OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

APPENDICE A

Liste des points de référence

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente annexe, les points de référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés ci-dessous. Le Comité institué en vertu du paragraphe 2 a) de l'article VII de l'Accord pourra modifier la teneur du présent appendice selon qu'il sera approprié.

Finlande: Anvers, Hambourg, Rotterdam
              Bâle: pour les exportations de beurre vers la Suisse

Norvège: Anvers, Hambourg, Rotterdam

Suède: Anvers, Hambourg, Rotterdam
           Bâle: pour les exportations de beurre vers la Suisse

Pologne: Anvers, Hambourg, Rotterdam

APPENDICE B

Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières

Teneur en matières grasses laitières %

Prix minimal dollars des Etats-Unis/ tonne métrique

 

Inférieure à 2

1 200

Lait écrémé en poudre

Egale ou supérieure à 2, inférieure à 3

1 202

 

  "                 "          3       "           4

1 204

 

  "                 "          4       "           5

1 206

 

  "                 "          5       "           6

1 208

 

  "                 "          6       "           7

1 210

 

  "                 "          7       "           8

1 212

 

  "                 "          8       "           9

1 214

 

  "                 "          9       "         10

1 216

 

  "                 "        10       "         11

1 218

 

  "                 "        11       "         12

1 220

 

  "                 "        12       "         13

1 222

 

  "                 "        13       "         14

1 224

 

  "                 "        14       "         15

1 226

 

  "                 "        15       "         16

1 228

 

  "                 "        16       "         17

1 230

 

  "                 "        17       "         18

1 232

 

  "                 "        18       "         19

1 234

 

  "                 "        19       "         20

1 236

 

  "                 "        20       "         21

1 238

 

  "                 "        21       "         22

1 240

 

  "                 "        22       "         23

1 242

 

  "                 "        23       "         24

1 244

 

  "                 "        24       "         25

1 246

 

  "                 "        25       "         26

1 248

 

  "                 "        26       "         27

1 250

Lait entier en poudre

  "                 "        27       "         28

1 252

 

APPENDICE B (suite)

Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières

Teneur en matières grasses laitières %

Prix minimal dollars des Etats-Unis/ tonne métrique

 

Egale ou supérieure à ...,inférieure à ...

   

   "              "             79      "             80

1 336,25

 

   "              "             80      "             82

1 350,00

Beurre

   "              "             82      "             83

1 377,50

 

   "              "             83      "             84

1 391,25

 

   "              "             84      "             85

1 405,00

 

   "              "             85      "             86

1 418,75

 

   "              "             86      "             87

1 432,50

 

   "              "             87      "             88

1 446,25

 

   "              "             88      "             89

1 460,00

 

   "              "             89      "             90

1 473,75

 

   "              "             90      "             91

1 487,50

 

   "              "             91      "             92

1 501,25

 

   "              "             92      "             93

1 515,00

 

   "              "             93      "             94

1 528,75

 

   "              "             94      "             95

1 542,50

 

   "              "             95      "             96

1 556,25

 

   "              "             96      "             97

1 570,00

 

   "              "             97      "             98

1 583,75

 

   "              "             98      "             99

1 597,50

 

   "              "             99      "            99,5

1 611,25

 

   "              "             99,5

1 625,00

Matières grasses laitières anhydres

APPENDICE C

Registre des procédés et dispositions de contrôle - Poudres de lait

Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 de la présente annexe, les procédés et dispositions de contrôle suivants sont approuvés pour les Parties mentionnées ci-dessous. Le Comité institué en vertu du paragraphe 2 a) de l'article VII de l'Accord pourra modifier la teneur du présent appendice selon qu'il sera approprié.

Page
Australie 20
Canada 22
Communautés européennes 24
Finlande 26
Hongrie 28
Japon 34
Norvège 35
Nouvelle-Zélande 37
Pologne 39
Suisse 41

AUSTRALIE

Le lait écrémé en poudre 12 peut être exporté du territoire douanier australien à destination de pays tiers aux conditions ci-après:

A. Soit, après que les autorités australiennes compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci-après:

1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le mélange.

2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).

3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.

4. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:

a) 1,5 kg de charbon activé;

b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131);

c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);

d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131).

5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.

6. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.

La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur:

- au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);

- au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au moins.

Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée.

7. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:

Echelle colorimétriqueb britannique
(English Standard Index)

Vert de lissamine 44 090, 42 095, 44 025
Tartrazine 19 140
     en combinaison avec:
     a) Bleu brillant F.C.F.
     ou
42 090
     b) Vert B.S. 44 090
Cochenille 77 289
Bleu brillant/F.C.F. 42 090

8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre.

Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".

B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé.

CANADA

1. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).

2. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.

3. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et

a) 1,5 kg de charbon activé;

b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131);

c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);

d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131).

4. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.

5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.

La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 3 et 4 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 3, 4 et 5, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur:

- au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);

- au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au moins.

Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 3, 4 et 5, en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée.

6. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par hectolitre).

Peuvent être utilisés les colorants suivants:

Echelle colorimétrique britannique
(English Standard index)

Vert de lissamine 44 090, 42 095, 44 025
Tartrazine 19 140
     en combinaison avec:
     a) Bleu brillant F.C.F.
     ou
42 090
     b) Vert B.S. 44 090
Cochenille 77 289
Bleu brillant/F.C.F. 42 090

7. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre.

8. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de farine de graminées contenant au moins 70 pour cent de particules ne dépassant pas 300 microns, répartis de façon uniforme dans le mélange.

Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".

9. Incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé.

COMMUNAUTES EUROPEENNES

L'exportation vers les pays tiers de lait écrémé en poudre 13 destiné à l'alimentation des animaux peut être effectuée:

a) soit après dénaturation dans le territoire douanier de la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement (CEE) n1 1725/79 14 modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n1 3411/9315:

"Le lait écrémé en poudre est dénaturé par l'addition, par 100 kg de lait écrémé en poudre de:

soit:

formule A:

i) 9 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns;

et

ii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonflé,

et répartis de façon uniforme dans le mélange,

soit:

formule B:

i) 5 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns

et

ii) 12 kg de farine de poisson non désodorisés ou ayant une odeur bien marquée, contenant au moins 30 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns

et

iii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonflé,

répartis de façon uniforme dans le mélange;"

b) soit après incorporation dans des "préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux", relevant de la sous-position ex 23.09.10 et ex 23.09.90 du tarif douanier commun, contenant du lait écrémé en poudre;

c) soit après coloration par le procédé de coloration suivant:

La coloration est effectuée au moyen des matières colorantes, identifiées par les numéros du Colour Index - dernière édition - et par les dénominations indiquées ci-après.

Ces matières colorantes

- sont utilisées seules ou en mélange, sous forme de poudre très fine, impalpable

et

- sont réparties d'une façon uniforme dans le lait écrémé en poudre

- en quantités minimums de 200 g/1 000 kg.

Dénomination des matières colorantes:

No. C.I. Dénomination
19 140 Tartrazine16
42 090 Bleu brillant F.C.F.
42 095 Vert de Lissamine
44 090 E 142  Vert B.S., vert de Lissamine
74 260 Pigment green 7
77 289 Cochenille

FINLANDE

Le lait écrémé en poudre17 peut être exporté du territoire douanier finlandais àdestination de pays tiers aux conditions ci-après:

A. Soit, après que les autorités finlandaises compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci-après:

1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le mélange.

2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).

3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.

4. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:

a) 1,5 kg de charbon activé;

b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131);

c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);

d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131).

5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.

6. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.

La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur:

- au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);

- au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au moins.

Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée.

7. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g). Peuvent être utilisés les colorants suivants:

Echelle colorimétrique britannique
(English Standard index)

Vert de Lissamine 44 090, 42 095, 44 025
Tartrazine 19 140
     en combinaison avec:
     a) Bleu brillant F.C.F.
     ou
42 090
     b) Vert B.S. 44 090
Cochenille 77 289
Bleu brillant/F.C.F. 42 090

8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre.

Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".

B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé.

Continuation: HONGRIE


[12] Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux.

[13] Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux. (Voir Règlement (CEE) nE 804/68, article 10, paragraphe 1.)

[14] Journal officiel nE L 199 du 7 août 1979, page 1.

[15] Journal officiel nE L 310 du 14 décembre 1993, page 28.

[16] Cette matière colorante ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une ou plusieurs autres indiquées dans la liste ci-dessus.

[17] Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux.