ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LES SUBVENTIONS
ET LES MESURES COMPENSATOIRES
Les Membres conviennent de ce qui suit:
PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définition d'une subvention
1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera
réputée exister:
a)
1) s'il y a une contribution financière
des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort
territorial d'un Membre (dénommés dans le présent accord les
"pouvoirs publics"), c'est-à-dire dans les cas où:
i) une pratique des pouvoirs publics
comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la
forme de dons, prêts et participation au capital social) ou
des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par
exemple, des garanties de prêt);
ii) des recettes publiques normalement
exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par
exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les
crédits d'impôt)1;
iii) les pouvoirs publics fournissent des
biens ou des services autres qu'une infrastructure
générale, ou achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des
versements à un mécanisme de financement, ou chargent un
organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des
types énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont
normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire,
la pratique suivie ne différant pas véritablement de la
pratique normale des pouvoirs publics;
ou
a) 2) s'il y a une forme quelconque de
soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT
de 1994;
et
b) si un avantage est ainsi conféré.
1.2 Une subvention telle qu'elle a été définie au
paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à
celles des Parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention spécifique
au regard des dispositions de l'article 2.
Article 2
Spécificité
2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle
est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à
une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe
d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent
accord "certaines entreprises") relevant de la juridiction de
l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront
d'application:
a) Dans les cas où l'autorité qui accorde
la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite
autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la
possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura
spécificité.
b) Dans les cas où l'autorité qui accorde
la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite
autorité agit, subordonne à des critères ou conditions
objectifs2 le droit de bénéficier de la subvention
et le montant de celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition
que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique
et que lesdits critères ou conditions soient observés
strictement. Les critères ou conditions doivent être
clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou
autre document officiel, de manière à pouvoir être
vérifiés.
c) Si, nonobstant toute apparence de
non-spécificité résultant de l'application des principes
énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire
que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres
facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs
sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par
un nombre limité de certaines entreprises, utilisation
dominante par certaines entreprises, octroi à certaines
entreprises de montants de subvention disproportionnés, et
manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un
pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention.
3 Dans l'application du présent alinéa, il sera tenu
compte de l'importance de la diversification des activités
économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la
subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le
programme de subventions a été appliqué.
2.2 Une subvention qui est limitée à certaines
entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique
déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette
subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la
modification de taux d'imposition d'application générale par les
autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire,
ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du
présent accord.
2.3 Toute subvention relevant des dispositions de
l'article 3 sera réputée être spécifique.
2.4 Toute détermination de spécificité en vertu
des dispositions du présent article sera clairement étayée par des
éléments de preuve positifs.
PARTIE II
SUBVENTIONS PROHIBEES
Article 3
Prohibition
3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans
l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article
premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en
fait4,
soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres
conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles
qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe
I5;
b) subventions subordonnées, soit
exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à
l'utilisation de produits nationaux de préférence à des
produits importés.
3.2 Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les
subventions visées au paragraphe 1.
Article 4
Voies de recours
4.1 Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de
croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un
autre Membre, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations
avec cet autre Membre.
4.2 Toute demande de consultations au titre du
paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles
au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.
4.3 Lorsqu'une demande de consultations sera
présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il
accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces
consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations
sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement
convenue.
4.4 Si aucune solution mutuellement convenue n'est
intervenue dans un délai de 30 jours
6 à compter de la demande de
consultations, tout Membre partie à ces consultations pourra porter la
question devant l'Organe de règlement des différends (dénommé dans
le présent accord l'"ORD") en vue de l'établissement
immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par
consensus de ne pas établir de groupe spécial.
4.5 Lorsqu'il aura été établi, le groupe spécial
pourra demander l'assistance du Groupe d'experts permanent
7 (dénommé
dans le présent accord le "GEP") pour ce qui est de savoir si
la mesure en question est une subvention prohibée. Si demande lui en
est faite, le GEP examinera immédiatement les éléments de preuve
concernant l'existence et la nature de la mesure en question et
ménagera au Membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité
de démontrer que la mesure en question n'est pas une subvention
prohibée. Le GEP communiquera ses conclusions au groupe spécial dans
un délai déterminé par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur
la question de savoir si la mesure en question est ou non une subvention
prohibée seront acceptées par le groupe spécial sans modification.
4.6 Le groupe spécial présentera son rapport final
aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les
Membres dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la
composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.
4.7 S'il est constaté que la mesure en question est
une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre
qui accorde la subvention la retire sans retard. A cet égard, le groupe
spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la
mesure doit être retirée.
4.8 Dans un délai de 30 jours à compter de la
communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce
rapport sera adopté par l'ORD, à moins que l'une des parties au
différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel
ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
4.9 Dans les cas où il sera fait appel du rapport
d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un
délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la partie au
différend aura notifié formellement son intention de faire appel.
Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son
rapport dans les 30 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de
ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui
remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 60
jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté
sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel,
dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.
8
4.10 Dans le cas où il ne sera pas donné suite à
la recommandation de l'ORD dans le délai spécifié par le groupe
spécial, qui courra à compter de la date à laquelle le rapport du
groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel aura été adopté,
l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des
contre-mesures appropriées
9, à moins que l'ORD ne décide par consensus
de rejeter la demande.
4.11 Dans le cas où une partie au différend
demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre
déterminera si les contre-mesures sont appropriées.
10
4.12 Aux fins des différends examinés en vertu du
présent article, exception faite des délais qui y sont expressément
prescrits, les délais applicables conformément au Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends
seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits.
PARTIE III
SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU A UNE ACTION
Article 5
Effets défavorables
Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une
quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article
premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres,
c'est-à-dire:
a) causer un dommage à une branche de
production nationale d'un autre Membre
11;
b) annuler ou compromettre des avantages
résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour
d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de
concessions consolidées en vertu de l'article II dudit
accord12;
c) causer un préjudice grave aux intérêts
d'un autre Membre.13
Le présent article ne s'applique pas aux subventions
maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Article 6
Préjudice grave
6.1 Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de
l'article 5 sera réputé exister dans le cas:
a) d'un subventionnement ad valorem
total14 d'un produit dépassant 5 pour
cent15;
b) de subventions destinées à couvrir les
pertes d'exploitation subies par une branche de production;
c) de subventions destinées à couvrir les
pertes d'exploitation d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de
mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent
pas être accordées à nouveau en faveur de cette entreprise et
qui visent simplement à laisser le temps d'élaborer des
solutions à long terme et à éviter des problèmes sociaux
aigus;
d) d'une annulation directe d'une dette,
c'est-à-dire l'annulation d'une dette à l'égard des pouvoirs
publics, et de dons destinés à couvrir le remboursement d'une
dette.16
6.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre
qui accorde la subvention démontre que celle-ci n'a eu aucun des effets
énumérés au paragraphe 3.
6.3 Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de
l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs
des situations ci-après:
a) la subvention a pour effet de détourner
les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du
marché du Membre qui accorde la subvention ou d'entraver ces
importations;
b) la subvention a pour effet de détourner
du marché d'un pays tiers les exportations d'un produit
similaire d'un autre Membre ou d'entraver ces exportations;
c) la subvention se traduit par une
sous-cotation notable du prix du produit subventionné par
rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le
même marché, ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix
ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le
même marché dans une mesure notable;
d) la subvention se traduit par un
accroissement de la part du marché mondial détenue par le
Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un
produit de base17 subventionné particulier par rapport à la part
moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans
précédente et cet accroissement suit une tendance constante
pendant une période durant laquelle des subventions ont été
accordées.
6.4 Aux fins du paragraphe 3 b), il y aura
détournement d'exportations ou entrave à des exportations dès lors
que, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, il aura été
démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées au
détriment du produit similaire non subventionné (sur une période
dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances
manifestes dans l'évolution du marché du produit considéré, qui, en
temps normal, sera d'au moins un an). L'expression "les parts
relatives du marché se sont modifiées" s'entendra de l'une
quelconque des situations ci-après: a) il y a augmentation de la
part de marché du produit subventionné; b) la part de marché
du produit subventionné reste constante dans des circonstances où, en
l'absence de subvention, elle aurait diminué; c) la part de
marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent
que ce n'aurait été le cas en l'absence de subvention.
6.5 Aux fins du paragraphe 3 c), il y aura
sous-cotation du prix dès lors qu'une telle sous-cotation du prix aura
été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec
les prix d'un produit similaire non subventionné fourni au même
marché. La comparaison sera effectuée pour un même niveau commercial
et des périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre
facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette
comparaison directe n'est pas possible, l'existence d'une sous-cotation
du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs unitaires à
l'exportation.
6.6 Chaque Membre sur le marché duquel il est
allégué qu'un préjudice grave est apparu mettra à la disposition des
parties à un différend survenant dans le cadre de l'article 7, et du
groupe spécial établi conformément au paragraphe 4 de l'article 7,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V, tous
renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui concerne
les modifications des parts du marché détenues par les parties au
différend ainsi que les prix des produits en cause.
6.7 Il n'y aura pas détournement ni entrave causant
un préjudice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une
quelconque des circonstances suivantes
18 pendant la période considérée:
a) prohibition ou restriction appliquée aux
exportations du produit similaire du Membre plaignant, ou aux
importations en provenance de ce Membre sur le marché du pays
tiers concerné;
b) décision, de la part des pouvoirs publics
importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le
commerce d'Etat pour le produit considéré, de remplacer, pour
des raisons non commerciales, les importations en provenance du
Membre plaignant par des importations en provenance d'un autre
pays ou d'autres pays;
c) catastrophes naturelles, grèves,
désorganisation des transports ou autres cas de force majeure
affectant de manière substantielle la production, les
qualités, les quantités ou les prix du produit dont le Membre
plaignant dispose pour l'exportation;
d) existence d'arrangements limitant les
exportations du Membre plaignant;
e) diminution volontaire des quantités du
produit considéré dont le Membre plaignant dispose pour
l'exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des
entreprises du Membre plaignant ont d'elles-mêmes réorienté
des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);
f) non-respect des normes et autres
prescriptions réglementaires du pays importateur.
6.8 En l'absence des circonstances visées au
paragraphe 7, l'existence d'un préjudice grave devrait être
déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe
spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements
communiqués conformément aux dispositions de l'Annexe V.
6.9 Le présent article ne s'applique pas aux
subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est
prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Article 7
Voies de recours
7.1 Exception faite de ce qui est prévu à l'article
13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un Membre aura des
raisons de croire qu'une subvention, visée à l'article premier,
accordée ou maintenue par un autre Membre, cause un dommage à une
branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de ses
avantages ou cause un préjudice grave, ledit Membre pourra demander à
tenir des consultations avec cet autre Membre.
7.2 Toute demande de consultations au titre du
paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles
au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en
question et b) du dommage causé à la branche de production
nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du
préjudice grave19
causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations.
7.3 Lorsqu'une demande de consultations sera
présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il
accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces
consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations
sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement
convenue.
7.4 Si les consultations n'aboutissent pas à une
solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours
20, tout Membre
partie à ces consultations pourra porter la question devant l'ORD en
vue de l'établissement d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. La
composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés dans un
délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été
établi.
7.5 Le groupe spécial examinera la question et
présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera
communiqué à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter
de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial
auront été arrêtés.
7.6 Dans un délai de 30 jours à compter de la
communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce
rapport sera adopté par l'ORD
21, à moins que l'une des parties au
différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel
ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
7.7 Dans les cas où il sera fait appel du rapport
d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un
délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la partie au
différend aura notifié formellement son intention de faire appel.
Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son
rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de
ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui
remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90
jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté
sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel,
dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.
22
7.8 Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial
ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été
déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les
intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui
accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées
pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention.
7.9 Dans le cas où le Membre n'aura pas pris des
mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la
subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe
spécial ou le rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur
une compensation, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de
prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature
des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée, à
moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
7.10 Dans le cas où une partie au différend
demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre
déterminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à
la nature des effets défavorables dont l'existence aura été
déterminée.
PARTIE IV
SUBVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU A UNE ACTION
Article 8
Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action
8.1 Les subventions ci-après seront considérées
comme ne donnant pas lieu à une action
23:
a) les subventions qui ne sont pas
spécifiques au sens de l'article 2;
b) les subventions qui sont spécifiques au
sens de l'article 2, mais qui remplissent toutes les conditions
énoncées aux paragraphes 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.
8.2 Nonobstant les dispositions des Parties III et V,
les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action:
a) aide à des activités de recherche
menées par des entreprises ou par des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des
contrats avec des entreprises, si
24,25,
26:
l'aide couvre
27
au maximum 75 pour cent des coûts de la recherche industrielle28 ou 50 pour cent des coûts
de l'activité de développement préconcurrentielle
29,30,
et à condition que cette aide se limite
exclusivement aux éléments suivants:
i) dépenses de personnel (chercheurs,
techniciens et autres personnels d'appui employés
exclusivement pour l'activité de recherche);
ii) coûts des instruments, du matériel
et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de
manière permanente (sauf en cas de cession sur une base
commerciale) pour l'activité de recherche;
iii) coûts des services de consultants
et des services équivalents utilisés exclusivement pour
l'activité de recherche, y compris la recherche, les
connaissances techniques, les brevets, etc., achetés
auprès de sources extérieures;
iv) frais généraux additionnels
supportés directement du fait de l'activité de recherche;
v) autres frais d'exploitation (par
exemple coûts des matériaux, fournitures et produits
similaires) supportés directement du fait de l'activité de
recherche.
b) aide aux régions défavorisées sur le
territoire d'un Membre accordée au titre d'un cadre général
de développement régional
31 et ayant un caractère non
spécifique (au sens de l'article 2) dans les régions y ayant
droit, sous réserve des conditions suivantes:
i) chaque région défavorisée doit
être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant
une identité économique et administrative définissable;
ii) la région est considérée comme
défavorisée sur la base de critères neutres et
objectifs
32
indiquant que les difficultés de la région sont imputables
à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères;
ces critères doivent être clairement énoncés dans une
loi, réglementation ou autre document officiel de manière
à pouvoir être vérifiés;
iii) les critères comprendront une
mesure du développement économique qui sera fondée sur
l'un au moins des facteurs suivants:
- le revenu par habitant ou le revenu
des ménages par habitant, ou le PIB par habitant, qui
ne devra pas dépasser 85 pour cent de la moyenne pour
le territoire considéré,
- le taux de chômage, qui devra
atteindre au moins 110 pour cent de la moyenne pour le
territoire considéré,
évalués sur une période de trois ans;
toutefois, cette mesure pourra être composite et pourra
inclure d'autres facteurs.
c) aide visant à promouvoir l'adaptation
d'installations existantes
33 à de nouvelles prescriptions
environnementales imposées par la législation et/ou la
réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des
contraintes plus importantes et une charge financière plus
lourde, à condition que cette aide:
i) soit une mesure ponctuelle, non
récurrente; et
ii) soit limitée à 20 pour cent du
coût de l'adaptation; et
iii) ne couvre pas le coût du
remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant
bénéficié de l'aide, qui doit être intégralement à la
charge des entreprises; et
iv) soit directement liée et
proportionnée à la réduction des nuisances et de la
pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas une
économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de
fabrication; et
v) soit offerte à toutes les entreprises
qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux
procédés de production.
8.3 Un programme de subventions pour lequel les
dispositions du paragraphe 2 seront invoquées sera notifié au
Comité avant sa mise en oeuvre, conformément aux dispositions de la
Partie VII. La notification sera suffisamment précise pour permettre
aux autres Membres d'évaluer la compatibilité du programme avec les
conditions et critères prévus dans les dispositions pertinentes du
paragraphe 2. Les Membres fourniront aussi au Comité une mise à jour
annuelle de ces notifications, en particulier en communiquant des
renseignements sur les dépenses globales effectuées au titre de
chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres
Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas
individuels de subventionnement dans le cadre d'un programme
notifié.34
8.4 Si demande lui en est faite par un Membre, le
Secrétariat examinera une notification adressée au titre du
paragraphe 3 et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra
demander au Membre qui accorde la subvention un complément
d'information au sujet du programme notifié soumis à examen. Le
Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Si demande lui
en est faite, le Comité examinera dans les moindres délais les
constatations du Secrétariat (ou, s'il n'a pas été demandé au
Secrétariat de procéder à un examen, la notification elle-même),
en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés au
paragraphe 2 n'ont pas été respectés. La procédure prévue au
présent paragraphe sera achevée au plus tard à la première
réunion ordinaire du Comité suivant la notification d'un programme
de subventions, sous réserve qu'au moins deux mois se soient
écoulés entre la notification et la réunion ordinaire du Comité.
La procédure d'examen décrite dans le présent paragraphe
s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d'un
programme notifié dans les mises à jour annuelles visées au
paragraphe 3.
8.5 Si un Membre en fait la demande, la
détermination du Comité visée au paragraphe 4, ou le fait que le
Comité n'est pas parvenu à établir une telle détermination, ainsi
que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions
énoncées dans un programme notifié seront soumis à un arbitrage
contraignant. L'organe d'arbitrage présentera ses conclusions aux
Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle
il aura été saisi de l'affaire. Sauf disposition contraire du
présent paragraphe, le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends s'appliquera aux arbitrages auxquels il sera procédé en
vertu du présent paragraphe.
Article 9
Consultations et voies de recours autorisées
9.1 Si, au cours de la mise en oeuvre d'un
programme visé au paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le fait que
le programme est compatible avec les critères énoncés dans ledit
paragraphe, un Membre a des raisons de croire que ce programme a eu
des effets défavorables grave pour sa branche de production
nationale, au point de causer un tort qui serait difficilement
réparable, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations
avec le Membre qui accorde ou maintient la subvention.
9.2 Lorsqu'une demande de consultations sera
présentée au titre du paragraphe 1, le Membre qui accorde ou
maintient le programme de subventions en question se prêtera à ces
consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations
sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement
acceptable.
9.3 Si les consultations au titre du paragraphe 2
n'ont pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un
délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elles ont été
demandées, le Membre qui les aura demandées pourra porter la
question devant le Comité.
9.4 Dans les cas où une question sera portée
devant le Comité, celui-ci examinera immédiatement les faits en
cause et les éléments de preuve concernant les effets visés au
paragraphe 1. S'il détermine que de tels effets existent, il pourra
recommander au Membre qui accorde la subvention de modifier ce
programme de manière à supprimer ces effets. Le Comité présentera
ses conclusions dans un délai de 120 jours à compter de la date à
laquelle il aura été saisi de l'affaire au titre du paragraphe 3.
Dans le cas où il ne sera pas donné suite à cette recommandation
dans un délai de six mois, le Comité autorisera le Membre qui a
demandé les consultations à prendre des contre-mesures appropriées
proportionnelles à la nature et au degré des effets dont l'existence
aura été déterminée.
PARTIE V
MESURES COMPENSATOIRES
Article 10
Application de l'article VI du GATT de 1994
35
Les Membres prendront toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit
compensateur36 à l'égard de tout produit du
territoire d'un Membre qui serait importé sur le territoire d'un autre Membre soit
conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions
énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de
droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes
37 et menées en
conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord
sur l'agriculture.
Continuation: Article 11
-
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
[1] Conformément
aux dispositions de l'article XVI du
GATT de 1994 (note relative à l'article XVI) et aux dispositions des
Annexes I à III du présent accord, l'exonération, en faveur d'un
produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire
lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la
remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou
versés, ne seront pas considérées comme une subvention.
[2] L'expression
"critères ou conditions objectifs" telle qu'elle est utilisée ici s'entend de critères ou
conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par
rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et
d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de
l'entreprise.
[3] A cet
égard, en particulier, il sera tenu compte de
renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant
une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces
décisions.
[4] Cette condition est remplie lorsque les faits
démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été
juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait
lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues.
Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui
exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une
subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
[5] Les mesures désignées dans
l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas
prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition
du présent accord.
[6] Les délais mentionnés dans
cet article pourront être prorogés par accord mutuel.
[7] Etabli conformément à l'article 24.
[8] S'il n'est pas prévu de réunion de
l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
[9] Cette expression ne doit pas être
interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les
subventions visées par ces dispositions sont prohibées.
[10] Cette expression ne doit pas
être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu
égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées.
[11] L'expression "dommage causé
à une branche de production nationale" est utilisée ici avec le même sens que dans
la Partie V.
[12] L'expression "annuler ou
compromettre des avantages" est utilisée dans le présent accord avec le même sens
que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés
ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions.
[13] L'expression "préjudice
grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au
paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave.
[14] Le subventionnement ad valorem
total sera calculé conformément aux dispositions de l'Annexe IV.
[15] Etant donné qu'il est prévu que
les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, le
seuil indiqué dans cet alinéa ne s'applique pas aux aéronefs civils.
[16] Les Membres reconnaissent que le
fait qu'un financement fondé sur les redevances dont bénéficie un programme de
construction d'aéronefs civils n'est pas entièrement remboursé parce
que le niveau des ventes effectives est inférieur au niveau des ventes
prévues, ne constitue pas en soi un préjudice grave aux fins de cet
alinéa.
[17] Sauf si d'autres règles spécifiques
convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question.
[18] Le fait que certaines circonstances sont
visées dans ce paragraphe ne leur confère pas en soi un statut juridique quelconque
au regard du GATT de 1994 ou du présent accord. Ces circonstances ne
doivent pas avoir un caractère isolé ou sporadique ni être par
ailleurs insignifiantes.
[19] Si la demande porte sur une subvention
réputée causer un préjudice grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les
éléments de preuve disponibles au sujet du préjudice grave pourront
être limités à ceux dont on disposera pour savoir si les conditions
énoncées audit paragraphe ont été ou non remplies.
[20] Les délais mentionnés dans cet
article pourront être prorogés par accord mutuel.
[21] S'il n'est pas prévu de réunion
de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
[22] S'il n'est pas prévu de réunion
de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
[23] Il est reconnu qu'une aide publique
est largement accordée par les Membres à diverses fins et que le simple fait qu'une
telle aide peut ne pas remplir les conditions requises pour être traitée comme ne donnant pas lieu à une
action en vertu des dispositions de cet article ne restreint pas en soi la faculté des
Membres de fournir une telle aide.
[24] Etant donné qu'il est prévu
que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les
dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce produit.
[25] Au plus tard 18 mois après
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Comité des subventions et des mesures
compensatoires visé à l'article 24 (dénommé dans le présent accord le "Comité") examinera le
fonctionnement des dispositions de l'alinéa 2 a) en vue d'apporter toutes les modifications nécessaires
pour améliorer ce fonctionnement. Lorsqu'il envisagera d'éventuelles modifications, le Comité réexaminera
soigneusement les définitions des catégories indiquées dans cet alinéa à la lumière de
l'expérience acquise par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des travaux d'autres
institutions internationales compétentes.
[26] Les dispositions du présent
accord ne s'appliquent pas aux activités de recherche fondamentale menées indépendamment par
des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.
L'expression "recherche fondamentale" s'entend d'un
élargissement des connaissances scientifiques et techniques générales
qui n'est pas lié à des objectifs industriels ou commerciaux.
[27] Les niveaux admissibles d'aide
ne donnant pas lieu à une action visés dans cet alinéa seront établis par référence aux
coûts totaux pouvant être pris en compte supportés pendant la durée d'un projet donné.
[28] L'expression "recherche
industrielle" s'entend de la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à
acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces
connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux
produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable
des produits, procédés ou services existants.
[29] L'expression "activité
de développement préconcurrentielle" s'entend de la concrétisation des résultats
de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour
des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés,
qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la
création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé
commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation
conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services
ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes,
à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou
utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation
commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou
modifications périodiques apportées à des produits, lignes de
production, procédés de fabrication, services existants et autres
opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter
des améliorations.
[30] Dans le cas de programmes
qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activité de développement
préconcurrentielle, le niveau admissible d'aide ne donnant pas lieu à
une action n'excédera pas la moyenne simple des niveaux admissibles
d'aide ne donnant pas lieu à une action applicables aux deux
catégories susmentionnées, calculés sur la base de tous les coûts
pouvant être pris en compte indiqués aux points i) à v) de cet
alinéa.
[31] L'expression "cadre général
de développement régional" signifie que les programmes régionaux de subventions
font partie d'une politique de développement régional cohérente au
plan interne et généralement applicable, et que les subventions pour
le développement régional ne sont pas accordées en des points
géographiques isolés n'ayant aucune ou pratiquement aucune influence
sur le développement d'une région.
[32] L'expression "critères
neutres et objectifs" s'entend de critères qui ne favorisent pas certaines
régions au-delà de ce qui est approprié pour éliminer ou réduire
les disparités régionales dans le cadre de la politique de
développement régional. A cet égard, les programmes régionaux de
subventions fixeront des plafonds au montant de l'aide qui pourra être
accordée à chaque projet subventionné. Ces plafonds devront être
différenciés selon les différents niveaux de développement des
régions aidées et devront être définis en fonction du coût des
investissements ou du coût de la création d'emplois. Dans la limite de
ces plafonds, la répartition de l'aide sera suffisamment large et
égale pour éviter l'utilisation dominante d'une subvention par
certaines entreprises, ou l'octroi à certaines entreprises de montants
de subvention disproportionnés, ainsi qu'il est prévu à l'article 2.
[33] L'expression "installations
existantes"s'entend des installations qui ont fonctionné pendant au moins deux ans
au moment où les nouvelles prescriptions environnementales sont imposées.
[34] Il est reconnu que rien dans
cette disposition en matière de notification n'oblige à communiquer des renseignements
confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels.
[35] Les dispositions de la Partie II
ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à celles de la Partie V;
toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière
sur le marché intérieur du Membre importateur, il ne pourra être
recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur
si les prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une
contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7). Les dispositions des
Parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures
considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux
dispositions de la Partie IV. Toutefois, les mesures visées au
paragraphe 1 a) de l'article 8 pourront faire l'objet d'une enquête
destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de
l'article 2. En outre, dans le cas d'une subvention visée au paragraphe
2 de l'article 8, accordée en application d'un programme qui n'a pas
été notifié conformément au paragraphe 3 de l'article 8, les
dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être
invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une subvention
ne donnant pas lieu à une action s'il est constaté qu'elle satisfait
aux critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 8.
[36] L'expression "droit
compensateur" s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention
accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la
production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au
paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.
[37] Le terme
"ouverte" tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à
l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une
enquête conformément à l'article 11.
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