OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SECTEUR LAITIER

Les Parties au présent accord,

Reconnaissant l'importance du lait et des produits laitiers pour l'économie de nombreux pays1 du point de vue de la production, du commerce et de la consommation,

Reconnaissant la nécessité, dans l'intérêt réciproque des producteurs et des consommateurs, des exportateurs et des importateurs, d'éviter les excédents et les pénuries et de maintenir les prix à un niveau équitable,

Notant la diversité et l'interdépendance des produits laitiers,

Notant la situation du marché des produits laitiers, caractérisée par des fluctuations de très grande ampleur et la prolifération des mesures à l'exportation et à l'importation,

Considérant que l'amélioration de la coopération dans le secteur des produits laitiers contribue à la réalisation des objectifs d'expansion et de libéralisation du commerce mondial et à la mise en oeuvre des principes et objectifs concernant les pays en développement convenus dans la Déclaration ministérielle deTokyo, en date du 14 septembre 1973,

Déterminées à respecter les principes et objectifs de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 2 et, dans la poursuite des objectifs du présent accord, à mettre en oeuvre de manière effective les principes et objectifs convenus dans ladite Déclaration de Tokyo,

Conviennent de ce qui suit:

Article premier
Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants, conformément aux principes et objectifs convenus dans la Déclaration ministérielle de Tokyo, en date du 14 septembre 1973:

- réaliser l'expansion et une libéralisation de plus en plus poussée du commerce mondial des produits laitiers dans des conditions de marché aussi stables que possible, sur la base d'avantages mutuels pour les pays exportateurs et les pays importateurs,

- favoriser le développement économique et social des pays en développement.

Article II
Produits visés

1. Le présent accord s'applique au secteur des produits laitiers. Aux fins du présent accord, les termes "produits laitiers" sont réputés comprendre les produits suivants, tels qu'ils sont définis au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("Système harmonisé") établi par le Conseil de coopération douanière.3

Code du SH

04.01.10-30

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

04.02.10-99

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

04.03.10-90

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

04.04.10-90

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

04.05.00

Beurre et autres matières grasses du lait

04.06.10-90

Fromages et caillebotte

35.01.10

Caséines

2. L'application de l'Accord à d'autres produits dans lesquels des produits laitiers visés au paragraphe 1 sont incorporés pourra être décidée par le Conseil international des produits laitiers, institué en vertu du paragraphe 1 a) de l'article VII (dénommé ci-après le "Conseil"), si celui-ci juge leur inclusion nécessaire pour l'accomplissement des objectifs et la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.

Article III
Information et surveillance du marché

1. Chaque Partie fournira régulièrement et dans les moindres délais au Conseil les renseignements nécessaires pour lui permettre de surveiller et d'évaluer la situation globale du marché mondial des produits laitiers et la situation du marché mondial de chaque produit laitier.

2. Les pays en développement Parties fourniront les renseignements en leur possession. Afin que ces Parties puissent améliorer leurs mécanismes de collecte de données, les Parties développées, ainsi que les Parties en développement en mesure de le faire, examineront avec compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera présentée.

3. Les renseignements que les Parties s'engagent à fournir en vertu du paragraphe 1, selon les modalités qu'arrêtera le Conseil, comprendront des données concernant l'évolution passée, la situation actuelle et les perspectives en matière de production, de consommation, de prix, de stocks et d'échanges, y compris les transactions autres que les transactions commerciales normales, des produits visés à l'article II, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil jugera nécessaire. Les Parties fourniront également des renseignements sur leurs politiques internes et leurs mesures commerciales, ainsi que sur leurs engagements bilatéraux, plurilatéraux ou multilatéraux, dans le secteur des produits laitiers, et elles feront connaître, le plus tôt possible, toutes les modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient susceptibles d'affecter le commerce international des produits laitiers. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

4. Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé le "Secrétariat") établira et tiendra à jour un inventaire de toutes les mesures affectant le commerce des produits laitiers, y compris les engagements résultant de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales.

Article IV
Fonctions du Conseil international des produits laitiers et coopération entre les Parties

1. Le Conseil se réunira

a) pour procéder à une évaluation de la situation et des perspectives du marché mondial des produits laitiers, sur la base d'un état de la situation, dressé par le Secrétariat à partir de la documentation fournie par les Parties conformément à l'article III, des informations résultant de l'application de l'Annexe du présent accord sur certains produits laitiers (ci-après dénommée l'"Annexe") et de tout autre renseignement en possession du Secrétariat,

b) pour examiner le fonctionnement du présent accord.

2. Si l'évaluation de la situation et des perspectives du marché mondial, visée au paragraphe 1 a), conduit le Conseil à constater, sur le marché des produits laitiers en général ou sur celui d'un ou de plusieurs produits, l'apparition d'un déséquilibre grave ou d'une menace de déséquilibre grave, qui affecte ou peut affecter le commerce international, le Conseil s'attachera à définir, en tenant particulièrement compte de la situation des pays en développement, des solutions éventuelles qui seront examinées par les gouvernements.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 pourraient comporter, selon que le Conseil considère que la situation définie audit paragraphe est temporaire ou plus durable, des mesures à court, moyen ou long terme pour contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché mondial.

4. Dans l'examen des mesures qui pourraient être prises conformément aux paragraphes 2 et 3, il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en développement, lorsque cela sera réalisable et approprié.

5. Toute Partie pourra soulever devant le Conseil toute question4 affectant le présent accord, entre autres aux mêmes fins que celles qui sont prévues au paragraphe 2. Chaque Partie ménagera dans les moindres délais des possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question affectant le présent accord.

6. Si la question affecte l'application des dispositions spécifiques de l'Annexe, toute Partie qui estimera que ses intérêts commerciaux sont gravement menacés, et qui ne pourra arriver à une solution mutuellement satisfaisante avec l'autre ou les autres Parties concernées, pourra demander au Président du Comité, institué en vertu du paragraphe 2 a) de l'article VII, de convoquer d'urgence ledit comité en réunion extraordinaire de manière à arrêter aussi rapidement que possible et, sur demande, dans un délai de quatre jours ouvrables, les mesures qui pourraient être nécessaires pour faire face à la situation. Si une solution satisfaisante ne peut pas être trouvée, le Conseil, à la demande du Président du Comité, se réunira dans un délai qui ne sera pas supérieur à 15 jours afin d'examiner la question en vue de faciliter une solution satisfaisante.

Article V
Aide alimentaire et transactions autres que les transactions commerciales normales

1. Les Parties conviennent:

a) d'agir, en collaboration avec la FAO et les autres organisations intéressées, en vue de faire reconnaître la valeur des produits laitiers pour l'amélioration des niveaux de nutrition, ainsi que les moyens par lesquels ces produits peuvent être mis à la disposition des pays en développement;

b) conformément aux objectifs du présent accord, de fournir, dans les limites de leurs possibilités, des produits laitiers à titre d'aide alimentaire. Les Parties devraient faire connaître au Conseil chaque année à l'avance, dans la mesure où cela sera réalisable, l'importance, les quantités et les destinations de l'aide alimentaire qu'elles envisagent de fournir. Les Parties devraient également, si possible, notifier préalablement au Conseil toute modification qu'elles envisagent d'apporter aux contributions à titre d'aide alimentaire ainsi notifiées. Il est entendu que les contributions pourraient être faites sous une forme bilatérale ou s'inscrire dans le cadre de projets communs ou de programmes multilatéraux, notamment le Programme alimentaire mondial;

c) reconnaissant qu'il est souhaitable d'harmoniser leurs efforts dans ce domaine et nécessaire d'éviter toute interférence dommageable dans la structure normale de la production, de la consommation et du commerce international, de procéder à des échanges de vues, au sein du Conseil, au sujet de leurs arrangements concernant la fourniture et les besoins de produits laitiers à titre d'aide alimentaire ou à des conditions de faveur.

2. Les exportations à titre de don, les exportations à titre de secours ou à destination sociale, ainsi que les autres transactions qui ne constituent pas des transactions commerciales normales, s'effectueront conformément à l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. Le Conseil coopérera étroitement avec le Sous-Comité consultatif de l'écoulement des excédents de la FAO.

3. Le Conseil procédera, si demande lui en est faite et conformément aux conditions et aux modalités qu'il établira, à l'examen de toutes les transactions autres que les transactions commerciales normales et que celles qui sont visées par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et engagera des consultations à ce sujet.

Article VI
Annexe

Sans préjudice des dispositions des articles I à V, les produits énumérés ci-après seront soumis aux dispositions de l'Annexe:

Lait et crème de lait, en poudre, à l'exclusion du lactosérum

Matières grasses laitières

Certains fromages

Article VII
Administration

1. Conseil international des produits laitiers

a) Il sera institué un Conseil international des produits laitiers dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'"OMC"). Ce Conseil, qui sera composé de représentants de toutes les Parties à l'Accord, exercera toutes les attributions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord. Il bénéficiera des services du Secrétariat. Il établira lui-même son règlement intérieur. Il pourra, selon qu'il sera approprié, établir des groupes de travail ou d'autres organes subsidiaires.

b) Réunions ordinaires et extraordinaires

Le Conseil se réunira normalement selon qu'il sera approprié, mais pas moins de deux fois l'an. Le Président pourra convoquer le Conseil en réunion extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Comité institué en vertu du paragraphe 2 a), soit à la demande d'une Partie au présent accord.

c) Décisions

Le Conseil prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé avoir statué sur une question qui lui est soumise pour examen si aucun de ses membres ne fait formellement opposition à l'acceptation d'une proposition.

d) Coopération avec d'autres organisations

Le Conseil conclura tous arrangements appropriés aux fins de consultation ou de coopération avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

e) Admission d'observateurs

i) Le Conseil pourra inviter tout gouvernement non Partie à se faire représenter à l'une quelconque des réunions en qualité d'observateur et pourra définir des règles concernant les droits et obligations des observateurs, en particulier pour ce qui est de la communication de renseignements.

ii) Le Conseil pourra aussi inviter toute organisation visée au paragraphe 1 d) à assister à l'une quelconque des réunions en qualité d'observateur.

2. Comité de certains produits laitiers

a) Le Conseil instituera un Comité de certains produits laitiers (ci-après dénommé le "Comité") pour exercer toutes les attributions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Annexe. Il sera composé de représentants de toutes les Parties. Il bénéficiera des services du Secrétariat. Il fera rapport au Conseil sur l'exercice de ses attributions.

b) Examen de la situation du marché

Le Conseil prendra les dispositions nécessaires, en arrêtant les modalités de l'information qui doit être fournie en vertu de l'article III, pour que le Comité puisse suivre en permanence la situation et l'évolution du marché international des produits visés par l'Annexe, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de l'Annexe sont appliquées par les Parties, tout en tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits visés par l'Annexe.

c) Réunions ordinaires et extraordinaires

Le Comité se réunira normalement une fois par trimestre. Toutefois, le Président du Comité pourra, de sa propre initiative ou à la demande d'une Partie, convoquer le Comité en réunion extraordinaire.

d) Décisions

Le Comité prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé avoir statué sur une question qui lui est soumise si aucun de ses membres ne fait formellement opposition à l'acceptation d'une proposition.

Article VIII
Dispositions finales

1. Acceptation

a) Le présent accord est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, de tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans l'Accord instituant l'OMC (ci-après dénommé l'"Accord sur l'OMC"), et des Communautés européennes.

b) Tout gouvernement5 qui accepte le présent accord pourra, au moment de l'acceptation, formuler une réserve quant à l'application de l'Annexe en ce qui concerne tout (tous) produit(s) repris dans ladite annexe. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions de l'Annexe sans le consentement des autres Parties.

c) L'acceptation du présent accord entraînera la dénonciation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier, fait à Genève le 12 avril 1979 et entré en vigueur le 1er janvier 1980, pour les Parties ayant accepté cet arrangement. Cette dénonciation prendra effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour la Partie concernée.

2. Entrée en vigueur

a) Le présent accord entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront accepté, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Pour les Parties qui l'accepteront après cette date, il prendra effet à compter de la date de leur acceptation.

b) Le présent accord n'affectera en rien la validité des contrats passés avant son entrée en vigueur.

3. Durée de validité

La durée de validité du présent accord sera de trois ans. A la fin de chaque période de trois ans, elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans, à moins que le Conseil n'en décide autrement 80 jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours.

4. Amendement

Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent accord, le Conseil pourra recommander un amendement aux dispositions dudit accord. L'amendement proposé entrera en vigueur lorsque toutes les Parties l'auront accepté.

5. Rapports entre l'Accord et l'Annexe et les Appendices

Seront réputés faire partie intégrante du présent accord, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 b):

- l'Annexe visée à l'article VI;

- les listes des points de référence visés à l'article 2 de l'Annexe et figurant à l'Appendice A;

- les listes des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 3 de l'Annexe et figurant à l'Appendice B;

- le registre des procédés et dispositions de contrôle visés au paragraphe 5 de l'article 3 de l'Annexe et figurant à l'Appendice C.

6. Rapports entre l'Accord et les autres Accords

Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations découlant pour les Parties de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de l'Accord sur l'OMC.6

7. Retrait

a) Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit.

b) Sous réserve des conditions qui pourront être convenues par les Parties, toute Partie pourra retirer son acceptation de l'application des dispositions de l'Annexe en ce qui concerne tout (tous) produit(s) repris dans ladite Annexe. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit.

8. Dépôt

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte du présent accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT qui remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme dudit accord et une notification de chaque acceptation à chaque Partie. Les textes du présent accord en langues française, anglaise et espagnole feront tous également foi. Le présent accord ainsi que tous amendements qui y auront été apportés seront, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, déposés auprès du Directeur général de l'OMC.

9. Enregistrement

Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Continuation: Annexe sur certains produits laitiers


[1] Dans le présent accord et dans son Annexe, le terme "pays" est réputé comprendre les Communautés européennes ainsi que tout territoire douanier distinct Membre de l'Organisation mondiale du commerce.

[2] Cette disposition ne s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de l'Organisation mondiale du commerce.

[3] Pour les Parties qui n'ont pas encore mis en application le Système harmonisé, la Nomenclature du Conseil de coopération douanière indiquée ci-après s'applique en ce qui concerne l'article II du présent accord et l'article premier de l'Annexe:

NCCD

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés

04.01

Lait et crème de lait, conservés concentrés ou sucrés

04.02

Beurre

04.03

Fromages et caillebotte

04.04

Caséines

ex 35.0

[4] Il est confirmé que, dans ce paragraphe, le terme "question" englobe toute question qui est couverte par des Accords commerciaux multilatéraux annexés à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, notamment ceux qui portent sur les mesures à l'exportation et à l'importation.

[5] Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.

[6] Cette disposition ne s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de l'OMC ou du GATT.