OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

ANNEXE SUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS

Article premier
Produits visés

1. La présente annexe s'applique:

a) au lait et à la crème de lait, en poudre, relevant des positions 04.02.10-99 et 04.03.10-90 du SH;

b) aux matières grasses laitières relevant de la position 04.05.00 du SH, d'une teneur en poids de matières grasses laitières égale ou supérieure à 50 pour cent; et

c) aux fromages, relevant de la position 04.06.10-90 du SH, dont la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche est égale ou supérieure à 45 pour cent et la teneur en poids de matière sèche est égale ou supérieure à 50 pour cent.

Champ d'application

2. Pour chaque Partie, la présente annexe est applicable aux exportations des produits spécifiés au paragraphe 1 qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier.

Article 2
Produits pilotes

1. Les prix minimaux à l'exportation établis au titre de l'article 3 seront établis pour les produits pilotes correspondant aux spécifications suivantes:

a) Désignation: Lait écrémé en poudre
Teneur en matières grasses laitières: inférieure ou égale à 1,5 pour cent, en poids
Teneur en eau: inférieure ou égale à 5 pour cent, en poids

b) Désignation: Lait entier en poudre
Teneur en matières grasses laitières: 26 pour cent, en poids
Teneur en eau: inférieure ou égale à 5 pour cent, en poids

c) Désignation: Babeurre en poudre7
Teneur en matières grasses laitières: inférieure ou égale à 11 pour cent, en poids
Teneur en eau: inférieure ou égale à 5 pour cent, en poids

d) Désignation: Matières grasses laitières anhydres
Teneur en matières grasses laitières: 99,5 pour cent, en poids

e) Désignation: Beurre
Teneur en matières grasses laitières: 80 pour cent, en poids

f) Désignation: Fromage

Conditionnement:

En emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb poids net, sauf pour le fromage (20 kg ou 40 lb respectivement), selon le cas.

Conditions de vente:

F.o.b. Partie exportatrice ou franco frontière de la Partie exportatrice.

Par dérogation à la présente disposition, les points de référence pour les Parties mentionnées à l'Appendice A pourront être ceux qui y sont indiqués.

Paiement comptant contre documents.

Article 3
Prix minimaux

Niveau et respect des prix minimaux

1. Chaque Partie prendra les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis à l'article 2 ne soient pas inférieurs aux prix minimaux applicables en vertu de la présente annexe. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les Parties prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions de la présente annexe en matière de prix ne soient tournées.

2.

a) Les niveaux des prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les Parties productrices, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux établis dans l'Annexe, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement.

b) Les prix minimaux prévus au paragraphe 1, applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont fixés à:

i) 1 200 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le lait écrémé en poudre défini à l'article 2 a);

ii) 1 250 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le lait entier en poudre défini à l'article 2 b);

iii) 1 200 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le babeurre en poudre défini à l'article 2 c);

iv) 1 625 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour les matières grasses laitières anhydres définies à l'article 2 d);

v) 1 350 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le beurre défini à l'article 2 e);

vi) 1 500 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le fromage défini à l'article 2 f).

3.

a) Les niveaux des prix minimaux spécifiés au présent article pourront être modifiés par le Comité, compte tenu d'une part des résultats du fonctionnement de l'Annexe, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international.

b) Les niveaux des prix minimaux spécifiés au présent article seront examinés par le Comité une fois par an au moins. Dans cet examen, le Comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation courante sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre les niveaux des prix minimaux indiqués au paragraphe 2 b) et les niveaux de soutien des prix des produits laitiers dans les principales Parties productrices.

Ajustement des prix minimaux

4. Si les produits effectivement exportés diffèrent des produits pilotes par la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les prix minimaux seront ajustés conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger les prix minimaux établis dans la présente annexe pour les produits spécifiés à l'article 2 de la présente annexe:

Teneur en matières grasses laitières:

Poudres de lait. Si la teneur en matières grasses laitières des poudres de lait relevant du paragraphe 1 a) de l'article premier, à l'exclusion du babeurre en poudre,8 diffère de la teneur en matières grasses laitières des produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux alinéas a) et b) de l'article 2, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières à partir de 2 pour cent, le prix minimal sera ajusté au prorata de la différence entre les prix minimaux en vigueur pour les produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux alinéas a) et b) de l'article 2.9

Matières grasses laitières. Si la teneur en matières grasses laitières de la matière grasse laitière relevant du paragraphe 1 b) de l'article premier diffère de la teneur en matières grasses laitières des produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux alinéas d) ou e) de l'article 2, et si elle est égale ou supérieure à 82 pour cent ou inférieure à 80 pour cent, le prix minimal de ce produit sera, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières en sus ou en moins de 80 pour cent, augmenté ou abaissé au prorata de la différence entre les prix minimaux en vigueur pour les produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux alinéas d) ou e) de l'article 2, respectivement.

Conditionnement:

Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb poids net, ou, pour le fromage, de 20 kg ou 40 lb, respectivement, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus.

Conditions de vente:

Pour les ventes autres que f.o.b. Partie exportatrice ou franco frontière de la Partie exportatrice10, le prix minimal sera calculé sur la base du prix f.o.b. minimal spécifié au paragraphe 2 b), augmenté du coût réel et justifié des services rendus; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêt commerciaux en vigueur dans la Partie exportatrice concernée.

Exportations et importations de lait écrémé en poudre et de babeurre en poudre destinées à l'alimentation des animaux

5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 4, une Partie pourra, dans les conditions définies ci-après, exporter ou importer, selon le cas, du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux à des prix inférieurs aux prix minimaux établis au titre de la présente annexe pour ces produits. Une Partie ne pourra user de cette possibilité que pour autant qu'elle fait en sorte que les produits exportés ou importés soient soumis aux procédés et dispositions de contrôle qui seront appliqués dans le pays d'exportation ou de destination en vue d'assurer que le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre ainsi exportés ou importés soient utilisés exclusivement pour l'alimentation des animaux. Ces procédés et dispositions de contrôle devront avoir été approuvés par le Comité et consignés dans un registre établi par lui.11 Une Partie qui veut se prévaloir des dispositions du présent paragraphe notifiera préalablement son intention au Comité qui se réunira, à la demande de toute Partie, pour examiner la situation du marché. Les Parties fourniront les renseignements nécessaires concernant leurs transactions portant sur du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, afin que le Comité puisse suivre l'activité dans ce secteur et faire périodiquement des prévisions sur l'évolution de ce commerce.

Conditions spéciales de vente

6. Les Parties s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à faire en sorte que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux au-dessous des prix minimaux convenus.

Transactions autres que les transactions commerciales normales

7. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don, non plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale, pour autant qu'elles ont été notifiées au Conseil ainsi qu'il est prévu à l'article V de l'Accord.

Article 4
Communication d'informations

Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits visés à l'article premier s'approchent des prix minimaux mentionnés au paragraphe 2 b) de l'article 3, et sans préjudice des dispositions de l'article III de l'Accord, les Parties notifieront au Comité tous les éléments pertinents permettant d'évaluer la situation de leur marché, et notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le Comité puisse effectuer une vérification.

Article 5
Obligations des Parties exportatrices

Les Parties exportatrices conviennent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des Parties en développement importatrices, en particulier leurs besoins d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale.

Article 6
Coopération des Parties importatrices

1. Les Parties, lorsqu'elles importent des produits visés à l'article premier, s'engagent en particulier:

a) à coopérer à la réalisation de l'objectif de la présente annexe en matière de prix minimal et à faire en sorte, dans la mesure du possible, que les produits visés à l'article premier ne soient pas importés à des prix inférieurs à la valeur en douane appropriée équivalant aux prix minimaux prescrits;

b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'Accord et de l'article 4 de la présente annexe, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article premier en provenance de non-Parties;

c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent le fonctionnement de la présente annexe.

2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera pas aux importations du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, pour autant que lesdites importations sont soumises aux mesures et procédures visées au paragraphe 5 de l'article 3.

Article 7
Dérogations

1. Sur demande d'une Partie, le Conseil sera habilité à accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de l'article 3 aux fins de remédier aux difficultés que le respect des prix minimaux pourrait causer à certaines Parties. Le Conseil devra, dans les trois mois à compter du jour où la demande a été faite, statuer sur cette demande.

2. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 3 ne s'appliqueront pas aux exportations, dans des circonstances exceptionnelles, de petites quantités de fromages naturels, non élaborés, qui sont de qualité inférieure à la qualité normale pour l'exportation par suite d'une dégradation ou de défauts de fabrication. Les Parties qui exportent de tels fromages notifieront préalablement au Secrétariat leur intention d'en exporter. En outre, les Parties notifieront chaque trimestre au Comité toutes les ventes de fromages qu'ils auront réalisées au titre des dispositions du présent paragraphe, en précisant, pour chaque transaction, les quantités, les prix et les destinations.

Article 8
Mesures d'exception

Toute Partie qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par la présente annexe pourra demander au Président du Comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion exceptionnelle du Comité aux fins de déterminer et décider si des mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours ouvrables et si les intérêts commerciaux de la Partie concernée sont susceptibles de subir un préjudice important, cette Partie pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous réserve que toute autre Partie susceptible d'être affectée en soit immédiatement informée. Le Président du Comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de l'affaire et convoquera le plus tôt possible le Comité en réunion extraordinaire.

Continuation: APPENDICE A


[7] Dérivé de la fabrication du beurre et des matières grasses laitières anhydres.

[8] Tel qu'il est défini au alinéa c) de l'article 2 de la présente annexe.

[9] Voir Appendice B, "Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières".

[10] Voir article 2 de la présente annexe.

[11] Voir Appendice C, "Registre des procédés et dispositions de contrôle". Il est entendu que les exportateurs seront autorisés à expédier en l'état du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs qui auront fait consigner dans le Registre leurs procédés et dispositions de contrôle. Dans ce cas, les exportateurs en informeront le Comité.