ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LES MARCHES PUBLICS
Les Parties au présent accord (ci-après
dénommées les "Parties"),
Reconnaissant
qu'un cadre multilatéral efficace de droits et d'obligations concernant
les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés
publics est nécessaire en vue de réaliser l'expansion et une libération
plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui
régit le commerce mondial,
Reconnaissant
que les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de
marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou
appliqués aux produits et aux services étrangers ou nationaux ni aux
fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection
aux produits ou aux services nationaux ou aux fournisseurs nationaux, et
qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou
des services étrangers ou entre des fournisseurs étrangers,
Reconnaissant
qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, règlements,
procédures et pratiques en matière de marchés publics,
Reconnaissant
la nécessité d'instituer des procédures internationales de
notification, de consultation, de surveillance et de règlement des
différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et
efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics
et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le
plus élevé possible,
Reconnaissant
la nécessité de tenir compte des besoins du développement, des finances
et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins
avancés d'entre eux,
Désireuses,
conformément à l'article IX:6 b) de l'Accord relatif aux marchés
publics fait le 12 avril 1979, tel qu'il a été modifié le 2 février
1987, d'élargir et d'améliorer l'Accord sur une base de réciprocité
mutuelle et d'étendre son champ d'application aux marchés de services,
Désireuses
d'encourager les gouvernements qui ne sont pas parties au présent accord
à l'accepter et à y accéder,
Ayant engagé
de nouvelles négociations conformément à ces objectifs,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Portée et champ d'application
1.
Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à
toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les
entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont spécifiées
à l'Appendice I.1
2. Le présent
accord s'applique aux marchés passés par tout moyen contractuel, y
compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou
location-vente, avec ou sans option d'achat, comprenant toute combinaison,
quelle qu'elle soit, de produits et de services.
3. Dans les cas où
des entités, en ce qui concerne les marchés visés par le présent
accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionnées à
l'Appendice I passent des marchés conformément à des prescriptions
particulières, l'article III s'appliquera mutatis mutandis à ces
prescriptions.
4. Le présent
accord s'applique à tout marché d'une valeur non inférieure aux valeurs
de seuil spécifiées à l'Appendice I qui sont d'application.
Article II
Evaluation des marchés
1. Les dispositions
ci-après seront d'application pour la détermination de la valeur des
marchés2 aux fins de la mise en oeuvre du présent accord.
2. L'évaluation
tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris toute
prime, rétribution ou commission et tous intérêts à recevoir.
3. La méthode
d'évaluation ne sera pas choisie par l'entité, et les quantités à
acquérir ne seront en aucun cas scindées, dans l'intention d'éviter que
le présent accord ne s'applique.
4. Si la quantité
à acquérir est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des
marchés soient passés par lots séparés, la base de l'évaluation sera:
a) soit la valeur
réelle des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois
ou de l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte
des modifications en quantité et en valeur qui surviendraient au cours
des 12 mois suivants;
b) soit la valeur
estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des 12 mois
suivant le contrat initial.
5. En ce qui
concerne les marchés de produits ou de services passés sous forme de
crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne
prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera
la suivante:
a) dans le cas de
marchés de durée déterminée, la valeur totale des marchés pour
toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou
leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur
durée dépasse 12 mois;
b) dans le cas de
marchés de durée indéterminée, l'acompte mensuel multiplié par 48.
En cas de doute, la seconde
base sera utilisée, à savoir b).
6. Lorsqu'un marché
envisagé prévoit expressément des options, la base de l'évaluation
sera la valeur totale du marché maximal autorisé, y compris les options.
Article III
Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui
concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les
procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le
présent accord, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition,
aux produits et services des autres Parties et à leurs fournisseurs qui
offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins
favorable:
a) que celui
accordé aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni
b) que celui
accordé aux produits et services de toute autre Partie et à leurs
fournisseurs.
2. En ce qui
concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les
procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le
présent accord, chaque Partie fera en sorte:
a) que ses
entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire
national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre
fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de
contrôle ou de participation étrangers; et
b) que ses
entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs
établis sur le territoire national selon le pays de production du
produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de
production soit Partie à l'Accord conformément aux dispositions de
l'article IV.
3. Les dispositions
des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et
impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de
l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni
aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures
touchant le commerce des services autres que les lois, règlements,
procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le
présent accord.
Article IV
Règles d'origine
1. Une Partie
n'appliquera pas, à des produits importés ou à des services fournis aux
fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance
d'autres Parties, des règles d'origine différentes de celles qui
s'appliqueront, dans des opérations commerciales normales et au moment de
la transaction en question, aux importations des mêmes produits ou aux
fournitures des mêmes services en provenance des mêmes Parties.
2. Après
l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation des règles
d'origine des marchandises qui sera exécuté dans le cadre de l'Accord
sur les règles d'origine figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'"Accord
sur l'OMC") et après la conclusion des négociations sur le commerce
des services, les Parties tiendront compte des résultats de ce programme
de travail et de ces négociations lorsqu'elles modifieront le paragraphe
1 selon qu'il sera approprié.
Article V
Traitement spécial et différencié en faveur des pays en
développement
Objectifs
1. Dans la mise en
oeuvre et l'administration du présent accord, les Parties tiendront
dûment compte, par l'application des dispositions du présent article,
des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en
développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux,
considérant la nécessité où ils se trouvent:
a) de sauvegarder
leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves
suffisant pour la réalisation de programmes de développement
économique;
b) de promouvoir la
création ou le développement de branches de production nationales, y
compris le développement de petites industries et d'industries
artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le
développement économique d'autres secteurs de l'économie;
c) d'apporter un
soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils
dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; et
d) d'encourager
leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou
mondiaux entre pays en développement, qui auront été présentés à
la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce
(ci-après dénommée l'"OMC") et qu'elle n'aura pas
désapprouvés.
2. Conformément
aux dispositions du présent accord, chaque Partie, lorsqu'elle
élaborera et appliquera des lois, règlements ou procédures touchant
les marchés publics, facilitera l'accroissement des importations en
provenance des pays en développement, en tenant présents à l'esprit
les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le
développement économique en est à ses premiers stades.
Champ d'application
3. En vue de faire
en sorte que les pays en développement puissent adhérer au présent
accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur
développement, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment
tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 au cours des
négociations relatives aux marchés publics des pays en développement
auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils
établiront leurs listes d'entités et de services visés auxquels
s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays
développés s'efforceront d'y inclure les entités qui passent des
marchés portant sur des produits et services dont l'exportation
intéresse les pays en développement.
Exceptions convenues
4. Un pays en
développement pourra négocier avec les autres participants aux
négociations dans le cadre du présent accord des exceptions
mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui
concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans
ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances
particulières de chaque cas. Au cours de ces négociations, il sera
dûment tenu compte des considérations mentionnées aux alinéas 1 a)
à 1 c). Un pays en développement participant aux arrangements
régionaux ou mondiaux entre pays en développement auxquels il est fait
référence à l'alinéa 1 d) pourra également négocier des exceptions
à ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux
circonstances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des
dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les
arrangements régionaux ou mondiaux en question, et, en particulier, des
produits ou services qui feraient l'objet de programmes de
développement industriel communs.
5. Après
l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y
est Partie pourra modifier ses listes d'entités et de services visés
conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV
relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de
son développement, de ses finances et de son commerce, ou demander au
Comité des marchés publics (ci-après dénommé le
"Comité") de consentir à des exceptions aux règles du
traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains
produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services
visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et
compte dûment tenu des dispositions des alinéas 1 a) à 1 c). Après
l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y
est Partie pourra également demander au Comité de consentir à des
exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou
services repris dans ses listes d'entités et de services visés, en
raison de sa participation à des arrangements régionaux ou mondiaux
entre pays en développement, eu égard aux circonstances particulières
de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions de l'alinéa 1 d).
Toute demande adressée au Comité par un pays en développement Partie
à l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée
d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être
nécessaire pour l'examen de la question.
6. Les paragraphes
4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en développement
qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur.
7. Les exceptions
convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 feront l'objet d'un examen
conformément aux dispositions du paragraphe 14 ci-après.
Assistance technique aux
pays en développement Parties à l'Accord
8. Chaque pays
développé Partie au présent accord fournira, sur demande, toute
l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux pays en
développement Parties à l'Accord, en vue de la solution des problèmes
de ces pays en matière de marchés publics.
9. Cette
assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la
non-discrimination entre pays en développement Parties à l'Accord,
portera entre autres:
- sur la
solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation
de marchés déterminés; et
- sur tous
autres problèmes que la Partie ayant présenté la demande et une
autre Partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette
assistance.
10. L'assistance
technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra
comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC désignée
par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des
fournisseurs de pays en développement Parties à l'Accord, à moins que
les pays développés Parties à l'Accord ne jugent que la traduction
serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie
aux pays en développement Parties à l'Accord qui en feront la demande
soit aux pays développés Parties à l'Accord, soit à leurs entités.
Centres d'information
11. Les pays
développés Parties au présent accord créeront, individuellement ou
conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux
demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en
développement Parties à l'Accord et concernant, entre autres, les
lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés
publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été
publiés, les adresses des entités visées par le présent accord,
ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait
ou vont faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements
disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi
créer un centre d'information.
Traitement spécial en
faveur des pays les moins avancés
12. Eu égard au
paragraphe 6 de la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus
favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays
en voie de développement (IBDD, S26/223-225), un traitement spécial
sera accordé aux pays les moins avancés qui sont Parties au présent
accord et aux fournisseurs établis dans ces Parties, pour ce qui
concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le
cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays
en développement Parties à l'Accord. Une Partie pourra également
accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans
les pays les moins avancés qui n'y sont pas Parties, pour ce qui est
des produits ou services originaires de ces pays.
13. Chaque pays
développé Partie au présent accord fournira, sur demande,
l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires potentiels
établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs
soumissions et la sélection des produits ou services susceptibles de
présenter de l'intérêt pour ses entités ainsi que pour les
fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il les aidera
en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes
concernant les produits ou services faisant l'objet du marché
envisagé.
Examen
14. Le Comité
examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions
du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés
par les Parties, il procédera tous les trois ans à un examen
approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens
triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible
des dispositions du présent accord, y compris en particulier son
article III, et eu égard à la situation du développement, des
finances et du commerce des pays en développement concernés, le
Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues
conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent
article doivent être modifiées ou prorogées.
15. Au cours des
nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformément
aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en
développement Partie au présent accord prendra en considération la
possibilité d'ajouter de nouvelles entités et de nouveaux services à
ses listes, en tenant compte de sa situation économique, financière et
commerciale.
Article VI
Spécifications techniques
1. Les
spécifications techniques définissant les caractéristiques des
produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la
qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions,
les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et
l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que
les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la
conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas
établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non
nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles
aient cet effet.
2. Les
spécifications techniques prescrites par des entités contractantes
seront, s'il y a lieu,
a) définies en
fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa
conception ou de ses caractéristiques descriptives; et
b) fondées sur
des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur
des règlements techniques nationaux,
3 des normes nationales
reconnues4
ou des codes du bâtiment.
3. Il ne devra pas
être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms
commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni
d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins
qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de
décrire les conditions du marché et à la condition que des termes
tels que "ou l'équivalent" figurent dans la documentation
relative à l'appel d'offres.
4. Les entités ne
solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet
d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour
l'établissement des spécifications relatives à un marché
déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt
commercial dans le marché.
Article VII
Procédures de passation des marchés
1. Chaque Partie
fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par
ses entités soient appliquées de façon non discriminatoire et soient
conformes aux dispositions des articles VII à XVI.
2. Les entités ne
devront pas donner à un fournisseur des informations concernant un
marché déterminé d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la
concurrence.
3. Aux fins du
présent accord:
a) La procédure
d'appel d'offres ouverte est celle selon laquelle tous les
fournisseurs intéressés peuvent soumissionner.
b) La procédure
d'appel d'offres sélective est celle selon laquelle, conformément au
paragraphe 3 de l'article X et aux autres dispositions pertinentes du
présent accord, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui
sont invités à le faire par l'entité.
c) La procédure
d'appel d'offres limitée est celle selon laquelle l'entité s'adresse
à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances
énoncées à l'article XV.
Article VIII
Qualification des fournisseurs
Dans la qualification des
fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre les
fournisseurs des autres Parties ni entre les fournisseurs nationaux et
les fournisseurs des autres Parties. Les procédures de qualification
seront conformes aux dispositions suivantes:
a) les
conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront
publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés
d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le
fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés,
d'accomplir les formalités de qualification;
b) les
conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront
limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que
l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question. Les
conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les
garanties financières, les qualifications techniques et les
renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière,
commerciale et technique, ainsi que la vérification des
qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des
autres Parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de
discrimination entre les fournisseurs des autres Parties. La capacité
financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à
la fois d'après son activité commerciale globale et d'après son
activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment
tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs;
c) la procédure
de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet
ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs des autres
Parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en
considération à l'occasion d'un marché envisagé particulier. Les
entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs
nationaux ou les fournisseurs des autres Parties qui rempliront les
conditions de participation prévues pour un marché envisagé
particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un
marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore
qualifiés, seront également pris en considération à la condition
que les procédures de qualification puissent être accomplies en
temps voulu;
d) les entités
qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront
en sorte que les fournisseurs puissent en tout temps demander à être
qualifiés et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la
demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement
court;
e) si, après la
parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX, un
fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir
soumissionner pour un marché envisagé, l'entité engagera dans les
moindres délais la procédure de qualification;
f) tout
fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera
avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet.
Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste
permanente par des entités seront également informés de
l'annulation de cette liste ou de leur exclusion;
g) chaque Partie
fera en sorte que:
i) chaque
entité et ses différents services suivent une procédure de
qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre
une procédure différente est dûment établie;
ii) des
efforts soient faits pour réduire au minimum les différences de
procédures de qualification entre entités;
h) aucune
disposition des alinéas a) à g) n'empêchera l'exclusion d'un
fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses
déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec
les dispositions du présent accord relatives au traitement national
et à la non-discrimination.
Article IX
Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés
1. Conformément
aux paragraphes 2 et 3, les entités feront paraître une invitation à
soumissionner pour tous les marchés envisagés, sauf disposition
contraire de l'article XV (appel d'offres limité). Cet avis paraîtra
dans la publication appropriée qui est indiquée à l'Appendice II.
2. L'invitation à
soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de marché,
décrit au paragraphe 6.
3. Les entités
énumérées aux Annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation à
soumissionner un avis de marché programmé, décrit au paragraphe 7, ou
un avis concernant un système de qualification, décrit au paragraphe
9.
4. Les entités
qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis de marché
programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront
déclarés intéressés à le confirmer sur la base de renseignements
qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au paragraphe 6.
5. Les entités
qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis concernant un
système de qualification fourniront, sous réserve des considérations
mentionnées au paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des
renseignements qui permettront à tous ceux qui se seront déclarés
intéressés d'avoir une occasion valable d'évaluer leur intérêt à
soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les
avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements
soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur
intéressé seront communiqués de façon non discriminatoire aux autres
fournisseurs intéressés.
6. Chaque avis de
projet de marché visé au paragraphe 2 contiendra les renseignements
suivants:
a) nature et
quantité, y compris toutes options concernant des marchés
complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de
ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et
quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis
d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services devant
faire l'objet du marché;
b) caractère de
la procédure: ouvert, sélectif ou comportant une négociation;
c) le cas
échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des
produits ou services;
d) adresse et
date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une
invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur
la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions,
ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation;
e) adresse de
l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements
nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres
documents;
f) conditions de
caractère économique et technique, garanties financières et
renseignements exigés des fournisseurs;
g) montant et
modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la
documentation relative à l'appel d'offres; et
h) forme du
marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail,
location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.
7. Chaque avis de
marché programmé, visé au paragraphe 3, contiendra le maximum de
renseignements énumérés au paragraphe 6 qui sera disponible. Il
contiendra en tout état de cause les renseignements énumérés au
paragraphe 8 et:
a) mention du
fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à
l'entité de leur intérêt pour le marché;
b) mention de la
personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des
renseignements additionnels pourront être obtenus.
8. Pour chaque
marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé dans une des
langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les indications
suivantes:
a) objet du
marché;
b) délai de
présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une
invitation à soumissionner; et
c) adresses où
les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
9. Dans le cas des
procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes
permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année,
dans l'une des publications indiquées à l'Appendice III, un avis
contenant les renseignements ci-après:
a) énumération
des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en
relation avec les produits ou services ou catégories de produits ou
services devant faire l'objet de marchés sur la base de ces listes;
b) conditions à
remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et
méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité
concernée; et
c) durée de
validité des listes et formalités de leur renouvellement.
Dans les cas où un tel
avis sera utilisé pour l'invitation à soumissionner, conformément au
paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseignements suivants:
d) nature des
produits ou services en question;
e) mention du
fait que l'avis constitue une invitation à soumissionner.
Toutefois, dans les cas
où la durée du système de qualification sera de trois ans ou moins,
et si la durée du système est précisée dans l'avis et qu'il est
également précisé que d'autres avis ne seront pas publiés, il
suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la période
d'application du système. Un tel système ne sera pas utilisé de
manière à tourner les dispositions du présent accord.
10. Si, après la
parution d'une invitation à soumissionner pour n'importe quel marché
envisagé, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception
des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la
documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de
modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou
le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires
qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information
significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un marché
envisagé particulier sera communiqué simultanément à tous les autres
fournisseurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir
compte et d'agir en conséquence.
11. Les entités
préciseront, dans les avis visés dans le présent article ou dans la
publication où les avis paraissent, que le marché est couvert par
l'Accord.
Continuation:
Article X - Procédures de sélection
[1]
Pour chaque Partie,
l'Appendice I est divisé en cinq Annexes:
- L'Annexe 1 contient
la liste des entités du gouvernement central.
- L'Annexe 2 contient
la liste des entités des gouvernements sous-centraux.
- L'Annexe 3 contient
la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés
conformément aux dispositions du présent accord.
- L'Annexe 4 spécifie
les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont
visés par le présent accord.
- L'Annexe 5 spécifie
les services de construction visés.
Les valeurs de seuil qui
sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.
[2]
Le présent accord
s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant
égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis
mentionné à l'article IX.
[3]
Aux fins du présent
accord, un règlement technique est un document qui énonce les
caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et
méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y
compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le
respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de
terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de
marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou
une méthode de production donnés.
[4]
Aux fins du présent
accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu,
qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des
lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des
services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont
le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en
totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière
d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service,
un procédé ou une méthode de production donnés.
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