ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ANNEXE 2
MEMORANDUM D'ACCORD SUR
LES REGLES ET PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les Membres conviennent de ce qui suit:
Article premier
Champ et mode d'application
1. Les règles et
procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aux
différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations
et au règlement des différends des accords énumérés à l'Appendice
1 du présent mémorandum d'accord (dénommés dans le présent
mémorandum d'accord les "accords visés"). Les règles et
procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aussi aux
consultations et au règlement des différends entre les Membres
concernant leurs droits et obligations au titre des dispositions de
l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans
le présent mémorandum d'accord l'"Accord sur l'OMC") et du
présent mémorandum d'accord considérés isolément ou conjointement
avec tout autre accord visé.
2. Les règles et
procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront sous
réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles
relatives au règlement des différends contenues dans les accords
visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent mémorandum
d'accord. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et
procédures du présent mémorandum d'accord et les règles et
procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l'Appendice 2,
ces dernières prévaudront. Dans les différends concernant des règles
et procédures qui relèvent de plus d'un accord visé, s'il y a conflit
entre les règles et procédures spéciales ou additionnelles de ces
accords soumis à examen, et dans les cas où les parties au différend
ne peuvent s'entendre sur des règles et procédures dans un délai de
20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial, le
Président de l'Organe de règlement des différends visé au paragraphe
1 de l'article 2 (dénommé dans le présent mémorandum d'accord
l'"ORD"), en consultation avec les parties au différend,
déterminera les règles et procédures à suivre dans les 10 jours
suivant une demande de l'un ou l'autre Membre. Le Président se fondera
sur le principe selon lequel les règles et procédures spéciales ou
additionnelles devraient être utilisées dans les cas où cela est
possible, et les règles et procédures énoncées dans le présent
mémorandum d'accord devraient être utilisées dans la mesure
nécessaire pour éviter un conflit.
Article 2
Administration
1. L'Organe de
règlement des différends est institué pour administrer les présentes
règles et procédures et, sauf disposition contraire d'un accord visé,
les dispositions des accords visés relatives aux consultations et au
règlement des différends. En conséquence, l'ORD aura le pouvoir
d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes
spéciaux et de l'organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise
en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la
suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent des
accords visés. S'agissant des différends qui surviennent dans le cadre
d'un accord visé qui est un Accord commercial plurilatéral, le terme
"Membre" tel qu'il est utilisé dans le présent mémorandum
d'accord ne désignera que les Membres qui sont parties à l'Accord
commercial plurilatéral pertinent. Dans les cas où l'ORD administre
les dispositions relatives au règlement des différends d'un Accord
commercial plurilatéral, seuls les Membres qui sont parties à cet
accord pourront prendre part au processus de prise de décisions ou de
mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce différend.
2. L'ORD informera
les Conseils et Comités compétents de l'OMC de l'évolution des
différends en rapport avec des dispositions des accords visés
respectifs.
3. L'ORD se réunira
aussi souvent qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions
dans les délais prévus par le présent mémorandum d'accord.
4. Dans les cas où
les règles et procédures du présent mémorandum d'accord prévoient
que l'ORD doit prendre une décision, celui-ci le fera par
consensus.1
Article 3
Dispositions générales
1. Les Membres
affirment leur adhésion aux principes du règlement des différends
appliqués jusqu'ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de
1947, et aux règles et procédures telles qu'elles sont précisées et
modifiées dans le présent mémorandum d'accord.
2. Le système de
règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour
assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial
multilatéral. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de
préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des
accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces
accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du
droit international public. Les recommandations et décisions de l'ORD
ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations
énoncés dans les accords visés.
3. Le règlement
rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un
avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords
visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre
est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un
juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres.
4. En formulant ses
recommandations ou en statuant sur la question, l'ORD visera à la
régler de manière satisfaisante conformément aux droits et
obligations résultant du présent mémorandum d'accord et des accords
visés.
5. Toutes les
solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des
dispositions des accords visés relatives aux consultations et au
règlement des différends, y compris les décisions arbitrales, seront
compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne compromettront des
avantages résultant pour tout Membre desdits accords, ni n'entraveront
la réalisation de l'un de leurs objectifs.
6. Les solutions
convenues d'un commun accord pour régler des questions soulevées
formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux
consultations et au règlement des différends seront notifiées à
l'ORD et aux Conseils et Comités compétents, devant lesquels tout
Membre pourra soulever toute question à ce sujet.
7. Avant de déposer
un recours, un Membre jugera si une action au titre des présentes
procédures serait utile. Le but du mécanisme de règlement des
différends est d'arriver à une solution positive des différends. Une
solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les
accords visés est nettement préférable. En l'absence d'une solution
mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a
habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en
cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les
dispositions de l'un des accords visés. Il ne devrait être recouru à
l'octroi d'une compensation que si le retrait immédiat de la mesure en
cause est irréalisable, et qu'à titre temporaire en attendant le
retrait de la mesure incompatible avec un accord visé. Le dernier
recours que le présent mémorandum d'accord ouvre au Membre qui se
prévaut des procédures de règlement des différends est la
possibilité de suspendre l'application de concessions ou l'exécution
d'autres obligations au titre des accords visés, sur une base
discriminatoire, à l'égard de l'autre Membre, sous réserve que l'ORD
l'y autorise.
8. Dans les cas où
il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé,
la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage.
En d'autres termes, il y a normalement présomption qu'une infraction
aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties
à l'accord visé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause
d'apporter la preuve du contraire.
9. Les dispositions
du présent mémorandum d'accord sont sans préjudice du droit des
Membres de demander une interprétation faisant autorité des
dispositions d'un accord visé, par la prise de décisions au titre de
l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui est un Accord commercial
plurilatéral.
10. Il est entendu
que les demandes de conciliation et le recours aux procédures de
règlement des différends ne devraient pas être conçus ni
considérés comme des actes contentieux, et que, si un différend
survient, tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans
un effort visant à régler ce différend. Il est également entendu que
les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne
devraient pas être liés.
11. Le présent
mémorandum d'accord s'appliquera uniquement dans le cas des nouvelles
demandes de consultations présentées au titre des dispositions des
accords visés relatives aux consultations à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou après celle-ci. S'agissant des
différends pour lesquels une demande de consultations au titre du GATT
de 1947 ou de tout autre accord ayant précédé les accords visés a
été présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, les règles et procédures pertinentes de règlement des
différends applicables immédiatement avant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC resteront d'application.
2
12. Nonobstant le
paragraphe 11, si une plainte est déposée par un pays en
développement Membre contre un pays développé Membre, sur la base de
l'un des accords visés, la partie plaignante aura le droit d'invoquer,
au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 et 12 du
présent mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la
Décision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à cela près que, dans les
cas où le groupe spécial considérera que le délai prévu au
paragraphe 7 de cette Décision est insuffisant pour la présentation de
son rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai pourra
être prolongé. Dans la mesure où il y a une différence entre les
règles et procédures des articles 4, 5, 6 et 12 et les règles et
procédures correspondantes de la Décision, ces dernières
prévaudront.
Article 4
Consultations
1. Les Membres
affirment leur résolution de renforcer et d'améliorer l'efficacité
des procédures de consultation utilisées par les Membres.
2. Chaque Membre
s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que
pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le
fonctionnement de tout accord visé prises sur son territoire et à
ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces
représentations.3
3. Si une demande de
consultations est formulée en vertu d'un accord visé, le Membre auquel
la demande est adressée y répondra, sauf accord mutuel, dans les 10
jours suivant la date de sa réception et engagera des consultations de
bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la
demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Si
le Membre ne répond pas dans les 10 jours suivant la date de réception
de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard 30 jours,
ou dans un délai convenu par ailleurs d'un commun accord, après la
date de réception de la demande, le Membre qui aura demandé
l'ouverture de consultations pourra alors directement demander
l'établissement d'un groupe spécial.
4. Toutes les
demandes de consultations de ce type seront notifiées à l'ORD et aux
Conseils et Comités compétents par le Membre qui demande l'ouverture
de consultations. Toute demande de consultations sera déposée par
écrit et motivée; elle comprendra une indication des mesures en cause
et du fondement juridique de la plainte.
5. Au cours des
consultations engagées conformément aux dispositions d'un accord
visé, avant de poursuivre leur action au titre du présent mémorandum
d'accord, les Membres devraient s'efforcer d'arriver à un règlement
satisfaisant de la question.
6. Les consultations
seront confidentielles et sans préjudice des droits que tout Membre
pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
7. Si les
consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les
60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations,
la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe
spécial. Elle pourra faire cette demande dans le délai de 60 jours si
les parties qui ont pris part aux consultations considèrent toutes que
celles-ci n'ont pas abouti à un règlement du différend.
8. En cas d'urgence,
y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les Membres
engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de
réception de la demande. Si les consultations n'aboutissent pas à un
règlement du différend dans les 20 jours suivant la date de réception
de la demande, la partie plaignante pourra demander l'établissement
d'un groupe spécial.
9. En cas d'urgence,
y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les parties
au différend, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ne ménageront
aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du
possible.
10. Au cours des
consultations, les Membres devraient accorder une attention spéciale
aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement
Membres.
11. Chaque fois qu'un
Membre autre que les Membres qui prennent part aux consultations
considérera qu'il a un intérêt commercial substantiel dans les
consultations tenues en vertu du paragraphe 1 de l'article XXII du GATT
de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII de l'AGCS ou des dispositions
correspondantes des autres accords visés
4, il pourra informer lesdits
Membres ainsi que l'ORD, dans les 10 jours suivant la date de
transmission de la demande de consultations au titre dudit article, de
son désir d'être admis à participer aux consultations. Ledit Membre
sera admis à participer aux consultations à condition que le Membre
auquel la demande de consultations est adressée reconnaisse l'existence
d'un intérêt substantiel; dans l'affirmative, ils en informeront
l'ORD. S'il n'est pas donné suite à la demande de participer aux
consultations, le Membre requérant aura la faculté de demander
l'ouverture de consultations au titre du paragraphe 1 de l'article XXII
ou du paragraphe 1 de l'article XXIII du GATT de 1994, du paragraphe 1
de l'article XXII ou du paragraphe 1 de l'article XXIII de l'AGCS, ou
des dispositions correspondantes des autres accords visés.
Article 5
Bons offices, conciliation et médiation
1. Les bons offices,
la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes
volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi.
2. Les procédures de
bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la
position adoptée par les parties au différend au cours de ces
procédures seront confidentielles et sans préjudice des droits que
chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la
procédure menée au titre des présentes procédures.
3. Les bons offices,
la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout moment
par l'une des parties à un différend. Ces procédures pourront
commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à tout moment.
Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de bons offices, de
conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra demander
l'établissement d'un groupe spécial.
4. Lorsque des
procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation seront
engagées dans les 60 jours suivant la date de réception d'une demande
de consultations, la partie plaignante devra attendre que se soit
écoulé un délai de 60 jours après la date de réception de la
demande de consultations avant de demander l'établissement d'un groupe
spécial. Elle pourra demander l'établissement d'un groupe spécial
dans le délai de 60 jours si les parties au différend considèrent
toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de
médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend.
5. Si les parties à
un différend en conviennent ainsi, les procédures de bons offices, de
conciliation ou de médiation pourront continuer pendant que la
procédure du groupe spécial se poursuivra.
6. Le Directeur
général pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons
offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider les Membres à
régler leur différend.
Article 6
Etablissement de groupes spéciaux
1. Si la partie
plaignante le demande, un groupe spécial sera établi au plus tard à
la réunion de l'ORD qui suivra celle à laquelle la demande aura été
inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins
qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir
de groupe spécial.5
2. La demande
d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par écrit. Elle
précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures
spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement
juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer
clairement le problème. Dans le cas où la partie requérante demande
l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat
type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat spécial
proposé.
Article 7
Mandat des groupes spéciaux
1. Les groupes
spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à
compter de l'établissement du groupe spécial:
"Examiner, à la
lumière des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s)
visé(s) cité(s) par les parties au différend), la question portée
devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ...; faire des
constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations
ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit
(lesdits) accord(s)."
2. Les groupes
spéciaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord visé ou
des accords visés cités par les parties au différend.
3. Lorsqu'il
établira un groupe spécial, l'ORD pourra autoriser son président à
en définir le mandat en consultation avec les parties au différend,
sous réserve des dispositions du paragraphe 1. Le mandat ainsi défini
sera communiqué à tous les Membres. Si un mandat autre que le mandat
type est accepté, tout Membre pourra soulever toute question à son
sujet à l'ORD.
Article 8
Composition des groupes spéciaux
1. Les groupes
spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non
des attaches avec des administrations nationales, y compris des
personnes qui ont fait partie d'un groupe spécial ou présenté une
affaire devant un tel groupe, qui ont été représentants d'un Membre
ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou représentants auprès
du Conseil ou du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui l'a
précédé, ou qui ont fait partie du Secrétariat, qui ont enseigné le
droit ou la politique commercial international ou publié des ouvrages
dans ces domaines, ou qui ont été responsables de la politique
commerciale d'un Membre.
2. Les membres des
groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer
l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et
de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail
d'expérience.
3. Aucun
ressortissant des Membres dont le gouvernement
6 est partie à un
différend, ou tierce partie au sens du paragraphe 2 de l'article 10, ne
siégera au groupe spécial appelé à en connaître, à moins que les
parties au différend n'en conviennent autrement.
4. Pour aider au
choix des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, le
Secrétariat tiendra une liste indicative de personnes ayant ou non des
attaches avec des administrations nationales et possédant les
qualifications indiquées au paragraphe 1, parmi lesquelles les membres
des groupes spéciaux seront choisis selon qu'il sera approprié. Cette
liste comprendra la liste des personnes sans attaches avec des
administrations nationales appelées à faire partie de groupes
spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD, S31/9), ainsi que les
listes, indicatives et autres, établies en vertu de l'un des accords
visés, et les noms des personnes figurant sur ces dernières au moment
de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC y seront maintenus. Les
Membres pourront périodiquement suggérer des noms de personnes ayant
ou non des attaches avec des administrations nationales qui pourraient
être inclus dans la liste indicative, en fournissant les renseignements
pertinents sur la connaissance du commerce international et des secteurs
ou questions relevant des accords visés que ces personnes possèdent,
et ces noms seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son
approbation. Pour chacune des personnes inscrites sur la liste, celle-ci
indiquera les domaines spécifiques d'expérience ou de compétence de
ces personnes pour les secteurs ou questions relevant des accords
visés.
5. Les groupes
spéciaux seront composés de trois personnes, à moins que les parties
au différend ne conviennent, dans un délai de 10 jours à compter de
l'établissement du groupe spécial, que celui-ci sera composé de cinq
personnes. Les Membres seront informés dans les moindres délais de la
composition du groupe spécial.
6. Le Secrétariat
proposera aux parties au différend des personnes désignées comme
membres du groupe spécial. Les parties au différend ne s'opposeront
pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes.
7. Si un accord sur
la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20
jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général,
à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le
Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent,
déterminera la composition du groupe spécial en désignant les
personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux
règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de
l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le
différend, après avoir consulté les parties au différend. Le
Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe
spécial ainsi constitué au plus tard 10 jours après la date à
laquelle il aura reçu une telle demande.
8. Les Membres
s'engageront, en règle générale, à autoriser leurs fonctionnaires à
faire partie de groupes spéciaux.
9. Les personnes
appelées à faire partie de groupes spéciaux y siégeront à titre
personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou
d'une organisation. Les Membres ne leur donneront donc pas
d'instructions et ne chercheront pas à les influencer en tant
qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial
est saisi.
10. En cas de
différend entre un pays en développement Membre et un pays développé
Membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement
Membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement
Membre.
11. Les frais des
personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, y compris les
frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à
la charge du budget de l'OMC conformément aux critères qu'adoptera le
Conseil général sur la base de recommandations du Comité du budget,
des finances et de l'administration.
Article 9
Procédures applicables en cas de pluralité des plaignants
1. Dans les cas où
plusieurs Membres demanderont l'établissement d'un groupe spécial en
relation avec la même question, un seul groupe pourra être établi
pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les
Membres concernés. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir
un seul groupe spécial pour examiner ces plaintes.
2. Le groupe spécial
unique examinera la question et présentera ses constatations à l'ORD
de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au
différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient
examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au différend
le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts
concernant le différend en question. Les communications écrites de
chacune des parties plaignantes seront mises à la disposition des
autres et chacune aura le droit d'être présente lorsque l'une
quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial.
3. Si plusieurs
groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à
la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du
possible, feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier des
travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.
Article 10
Tierces parties
1. Les intérêts des
parties à un différend et ceux des autres Membres dans le cadre d'un
accord visé invoqué dans le différend seront pleinement pris en
compte dans la procédure des groupes spéciaux.
2. Tout Membre qui
aura un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe
spécial et qui en aura informé l'ORD (dénommé dans le présent
mémorandum d'accord "tierce partie") aura la possibilité de
se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des
communications écrites. Ces communications seront également remises
aux parties au différend et il en sera fait état dans le rapport du
groupe spécial.
3. Les tierces
parties recevront les communications présentées par les parties au
différend à la première réunion du groupe spécial.
4. Si une tierce
partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure
des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour
elle d'un accord visé, ce Membre pourra avoir recours aux procédures
normales de règlement des différends prévues dans le présent
mémorandum d'accord. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela
sera possible, porté devant le groupe spécial initial.
Article 11
Fonction des groupes spéciaux
La fonction des groupes
spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au
titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En
conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation
objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation
objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions
des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces
dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD
à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans
les accords visés. Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des
consultations avec les parties au différend et leur donner des
possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement
satisfaisante.
Article 12
Procédure des groupes spéciaux
1. Les groupes
spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans
l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir
consulté les parties au différend.
2. La procédure des
groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que
les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois
retarder indûment les travaux des groupes.
3. Après avoir
consulté les parties au différend, les personnes qui font partie du
groupe spécial établiront dès que cela sera réalisable et, chaque
fois que possible, au plus tard une semaine après que la composition et
le mandat du groupe spécial auront été arrêtés, le calendrier des
travaux de ce groupe, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 de
l'article 4, s'il y a lieu.
4. Lorsqu'il
établira le calendrier de ses travaux, le groupe spécial ménagera aux
parties au différend un délai suffisant pour rédiger leurs
communications.
5. Les groupes
spéciaux devraient fixer des délais de réponse précis en ce qui
concerne les communications écrites des parties et les parties
devraient les respecter.
6. Chaque partie au
différend déposera ses communications écrites auprès du Secrétariat
pour transmission immédiate au groupe spécial et à l'autre ou aux
autres parties au différend. La partie plaignante présentera sa
première communication avant celle de la partie défenderesse, à moins
que le groupe spécial ne décide, en établissant le calendrier auquel
il est fait référence au paragraphe 3 et après consultation des
parties au différend, que les parties devraient présenter leurs
premières communications simultanément. Lorsqu'il est prévu que les
premières communications seront déposées successivement, le groupe
spécial fixera un délai ferme pour la réception de la communication
de la partie défenderesse. Toutes les communications écrites
ultérieures seront présentées simultanément.
7. Dans les cas où
les parties au différend ne seront pas arrivées à élaborer une
solution mutuellement satisfaisante, le groupe spécial présentera ses
constatations sous la forme d'un rapport écrit à l'ORD. Dans ces cas,
les groupes spéciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations
de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les
justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations.
Dans les cas où un règlement sera intervenu entre les parties au
différend, le groupe spécial se bornera dans son rapport à exposer
succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été
trouvée.
8. Afin de rendre la
procédure plus efficace, le délai dans lequel le groupe spécial
procédera à son examen, depuis la date à laquelle sa composition et
son mandat auront été arrêtés jusqu'à celle à laquelle le rapport
final sera remis aux parties au différend, ne dépassera pas, en règle
générale, six mois. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il
s'agit de biens périssables, le groupe spécial s'efforcera de remettre
son rapport aux parties au différend dans les trois mois.
9. Lorsque le groupe
spécial estimera qu'il ne peut pas remettre son rapport dans un délai
de six mois, ou de trois mois en cas d'urgence, il informera l'ORD par
écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il
estime pouvoir remettre son rapport. En aucun cas, le délai compris
entre l'établissement d'un groupe spécial et la distribution de son
rapport aux Membres ne devrait dépasser neuf mois.
10. Dans le contexte
de consultations portant sur une mesure prise par un pays en
développement Membre, les parties pourront convenir d'étendre les
délais fixés aux paragraphes 7 et 8 de l'article 4. Si, à
l'expiration du délai indiqué, les parties qui ont pris part aux
consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le
Président de l'ORD décidera, après les avoir consultées, si ce
délai doit être prolongé et, si tel est le cas, pour combien de
temps. En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en
développement Membre, le groupe spécial ménagera à celui-ci un
délai suffisant pour préparer et exposer son argumentation. Aucune
action entreprise en application du présent paragraphe n'affectera les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 4 de
l'article 21.
11. Dans les cas où
une ou plusieurs des parties seront des pays en développement Membres,
le rapport du groupe spécial indiquera expressément la façon dont il
aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement
différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres,
qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le
pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement
des différends.
12. Le groupe
spécial pourra, à tout moment, suspendre ses travaux à la demande de
la partie plaignante, pendant une période qui ne dépassera pas 12
mois. En cas de suspension, les délais fixés aux paragraphes 8 et 9 du
présent article, au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de
l'article 21 seront prolongés d'une durée égale à celle de la
suspension des travaux. Si les travaux du groupe spécial ont été
suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré pour
l'établissement du groupe spécial deviendra caduc.
Article 13
Droit de demander des renseignements
1. Chaque groupe
spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout
organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis
techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis
à toute personne ou à tout organisme relevant de la juridiction d'un
Membre, il en informera les autorités de ce Membre. Les Membres
devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète
à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial
qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les
renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans
l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités
du Membre qui les aura fournis.
2. Les groupes
spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu'ils
jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur
certains aspects de la question. A propos d'un point de fait concernant
une question scientifique ou une autre question technique soulevée par
une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront demander un
rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'experts. Les
règles régissant l'établissement d'un tel groupe et les procédures
de celui-ci sont énoncées dans l'Appendice 4.
Article 14
Caractère confidentiel
1. Les
délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles.
2. Les rapports des
groupes spéciaux seront rédigés sans que les parties au différend
soient présentes, au vu des renseignements fournis et des déclarations
faites.
3. Les avis exprimés
dans le rapport du groupe spécial par les personnes faisant partie de
ce groupe seront anonymes.
Article 15
Phase de réexamen intérimaire
1. Après l'examen
des communications et arguments oraux présentés à titre de
réfutation, le groupe spécial remettra aux parties au différend les
sections descriptives (éléments factuels et arguments) de son projet
de rapport. Dans un délai fixé par le groupe spécial, les parties
présenteront leurs observations par écrit.
2. Après
l'expiration du délai fixé pour la réception des observations des
parties au différend, le groupe spécial remettra à celles-ci un
rapport intérimaire comprenant aussi bien les sections descriptives que
ses constatations et conclusions. Dans un délai fixé par le groupe
spécial, une partie pourra demander par écrit que celui-ci réexamine
des aspects précis de son rapport intérimaire avant de distribuer le
rapport final aux Membres. A la demande d'une partie, le groupe spécial
tiendra une nouvelle réunion avec les parties pour examiner les
questions identifiées dans les observations présentées par écrit. Si
aucune observation n'est reçue d'une partie durant la période prévue
à cet effet, le rapport intérimaire sera considéré comme étant le
rapport final du groupe spécial et distribué dans les moindres délais
aux Membres.
3. Les constatations
du rapport final du groupe spécial comprendront un examen des arguments
avancés durant la phase de réexamen intérimaire. La phase de
réexamen intérimaire sera menée à bien dans le délai indiqué au
paragraphe 8 de l'article 12.
Article 16
Adoption des rapports des groupes spéciaux
1. Afin que les
Membres aient un délai suffisant pour examiner les rapports des groupes
spéciaux, l'ORD n'examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que
20 jours après la date de leur distribution aux Membres.
2. Les Membres ayant
des objections au sujet du rapport d'un groupe spécial exposeront par
écrit les raisons de leurs objections, afin que ces exposés soient
distribués au moins 10 jours avant la réunion de l'ORD au cours de
laquelle le rapport sera examiné.
3. Les parties à un
différend auront le droit de participer pleinement à l'examen du
rapport du groupe spécial par l'ORD et leurs vues seront dûment
consignées.
4. Dans les 60 jours
suivant la date de distribution du rapport d'un groupe spécial aux
Membres, ce rapport sera adopté à une réunion de l'ORD
7, à moins
qu'une partie au différend ne notifie formellement à l'ORD sa
décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas
adopter le rapport. Si une partie a notifié sa décision de faire
appel, le rapport du groupe spécial ne sera pas examiné par l'ORD, en
vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Cette
procédure d'adoption est sans préjudice du droit des Membres
d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe spécial.
Continuation: Article 17
- Examen en appel
[1] L'ORD sera réputé avoir
pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi
si aucun Membre, présent à la réunion de l'ORD au cours de laquelle
la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision
proposée.
[2] Ce paragraphe s'appliquera
aussi aux différends au sujet desquels les rapports des groupes
spéciaux n'ont pas été adoptés ou n'ont pas été pleinement mis en
oeuvre.
[3] Dans les cas où les
dispositions de tout autre accord visé au sujet de mesures prises par
des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le
territoire d'un Membre diffèrent des dispositions du présent
paragraphe, les dispositions de cet autre accord visé prévaudront.
[4] Les dispositions
correspondantes des accords visés relatives aux consultations sont les
suivantes: Accord sur l'agriculture, article 19; Accord sur
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, paragraphe 1 de
l'article 11; Accord sur les textiles et les vêtements, paragraphe 4 de
l'article 8; Accord sur les obstacles techniques au commerce, paragraphe
1 de l'article 14; Accord sur les mesures concernant les investissements
et liées au commerce, article 8; Accord sur la mise en oeuvre de
l'article VI du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article 17; Accord sur
la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, paragraphe 2 de
l'article 19; Accord sur l'inspection avant expédition, article 7;
Accord sur les règles d'origine, article 7; Accord sur les procédures
de licences d'importation, article 6; Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires, article 30; Accord sur les sauvegardes, article
14; Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, article 64.1; et les dispositions correspondantes
des Accords commerciaux plurilatéraux relatives aux consultations,
telles qu'elles sont déterminées par les organes compétents de chaque
Accord et notifiées à l'ORD.
[5] Si la partie plaignante le
demande, l'ORD sera convoqué pour une réunion à cette fin dans les 15
jours suivant la présentation de la demande, à condition qu'il soit
donné un préavis de 10 jours au moins avant la réunion.
[6] Dans le cas où une union
douanière ou un marché commun est partie à un différend, cette
disposition s'applique aux ressortissants de tous les pays membres de
l'union douanière ou du marché commun.
[7] S'il n'est pas prévu de
réunion de l'ORD pendant cette période, à un moment qui permette de
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 4 de l'article 16,
l'ORD tiendra une réunion à cette fin.
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