OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

APPENDICE 1
ACCORDS VISES PAR LE MEMORANDUM D'ACCORD

A) Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

B) Accords commerciaux multilatéraux

Annexe 1A: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises

Annexe 1B: Accord général sur le commerce des services

Annexe 1C: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

Annexe 2: Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

C) Accords commerciaux plurilatéraux

Annexe 4: Accord sur le commerce des aéronefs civils

Accord sur les marchés publics

Accord international sur le secteur laitier

Accord international sur la viande bovine

L'applicabilité du présent mémorandum d'accord aux Accords commerciaux plurilatéraux sera subordonnée à l'adoption, par les parties à chacun des accords, d'une décision établissant les modalités d'application du Mémorandum d'accord à l'accord en question, y compris toute règle ou procédure spéciale ou additionnelle à inclure dans l'Appendice 2, telle qu'elle aura été notifiée à l'ORD.

APPENDICE 2
REGLES ET PROCEDURES SPECIALES OU ADDITIONNELLES CONTENUES DANS LES ACCORDS VISES

Accord Règles et procédures
Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 11.2
Accord sur les textiles et les vêtements 2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 à 8.12
Accord sur les obstacles techniques au commerce 14.2 à 14.4, Annexe 2
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 17.4 à 17.7
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 19.3 à 19.5, Annexe II.2 f), 3, 9, 21
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 4.2 à 4.12, 6.6, 7.2 à 7.10, 8.5, note 35, 24.4, 27.7, Annexe V
Accord général sur le commerce des services XXII:3, XXIII:3
Annexe sur les services financiers 4
Annexe sur les services de transport aérien 4

Décision sur certaines procédures de règlement des différends établies aux fins de l'AGCS

1 à 5

La liste des règles et procédures figurant dans le présent appendice comprend des dispositions dont une partie seulement peut être pertinente dans ce contexte.

Règles ou procédures spéciales ou additionnelles contenues dans les Accords commerciaux plurilatéraux, telles qu'elles auront été déterminées par les organes compétents pour chacun des accords et notifiées à l'ORD.

APPENDICE 3
PROCEDURES DE TRAVAIL

1. Pour mener ses travaux, le groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du présent mémorandum d'accord. En outre, les procédures de travail ci-après seront d'application.

2. Le groupe spécial se réunira en séance privée. Les parties au différend, et les parties intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque le groupe spécial les y invitera.

3. Les délibérations du groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels. Dans les cas où une partie à un différend communiquera au groupe spécial une version confidentielle de ses exposés écrits, elle fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés qui peuvent être communiqués au public.

4. Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les parties, les parties au différend feront remettre au groupe spécial des exposés écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs.

5. A sa première réunion de fond avec les parties, le groupe spécial demandera à la partie qui a introduit la plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même séance, la partie mise en cause sera invitée à exposer ses vues.

6. Toutes les tierces parties qui auront informé l'ORD de leur intérêt dans l'affaire seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réunion de fond du groupe spécial réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pourront être présentes pendant toute cette séance.

7. Les réfutations formelles seront présentées lors d'une deuxième réunion de fond du groupe spécial. La partie mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la partie plaignante. Les parties présenteront des réfutations écrites au groupe spécial avant cette réunion.

8. Le groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux parties et leur demander de donner des explications, soit lors d'une réunion avec elles, soit par écrit.

9. Les parties au différend, ainsi que toute tierce partie invitée à exposer ses vues conformément à l'article 10, mettront à la disposition du groupe spécial une version écrite de leurs déclarations orales.

10. Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés, réfutations et déclarations dont il est fait mention aux paragraphes 5 à 9. De plus, les exposés écrits de chaque partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport et les réponses aux questions posées par le groupe spécial, seront mis à la disposition de l'autre partie ou des autres parties.

11. Toute procédure additionnelle propre au groupe spécial.

12. Calendrier proposé pour le travail du groupe spécial:

a) Réception des premiers exposés écrits des parties:

1) partie plaignante: _________ 3-6 semaines
2) partie mise en cause: _________ 2-3 semaines
b) Date, heure et lieu de la première réunion de fond avec les parties; séance avec les tierces parties: ________ 1-2 semaines
c) Réception des réfutations écrites des parties: ________ 2-3 semaines
d) Date, heure et lieu de la deuxième réunion de fond avec les parties: ________ 1-2 semaines

e) Remise de la partie descriptive du rapport aux parties:

________ 2-4 semaines

f) Réception des observations des parties sur la partie descriptive du rapport:

________ 2 semaines
g) Remise aux parties du rapport intérimaire, y compris les constatations et conclusions: ________ 2-4 semaines
h) Délai dont la partie dispose pour demander un réexamen d'une ou plusieurs parties du rapport: ________ 1 semaine

i) Période prévue pour le réexamen par le groupe spécial, y compris éventuellement réunion supplémentaire avec les parties:

________ 2 semaines
j) Remise du rapport final aux parties au différend: ________ 2 semaines

k) Distribution du rapport final aux Membres:

________ 3 semaines

Le calendrier ci-dessus pourra être modifié en cas d'imprévu. Des réunions supplémentaires avec les parties seront organisées si besoin est.

APPENDICE 4
GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS

Les règles et procédures ci-après s'appliqueront aux groupes consultatifs d'experts établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13.

1. Les groupes consultatifs d'experts relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de leurs procédures de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.

2. La participation aux travaux des groupes consultatifs d'experts sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.

3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d'un groupe consultatif d'experts sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérera qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d'Etat des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe consultatif d'experts. Les membres des groupes consultatifs d'experts en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe consultatif d'experts est saisi.

4. Les groupes consultatifs d'experts pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe consultatif d'experts qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés.

5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe consultatif d'experts, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe consultatif d'experts ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe consultatif d'experts, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.

6. Le groupe consultatif d'experts soumettra un projet de rapport aux parties au différend en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également remis aux parties au différend lorsqu'il sera soumis au groupe spécial. Le rapport final du groupe consultatif d'experts aura uniquement valeur d'avis.