OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

Article X
Procédures de sélection

1. Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, les entités, pour chaque marché envisagé, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties, compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures.

2. Les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.

3. Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché envisagé particulier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu conformément aux articles VIII et IX. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés.

4. Les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie.

Article XI
Délais pour la présentation des soumissions et la livraison

Dispositions générales

1.

a) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs des autres Parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même.

b) Chaque Partie fera en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner.

Délais

2. Sauf dans la mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement,

a) dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX;

b) dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera pas inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner;

c) dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner, que la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX.

3. Les délais mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés dans les circonstances suivantes:

a) si un avis séparé a été publié entre 40 jours et 12 mois au maximum à l'avance, et que cet avis contient au moins:

i) le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX qui sera disponible;

ii) les renseignements énumérés au paragraphe 8 de l'article IX;

iii) mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; et

iv) mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus,

le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours;

b) s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 6 de l'article IX, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être ramené à 24 jours au minimum;

c) lorsque l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobservables les délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2 pourront être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; ou

d) s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées aux Annexes 2 et 3, les délais mentionnés au paragraphe 2 c) pourront être fixés par accord mutuel entre l'entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours.

4. D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

Article XII
Documentation relative à l'appel d'offres

1. Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles de l'OMC.

2. La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de marché envisagé, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 g) de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants:

a) l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées;

b) l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées;

c) la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement;

d) la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée;

e) les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;

f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs;

g) la description complète des produits ou services demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires;

h) les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou services d'autres Parties, droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et monnaie du paiement;

i) les modalités de paiement;

j) toutes autres modalités et conditions;

k) conformément à l'article XVII, les modalités et conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions émanant de pays qui ne sont pas Parties au présent accord, mais qui appliquent les procédures prévues à cet article, seront admises.

Communication, par les entités, de la documentation relative à l'appel d'offres

3.

a) Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.

b) Dans les procédures sélectives, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.

c) Les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.

Article XIII
Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés

1. La présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'adjudication des marchés, seront conformes à ce qui suit:

a) normalement, les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumissionnaire accepte toutes les modalités, conditions et dispositions de l'invitation à soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai; et

b) les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires.

Réception des soumissions

2. Aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi.

Ouverture des soumissions

3. Toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. Les renseignements relatifs à l'ouverture des soumissions resteront entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisés si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.

Adjudication des marchés

4.

a) Pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

b) Sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou sur des produits ou services d'autres Parties, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres.

c) Les adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres.

Options

5. Les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispositions de l'Accord.

Article XIV
Négociation

1. Une Partie pourra prévoir que les entités procèdent à des négociations:

a) dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention, à savoir dans l'avis mentionné au paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation à participer à la procédure pour le projet de marché faite aux fournisseurs); ou

b) lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Les négociations serviront principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.

3. Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

4. Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les différents fournisseurs. En particulier, elles feront en sorte que:

a) l'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres;

b) toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice;

c) tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées;

d) lorsque les négociations seront achevées, tous les participants aux négociations qui restent en lice soient autorisés à présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous.

Article XV
Appel d'offres limité

1. Les dispositions des articles VII à XIV, qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offres limité ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties ou de protection des producteurs ou des fournisseurs nationaux:

a) lorsque aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas en conformité avec les conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé;

b) lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduction, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;

c) pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu;

d) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures, services ou installations, et qu'un changement de fournisseur aboutirait à la livraison de matériel ou de services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un matériel ou service déjà existant; 5

e) lorsqu'une entité passera un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été exécutés, les marchés ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux dispositions des articles VII à XIV;6

f) lorsque des services de construction additionnels qui n'étaient pas inclus dans le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la documentation relative à l'appel d'offres initial sont, à la suite de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour achever la fourniture des services de construction décrits dans ledit marché, et lorsque l'entité doit adjuger des marchés portant sur les services de construction additionnels à l'entrepreneur fournissant les services de construction concernés parce que séparer les services de construction additionnels du marché initial lui causerait des difficultés pour des raisons techniques ou économiques ou la gênerait notablement. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 pour cent du montant du marché principal;

g) pour de nouveaux services de construction consistant en la répétition de services de construction analogues qui sont conformes à un projet de base pour lequel un marché initial a été adjugé conformément aux articles VII à XIV et pour lequel l'entité a indiqué dans l'avis de marché envisagé concernant le service de construction initial que la procédure d'appel d'offres limité pourra être utilisée aux fins de l'adjudication des marchés pour ces nouveaux services de construction;

h) pour des produits achetés sur un marché de produits de base;

i) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme. La présente disposition vise à couvrir l'écoulement inhabituel de produits par des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la cession d'avoirs d'entreprises en liquidation ou administration judiciaire. Elle n'est pas censée couvrir les achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires;

j) dans le cas de marchés adjugés au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent accord, notamment en ce qui concerne la publication, au sens de l'article IX, d'une invitation, adressée aux fournisseurs dûment qualifiés, à participer à un tel concours, qui sera jugé par un jury indépendant, en vue de l'adjudication de marchés aux lauréats.

2. Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.

Article XVI
Opérations de compensation

1. Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, produits ou services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, les entités n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront d'opérations de compensation.7

2. Toutefois, eu égard aux considérations de politique générale, y compris celles qui concernent le développement, un pays en développement pourra, au moment de son accession, négocier des conditions pour l'utilisation des opérations de compensation, telles que des prescriptions pour l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces prescriptions seront utilisées uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés. Les conditions seront objectives, clairement définies et non discriminatoires. Elles seront énoncées à l'Appendice I du pays et pourront comprendre des limitations précises à l'imposition d'opérations de compensation dans tout marché visé par le présent accord. L'existence de telles conditions sera notifiée au Comité et indiquée dans l'avis de marché envisagé et autre documentation.

Article XVII
Transparence

1. Chaque Partie encouragera les entités à indiquer les modalités et conditions, y compris toute différence par rapport aux procédures d'appel d'offres avec mise en concurrence ou aux possibilités de recours aux procédures de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays qui ne sont pas Parties au présent accord mais qui néanmoins, en vue de rendre transparentes leurs propres adjudications de marchés:

a) donnent des spécifications pour leurs marchés conformément à l'article VI (spécifications techniques);

b) font paraître les avis de marchés visés à l'article IX, y compris, dans la version de l'avis mentionné au paragraphe 8 de l'article IX (résumé de l'avis de marché envisagé) qui est publié dans une langue officielle de l'OMC, une indication des modalités et conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays Parties au présent accord;

c) sont disposés à faire en sorte que leurs règlements en matière de passation des marchés ne soient normalement pas modifiés au cours de la passation d'un marché et, dans le cas où une telle modification s'avère inévitable, à faire en sorte qu'il existe un moyen de réparation satisfaisant.

2. Les gouvernements qui ne sont pas Parties à l'Accord et qui respectent les conditions énoncées aux paragraphes 1 a) à 1 c) auront le droit, s'ils en informent les Parties, de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs.

Article XVIII
Information et examen concernant les obligations des entités

1. Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'Appendice II 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché au titre des articles XIII à XV. Ces avis contiendront les renseignements suivants:

a) nature et quantité des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication;

b) nom et adresse de l'entité passant le marché;

c) date de l'adjudication;

d) nom et adresse de l'adjudicataire;

e) valeur de l'adjudication ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;

f) dans les cas où cela sera approprié, moyen d'identifier l'avis publié conformément au paragraphe 1 de l'article IX ou justification, conformément à l'article XV, du recours à cette procédure; et

g) type de procédure utilisé.

2. Chaque entité, à la demande d'un fournisseur d'une Partie, communiquera dans les moindres délais:

a) des explications sur ses pratiques et procédures en matière de passation des marchés;

b) des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la demande de qualification du fournisseur a été rejetée, les raisons pour lesquelles il a été mis fin à sa qualification, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné;

c) à un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.

3. Les entités informeront dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, et par écrit si demande leur en est faite.

4. Toutefois, les entités pourront décider que certains renseignements concernant l'adjudication du marché, mentionnés aux paragraphes 1) et 2) c), ne seront pas communiqués dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

Article XIX
Information et examen concernant les obligations des Parties

1. Chaque Partie publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, et procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'Appendice IV, et de façon à permettre aux autres Parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque Partie se tiendra prête à fournir des explications sur ses procédures de passation des marchés publics à toute autre Partie qui en fera la demande.

2. Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est Partie au présent accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article XXII, demander les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité. A cet effet, l'autorité publique contractante fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la Partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu.

3. Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu'elles auront adjugés seront communiqués à toute autre Partie qui en fera demande.

4. Les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la Partie qui les aura fournis.

5. Chaque Partie établira ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent accord et les communiquera au Comité. Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités contractantes visées par le présent accord:

a) pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant globalement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil;

b) pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou de services;

c) pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article XV, ventilées par entité et par catégorie de produits et services; pour les catégories d'entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans chacune des circonstances visées à l'article XV; et

d) pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes; pour les catégories d'entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes.

Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque Partie communiquera des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le Comité donnera des indications concernant les méthodes à utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent accord, le Comité pourra décider à l'unanimité de modifier les prescriptions énoncées aux alinéas a) à d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements statistiques à communiquer, ainsi que les ventilations et les classifications à utiliser.

Continuation: Article XX - Procédures de contestation


[5] Il est entendu que le "matériel existant" comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.

[6] Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement.

[7] Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.