APPENDICE 1
ACCORDS VISES PAR LE MEMORANDUM D'ACCORD
A) Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce
B) Accords
commerciaux multilatéraux
Annexe 1A: Accords
multilatéraux sur le commerce des marchandises
Annexe 1B: Accord
général sur le commerce des services
Annexe 1C: Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce
Annexe 2: Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends
C) Accords
commerciaux plurilatéraux
Annexe 4: Accord sur le
commerce des aéronefs civils
Accord sur les marchés
publics
Accord international sur
le secteur laitier
Accord international sur
la viande bovine
L'applicabilité du présent
mémorandum d'accord aux Accords commerciaux plurilatéraux sera
subordonnée à l'adoption, par les parties à chacun des accords, d'une
décision établissant les modalités d'application du Mémorandum
d'accord à l'accord en question, y compris toute règle ou procédure
spéciale ou additionnelle à inclure dans l'Appendice 2, telle qu'elle
aura été notifiée à l'ORD.
APPENDICE 2
REGLES ET PROCEDURES SPECIALES OU ADDITIONNELLES CONTENUES DANS LES
ACCORDS VISES
Accord
|
Règles et
procédures
|
Accord sur l'application des
mesures sanitaires et phytosanitaires |
11.2 |
Accord sur les textiles et
les vêtements |
2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9,
6.10, 6.11, 8.1 à
8.12 |
Accord sur les obstacles
techniques au commerce |
14.2 à 14.4, Annexe 2 |
Accord sur la mise en oeuvre
de l'article VI du GATT de 1994 |
17.4 à 17.7 |
Accord sur la mise en oeuvre
de l'article VII du GATT de 1994 |
19.3 à 19.5, Annexe II.2 f), 3, 9, 21 |
Accord sur les subventions
et les mesures compensatoires |
4.2 à 4.12, 6.6, 7.2 à 7.10, 8.5, note
35, 24.4, 27.7, Annexe V |
Accord général sur le
commerce des services |
XXII:3, XXIII:3 |
Annexe sur les services
financiers |
4 |
Annexe sur les services de
transport aérien |
4 |
Décision sur certaines
procédures de règlement des différends établies aux
fins de l'AGCS
|
1 à 5 |
La liste des règles et
procédures figurant dans le présent appendice comprend des
dispositions dont une partie seulement peut être pertinente dans ce
contexte.
Règles ou procédures
spéciales ou additionnelles contenues dans les Accords commerciaux
plurilatéraux, telles qu'elles auront été déterminées par les
organes compétents pour chacun des accords et notifiées à l'ORD.
APPENDICE 3
PROCEDURES DE TRAVAIL
1. Pour mener ses travaux,
le groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du présent
mémorandum d'accord. En outre, les procédures de travail ci-après
seront d'application.
2. Le groupe spécial se
réunira en séance privée. Les parties au différend, et les parties
intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque le groupe
spécial les y invitera.
3. Les délibérations du
groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront
confidentiels. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord
n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses
propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les
renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au
groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels. Dans les
cas où une partie à un différend communiquera au groupe spécial une
version confidentielle de ses exposés écrits, elle fournira aussi, si
un Membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements
contenus dans ses exposés qui peuvent être communiqués au public.
4. Avant la première
réunion de fond du groupe spécial avec les parties, les parties au
différend feront remettre au groupe spécial des exposés écrits dans
lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments
respectifs.
5. A sa première réunion
de fond avec les parties, le groupe spécial demandera à la partie qui
a introduit la plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même
séance, la partie mise en cause sera invitée à exposer ses vues.
6. Toutes les tierces
parties qui auront informé l'ORD de leur intérêt dans l'affaire
seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours d'une
séance de la première réunion de fond du groupe spécial réservée
à cette fin. Toutes ces tierces parties pourront être présentes
pendant toute cette séance.
7. Les réfutations
formelles seront présentées lors d'une deuxième réunion de fond du
groupe spécial. La partie mise en cause aura le droit de prendre la
parole avant la partie plaignante. Les parties présenteront des
réfutations écrites au groupe spécial avant cette réunion.
8. Le groupe spécial pourra
à tout moment poser des questions aux parties et leur demander de
donner des explications, soit lors d'une réunion avec elles, soit par
écrit.
9. Les parties au
différend, ainsi que toute tierce partie invitée à exposer ses vues
conformément à l'article 10, mettront à la disposition du groupe
spécial une version écrite de leurs déclarations orales.
10. Afin de garantir une
totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés,
réfutations et déclarations dont il est fait mention aux paragraphes 5
à 9. De plus, les exposés écrits de chaque partie, y compris les
observations sur la partie descriptive du rapport et les réponses aux
questions posées par le groupe spécial, seront mis à la disposition
de l'autre partie ou des autres parties.
11. Toute procédure
additionnelle propre au groupe spécial.
12. Calendrier proposé pour
le travail du groupe spécial:
a) Réception des premiers
exposés écrits des parties:
1) partie plaignante: |
_________ 3-6 semaines |
2) partie mise
en cause: |
_________ 2-3 semaines |
b) Date, heure et
lieu de la première réunion de fond avec les
parties; séance avec les tierces
parties: |
________ 1-2 semaines |
c) Réception des
réfutations écrites des parties: |
________ 2-3
semaines |
d) Date, heure et
lieu de la deuxième réunion de fond avec les
parties: |
________ 1-2 semaines |
e) Remise de la
partie descriptive du rapport aux parties:
|
________ 2-4 semaines |
f) Réception des
observations des parties sur la partie descriptive du
rapport:
|
________ 2 semaines |
g) Remise aux parties du
rapport intérimaire, y compris les constatations et conclusions: |
________ 2-4
semaines |
h) Délai dont la
partie dispose pour demander un réexamen d'une ou plusieurs parties du
rapport: |
________ 1 semaine |
i) Période prévue pour le
réexamen par le groupe spécial, y compris éventuellement réunion supplémentaire avec les
parties:
|
________ 2 semaines |
j) Remise du rapport final
aux parties au différend: |
________ 2 semaines |
k) Distribution du rapport
final aux Membres:
|
________ 3 semaines |
Le calendrier ci-dessus
pourra être modifié en cas d'imprévu. Des réunions supplémentaires
avec les parties seront organisées si besoin est.
APPENDICE 4
GROUPES CONSULTATIFS
D'EXPERTS
Les règles et procédures
ci-après s'appliqueront aux groupes consultatifs d'experts établis
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13.
1. Les groupes consultatifs
d'experts relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de
leurs procédures de travail seront arrêtés par le groupe spécial,
auquel ils feront rapport.
2. La participation aux
travaux des groupes consultatifs d'experts sera limitée à des
personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles
reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des
parties au différend ne pourra être membre d'un groupe consultatif
d'experts sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des
circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérera qu'il
n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances
scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires
d'Etat des parties au différend ne pourront pas être membres d'un
groupe consultatif d'experts. Les membres des groupes consultatifs
d'experts en feront partie à titre personnel et non en qualité de
représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements
et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui
concerne les questions dont le groupe consultatif d'experts est saisi.
4. Les groupes consultatifs
d'experts pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et
lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de
demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la
juridiction d'un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce
Membre. Tout Membre répondra dans les moindres délais et de manière
complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe
consultatif d'experts qui jugera ces renseignements nécessaires et
appropriés.
5. Les parties à un
différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui
auront été communiqués à un groupe consultatif d'experts, sauf s'ils
sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels
communiqués à un groupe consultatif d'experts ne seront pas divulgués
sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la
personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements
seront demandés à un groupe consultatif d'experts, mais où leur
divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un
résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la
personne qui les aura fournis.
6. Le groupe consultatif
d'experts soumettra un projet de rapport aux parties au différend en
vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il
sera approprié, dans le rapport final, qui sera également remis aux
parties au différend lorsqu'il sera soumis au groupe spécial. Le
rapport final du groupe consultatif d'experts aura uniquement valeur
d'avis.