement que vise l’Accord SMC, tel qu’il est mis en œuvre par
l’article 751, il n’y a pas de justification de maintenir une ordonnance
après la durée initiale de cinq ans10. Selon le GDQ, le Sunset Policy
Bulletin va à l’encontre de la loi en prévoyant que le DOC déterminera
« normalement qu’une subvention passible de mesures compensatoires se
poursuivra lorsque le flux des avantages, tel qu’il a été défini par le
département, se poursuivra au-delà du réexamen ». Mémoire du GDQ, 23. Le
GDQ fait valoir que cette politique, sur laquelle s’est appuyé le DOC dans
les conclusions définitives, est incompatible avec la loi et qu’il n’y a
pas lieu de faire preuve de retenue à l’endroit de cette politique. Le GDQ
soutient également qu’« il est peu probable, étant donné la nature même
des contributions uniques des années passées, qu’elles se poursuivent ou
reprennent ». Id., 24.
La contestation du GDQ rend nécessaire pour le groupe
spécial d’évaluer si la méthodologie appliquée par le DOC aux
contributions non récurrentes, qui répartit souvent les subventions sur
des périodes pouvant aller jusqu’à 15 ans, peut être conciliée avec la
limitation à cinq ans de la durée des ordonnances instituant un droit
compensateur, laquelle s’applique à moins que le DOC n’estime qu’il est
probable que « la subvention se poursuivra ou reprendra ». En d’autres
termes, est-ce à bon droit que le GDQ plaide que, dans le cas où le DOC
décide de répartir la valeur de la subvention sur une période supérieure à
cinq ans, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il est probable que le
subventionnement se poursuive ou reprenne après la période initiale de
cinq ans? Il s’agit là d’une question nouvelle.
La principale composante du taux de subvention établi
dans le sixième examen administratif était l’effet prolongé de la
subvention au titre de l’article 7 accordée par la Société de
développement industriel du Québec à NHCI en 1988. Le DOC a décidé, dans
l’enquête initiale, que NHCI recevait une part disproportionnée des fonds
disponibles dans le cadre de ce programme en 1988 et que la réception de
cette part était passible de mesures compensatoires. Après avoir déterminé
qu’il s’agissait d’une contribution non récurrente, le DOC « a réparti les
avantages sur une période de 14 ans, soit la durée utile moyenne des
actifs dans l’industrie du magnésium ». Final Affirmative
Countervailing Duty Detemination, 57 Fed. Reg. 30,949. Le flux des
avantages provenant de cette subvention unique prendra fin en 2004.
La note sur la décision qui accompagnait les
conclusions définitives expliquait que le DOC s’était appuyé sur le
Sunset Policy Bulletin pour conclure qu’il était probable qu’une
subvention passible de mesures compensatoires se poursuivrait ou
reprendrait sur le seul fondement du flux d’avantages découlant de la
subvention au titre de l’article 7. D’après le Bulletin,
Le SAA, 889, prévoit qu’à l’égard des
subventions dont les avantages sont répartis dans le temps, comme
les dons, les prêts à long terme ou les participations au capital
social, le département « considérera s’il est probable que le flux
d’avantages entièrement réparti se poursuivra après la fin de
l’examen, sans égard au fait que le programme dont découle
l’avantage à long terme continue d’exister ».
Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,874 et
18,87511. Lorsqu’il existe un tel flux d’avantages qui continue après la
date du réexamen, le département déterminera « normalement » qu’une
subvention passible de mesures compensatoires se poursuit. Sunset
Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,874.
Le GDQ fait valoir que le SAA, qui est un exposé
officiel des vues de l’Administration concernant l’interprétation et
l’application des Accords du Cycle de l’Uruguay, et le Sunset Policy
Bulletin sont incompatibles avec la loi. Le groupe spécial ne peut
souscrire à cette position. L’article 751(c)(1) prévoit que le DOC procède
à un examen pour déterminer s’il est probable que la révocation d’une
ordonnance « causera la poursuite ou la reprise » de la subvention12. La même formulation est employée à l’article 752(b). Il est significatif que
ce texte soit disjonctif : la poursuite ou la reprise peuvent chacune être
le fondement pour conclure qu’il est « probable ». Ce caractère disjonctif
est pertinent, parce que, selon une pratique de longue date du DOC, une
subvention non récurrente est réputée continuer à fournir un avantage au
cours de toute la période sur laquelle elle est répartie. Voir
Cold-Rolled Carbon Steel Flat-Rolled Products From Argentina: Final
Affirmative Countervailing Duty Determination and Countervailing Duty
Order, 49 Fed. Reg. 18,006 et 18,016 (26 avril 1984).
Le groupe spécial conclut que le SAA et le Sunset
Policy Bulletin ne sont pas incompatibles avec le cadre législatif.
Selon la pratique du DOC, l’avantage d’une subvention répartie dans le
temps est réputé se poursuivre au cours de toute la période sur laquelle
elle est répartie. Cette pratique existait déjà au moment où l’Accord SMC
a été adopté et on peut supposer qu’elle était connue des négociateurs du
Cycle de l’Uruguay. Le groupe spécial conclut que le terme « poursuite »
peut s’interpréter de façon raisonnable comme incluant ces cas où le
tableau de répartition (ou l’étalement des avantages) prévoit la
répartition d’une partie de la subvention dans des périodes postérieures
au réexamen. Il n’y a pas de conflit entre l’Accord SMC et le Sunset
Policy Bulletin cité par le DOC à l’appui des conclusions définitives.
Si le groupe spécial concluait que la position du SAA
et du Sunset Policy Bulletin sur les contributions non récurrentes
est incompatible avec les articles 751(c) et 752(b) du Tariff Act,
il se trouverait à statuer qu’aucune ordonnance instituant un droit
compensateur portant sur une contribution non récurrente ne peut être
prolongée dans un réexamen. Le procureur du GDQ a concédé que ce résultat
serait la conséquence nécessaire de l’interprétation qu’il faisait valoir
dans ses mémoires et dans ses plaidoiries. Le groupe spécial n’est pas
disposé à adopter cette interprétation de la loi. Cette interprétation
serait incompatible avec la pratique de longue date du DOC et on ne peut
rien trouver qui l’appuie dans la loi ou dans l’Accord SMC. Nous concluons
que l’interprétation de la loi adoptée par le DOC dans le Sunset Policy
Bulletin, de même que l’application de cette interprétation dans la
procédure, est raisonnable et justifie la retenue.
C. Le DOC n’aurait pas utilisé l’information la plus récente
et aurait écarté la nature de minimis de la subvention
étalée
La loi prévoit que le DOC détermine le taux de
subvention qui « s’appliquera probablement » au cours de la période
postérieure à l’examen13. Signalant que le taux de droit compensateur fondé
sur la subvention au titre de l’article 7 a « diminué chaque année », le
GDQ fait valoir que les avantages répartis de la subvention vont continuer
à diminuer et que l’étalement des avantages était trop petit pour étayer
une conclusion qu’il était probable qu’une subvention passible de mesures
compensatoires se poursuivrait ou reprendrait ». Mémoire du GDQ, 25. Sur
le fondement de ces positions, le GDQ plaide que le DOC 1) n’a pas employé
l’information la plus récente pour déterminer le taux de subvention qui
s’appliquerait probablement et 2) n’a pas tenu compte de la règle de
minimis dans les circonstances du réexamen. Le groupe spécial conclut
qu’un renvoi est nécessaire sur la première de ces questions, mais non sur
la deuxième.
1) Le moyen fondé sur l’information récente :
Lorsque les conclusions définitives ont été adoptées, les septième et
huitième examens administratifs de l’ordonnance étaient en cours. Les
conclusions provisoires du septième examen ont été publiées avant les
conclusions définitives du réexamen et indiquaient un taux de 1,38 pour
100 à l’égard de NHCI. Dans le huitième examen, la marge provisoire était
de 1,21 pour 100. Le GDQ plaide maintenant que la subvention nette
passible de mesures compensatoires qui s’appliquerait probablement si les
ordonnances étaient révoquées devrait être le taux de 1,21 pour 100 établi
dans les conclusions provisoires du huitième examen administratif et que
c’est à tort que le DOC s’est appuyé sur les conclusions définitives du
sixième examen.
En expliquant sa décision d’employer le taux déterminé
dans le sixième examen, le DOC a indiqué :
[n]ous ne convenons pas qu’il faudrait employer
le taux de subvention de 1,22 pour 100, fondé sur le calcul de
l’an 2000, ainsi que le recommandent NHCI et le GDQ . . . [L]e
taux de 1,84 pour 100 à l’égard de NHCI . . . est le taux calculé
le plus récent dont dispose le département, dans les conclusions
définitives du sixième examen administratif (de 1997).
Voir la note sur les conclusions définitives, Comm. de
la partie intéressée, 2. De l’avis du groupe spécial, cette explication ne
justifie pas d’écarter les conclusions provisoires des septième et
huitième examens. Il se peut que d’excellents motifs justifient cette
décision, mais puisqu’on ne les trouve nulle part dans la note sur la
décision du DOC, le groupe spécial n’entend pas faire de conjectures à
leur sujet.
Le DOC doit communiquer à l’ITC le taux qui
s’appliquera probablement dans la période postérieure au réexamen. En
raison de l’incidence potentielle de cette conclusion sur les
délibérations de l’ITC au sujet du dommage, le DOC a l’obligation de
procéder à une appréciation pondérée du taux qui s’appliquera probablement,
de manière à éviter d’exercer une influence indue sur le processus de
décision de l’ITC. Par exemple, un taux déraisonnablement élevé pourrait
amener l’ITC à rendre une décision qu’il ne rendrait pas si le taux
projeté était moindre. Il va de soi que le résultat opposé est également
possible.
Le groupe spécial conclut que l’adoption par le DOC des
conclusions du sixième examen comme le taux à communiquer à l’ITC était
arbitraire parce que les « motifs » indiqués sont loin de constituer une
explication adéquate. Compte tenu que le taux communiqué constitue un
aspect essentiel de la décision de l’ITC sur la poursuite du dommage, les
décisions du DOC sur le taux communiqué doivent avoir un fondement clair
dans la loi et les politiques. Nous estimons qu’un tel fondement fait
défaut en l’espèce et que le renvoi est nécessaire.
Nous notons que Magcorp a également contesté l’emploi
par le DOC des conclusions du sixième examen, soutenant que le Sunset
Policy Bulletin exige l’emploi du taux établi dans l’enquête initiale,
à moins que le DOC ne justifie un taux différent. Cet argument est traité
ci-dessous, dans la partie V.B.
2) L’argument de minimis : Le GDQ
soutient que le DOC n’a pas procédé à une analyse pondérée appliquant les
règles de minimis aux circonstances présentées dans ce réexamen.
L’argument se fonde sur l’allégation que le taux du droit compensateur
pour la période postérieure au réexamen diminuera probablement au-dessous
du niveau de 1 pour 100. S’il est exact qu’un droit compensateur est de
minimis s’il est inférieur à « 1 pour 100 ad valorem 14», nous ne
jugeons pas opportun d’obliger le DOC à se demander si un taux de
subvention peut devenir de minimis en l’absence de preuve au
dossier sur laquelle il pourrait fonder une telle conclusion. En l’espèce,
l’information la plus récente à la disposition du DOC consiste dans les
conclusions provisoires du huitième examen, qui indiquent un taux
supérieur à 1 pour 100 et, donc, un taux qui excède le niveau de
minimis. Dans ces circonstances, nous ne pouvons reprocher au DOC
d’avoir refusé de conclure que le taux qui s’appliquera probablement
serait de minimis.
D. Le DOC aurait établi à tort un taux
applicable à tous les autres
Dans les conclusions définitives, modifiées, le DOC a
adopté un taux applicable à tous les autres de 7,34 pour 100, soit un taux
presque identique au taux original appliqué à NHCI dans l’enquête initiale,
modifié par la décision au sujet du changement de circonstances. Le GDQ
conteste l’utilisation de ce taux applicable à tous les autres en faisant
valoir que le DOC n’avait aucun fondement lui permettant de conclure qu’un
producteur canadien autre que NHCI bénéficierait de la seule subvention
justifiant toujours l’ordonnance instituant un droit compensateur. Le GDQ
plaide effectivement que la subvention au titre de l’article 7 ne
s’appliquait qu’à NHCI, qu’aucun autre producteur ne bénéficierait de
cette subvention non récurrente et que le taux applicable à tous les
autres adopté par le DOC n’avait pas de fondement dans le dossier. Mémoire
du GDQ, 32 et 33.
Le DOC n’a pas défendu son choix d’un « taux applicable
à tous les autres ». Il a plutôt concédé qu’il « n’a pas donné une
explication suffisante de sa décision sur le taux applicable à tous les
autres » et « a formulé le mauvais critère à l’égard de la subvention
nette passible de mesures compensatoires qui s’appliquerait probablement
si l’ordonnance était révoquée ». Voir le mémoire du département du
Commerce, 50 (19 juillet 2001). En outre, le DOC a concédé qu’il n’a pas
expliqué le raisonnement justifiant sa décision. Id., 51. Le DOC a
donc demandé au groupe spécial d’ordonner un renvoi pour lui permettre de
considérer à nouveau la question et expliquer son raisonnement. Le groupe
spécial convient que le renvoi pour considérer à nouveau le taux «
applicable à tous les autres » est indiqué.
VI. LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR MAGCORP
Étant donné qu’un renvoi est nécessaire pour les motifs
exposés ci-dessus, le groupe spécial doit considérer les questions
soulevées dans la requête conditionnelle d’examen présentée par Magcorp.
A. Le DOC aurait refusé à tort d’enquêter sur les
subventions que recevait probablement Magnola
Magcorp a soulevé pour la première fois la question des
subventions potentielles à Magnola Metallurgy Inc. (Magnola) dans une
réponse à l’avis d’ouverture des réexamens publié par le DOC. Magcorp
alléguait que Magnola, société qui a commencé ses activités après
l’imposition de l’ordonnance instituant le droit compensateur, avait
commencé à produire du magnésium au Québec et avait reçu des subventions
potentiellement passibles de mesures compensatoires. Magcorp
Substantive Response to Notice of Initiation, 24 à 35 (1er
septembre 1999). Citant l’article 752(b)(2)(B) du Tariff Act,
Magcorp exposait :
[P]our que le département procède à l’examen du
programme visé par l’allégation nouvelle, il faut qu’il y ait la
possibilité d’une décision positive d’instituer un droit
compensateur à l’égard d’un tel programme, l’exportateur ou le
producteur dont il est allégué qu’il a reçu la subvention doit
être « visé par l’examen » et il faut établir un « motif valable
». Ainsi qu’il est démontré ci-dessous, chacun de ces trois
éléments se retrouve dans deux programmes dont se prévaut
actuellement Magnola.
Id., 24. Magcorp alléguait que Magnola était «
visée par l’examen [le réexamen] », parce qu’elle produisait actuellement
la marchandise en cause et faisait des offres de vente aux États-Unis.
Id., 29 à 31. De plus, il existait un « motif valable » parce que le
fait que des subventions passibles de mesures compensatoires avaient été
accordées à Magnola n’avait pas été à la disposition de Magcorp au cours
du dernier examen administratif. Id., 31 à 34 (citant le SAA et le
Sunset Policy Bulletin du DOC).
Dans sa décision provisoire, le DOC a refusé d’enquêter
sur la question de savoir s’il était probable que Magnola recevrait des
subventions passibles de mesures compensatoires dans le cas où
l’ordonnance serait révoquée.
Nous convenons avec NHCI et le GDQ qu’il n’est
pas opportun de considérer Magnola et les subventions potentielles
à Magnola dans le cours de ces réexamens. Magnola n’est ni un
producteur, ni un exportateur de la marchandise en cause et elle
n’est donc pas une partie intéressée au sens défini à l’article
771(9) de la Loi; Magnola n’est pas non plus visée par cette
ordonnance.
Voir le Memorandum from Jeffrey A. May to Robert S. LaRussa re
Issues and Decision Memo for the Sunset Reviews of Alloy Magnesium and
Pure Magnesium from Canada; Preliminary Results (29 février 2000).
Dans son mémoire, Magcorp a contesté la conclusion
provisoire du DOC que Magnola n’est ni un producteur ni un exportateur de
la marchandise en cause et qu’elle n’est pas visée par cette ordonnance.
Voir le mémoire de Magcorp, 6 à 10 (21 mars 2001). Magcorp a fait valoir
que l’ordonnance visait l’ensemble des marchandises en cause provenant du
pays exportateur, que Magnola avait commencé la production pilote du
magnésium et que la preuve au dossier établissait que des ventes par
Magnola aux États-Unis étaient à la fois probables et imminentes. Id.
Dans la note sur la décision accompagnant les
conclusions définitives du réexamen, le DOC a encore une fois refusé
d’enquêter sur les allégations de Magcorp au sujet de Magnola. Il a donné
l’explication suivante :
Comme nous l’avons indiqué dans nos conclusions
provisoires, nous convenons avec NHCI et le GDQ qu’il n’est pas
opportun de considérer Magnola et les subventions potentielles à
Magnola dans le cours de ces réexamens. Nous ne sommes pas de
l’avis de Magcorp, qui estime qu’il existe une preuve suffisante
au dossier pour étayer une décision que Magnola a produit ou
exporté la marchandise en cause. Nous n’estimons pas non plus,
même si nous devions adopter le critère proposé par Magcorp, que
la preuve établit une « intention claire et actuelle » d’exporter.
Selon 19 C.F.R. 351.218(e)(2)(i), le département ne fixera
normalement pas de droit compensateur en l’absence de production
et d’exportation et, en outre, le département ne calculera jamais
un taux de droit compensateur pour un expéditeur nouveau dans le
cadre d’un réexamen. Nous estimons donc que Magnola n’est ni un
producteur ni un exportateur de la marchandise en cause et qu’elle
n’est pas, par conséquent, une partie intéressée au sens défini à
l’article 771(9) de la Loi; Magnola n’est pas non plus visée par
cette ordonnance.
Voir la note sur les conclusions définitives, à Comm. de la partie
intéressée 1.
Dans son mémoire présenté au groupe spécial, le DOC a
fait observer que la loi définit une « partie intéressée » comme « un
fabricant, producteur ou exportateur étranger . . . de la marchandise en
cause », 19 U.S.C. § 1677(9)(A) (2001); qu’elle définit la « marchandise
en cause » comme « la catégorie ou le type de marchandise qui entre dans
la portée . . . d’une ordonnance » 19 U.S.C. § 1677(25) (2001); et qu’elle
définit la catégorie ou le type de marchandise qui entre dans la portée
d’une ordonnance comme « une marchandise importée ou vendue (ou qui sera
probablement vendue) en vue de l’importation, aux États-Unis » 19 U.S.C. §
1671(a)(2) (2001). Mémoire du DOC, 45 et 46. Le DOC a fait valoir que
Magnola n’est pas visée par ces définitions, parce qu’elle n’a pas déclaré
en douane des marchandises, ni effectué de vente ou de vente probable,
c’est-à-dire une offre de vente irrévocable, aux États-Unis. Id.,
47. Au cours des plaidoiries, le DOC est revenu sur sa position qu’une
offre de vente irrévocable est nécessaire, mais a continué de soutenir que
Magnola n’était pas une partie intéressée au sens de la loi. Voir la
transcription 1904-07, 62 et 63, 68 et 69.
La justification donnée par le DOC pour refuser la
demande de Magcorp d’enquêter sur Magnola n’est pas suffisante. Nous ne
voyons pas la pertinence de la question de savoir si Magnola est une «
partie intéressée » au sens de 19 U.S.C. § 1677(9)(A), seule disposition
de la loi citée par le DOC. Magcorp, qui a demandé au DOC de considérer
les subventions passibles de mesures compensatoires qui auraient été
fournies à Magnola, est incontestablement une « partie intéressée ». Nous
ne connaissons pas de disposition de la loi qui oblige le bénéficiaire
présumé des subventions à être également partie intéressée et le DOC ne
nous a pas indiqué de disposition du genre. L’article 19 U.S.C. § 1677(9)
est purement définitoire; il n’entre en jeu que si une autre disposition
de fond de la loi emploie le terme défini. En l’espèce, on n’a indiqué
aucune disposition du genre.
Le DOC n’explique pas pourquoi il estime qu’il faudrait
commencer par établir que Magnola est une « personne intéressée » au sens
de la loi pour qu’il puisse ensuite enquêter sur les allégations formulées
par Magcorp. Sans ce lien, les arguments rattachés à la définition que
formule le DOC au sujet de la qualité de personne intéressée de Magnola au
sens de 19 U.S.C. § 1677(9) ne sont pas pertinents sur le plan juridique15.
De même, le DOC n’explique pas pourquoi il n’a pas décidé si Magcorp avait
établi un « motif valable » l’autorisant à considérer les allégations de
celle-ci sur les nouvelles subventions passibles de mesures compensatoires
qui auraient été accordées, comme il était tenu de le faire par l’article
752(b)(2)(B) de la loi.
Le régime établi pour la considération dans les
réexamens des allégations au sujet des programmes qui, selon des
allégations nouvelles, fournissent des subventions passibles de mesures
compensatoires est sans ambiguïté. La loi dispose :
(1) RÈGLE GÉNÉRALE - Dans un examen effectué en
vertu de l’article 1675(c) du présent titre, l’administration
compétente détermine si la révocation de l’ordonnance instituant
un droit compensateur ou la cessation d’une enquête suspendue
selon l’article 1671(c) du présent titre causera probablement la
poursuite ou la reprise d’une subvention passible de mesures
compensatoires. L’administration compétente considère :
(A) la subvention nette passible de mesures
compensatoires, déterminée dans l’enquête et dans les examens
ultérieurs;
B) si un changement dans le programme qui a
donné lieu à la subvention nette passible de mesures
compensatoires visée au sous-alinéa (A) est survenu qui influera
probablement sur la subvention nette passible de mesures
compensatoires.
(2) CONSIDÉRATION D’AUTRES FACTEURS - Si un
motif valable est établi, l’administration compétente considère
aussi :
(A) les programmes dont il a été décidé qu’ils
fournissent des subventions passibles de mesures compensatoires
dans d’autres enquêtes ou examens effectués en vertu du présent
titre, mais seulement dans la mesure où ces programmes
(i) peuvent potentiellement être utilisés
par les exportateurs ou les producteurs visés par l’examen
selon l’article 1675(c)
(ii) n’existaient pas à l’époque où
l’ordonnance instituant le droit compensateur a été prononcée
ou l’accord de suspension a été accepté;
(B) les programmes qui, selon des
allégations nouvelles, fournissent des subventions passibles de
mesures compensatoires, mais seulement dans la mesure où
l’administration compétente rend une décision positive sur le
droit compensateur à l’égard de ces programmes et à l’égard des
exportateurs ou producteurs visés par l’examen.
19 U.S.C. §§ 1675a(b)(1)-(2) (non souligné dans l’original).
Deux conditions s’appliquent à la décision par le DOC
de considérer des programmes qui, selon des allégations nouvelles,
fournissent des subventions passibles de mesures compensatoires : en
premier lieu, il faut établir un motif valable pour lequel le DOC devrait
considérer d’autres facteurs - outre ceux qui sont énumérés à l’article 19
U.S.C. § 1675a(b)(1) - pour déterminer si la révocation d’une ordonnance
instituant un droit compensateur causera probablement la poursuite ou la
reprise d’une subvention passible de mesures compensatoires; en second
lieu, si un motif valable a été établi, le DOC ne considérerait les
programmes qui, selon des allégations nouvelles, fournissent des
subventions passibles de mesures compensatoires que dans la mesure où il
rend une décision positive sur le droit compensateur à l’égard de ces
programmes et à l’égard des exportateurs ou producteurs visés par l’examen.
Il serait entièrement spéculatif pour le groupe spécial
de déterminer si ces conditions ont été remplies en l’espèce, étant donné
que les conclusions définitives n’en traitent pas. Il semble que le DOC,
en se concentrant à tort sur la question de savoir si Magnola était une «
partie intéressée » au sens défini par la loi, ne s’est pas posé la
question de savoir si Magcorp avait établi un motif valable pour lequel le
DOC devrait considérer les programmes qui, selon les allégations nouvelles
de Magcorp, fournissaient à Magnola des subventions passibles de mesures
compensatoires. Voir la transcription 1904-07, 68. Parce qu’il ne s’est
pas posé la question de savoir si on avait établi un motif valable, le DOC
n’a pas considéré si les programmes visés par les allégations nouvelles
étaient passibles de mesures compensatoires ou si Magnola pouvait à bon
droit être considérée comme un exportateur ou un producteur « visé par
l’examen » dans le contexte de l’article 19 U.S.C. § 1675a(b)(2)16.
Pour ces motifs, nous renvoyons l’affaire au DOC pour
qu’il considère les allégations de Magcorp au sujet de Magnola selon les
critères énoncés à l’article 752(b)(2)(B) de la loi. Le DOC donnera une
explication des motifs de sa décision quant au motif valable de considérer
d’autres facteurs. Si le DOC devait conclure qu’un motif valable a été
établi, il devra fournir une explication détaillée des raisons de sa
décision quant aux questions de savoir si les programmes visés par les
allégations nouvelles sont passibles de mesures compensatoires et si
Magnola peut à bon droit être considérée comme un exportateur ou un
producteur « visé par l’examen », dans le contexte de l’article
752(b)(2)(B).
B. Le DOC aurait à tort choisi le taux de la dernière
enquête pour NHCI
Magcorp soutient également que le DOC aurait dû
utiliser pour NHCI le taux provenant de l’enquête initiale comme l’exigent
« normalement » le Sunset Policy Bulletin et le SAA. Le DOC a
plutôt utilisé le taux provenant du dernier examen administratif terminé
comme taux pour NHCI qu’elle a communiqué à l’ITC.
Le Sunset Policy Bulletin, s’appuyant sur le SAA
et le House Report sur l’URAA, indique que le DOC « communiquera
normalement à la Commission la subvention nette passible de mesures
compensatoires qui a été déterminée . . . dans l’enquête initiale ».
Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,773. Le Bulletin
prévoit également des ajustements au montant de la subvention dans
certaines circonstances définies. Id. Bien qu’aucune de ces
circonstances ne se retrouve dans la présente situation, le Bulletin
indique clairement que la liste n’est pas limitative (« notamment, mais de
façon non limitative »). Id., 18,876.
Le groupe spécial conclut que le SAA et le Sunset
Policy Bulletin envisagent clairement que le DOC aura le pouvoir
discrétionnaire d’utiliser un autre taux que celui déterminé dans
l’enquête initiale, à la condition qu’il explique ses motifs de s’écarter
de la pratique « normale ». Le groupe spécial conclut, cependant, que les
conclusions définitives du DOC ne contiennent pas une explication
suffisamment motivée de cet écart par rapport à la préférence indiquée
dans le SAA pour le taux de subvention établi dans l’enquête initiale. À
défaut de cette explication motivée, le groupe spécial ne peut confirmer
la décision du DOC sur la question.
Compte tenu du renvoi à l’égard du moyen portant sur
l’« information récente » plaidé par le GDQ (voir la partie IV(c)(1),
ci-dessus), nous décidons que le DOC, sur le renvoi, doit fournir une
explication suffisante du choix du « taux qui s’appliquera probablement »,
prenant en compte la règle normale énoncée dans le Sunset Policy
Bulletin et le fait que les conclusions définitives du sixième examen
et les conclusions provisoires des septième et huitième examens montrent
un taux de subvention en baisse, considérablement inférieur au taux établi
dans l’enquête initiale.
VI. CONCLUSION
Pour les motifs exposés ci-dessus, le groupe spécial
renvoie les conclusions définitives au DOC pour qu’il considère à nouveau
: i) la décision d’utiliser les conclusions du sixième examen comme taux
de subvention à communiquer à l’ITC; ii) le fondement du taux applicable à
tous les autres; et iii) les raisons de ne pas enquêter sur les
subventions qu’aurait reçues Magnola selon les allégations.
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Charles Owen Verrill, Jr.
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Charles Owen Verrill, Jr., président |
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Donald Brown
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Donald Brown |
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Edward Chiasson |
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Edward Chiasson |
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Edward Farrell |
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Michael House |
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Michael House |
ORIGINAL SIGNÉ LE 27 MARS 2002.
EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL
BINATIONAL
CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
DANS L'AFFAIRE :
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MAGNÉSIUM PUR ET ALLIAGE
DE MAGNÉSIUM EN PROVENANCE
DU CANADA
RÉEXAMEN - DOMMAGE |
DOSSIER DU SECRÉTARIAT
N° USA-CDA-00-1904-07 |
ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL
Le groupe spécial a prononcé sa décision finale le 27 mars 2002 sans informer
l’organisme d’enquête de la date d’échéance pour la nouvelle décision sur le
renvoi dans la présente affaire.
Par conséquent, il est ORDONNÉ que la date de la nouvelle décision sur
le renvoi par l’organisme d’enquête est fixée à 60 jours à compter de la date de
l’ordonnance, soit au 27 mai 2002.
PRONONCÉ LE 27 MARS 2002.
ORIGINAL SIGNÉ PAR :
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Charles Owen Verrill, Jr.
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Charles Owen Verrill, Jr., président |
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Edward Chiasson, c.r. |
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Edward Chiasson, c.r. |
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Michael House |
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Michael House |
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Donald Brown, c.r.
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Donald Brown, c.r. |
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Edward Farrell |
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Edward Farrell |