ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
APPENDICE A
Liste des points de référence
Conformément aux
dispositions de l'article 2 de la présente annexe, les points de
référence suivants sont désignés pour les pays mentionnés
ci-dessous. Le Comité institué en vertu du paragraphe 2 a) de
l'article VII de l'Accord pourra modifier la teneur du présent
appendice selon qu'il sera approprié.
Finlande: Anvers, Hambourg, Rotterdam
Bâle: pour les exportations de beurre vers la Suisse
Norvège: Anvers, Hambourg, Rotterdam
Suède: Anvers, Hambourg, Rotterdam
Bâle: pour les exportations de beurre vers la Suisse
Pologne: Anvers, Hambourg, Rotterdam
APPENDICE B
Liste des écarts de prix
suivant la teneur en matières grasses laitières
Teneur en matières grasses laitières % |
Prix minimal dollars des Etats-Unis/ tonne métrique |
|
Inférieure à 2 |
1 200 |
Lait écrémé en poudre |
Egale ou supérieure à 2, inférieure à 3 |
1 202 |
|
"
" 3 "
4 |
1 204 |
|
"
" 4 "
5 |
1 206 |
|
"
" 5 "
6 |
1 208 |
|
"
" 6 "
7 |
1 210 |
|
"
" 7 "
8 |
1 212 |
|
"
" 8 "
9 |
1 214 |
|
"
" 9 " 10 |
1 216 |
|
"
" 10 " 11
|
1 218 |
|
"
" 11 "
12 |
1 220 |
|
"
" 12 " 13 |
1 222 |
|
"
" 13 " 14
|
1 224 |
|
"
" 14 " 15 |
1 226 |
|
"
" 15 " 16 |
1 228 |
|
"
" 16 " 17 |
1 230 |
|
"
" 17 " 18 |
1 232 |
|
"
" 18 " 19 |
1 234 |
|
"
" 19 " 20 |
1 236 |
|
"
" 20 " 21 |
1 238 |
|
"
" 21 " 22 |
1 240 |
|
"
" 22 " 23
|
1 242 |
|
"
" 23 " 24 |
1 244 |
|
"
" 24 " 25 |
1 246 |
|
"
" 25 " 26 |
1 248 |
|
"
" 26 " 27 |
1 250 |
Lait entier en poudre |
"
" 27
" 28 |
1 252 |
|
APPENDICE B (suite)
Liste des écarts de prix
suivant la teneur en matières grasses laitières
Teneur en matières grasses laitières % |
Prix minimal dollars des Etats-Unis/ tonne métrique |
|
Egale ou supérieure à ...,inférieure à ... |
|
|
"
"
79 "
80 |
1 336,25 |
|
"
"
80 "
82 |
1 350,00 |
Beurre |
"
"
82 "
83 |
1 377,50 |
|
"
"
83 "
84 |
1 391,25 |
|
"
"
84 "
85 |
1 405,00 |
|
"
"
85 "
86 |
1 418,75 |
|
"
"
86 "
87 |
1 432,50 |
|
"
"
87 "
88 |
1 446,25 |
|
"
"
88 "
89 |
1 460,00 |
|
"
"
89 "
90 |
1 473,75 |
|
"
"
90 "
91 |
1 487,50 |
|
"
"
91
"
92 |
1 501,25 |
|
"
"
92 "
93 |
1 515,00 |
|
"
"
93 "
94 |
1 528,75 |
|
"
"
94 "
95 |
1 542,50 |
|
"
"
95 "
96 |
1 556,25 |
|
"
"
96 "
97 |
1 570,00 |
|
"
"
97 "
98 |
1 583,75 |
|
"
"
98 "
99 |
1 597,50 |
|
"
"
99 "
99,5 |
1 611,25 |
|
"
"
99,5 |
1 625,00 |
Matières grasses laitières
anhydres |
APPENDICE C
Registre des procédés
et dispositions de contrôle - Poudres de lait
Conformément aux
dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 de la présente annexe, les
procédés et dispositions de contrôle suivants sont approuvés pour
les Parties mentionnées ci-dessous. Le Comité institué en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article VII de l'Accord pourra modifier la teneur
du présent appendice selon qu'il sera approprié.
|
Page |
Australie |
20 |
Canada |
22 |
Communautés européennes |
24 |
Finlande |
26 |
Hongrie |
28 |
Japon |
34 |
Norvège |
35 |
Nouvelle-Zélande |
37 |
Pologne |
39 |
Suisse |
41 |
AUSTRALIE
Le lait écrémé en poudre
12 peut être exporté du territoire douanier australien à
destination de pays tiers aux conditions ci-après:
A. Soit, après que les autorités australiennes compétentes
se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des
procédés ci-après:
1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre,
de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins
70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300
microns, uniformément réparties dans tout le mélange.
2. Adjonction de
farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour
cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon
les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour
cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie
pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction,
dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité
(80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20
pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé
de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes
de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à
raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui
correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de
phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
4. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de
200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a) 1,5 kg de charbon activé;
b) ou 100 g
d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et
de 1/5 de bleu breveté V (E 131);
c) ou 20 g de
rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de
bleu breveté V (E 131).
5. Adjonction,
pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de
40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de
carbonate ou de sulfate de fer.
6. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de
poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de
poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5
doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une
dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les
procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins
30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80
microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages
suivants du produit à l'état pur:
- au moins 30
pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
- au moins 25
pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent
contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson
calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au
moins.
Les produits qui sont
ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 4, 5 et 6,
en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants,
doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50
g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par
dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs
admises par la méthode d'analyse utilisée.
7. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à
raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g
par hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
|
Echelle colorimétriqueb britannique
(English Standard Index)
|
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44 025 |
Tartrazine |
19 140 |
en combinaison avec: |
|
a) Bleu brillant
F.C.F.
ou |
42 090 |
b) Vert B.S. |
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8. Adjonction de
farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4
parties de lait écrémé en poudre.
Les sacs ou
contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre
dénaturée porteront la mention "Exclusivement pour
l'alimentation des animaux".
B. Soit, après son
incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à
l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09
du Système harmonisé.
CANADA
1. Adjonction de farine
de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis
de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des
Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de
phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour
20 kg de lait).
2. Adjonction, dans une
proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent
représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du
produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et
de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre
fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de
60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et
de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
3. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de
farine de poisson non désodorisée et 200 g de carbonate ou de sulfate
de fer et
a) 1,5 kg de charbon activé;
b) ou 100 g d'un
mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5
de bleu breveté V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131).
4. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de
farine de poisson non désodorisée et 300 g de carbonate ou de sulfate
de fer.
5. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg
d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de
carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson
mentionnée dans la description des procédés 3 et 4 doit contenir au
moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80
microns. En ce qui concerne les procédés 3, 4 et 5, les sels de fer
doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les
pourcentages suivants du produit à l'état pur:
- au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
- au moins 25
pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent
contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson
calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au
moins.
Les produits qui sont
ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 3, 4 et 5, en
particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants,
doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g
chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage
chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par
la méthode d'analyse utilisée.
6. Adjonction de colorant
au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3
onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par hectolitre).
Peuvent être utilisés
les colorants suivants:
|
Echelle colorimétrique britannique
(English Standard index)
|
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44 025 |
Tartrazine |
19 140 |
en combinaison avec: |
|
a) Bleu brillant F.C.F.
ou |
42 090 |
b) Vert B.S. |
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
7. Adjonction de farine
de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait
écrémé en poudre.
8. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de
luzerne ou de farine de graminées contenant au moins 70 pour cent de
particules ne dépassant pas 300 microns, répartis de façon uniforme
dans le mélange.
Les sacs ou contenants
utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la
mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
9. Incorporation dans des
produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des
animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé.
COMMUNAUTES EUROPEENNES
L'exportation vers les
pays tiers de lait écrémé en poudre
13 destiné à l'alimentation des
animaux peut être effectuée:
a) soit après dénaturation dans le territoire douanier de la Communauté
conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement (CEE) n1
1725/79 14 modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n1
3411/9315:
"Le lait écrémé en poudre est dénaturé par l'addition, par 100 kg de
lait écrémé en poudre de:
soit:
formule A:
i) 9 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns;
et
ii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonflé,
et répartis de façon uniforme dans le mélange,
soit:
formule B:
i) 5 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns
et
ii) 12 kg de farine de poisson non désodorisés ou ayant une odeur bien marquée, contenant au moins 30 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns
et
iii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonflé,
répartis de façon uniforme dans le mélange;"
b) soit après
incorporation dans des "préparations des types utilisés pour
l'alimentation des animaux", relevant de la sous-position ex
23.09.10 et ex 23.09.90 du tarif douanier commun, contenant du lait
écrémé en poudre;
c) soit après
coloration par le procédé de coloration suivant:
La coloration est effectuée au moyen des matières colorantes, identifiées par les numéros du Colour Index - dernière édition - et par les dénominations indiquées ci-après.
Ces matières colorantes
- sont utilisées seules ou en mélange, sous forme de poudre très fine, impalpable
et
- sont réparties d'une façon uniforme dans le lait écrémé en poudre
- en quantités minimums de 200 g/1 000 kg.
Dénomination des matières colorantes:
No. |
C.I. Dénomination |
19 140 |
Tartrazine16 |
42 090 |
Bleu brillant F.C.F. |
42 095 |
Vert de Lissamine |
44 090 E 142 |
Vert B.S., vert de Lissamine |
74 260 |
Pigment green
7 |
77 289 |
Cochenille |
FINLANDE
Le lait écrémé en
poudre17 peut être exporté du territoire douanier finlandais àdestination de pays tiers aux conditions ci-après:
A. Soit, après que les autorités finlandaises compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci-après:
1. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de
2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au
moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant
pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le
mélange.
2. Adjonction
de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98
pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50
selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à
4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1
partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction,
dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit
traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre
et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange
composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule
de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune
(passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce
qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis),
et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
4. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre,
d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée
et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a) 1,5 kg de
charbon activé;
b) ou 100 g
d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et
de 1/5 de bleu breveté V (E 131);
c) ou 20 g de
rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de
bleu breveté V (E 131).
5. Adjonction,
pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum
de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de
carbonate ou de sulfate de fer.
6. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre,
d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie
de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de
poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5
doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une
dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les
procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au
moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure
à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages
suivants du produit à l'état pur:
- au moins 30
pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
- au moins 25
pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent
contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson
calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent
au moins.
Les produits
qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les
procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les
sels de fer et les colorants, doivent être répartis de
façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au
hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage
chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs
admises par la méthode d'analyse utilisée.
7. Adjonction
de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation,
à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à
18,7 g). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
|
Echelle colorimétrique britannique
(English Standard index)
|
Vert de Lissamine |
44 090,
42 095, 44 025 |
Tartrazine |
19 140 |
en combinaison
avec:
a) Bleu
brillant F.C.F.
ou |
42 090 |
b) Vert B.S. 44 090 |
|
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de
2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre.
Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la
poudre dénaturée porteront la mention "Exclusivement pour
l'alimentation des animaux".
B. Soit, après son
incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à
l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09
du Système harmonisé.
Continuation: HONGRIE
[12]
Ces
procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au
babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à
l'alimentation des animaux.
[13]
Ces procédés et
dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre
qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux.
(Voir Règlement (CEE) nE 804/68, article 10, paragraphe 1.)
[14]
Journal officiel nE L 199
du 7 août 1979, page 1.
[15]
Journal officiel nE L 310
du 14 décembre 1993, page 28.
[16]
Cette matière colorante
ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une ou plusieurs autres
indiquées dans la liste ci-dessus.
[17]
Ces procédés et
dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre
qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux.
|