ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD INTERNATIONAL SUR
LE SECTEUR LAITIER
Les Parties
au présent accord,
Reconnaissant
l'importance du lait et des produits laitiers pour l'économie de
nombreux pays1
du point de vue de la production, du commerce et de la consommation,
Reconnaissant
la nécessité, dans l'intérêt réciproque des producteurs et des
consommateurs, des exportateurs et des importateurs, d'éviter les
excédents et les pénuries et de maintenir les prix à un niveau
équitable,
Notant
la diversité et l'interdépendance des produits laitiers,
Notant
la situation du marché des produits laitiers, caractérisée par des
fluctuations de très grande ampleur et la prolifération des mesures à
l'exportation et à l'importation,
Considérant
que l'amélioration de la coopération dans le secteur des produits
laitiers contribue à la réalisation des objectifs d'expansion et de
libéralisation du commerce mondial et à la mise en oeuvre des
principes et objectifs concernant les pays en développement convenus
dans la Déclaration ministérielle deTokyo, en date du 14 septembre
1973,
Déterminées
à respecter les principes et objectifs de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994
2 et, dans la poursuite des
objectifs du présent accord, à mettre en oeuvre de manière effective
les principes et objectifs convenus dans ladite Déclaration de Tokyo,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Objectifs
Les objectifs du présent
accord sont les suivants, conformément aux principes et objectifs
convenus dans la Déclaration ministérielle de Tokyo, en date du 14
septembre 1973:
- réaliser l'expansion
et une libéralisation de plus en plus poussée du commerce mondial
des produits laitiers dans des conditions de marché aussi stables que
possible, sur la base d'avantages mutuels pour les pays exportateurs
et les pays importateurs,
- favoriser le
développement économique et social des pays en développement.
Article II
Produits visés
1. Le présent
accord s'applique au secteur des produits laitiers. Aux fins du présent
accord, les termes "produits laitiers" sont réputés
comprendre les produits suivants, tels qu'ils sont définis au moyen du
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
("Système harmonisé") établi par le Conseil de coopération
douanière.3
Code du
SH
|
04.01.10-30
|
Lait et crème de lait, non
concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
|
04.02.10-99
|
Lait et crème de lait,
concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
|
04.03.10-90
|
Babeurre, lait et crème caillés,
yoghourts, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits
ou de cacao
|
04.04.10-90
|
Lactosérum, même concentré ou
additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits
consistant en composants naturels du lait, même additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris
ailleurs
|
04.05.00
|
Beurre et autres matières grasses
du lait
|
04.06.10-90
|
Fromages et caillebotte
|
35.01.10
|
Caséines
|
2. L'application
de l'Accord à d'autres produits dans lesquels des produits laitiers
visés au paragraphe 1 sont incorporés pourra être décidée par le
Conseil international des produits laitiers, institué en vertu du
paragraphe 1 a) de l'article VII (dénommé ci-après le
"Conseil"), si celui-ci juge leur inclusion nécessaire pour
l'accomplissement des objectifs et la mise en oeuvre des dispositions du
présent accord.
Article III
Information et surveillance du marché
1. Chaque Partie
fournira régulièrement et dans les moindres délais au Conseil les
renseignements nécessaires pour lui permettre de surveiller et
d'évaluer la situation globale du marché mondial des produits laitiers
et la situation du marché mondial de chaque produit laitier.
2. Les pays en
développement Parties fourniront les renseignements en leur possession.
Afin que ces Parties puissent améliorer leurs mécanismes de collecte
de données, les Parties développées, ainsi que les Parties en
développement en mesure de le faire, examineront avec compréhension
toute demande d'assistance technique qui leur sera présentée.
3. Les
renseignements que les Parties s'engagent à fournir en vertu du
paragraphe 1, selon les modalités qu'arrêtera le Conseil, comprendront
des données concernant l'évolution passée, la situation actuelle et
les perspectives en matière de production, de consommation, de prix, de
stocks et d'échanges, y compris les transactions autres que les
transactions commerciales normales, des produits visés à l'article II,
ainsi que tout autre renseignement que le Conseil jugera nécessaire.
Les Parties fourniront également des renseignements sur leurs
politiques internes et leurs mesures commerciales, ainsi que sur leurs
engagements bilatéraux, plurilatéraux ou multilatéraux, dans le
secteur des produits laitiers, et elles feront connaître, le plus tôt
possible, toutes les modifications apportées à ces politiques et
mesures qui seraient susceptibles d'affecter le commerce international
des produits laitiers. Les dispositions du présent paragraphe
n'obligeront pas une Partie à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées.
4. Le Secrétariat
de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé le
"Secrétariat") établira et tiendra à jour un inventaire de
toutes les mesures affectant le commerce des produits laitiers, y
compris les engagements résultant de négociations bilatérales,
plurilatérales ou multilatérales.
Article IV
Fonctions du Conseil international des produits laitiers et
coopération entre les Parties
1. Le Conseil se
réunira
a) pour
procéder à une évaluation de la situation et des perspectives du
marché mondial des produits laitiers, sur la base d'un état de la
situation, dressé par le Secrétariat à partir de la documentation
fournie par les Parties conformément à l'article III, des
informations résultant de l'application de l'Annexe du présent
accord sur certains produits laitiers (ci-après dénommée
l'"Annexe") et de tout autre renseignement en possession du
Secrétariat,
b) pour examiner
le fonctionnement du présent accord.
2. Si
l'évaluation de la situation et des perspectives du marché mondial,
visée au paragraphe 1 a), conduit le Conseil à constater, sur le
marché des produits laitiers en général ou sur celui d'un ou de
plusieurs produits, l'apparition d'un déséquilibre grave ou d'une
menace de déséquilibre grave, qui affecte ou peut affecter le commerce
international, le Conseil s'attachera à définir, en tenant
particulièrement compte de la situation des pays en développement, des
solutions éventuelles qui seront examinées par les gouvernements.
3. Les mesures
visées au paragraphe 2 pourraient comporter, selon que le Conseil
considère que la situation définie audit paragraphe est temporaire ou
plus durable, des mesures à court, moyen ou long terme pour contribuer
à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché mondial.
4. Dans l'examen
des mesures qui pourraient être prises conformément aux paragraphes 2
et 3, il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus
favorable à accorder aux pays en développement, lorsque cela sera
réalisable et approprié.
5. Toute Partie
pourra soulever devant le Conseil toute question4 affectant le présent
accord, entre autres aux mêmes fins que celles qui sont prévues au
paragraphe 2. Chaque Partie ménagera dans les moindres délais des
possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question
affectant le présent accord.
6. Si la question
affecte l'application des dispositions spécifiques de l'Annexe, toute
Partie qui estimera que ses intérêts commerciaux sont gravement
menacés, et qui ne pourra arriver à une solution mutuellement
satisfaisante avec l'autre ou les autres Parties concernées, pourra
demander au Président du Comité, institué en vertu du paragraphe 2 a)
de l'article VII, de convoquer d'urgence ledit comité en réunion
extraordinaire de manière à arrêter aussi rapidement que possible et,
sur demande, dans un délai de quatre jours ouvrables, les mesures qui
pourraient être nécessaires pour faire face à la situation. Si une
solution satisfaisante ne peut pas être trouvée, le Conseil, à la
demande du Président du Comité, se réunira dans un délai qui ne sera
pas supérieur à 15 jours afin d'examiner la question en vue de
faciliter une solution satisfaisante.
Article V
Aide alimentaire et transactions autres que les transactions
commerciales normales
1. Les Parties
conviennent:
a) d'agir, en
collaboration avec la FAO et les autres organisations intéressées,
en vue de faire reconnaître la valeur des produits laitiers pour
l'amélioration des niveaux de nutrition, ainsi que les moyens par
lesquels ces produits peuvent être mis à la disposition des pays en
développement;
b) conformément
aux objectifs du présent accord, de fournir, dans les limites de
leurs possibilités, des produits laitiers à titre d'aide
alimentaire. Les Parties devraient faire connaître au Conseil chaque
année à l'avance, dans la mesure où cela sera réalisable,
l'importance, les quantités et les destinations de l'aide alimentaire
qu'elles envisagent de fournir. Les Parties devraient également, si
possible, notifier préalablement au Conseil toute modification
qu'elles envisagent d'apporter aux contributions à titre d'aide
alimentaire ainsi notifiées. Il est entendu que les contributions
pourraient être faites sous une forme bilatérale ou s'inscrire dans
le cadre de projets communs ou de programmes multilatéraux, notamment
le Programme alimentaire mondial;
c) reconnaissant
qu'il est souhaitable d'harmoniser leurs efforts dans ce domaine et
nécessaire d'éviter toute interférence dommageable dans la
structure normale de la production, de la consommation et du commerce
international, de procéder à des échanges de vues, au sein du
Conseil, au sujet de leurs arrangements concernant la fourniture et
les besoins de produits laitiers à titre d'aide alimentaire ou à des
conditions de faveur.
2. Les
exportations à titre de don, les exportations à titre de secours ou à
destination sociale, ainsi que les autres transactions qui ne
constituent pas des transactions commerciales normales, s'effectueront
conformément à l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. Le Conseil
coopérera étroitement avec le Sous-Comité consultatif de
l'écoulement des excédents de la FAO.
3. Le Conseil
procédera, si demande lui en est faite et conformément aux conditions
et aux modalités qu'il établira, à l'examen de toutes les
transactions autres que les transactions commerciales normales et que
celles qui sont visées par l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires, et engagera des consultations à ce sujet.
Article VI
Annexe
Sans préjudice des
dispositions des articles I à V, les produits énumérés ci-après
seront soumis aux dispositions de l'Annexe:
Lait et crème de
lait, en poudre, à l'exclusion du lactosérum
Matières grasses
laitières
Certains fromages
Article VII
Administration
1.
Conseil international des produits laitiers
a) Il sera
institué un Conseil international des produits laitiers dans le
cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après
dénommée l'"OMC"). Ce Conseil, qui sera composé de
représentants de toutes les Parties à l'Accord, exercera
toutes les attributions nécessaires à la mise en oeuvre des
dispositions de l'Accord. Il bénéficiera des services du
Secrétariat. Il établira lui-même son règlement intérieur.
Il pourra, selon qu'il sera approprié, établir des groupes de
travail ou d'autres organes subsidiaires.
b)
Réunions ordinaires et extraordinaires
Le Conseil se
réunira normalement selon qu'il sera approprié, mais pas moins
de deux fois l'an. Le Président pourra convoquer le Conseil en
réunion extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à
la demande du Comité institué en vertu du paragraphe 2 a),
soit à la demande d'une Partie au présent accord.
c)
Décisions
Le Conseil
prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé avoir
statué sur une question qui lui est soumise pour examen si
aucun de ses membres ne fait formellement opposition à
l'acceptation d'une proposition.
d)
Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil
conclura tous arrangements appropriés aux fins de consultation
ou de coopération avec des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales.
e)
Admission d'observateurs
i) Le Conseil
pourra inviter tout gouvernement non Partie à se faire
représenter à l'une quelconque des réunions en qualité
d'observateur et pourra définir des règles concernant les
droits et obligations des observateurs, en particulier pour
ce qui est de la communication de renseignements.
ii) Le
Conseil pourra aussi inviter toute organisation visée au
paragraphe 1 d) à assister à l'une quelconque des
réunions en qualité d'observateur.
2.
Comité de certains produits laitiers
a) Le Conseil
instituera un Comité de certains produits laitiers (ci-après
dénommé le "Comité") pour exercer toutes les
attributions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions
de l'Annexe. Il sera composé de représentants de toutes les
Parties. Il bénéficiera des services du Secrétariat. Il fera
rapport au Conseil sur l'exercice de ses attributions.
b)
Examen de la situation du marché
Le Conseil
prendra les dispositions nécessaires, en arrêtant les
modalités de l'information qui doit être fournie en vertu de
l'article III, pour que le Comité puisse suivre en permanence
la situation et l'évolution du marché international des
produits visés par l'Annexe, ainsi que les conditions dans
lesquelles les dispositions de l'Annexe sont appliquées par les
Parties, tout en tenant compte de l'évolution des prix du
commerce international de chacun des autres produits du secteur
laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits
visés par l'Annexe.
c)
Réunions ordinaires et extraordinaires
Le Comité se
réunira normalement une fois par trimestre. Toutefois, le
Président du Comité pourra, de sa propre initiative ou à la
demande d'une Partie, convoquer le Comité en réunion
extraordinaire.
d)
Décisions
Le Comité
prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé avoir
statué sur une question qui lui est soumise si aucun de ses
membres ne fait formellement opposition à l'acceptation d'une
proposition.
Article VIII
Dispositions finales
1.
Acceptation
a) Le présent
accord est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou
autrement, de tout Etat ou territoire douanier distinct
jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses
relations commerciales extérieures et pour les autres questions
traitées dans l'Accord instituant l'OMC (ci-après dénommé
l'"Accord sur l'OMC"), et des Communautés
européennes.
b) Tout gouvernement5
qui accepte le présent accord pourra, au moment de
l'acceptation, formuler une réserve quant à l'application de
l'Annexe en ce qui concerne tout (tous) produit(s) repris dans
ladite annexe. Il ne pourra pas être formulé de réserves en
ce qui concerne des dispositions de l'Annexe sans le
consentement des autres Parties.
c) L'acceptation
du présent accord entraînera la dénonciation de l'Arrangement
international relatif au secteur laitier, fait à Genève le 12
avril 1979 et entré en vigueur le 1er janvier 1980, pour les
Parties ayant accepté cet arrangement. Cette dénonciation
prendra effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord
pour la Partie concernée.
2.
Entrée en vigueur
a) Le présent
accord entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront
accepté, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Pour les Parties qui l'accepteront après cette date, il prendra
effet à compter de la date de leur acceptation.
b) Le présent
accord n'affectera en rien la validité des contrats passés
avant son entrée en vigueur.
3.
Durée de validité
La durée de validité du
présent accord sera de trois ans. A la fin de chaque période de trois
ans, elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois
ans, à moins que le Conseil n'en décide autrement 80 jours au moins
avant la date d'expiration de la période en cours.
4.
Amendement
Sauf dans les cas où
d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au
présent accord, le Conseil pourra recommander un amendement aux
dispositions dudit accord. L'amendement proposé entrera en vigueur
lorsque toutes les Parties l'auront accepté.
5.
Rapports entre l'Accord et l'Annexe et les Appendices
Seront réputés faire
partie intégrante du présent accord, sous réserve des dispositions du
paragraphe 1 b):
- l'Annexe visée
à l'article VI;
- les listes des
points de référence visés à l'article 2 de l'Annexe et
figurant à l'Appendice A;
- les listes des
écarts de prix suivant la teneur en matières grasses
laitières, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 3 de
l'Annexe et figurant à l'Appendice B;
- le registre des
procédés et dispositions de contrôle visés au paragraphe 5
de l'article 3 de l'Annexe et figurant à l'Appendice C.
6.
Rapports entre l'Accord et les autres Accords
Aucune disposition du
présent accord n'affectera les droits et obligations découlant pour
les Parties de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce et de l'Accord sur l'OMC.6
7.
Retrait
a) Toute Partie
pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet
à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à
laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu
notification par écrit.
b) Sous réserve
des conditions qui pourront être convenues par les Parties,
toute Partie pourra retirer son acceptation de l'application des
dispositions de l'Annexe en ce qui concerne tout (tous)
produit(s) repris dans ladite Annexe. Ce retrait prendra effet
à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à
laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu
notification par écrit.
8.
Dépôt
Jusqu'à l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte du présent accord sera déposé
auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT qui
remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme dudit
accord et une notification de chaque acceptation à chaque Partie. Les
textes du présent accord en langues française, anglaise et espagnole
feront tous également foi. Le présent accord ainsi que tous
amendements qui y auront été apportés seront, à l'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC, déposés auprès du Directeur général de
l'OMC.
9.
Enregistrement
Le présent accord sera
enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies.
Fait
à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Continuation: Annexe
sur certains produits laitiers
[1]
Dans
le présent accord et dans son Annexe, le terme "pays" est
réputé comprendre les Communautés européennes ainsi que tout
territoire douanier distinct Membre de l'Organisation mondiale du
commerce.
[2]
Cette
disposition ne s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de
l'Organisation mondiale du commerce.
[3]
Pour
les Parties qui n'ont pas encore mis en application le Système
harmonisé, la Nomenclature du Conseil de coopération douanière
indiquée ci-après s'applique en ce qui concerne l'article II du
présent accord et l'article premier de l'Annexe:
|
NCCD |
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés |
04.01 |
Lait et crème de lait, conservés concentrés ou sucrés |
04.02 |
Beurre |
04.03 |
Fromages et caillebotte |
04.04 |
Caséines |
ex 35.0 |
[4]
Il est confirmé que, dans ce
paragraphe, le terme "question" englobe toute question qui est
couverte par des Accords commerciaux multilatéraux annexés à l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce, notamment ceux qui
portent sur les mesures à l'exportation et à l'importation.
[5]
Aux
fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé
comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.
[6]
Cette
disposition ne s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de
l'OMC ou du GATT.
|