ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
HONGRIE
Arrêté nE 14/1981/KkE
14/KKM du Ministre du commerce extérieur
Portant application du
Décret nE 36/1980./3.IX./MT relatif à la promulgation de l'Arrangement
international relatif au secteur laitier, fait à Genève le 12 avril
1979.
Le Ministre du commerce
extérieur, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les
dispositions de l'article 3 du Décret nE 36/1980./3.IX/MT relatif à la
promulgation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier
(dénommé ci-après l'Arrangement), arrête:
Article premier
S'agissant de
l'importation ou de l'exportation de produits énumérés aux annexes I
à III de l'Arrangement, la société autorisée à effectuer des
transactions commerciales avec l'étranger applique, dans les contrats
commerciaux passés avec l'étranger, les dispositions relatives aux
prix minimaux desdites annexes .
Article 2
La société autorisée
à effectuer des transactions commerciales avec l'étranger est
directement avisée des modifications apportées aux prix minimaux
conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3 a), de
l'annexe I de l'Arrangement.
Article 3
Le lait écrémé en
poudre et le babeurre en poudre dénaturés ou rendus impropres à la
consommation humaine, destinés à l'alimentation des animaux, peuvent
être importés à des prix inférieurs au prix minimal.
Article 4
1. Le lait écrémé en
poudre et le babeurre en poudre non dénaturés ni rendus impropres à
la consommation humaine ne peuvent être importés à des prix
inférieurs au prix minimal que s'ils sont destinés exclusivement à
l'alimentation des animaux. Le lait écrémé en poudre importé à des
prix inférieurs au prix minimal doit être dénaturé ou rendu impropre
à la consommation humaine après le dédouanement et avant la mise à
la consommation.
2. Les produits peuvent
être dénaturés ou rendus impropres à la consommation humaine par
adjonction de farine de viande, d'os, de sang ou de poisson; de farine
de luzerne, de soja ou d'autres plantes fourragères; de graisses
d'origine animale ou végétale; ou par tout autre procédé ayant pour
effet de faire passer le produit considéré sous la position 23.07 du
Tarif douanier.
3. Les produits passibles
de droits, énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ne peuvent être
dédouanés pour la mise à la consommation intérieure qu'au bureau des
douanes de la région où se trouvent les locaux de la société qui
procède à la dénaturation, au mélange ou à la préparation de ces
produits en vue de leur utilisation pour l'alimentation des animaux. Le
déclarant doit indiquer que les produits ont été achetés à un prix
inférieur au prix minimal et certifier que les produits sont
exclusivement destinés à l'alimentation des animaux.
4. Le bureau des douanes
classe sous la position 04.02-03 du Tarif douanier ("Lait et crème
en poudre, impropres à la consommation humaine, dénaturés ou non,
sans addition de sucre"), les produits passibles de droits
déclarés conformément au paragraphe 3 ci-dessus, et stipule sur la
formule de déclaration en douane que, conformément aux dispositions du
présent arrêté, il est interdit d'utiliser ces produits avant de les
avoir dénaturés ou rendus impropres à la consommation humaine.
5. La société
concernée informe le bureau des douanes de la région, dix jours au
moins avant le début de l'opération, qu'elle procède à la
dénaturation de produits laitiers mentionnés au paragraphe 1, en
spécifiant la proportion des substances qui seront utilisées, la
méthode employée, ainsi que le lieu et la date de l'opération. Sur la
base de cette notification, le bureau des douanes contrôlera la
dénaturation dans les locaux de la société.
6. En cas d'inexécution
de l'obligation de dénaturer ou de rendre impropre à la consommation
humaine le lait en poudre dédouané à cette condition, la personne
concernée est tenue pour responsable en vertu de la loi sur les
infractions mineures, ou du code pénal, selon le cas.
Article 5
Le présent arrêté
entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Appendice de la
Notification de la Hongrie
En Hongrie, le lait
écrémé en poudre utilisé pour l'alimentation des animaux est
dénaturé ou rendu impropre à la consommation humaine en une seule
étape, et non deux, pour des raisons pratiques. La dénaturation
intervient au moment même du mélange ou de la préparation des
aliments pour animaux, selon les normes et méthodes indiquées
ci-après.
En Hongrie, les méthodes
suivantes doivent être employées pour la préparation d'aliments pour
animaux comprenant de la poudre de lait écrémé.
Méthodes de préparation
des aliments pour porcins comprenant de la poudre de lait écrémé:
1. No 21 - I - 101 - 24
Maïs |
21% |
Orge |
15% |
Blé |
10% |
Soja (48 pour cent) |
20% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5,3% |
Germes de blé |
4% |
Poudre de lait
écrémé |
12,2% |
Mélange contenant 50 pour cent de graisses à usages
industriels |
8% |
MCP18 |
1,1% |
CaCO 3 |
1,3% |
Sel |
0,4% |
Fermin-6 |
1,2% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
2. No 21 - II - 106 - 24
Maïs |
21% |
Orge |
15% |
Blé |
10% |
Soja (40 pour cent) |
20% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5,3% |
Germes de blé |
4% |
Poudre de lait
écrémé |
12,2% |
Mélange contenant 50 pour cent de graisses à usages
industriels |
8% |
MCP |
1,1% |
CaCO3 |
1,3% |
Sel |
0,4% |
Fermin-6 |
1,2% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
3. No 28 - I - 105 - 24
Maïs |
28% |
Orge |
15% |
Blé |
10% |
Graines de lin |
2% |
Soja (40 pour cent) |
20,3% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5% |
Germes de blé |
2% |
Poudre de lait écrémé |
6,7% |
Mélange contenant 50 pour cent de graisses à usages industriels |
8% |
MCP |
0,9% |
CaCO3 |
1,2% |
Sel |
0,4% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
4. No 28 - II - 107 - 24
Maïs |
28% |
Orge |
15% |
Blé |
10% |
Graines de lin |
2% |
Soja (40 pour cent) |
20,3% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5% |
Germes de blé |
2% |
Poudre de lait écrémé |
6,7% |
Mélange contenant 50 pour cent de graisses à usages industriels |
8% |
MCP |
0,9% |
CaCO3 |
1,2% |
Sel |
0,4% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
5.
No 28 - I - 103 - 26
Maïs |
29% |
Blé |
15% |
Orge |
25% |
Graines de lin |
4,7% |
Soja (48 pour cent) |
18% |
Farine de viande (54 pour cent) |
2,4% |
Poudre de lait écrémé |
3% |
MCP |
1% |
CaCO3font> |
1,1% |
Sel |
0,3% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
6. No 21 - II- 109 - 26
Maïs |
29% |
Blé |
15% |
Orge |
25% |
Graines de lin |
4,7% |
Soja |
18% |
Farine de viande (54 pour cent) |
2,4% |
Poudre de lait écrémé |
3% |
MCP |
1% |
CaCO3 |
1,1% |
Sel |
0,3% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
7. No I - 102 - 22
Soja (47 pour cent) |
60,4% |
Farine de viande (62 pour cent) |
18% |
Poudre de lait écrémé |
16% |
MCP |
1% |
CaCO3 |
0,6% |
Sel |
1,6% |
Mélange préparé (Premix) |
1,6% |
Mélange préparé contenant de la méthionine |
0,8% |
8. No II - 104 - 22
Soja (47 pour cent) |
60,4% |
Farine de viande (62 pour cent) |
18% |
Poudre de lait écrémé |
16% |
MCP |
1% |
CaCO3 |
0,6% |
Sel |
1,6% |
Mélange préparé (Premix) |
1,6% |
Mélange préparé contenant de la méthionine |
0,8% |
Méthodes de préparation des aliments pour veaux comprenant de la poudre de lait écrémé:
9. No 11- 102 - 22
Maïs |
57% |
Soja (48 pour cent) |
14,5% |
Gruaux de tournesol |
5% |
Farine de luzerne |
6% |
Poudre de lait écrémé |
7% |
Levure |
2% |
Graines de lin |
4,4% |
MCP |
1,2% |
CaCO3 |
1,3% |
Sel |
0,5% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
10.
No 11- 502 - 22
Soja (48 pour cent) |
33,7% |
Graines de lin |
10,7% |
Poudre de lait écrémé |
12,5% |
Farine de luzerne |
15,3% |
MCP |
2,8% |
CaCO3 |
3% |
Sel |
1,2% |
Mélange préparé (Premix) |
1,2% |
Méthodes de préparation
des aliments pour ovins comprenant de la poudre de lait écrémé.
11. No 102 - 22
Maïs |
20% |
Orge |
20% |
Blé |
32% |
Soja (47 pour cent) |
9% |
Farine de luzerne |
9,9% |
Poudre de lait écrémé |
3,5% |
Graines de lin |
3% |
MCP |
0,8% |
CaCO3 |
0,8% |
Sel |
0,5% |
Mélange préparé (Premix) |
0,5% |
12. No 41- 502 - 22
Soja (47 pour cent) |
32,1% |
Graines de lin |
10,7% |
Poudre de lait écrémé |
12,5% |
Farine de luzerne |
35,3% |
MCP |
2,9% |
CaCO3 |
2,9 % |
Sel |
1,8% |
Mélange préparé (Premix) |
1,8% |
JAPON
Conformément à
l'article 13 de la Loi douanière, quiconque désire importer du lait
écrémé en poudre en franchise des droits de douane pour fabriquer des
aliments pour animaux en le mélangeant à d'autres matières, est tenu
de prendre les dispositions suivantes afin que ce produit ne puisse
être affecté à d'autres usages:
1. L'intéressé est tenu
d'adresser au préalable une demande à l'Administration des douanes,
afin que son établissement soit autorisé à fabriquer des aliments
composés avec le lait écrémé en poudre importé en franchise.
2. Lorsqu'il importe
(lui-même ou par l'intermédiaire d'un agent) du lait écrémé en
poudre destiné à l'alimentation des animaux, il est tenu d'accomplir
toutes les formalités douanières requises, et le fonctionnaire des
douanes du port d'entrée tient registre des quantités ainsi
importées.
3. Il est tenu de livrer
le lait écrémé en poudre ainsi importé à son établissement,
autorisé conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et de le mélanger
avec de la farine de poisson, de la farine de chrysalides ou des
solubilisés de poisson.
4. Après avoir fabriqué
des aliments composés, il doit soumettre à l'Administration des
douanes un rapport indiquant notamment les quantités utilisées de lait
écrémé en poudre et d'autres matières. Le fonctionnaire des douanes
vérifiera la proportion de la quantité de lait écrémé en poudre
enregistrée lors de la déclaration d'importation qui aura été
effectivement utilisée, et il procédera à l'inspection de la
production avant sa sortie de fabrique.
Au cas où l'intéressé
contreviendrait aux mesures de contrôle ci-dessus, l'autorisation
délivrée en vertu du paragraphe 1 sera rapportée et les droits de
douane seront perçus conformément aux dispositions de la Loi
douanière. En outre, l'intéressé sera passible d'une amende ou d'une
peine de prison, selon le cas, pour avoir éludé le paiement des droits
de douane prévus par la Loi douanière.
NORVEGE
Le lait écrémé en
poudre19 peut être exporté du territoire douanier norvégien à
destination de pays tiers aux conditions ci-après:
A. Soit, après que les
autorités norvégiennes compétentes se sont assurées que le lait
écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés
ci-après:
1. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de
2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins
70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300
microns, uniformément réparties dans tout le mélange.
2. Adjonction de
farine de luzerne finement moulue (à raison de 98 pour cent au
tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes
des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de
phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1
g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction,
dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité
(80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20
pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé
de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes
de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à
raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui
correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de
phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
4. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de
200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a) 1,5 kg de
charbon activé;
b) ou 100 g
d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et
de 1/5 de bleu breveté V (E 131);
c) ou 20 g de
rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de
bleu breveté V (E 131).
5. Adjonction,
pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de
40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de
carbonate ou de sulfate de fer.
6. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de
poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de
poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5
doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une
dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les
procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins
30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80
microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages
suivants du produit à l'état pur:
- au moins 30
pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
- au moins 25
pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent
contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson
calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour
cent au moins.
Les produits qui
sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés
4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de fer et
les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux
échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25
kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats
dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse
utilisée.
7. Adjonction de
colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à
raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g
par hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
|
Echelle colorimétrique britannique
(English Standard Index) |
Vert de Lissamine |
44 090, 42 095, 44 025 |
Tartrazine |
19 140 |
en combinaison avec: |
|
a) Bleu brillant F.C.F.
ou |
42 090 |
b) Vert B.S. |
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8. Adjonction de
farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4
parties de lait écrémé en poudre.
Les sacs ou
contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre
dénaturée porteront la mention "Exclusivement pour
l'alimentation des animaux".
B. Soit, après son
incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à
l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09
du Système harmonisé.
NOUVELLE-ZELANDE
20
1. Adjonction de farine
de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis
de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis),
dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans
une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
2. Adjonction, dans une
proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent
représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du
produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et
de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre
fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de
60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et
de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
3. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de
farine de poisson non désodorisée et 200 g de carbonate ou de sulfate
de fer et
a) 1,5 kg de charbon activé;
b) ou 100 g d'un
mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5
de bleu breveté V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131);
e) ou 20 g de chaux "édicol".
4. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de
farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou de
sulfate de fer.
5. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg
d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et 300 g de carbonate
ou de sulfate de fer.
La farine de poisson
mentionnée dans la description des procédés 3 et 4 doit contenir au
moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80
microns. En ce qui concerne les procédés 3, 4 et 5, les sels de fer
doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les
pourcentages suivants du produit à l'état pur:
- au moins 30
pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
- au moins 25
pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent
contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson
calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au
moins.
Les produits qui sont
ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 3, 4 et 5, en
particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants,
doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g
chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage
chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par
la méthode d'analyse utilisée.
6. Adjonction de colorant
au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3
onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par hectolitre).
Peuvent être utilisés
les colorants suivants:
|
Echelle colorimétrique britannique
(English Standard index) |
Vert de Lissamine |
44 090, 42 095, 44 025 |
Tartrazine |
19 140 |
en combinaison avec: |
|
a) Bleu brillant F.C.F.
ou |
42 090 |
b) Vert B.S. |
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
7. Adjonction de farine
de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait
écrémé en poudre.
8. Adjonction, pour
chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de
farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de
particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément
réparties dans tout le mélange.
Les sacs ou contenants
utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la
mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
9. Incorporation de lait
écrémé en poudre dans des produits composés ou mélangés destinés
à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09
du Système harmonisé.
POLOGNE
Le lait écrémé en
poudre peut être exporté du territoire douanier polonais à
destination de pays tiers aux conditions ci-après:
A. Soit, après que
les autorités polonaises compétentes se sont assurées que le lait
écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés
ci-après:
1. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de
2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins
70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300
microns, uniformément réparties dans tout le mélange.
2. Adjonction de
farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour
cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les
normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent,
et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20
000 (1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction,
dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité
(80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20
pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé
de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes
de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à
raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui
correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de
phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
4. Production du
succédané du lait MS-93 destiné à l'alimentation des
animaux:
INFORMATIONS RELATIVES A
LA PRODUCTION DU SUCCEDANE DU LAIT MS-93 DESTINE A
L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
a) Composition du produit:
Le lait MS-93 est
composé d'une dose de lait écrémé et d'une dose de
lactosérum en poudre ainsi que de babeurre en poudre, de
matières grasses animales ou de matières grasses utilisées
pour la fabrication de succédanés du lait destinés à
l'alimentation animale, de lécithine de colza ou de soja, de
vitamines, de sels minéraux et d'antibiotiques (Polfamix 1C).
Le lait écrémé peut être remplacé par du lactosérum en
poudre à hauteur de 20 pour cent au maximum.
b) Composition quantitative du produit fini:
-matière sèche non grasse - 82,0%
- eau - 5,0% au plus
- matières grasses - 12,0% au moins
- Polfamix 1C - 1,0%
- lécithine de colza ou de soja - 0,5 % environ
c) Composition qualitative du produit fini:
- acidité maximale: 9 SH
- absence de colibacilles dans 0,01 g
- nombre total de micro-organismes par gramme: 250 000 au plus
d) Procédé technique:
La production du "MS-93" comprend les opérations suivantes:
- mélange du lait en poudre, du lactosérum et du
babeurre (à hauteur de 45 à 48 pour cent de matière sèche),
- dissolution de la lécithine et du Polfamix dans l'eau
chauffée à environ 40 degrés,
- agglomération des ingrédients par un brassage intensif
et continu avec les matières grasses et le Polfamix à
une température de 70-75 degrés,
-déshydratation et emballage.
B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du
Système harmonisé.
SUISSE
Le lait écrémé en poudre peut être exporté du territoire douanier suisse à destination de pays tiers aux conditions ci-après:
A. Soit, après que les autorités suisses compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci-après:
1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de
2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins
70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300
microns, uniformément réparties dans tout le mélange.
2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les
normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent,
et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20
000 (1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction,
dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité
(80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20
pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé
de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes
de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à
raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui
correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de
phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
4. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de
200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a) 1,5 kg de charbon activé;
b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et
de 1/5 de bleu breveté V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131).
5. Adjonction,
pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de
40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de
carbonate ou de sulfate de fer.
6. Adjonction,
pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de
poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de
poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5
doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une
dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les
procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins
30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80
microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages
suivants du produit à l'état pur:
- au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
- au moins 25
pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent
contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson
calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour
cent au moins.
Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon
les procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de fer et
les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux
échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25
kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats
dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse
utilisée.
7. Adjonction de
colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à
raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g
par hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
|
Echelle colorimétrique britannique
(English Standard Index) |
Vert de Lissamine |
44 090, 42 090, 44 025 |
Tartrazine |
19 140 |
en combinaison avec: |
|
a) Bleu brillant F.C.F.
ou |
42 090 |
b) Vert B.S. |
44 090 |
Vert B.S. 44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre.
Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre
dénaturée porteront la mention "Exclusivement pour
l'alimentation des animaux".
B. Soit, après son
incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à
l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09
du Système harmonisé.
ADDITIF
Déclarations
interprétatives
Le Japon s'engage à
donner pleinement effet aux dispositions du présent accord, dans la
limite des possibilités qu'offrent ses institutions.
Le Japon a accepté le
paragraphe 5 de l'article 3 de l'Annexe étant entendu que la
notification préalable de son intention de se prévaloir des
dispositions dudit paragraphe pourra être faite globalement pour une
période donnée et non séparément pour chaque transaction.
Les pays nordiques ont
accepté le paragraphe 3 de l'article V de l'Accord étant entendu que
cela ne préjuge en rien leur position concernant la définition des
transactions (autres que les transactions) commerciales normales.
La Suisse a indiqué
qu'au cas où ses exportations le nécessiteraient, elle se réservait
le droit de demander par la suite la désignation de deux ou trois ports
européens comme points de référence au titre de l'article 2 de
l'Annexe.
La Nouvelle-Zélande a
indiqué que les quantités annuelles de ses exportations au titre des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de l'Annexe devraient
normalement être de l'ordre de 1 000 tonnes métriques et pourraient,
dans des circonstances exceptionnelles, atteindre 2 000 tonnes
métriques environ.
[18]
MCP = mélange contenant du calcium et du phosphate.
[19]
Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien
au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à
l'alimentation des animaux.
[20]
Ces procédés et
dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre
qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux.
|