1. Un organe d'appel
permanent sera institué par l'ORD. Cet organe connaîtra des appels
concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux. Il sera
composé de sept personnes, dont trois siégeront pour une affaire
donnée. Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel siégeront par
roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail
de l'Organe d'appel.
2. L'ORD désignera
les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel. Leur mandat sera de
quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les
mandats de trois personnes tirées au sort parmi les sept personnes
désignées immédiatement après l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC arriveront à expiration après deux ans. Dès qu'ils deviendront
vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour
remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration
occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son
prédécesseur.
3. L'Organe d'appel
comprendra des personnes dont l'autorité est reconnue, qui auront fait
la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et
des questions relevant des accords visés en général. Elles n'auront
aucune attache avec une administration nationale. La composition de
l'Organe d'appel sera, dans l'ensemble, représentative de celle de
l'OMC. Toutes les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel seront
disponibles à tout moment et à bref délai et se maintiendront au
courant des activités de l'OMC en matière de règlement des
différends et de ses autres activités pertinentes. Elles ne
participeront pas à l'examen d'un différend qui créerait un conflit
d'intérêt direct ou indirect.
4. Seules les parties
au différend, et non les tierces parties, pourront faire appel du
rapport d'un groupe spécial. Les tierces parties qui auront informé
l'ORD qu'elles ont un intérêt substantiel dans l'affaire conformément
au paragraphe 2 de l'article 10 pourront présenter des communications
écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire
entendre par lui.
5. En règle
générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une
partie au différend notifiera formellement sa décision de faire appel
et la date à laquelle l'Organe d'appel distribuera son rapport, ne
dépassera pas 60 jours. Lorsqu'il établira son calendrier, l'Organe
d'appel tiendra compte des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4,
s'il y a lieu. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas
présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit
des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime
pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne
dépassera 90 jours.
6. L'appel sera
limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe
spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.
7. L'Organe d'appel
recevra le soutien administratif et juridique dont il aura besoin.
8. Les frais des
personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris les frais de
déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge
du budget de l'OMC, conformément aux critères qu'adoptera le Conseil
général sur la base de recommandations du Comité du budget, des
finances et de l'administration.
Procédures pour l'examen en
appel
9. L'Organe d'appel,
en consultation avec le Président de l'ORD et le Directeur général,
élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux
Membres pour leur information.
10. Les travaux de
l'Organe d'appel seront confidentiels. Les rapports de l'Organe d'appel
seront rédigés sans que les parties au différend soient présentes et
au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.
11. Les avis
exprimés dans le rapport de l'Organe d'appel par les personnes faisant
partie de cet organe seront anonymes.
12. L'Organe d'appel
examinera chacune des questions soulevées conformément au paragraphe 6
pendant la procédure d'appel.
13. L'Organe d'appel
pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les
conclusions juridiques du groupe spécial.
Adoption des rapports de
l'Organe d'appel
14. Un rapport de
l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par
les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus
de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours
suivant sa distribution aux Membres.8 Cette procédure d'adoption est
sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur un
rapport de l'Organe d'appel.
Article 18
Communications avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel
1. Il n'y aura pas de
communication ex parte avec le groupe spécial ou l'Organe
d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.
2. Les communications
écrites présentées au groupe spécial ou à l'Organe d'appel seront
traitées comme confidentielles, mais elles seront tenues à la
disposition des parties au différend. Aucune disposition du présent
mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de
communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront
comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par
un autre Membre au groupe spécial ou à l'Organe d'appel et que ce
Membre aura désignés comme tels. Une partie à un différend fournira
aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des
renseignements contenus dans ses exposés écrits qui peuvent être
communiqués au public.
Article 19
Recommandations d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel
1. Dans les cas où
un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est
incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre
concerné9 la rende conforme audit
accord.10 Outre les recommandations
qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au
Membre concerné des façons de mettre en oeuvre ces recommandations.
2. Conformément au
paragraphe 2 de l'article 3, dans leurs constatations et leurs
recommandations, le groupe spécial et l'Organe d'appel ne pourront pas
accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les
accords visés.
Article 20
Délais pour les décisions de l'ORD
A moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement, le délai entre la date à
laquelle l'ORD établira le groupe spécial et celle à laquelle il
examinera le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel en vue de
son adoption ne dépassera pas, en règle générale, neuf mois dans les
cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas où
il en sera fait appel. Dans les cas où soit le groupe spécial, soit
l'Organe d'appel, aura pris des dispositions, conformément au
paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, pour
prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai
supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté aux périodes
susmentionnées.
Article 21
Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations et décisions
1. Pour que les
différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les
Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais
aux recommandations ou décisions de l'ORD.
2. Une attention
particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient
les intérêts des pays en développement Membres pour ce qui est des
mesures qui auraient fait l'objet des procédures de règlement des
différends.
3. A une réunion de
l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours
11 suivant la date d'adoption du
rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel, le Membre concerné
informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des
recommandations et décisions de celui-ci. S'il est irréalisable pour
un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et
décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire. Le
délai raisonnable sera:
a) le délai
proposé par le Membre concerné, à condition que ce délai soit
approuvé par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation,
b) un délai
mutuellement convenu par les parties au différend dans les 45 jours
suivant la date d'adoption des recommandations et décisions; ou, en
l'absence d'un tel accord,
c) un délai
déterminé par arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la
date d'adoption des recommandations et décisions.
12 Dans cette
procédure d'arbitrage, l'arbitre
13 devrait partir du principe que le
délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15
mois à compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou
de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou
plus long, en fonction des circonstances.
4. Sauf dans les cas
où le groupe spécial ou l'Organe d'appel aura prolongé, conformément
au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, le
délai pour la présentation de son rapport, le délai entre la date à
laquelle le groupe spécial a été établi par l'ORD et la date de
détermination du délai raisonnable ne dépassera pas 15 mois, à moins
que les parties au différend n'en conviennent autrement. Dans les cas
où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des
dispositions pour prolonger le délai pour la présentation de son
rapport, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté
au délai de 15 mois; il est entendu que, à moins que les parties au
différend ne conviennent qu'il existe des circonstances
exceptionnelles, le délai total ne dépassera pas 18 mois.
5. Dans les cas où
il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité
avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux
recommandations et décisions, ce différend sera réglé suivant les
présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans
tous les cas où cela sera possible, avec recours au groupe spécial
initial. Le groupe spécial distribuera son rapport dans les 90 jours
suivant la date à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque
le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport
dans ce délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard
et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son
rapport.
6. L'ORD tiendra sous
surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions
adoptées. La question de la mise en oeuvre des recommandations ou
décisions pourra être soulevée à l'ORD par tout Membre à tout
moment après leur adoption. A moins que l'ORD n'en décide autrement,
la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions sera
inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après une période
de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable prévu au
paragraphe 3 aura été fixée et restera inscrite à l'ordre du jour
des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Dix jours au
moins avant chacune de ces réunions, le Membre concerné présentera à
l'ORD un rapport de situation écrit indiquant où en est la mise en
oeuvre des recommandations ou décisions.
7. S'il s'agit d'une
affaire soulevée par un pays en développement Membre, l'ORD étudiera
quelle suite il pourrait en outre y donner, qui soit appropriée aux
circonstances.
8. S'il s'agit d'un
recours déposé par un pays en développement Membre, en examinant
quelles mesures il pourrait être approprié de prendre, l'ORD tiendra
compte non seulement des échanges visés par les mesures en cause mais
aussi de leur incidence sur l'économie des pays en développement
Membres concernés.
Article 22
Compensation et suspension de concessions
1. La compensation et
la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures
temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les
recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai
raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de
concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en
oeuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en
conformité avec les accords visés. La compensation est volontaire et,
si elle est accordée, elle sera compatible avec les accords visés.
2. Si le Membre
concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec un accord visé
en conformité avec ledit accord ou ne respecte pas autrement les
recommandations et décisions dans le délai raisonnable déterminé
conformément au paragraphe 3 de l'article 21, ce Membre se prêtera, si
demande lui en est faite et au plus tard à l'expiration du délai
raisonnable, à des négociations avec toute partie ayant invoqué les
procédures de règlement des différends, en vue de trouver une
compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation
satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours suivant la date à
laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration, toute partie
ayant invoqué les procédures de règlement des différends pourra
demander à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard du Membre
concerné, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre
des accords visés.
3. Lorsqu'elle
examinera les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie
plaignante appliquera les principes et procédures ci-après:
a) le principe
général est le suivant: la partie plaignante devrait d'abord
chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce
qui concerne le(s) même(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel
(lesquels) le groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté une
violation ou autre annulation ou réduction d'avantages;
b) si cette partie
considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des
concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) même(s)
secteur(s), elle pourra chercher à suspendre des concessions ou
d'autres obligations dans d'autres secteurs au titre du même accord;
c) si cette partie
considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des
concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne d'autres
secteurs au titre du même accord, et que les circonstances sont
suffisamment graves, elle pourra chercher à suspendre des concessions
ou d'autres obligations au titre d'un autre accord visé;
d) dans
l'application des principes ci-dessus, cette partie tiendra compte des
éléments suivants:
i) le commerce
dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre duquel le
groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté une violation ou
autre annulation ou réduction d'avantages, et l'importance de ce
commerce pour cette partie;
ii) les
éléments économiques plus généraux se rapportant à
l'annulation ou à la réduction d'avantages et les conséquences
économiques plus générales de la suspension de concessions ou
d'autres obligations;
e) si cette partie
décide de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou
d'autres obligations conformément aux alinéas b) ou c), elle en
indiquera les raisons dans sa demande. En même temps que la demande
sera transmise à l'ORD, elle sera aussi communiquée aux Conseils
compétents et aussi, dans le cas d'une demande relevant de l'alinéa
b), aux organes sectoriels compétents;
f) aux fins du
présent paragraphe, le terme "secteur" désigne:
i) pour ce qui
est des marchandises, toutes les marchandises;
ii) pour ce qui
est des services, un secteur principal recensé dans la
"Classification sectorielle des services", qui recense ces
secteurs;14
iii) pour ce qui
est des aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, chacune des catégories de droits de
propriété intellectuelle visées dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6
ou 7 de la Partie II, ou les obligations résultant de la Partie III
ou de la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC;
g) aux fins du
présent paragraphe, le terme "accord" désigne:
i) pour ce qui
est des marchandises, les accords figurant à l'Annexe 1A de
l'Accord sur l'OMC pris dans leur ensemble ainsi que les Accords
commerciaux plurilatéraux dans la mesure où les parties au
différend concernées sont parties à ces accords;
ii) pour ce qui
est des services, l'AGCS;
iii) pour ce qui
est des droits de propriété intellectuelle, l'Accord sur les
ADPIC.
4. Le niveau de la
suspension de concessions ou d'autres obligations autorisée par l'ORD
sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des
avantages.
5. L'ORD n'autorisera
pas la suspension de concessions ou d'autres obligations si un accord
visé interdit une telle suspension.
6. Lorsque la
situation décrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur
demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres
obligations dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du
délai raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter
la demande. Toutefois, si le Membre concerné conteste le niveau de la
suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures
énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis dans les cas où une
partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions
ou d'autres obligations conformément au paragraphe 3 b) ou c), la
question sera soumise à arbitrage. Cet arbitrage sera assuré par le
groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par un
arbitre15 désigné par le Directeur général, et sera mené à bien dans
les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu
à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas
suspendues pendant l'arbitrage.
7. L'arbitre16,
agissant en vertu du paragraphe 6, n'examinera pas la nature des
concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si
le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l'annulation
ou de la réduction des avantages. L'arbitre pourra aussi déterminer si
la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée est
autorisée en vertu de l'accord visé. Toutefois, si la question soumise
à arbitrage comprend l'affirmation selon laquelle les principes et
procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis, l'arbitre
examinera cette affirmation. Dans le cas où l'arbitre déterminera que
ces principes et procédures n'ont pas été suivis, la partie
plaignante les appliquera conformément au paragraphe 3. Les parties
accepteront comme définitive la décision de l'arbitre et les parties
concernées ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera informé
dans les moindres délais de cette décision et accordera, sur demande,
l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans
les cas où la demande sera compatible avec la décision de l'arbitre,
à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
8. La suspension de
concessions ou d'autres obligations sera temporaire et ne durera que
jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec un accord visé ait
été éliminée, ou que le Membre devant mettre en oeuvre les
recommandations ou les décisions ait trouvé une solution à
l'annulation ou à la réduction d'avantages, ou qu'une solution
mutuellement satisfaisante soit intervenue. Conformément au paragraphe
6 de l'article 21, l'ORD continuera de tenir sous surveillance la mise
en oeuvre des recommandations ou décisions adoptées, y compris dans
les cas où une compensation aura été octroyée ou dans les cas où
des concessions ou d'autres obligations auront été suspendues, mais
où des recommandations de mettre une mesure en conformité avec les
accords visés n'auront pas été mises en oeuvre.
9. Les dispositions
des accords visés relatives au règlement des différends pourront
être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation
desdits accords prises par des gouvernements ou administrations
régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre. Lorsque l'ORD aura
déterminé qu'une disposition d'un accord visé n'a pas été
observée, le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en
son pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans les cas où il
n'aura pas été possible d'obtenir que cette disposition soit
observée, les dispositions des accords visés et du présent
mémorandum d'accord relatives à la compensation et à la suspension de
concessions ou d'autres obligations seront d'application.17
Article 23
Renforcement du système multilatéral
1. Lorsque des
Membres chercheront à obtenir réparation en cas de violation
d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant
des accords visés, ou d'entrave à la réalisation d'un objectif
desdits accords, ils auront recours et se conformeront aux règles et
procédures du présent mémorandum d'accord.
2. Dans de tels cas,
les Membres:
a) ne
détermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont été
annulés ou compromis ou que la réalisation d'un objectif des accords
visés a été entravée si ce n'est en recourant au règlement des
différends conformément aux règles et procédures du présent
mémorandum d'accord, et établiront toute détermination de ce genre
au regard des constatations contenues dans le rapport du groupe
spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision
arbitrale rendue au titre du présent mémorandum d'accord;
b) suivront les
procédures énoncées à l'article 21 pour déterminer le délai
raisonnable à ménager au Membre concerné pour lui permettre de
mettre en oeuvre les recommandations et décisions; et
c) suivront les
procédures énoncées à l'article 22 pour déterminer le niveau de
la suspension de concessions ou d'autres obligations et obtenir
l'autorisation de l'ORD, conformément à ces procédures, avant de
suspendre des concessions ou d'autres obligations résultant des
accords visés au motif que le Membre en cause n'a pas mis en oeuvre
les recommandations et décisions dans ce délai raisonnable.
Article 24
Procédures spéciales concernant les pays les moins avancés
Membres
1. A tous les stades
de la détermination des causes d'un différend et d'une procédure de
règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre, une
attention particulière sera accordée à la situation spéciale des
pays les moins avancés Membres. A cet égard, les Membres feront preuve
de modération lorsqu'ils soulèveront des questions au titre des
présentes procédures concernant un pays moins avancé Membre. S'il est
constaté qu'une mesure prise par un pays moins avancé Membre a pour
effet d'annuler ou de compromettre des avantages, les parties
plaignantes feront preuve de modération lorsqu'elles demanderont une
compensation ou l'autorisation de suspendre l'application de concessions
ou d'autres obligations conformément aux présentes procédures.
2. Dans toute affaire
soumise au règlement des différends concernant un pays moins avancé
Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée
au cours de consultations, le Directeur général ou le Président de
l'ORD, à la demande d'un pays moins avancé Membre, offrira ses bons
offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à
régler le différend, avant qu'une demande d'établissement de groupe
spécial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le Directeur
général ou le Président de l'ORD pourra consulter toute source qu'il
jugera appropriée.
Article 25
Arbitrage
1. Un arbitrage
rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme un autre moyen de règlement
des différends, peut faciliter la solution de certains différends
concernant des questions clairement définies par les deux parties.
2. Sauf disposition
contraire du présent mémorandum d'accord, le recours à un arbitrage
sera subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des
procédures à suivre. Les accords sur le recours à l'arbitrage seront
notifiés à tous les Membres assez longtemps avant l'ouverture
effective de la procédure d'arbitrage.
3. D'autres Membres
ne pourront devenir parties à une procédure d'arbitrage qu'avec
l'accord des parties qui sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage.
Les parties à la procédure conviendront de se conformer à la
décision arbitrale. Les décisions arbitrales seront notifiées à
l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord pertinent, où tout Membre
pourra soulever toute question s'y rapportant.
4. Les articles 21 et
22 du présent mémorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis
aux décisions arbitrales.
Article 26
Non-violation
1.
Plaintes en situation de non-violation du type décrit au paragraphe 1
b) de l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque les dispositions du
paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables à
un accord visé, un groupe spécial ou l'Organe d'appel ne pourra
statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie au
différend considérera qu'un avantage résultant pour elle directement
ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou
compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est
entravée du fait qu'un Membre applique une mesure, contraire ou non aux
dispositions dudit accord. Dans les cas et dans la mesure où cette
partie considérera, et où un groupe spécial ou l'Organe d'appel
déterminera, que l'affaire concerne une mesure qui n'est pas contraire
aux dispositions d'un accord visé auquel les dispositions du paragraphe
1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables, les
procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord seront
d'application, sous réserve de ce qui suit:
a) la partie
plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de
toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à
l'accord visé en l'espèce;
b) dans les cas où
il a été constaté qu'une mesure annule ou compromet des avantages
résultant de l'accord visé en l'espèce ou entrave la réalisation
des objectifs dudit accord, sans qu'il y ait violation de celui-ci, il
n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois, dans ces cas, le groupe
spécial ou l'Organe d'appel recommandera que le Membre concerné
procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;
c) nonobstant les
dispositions de l'article 21, l'arbitrage prévu au paragraphe 3 de
l'article 21 pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties,
inclure une détermination du niveau des avantages qui ont été
annulés ou compromis, et des suggestions concernant les moyens
d'arriver à un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions
ne seront pas contraignantes pour les parties au différend;
d) nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la compensation pourra
faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui réglera
définitivement le différend.
2.
Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT
de 1994
Lorsque les dispositions du
paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables à
un accord visé, un groupe spécial ne pourra statuer ni faire de
recommandations que dans les cas où une partie considérera qu'un
avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord
visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la
réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait
qu'il existe une situation autre que celles auxquelles les dispositions
du paragraphe 1 a) et b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont
applicables. Dans les cas et dans la mesure où cette partie
considérera, et où un groupe spécial déterminera, que la question
est visée par le présent paragraphe, les procédures énoncées dans
le présent mémorandum d'accord s'appliqueront uniquement jusqu'au
point de la procédure où le rapport du groupe spécial a été
distribué aux Membres inclusivement. Les règles et procédures de
règlement des différends énoncées dans la Décision du 12 avril 1989
(IBDD, S36/64-70) s'appliqueront à l'examen du rapport en vue de son
adoption, à la surveillance et à la mise en oeuvre des recommandations
et décisions. Les dispositions ci-après seront aussi d'application:
a) la partie
plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de
tout argument avancé au sujet de questions visées dans le présent
paragraphe;
b) dans une affaire
concernant des questions visées par le présent paragraphe, si un
groupe spécial constate que l'affaire fait aussi intervenir des
questions de règlement des différends autres que celles qui sont
visées par le présent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces
questions à l'ORD et un rapport distinct sur les questions relevant
du présent paragraphe.
Article 27
Attributions du Secrétariat
1. Le Secrétariat
sera chargé d'aider les groupes spéciaux, notamment en ce qui concerne
les aspects juridiques, historiques et procéduraux des questions
traitées, et d'offrir des services de secrétariat et un soutien
technique.
2. A la demande d'un
Membre, le Secrétariat lui apportera son concours dans le règlement
d'un différend, mais il sera peut-être aussi nécessaire de donner des
avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement
Membres en ce qui concerne le règlement des différends. A cette fin,
le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement
Membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de
coopération technique de l'OMC. Cet expert aidera le pays en
développement Membre d'une manière qui permette de maintenir
l'impartialité du Secrétariat.
3. Le Secrétariat
organisera des stages de formation spéciaux à l'intention des Membres
intéressés, qui porteront sur les présentes procédures et les
pratiques de règlement des différends, de manière à permettre aux
experts des Membres d'être mieux informés en la matière.
Continuation: Appendice 1/Accords
visés par le mémorandum d'accord
[8] S'il n'est pas prévu de
réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion
à cette fin.
[9] Le "Membre
concerné" est la partie au différend à laquelle le groupe
spécial ou l'Organe d'appel adressent leurs recommandations.
[10] Pour ce qui est des
recommandations dans les affaires qui ne comportent pas de violation du
GATT de 1994 ni de tout autre accord visé, voir l'article 26.
[11] S'il n'est pas prévu de
réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion
à cette fin.
[12] Si les parties ne
parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai
de 10 jours après que la question aura été soumise à arbitrage, le
Directeur général désignera l'arbitre dans les 10 jours, après avoir
consulté les parties.
[13] Le terme
"arbitre" s'entendra soit d'une personne, soit d'un groupe.
[14] La liste qui figure dans
le document MTN.GNS/W/120 recense onze secteurs.
[15] Le terme
"arbitre" s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe.
[16] Le terme
"arbitre" s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe, soit
des membres du groupe spécial initial siégeant en qualité d'arbitre.
[17] Dans les cas où les
dispositions de tout accord visé au sujet de mesures prises par des
gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire
d'un Membre diffèrent des dispositions de ce paragraphe, les
dispositions de l'accord visé prévaudront.