ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
Article 11
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
11.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe
6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et
l'effet de toute subvention alléguée sera ouverte sur demande
présentée par écrit par la branche de production nationale ou en
son nom.
11.2 Une demande présentée au titre du paragraphe
1 comportera des éléments de preuve suffisants de l'existence a)
d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un
dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il
est interprété par le présent accord et c) d'un lien de
causalité entre les importations subventionnées et le dommage
allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de
preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour
satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande
contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la
disposition du requérant, sur les points suivants:
i) l'identité du requérant et une
description du volume et de la valeur de la production
nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une
demande sera présentée par écrit au nom de la branche de
production nationale, ladite demande précisera la branche de
production au nom de laquelle elle est présentée en donnant
une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit
similaire (ou des associations de producteurs nationaux du
produit similaire) et, dans la mesure du possible, une
description du volume et de la valeur de la production
nationale du produit similaire que représentent ces
producteurs;
ii) une description complète du produit
dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention, les
noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question,
l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger
connu et une liste des personnes connues pour importer le
produit en question;
iii) les éléments de preuve concernant
l'existence, le montant et la nature de la subvention en
question;
iv) les éléments de preuve selon lesquels
le dommage dont il est allégué qu'il est causé à une
branche de production nationale est causé par les
importations subventionnées, par les effets des subventions;
ces éléments de preuve comprennent des renseignements sur
l'évolution du volume des importations dont il est allégué
qu'elles font l'objet d'une subvention, l'effet de ces
importations sur les prix du produit similaire sur le marché
intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche
de production nationale, démontrés par des facteurs et
indices pertinents qui influent sur la situation de cette
branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2
et 4 de l'article 15.
11.3 Les autorités examineront l'exactitude et
l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de
déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier
l'ouverture d'une enquête.
11.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au
paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur
un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande
exprimé38
par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a
été présentée par la branche de production nationale ou en son
nom.39
Il sera considéré que la demande a été présentée "par
la branche de production nationale ou en son nom" si elle est
soutenue par les producteurs nationaux dont les productions
additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale
du produit similaire produite par la partie de la branche de
production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la
demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les
producteurs nationaux soutenant expressément la demande
représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du
produit similaire produite par la branche de production nationale.
11.5 Les autorités éviteront, sauf si une
décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la
demande d'ouverture d'une enquête.
11.6 Si, dans des circonstances spéciales, les
autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être
saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une
branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont
que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de
l'existence d'une subvention, d'un dommage et d'un lien de causalité,
comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture
d'une enquête.
11.7 Les éléments de preuve relatifs à la
subvention ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a)
pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la
suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas
postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du
présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
11.8 Dans les cas où des produits ne sont pas
importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir
d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, les
dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la
ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord,
comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le Membre importateur.
11.9 Une demande présentée au titre du paragraphe
1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais
dès que les autorités concernées seront convaincues que les
éléments de preuve relatifs soit au subventionnement soit au dommage
ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure.
La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où le montant
de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des
importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le
dommage, est négligeable. Aux fins du présent paragraphe, le montant
de la subvention sera considéré comme de minimis si celle-ci
est inférieure à 1 pour cent ad valorem.
11.10 Une enquête n'entravera pas les procédures
de dédouanement.
11.11 Les enquêtes seront, sauf circonstances
spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de
cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur
ouverture.
Article 12
Eléments de preuve
12.1 Les Membres intéressés et toutes les parties
intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs
seront avisés des renseignements que les autorités exigent et se
verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous
les éléments de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins
de l'enquête en question.
12.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera
ménagé aux exportateurs, aux producteurs étrangers ou aux
Membres intéressés pour répondre aux questionnaires
utilisés dans une enquête en matière de droits
compensateurs.
40 Toute demande de prorogation du délai de 30
jours devrait être dûment prise en considération et, sur
exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée
chaque fois que cela sera réalisable.
12.1.2 Sous réserve de l'obligation de
protéger les renseignements confidentiels, les éléments de
preuve présentés par écrit par un Membre intéressé ou par
une partie intéressée seront mis dans les moindres délais
à la disposition des autres Membres intéressés ou des
autres parties intéressées participant à l'enquête.
12.1.3 Dès qu'une enquête aura été
ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs
connus41
et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de
la demande présentée par écrit conformément au paragraphe
1 de l'article 11 et le mettront sur demande à la disposition
des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera
tenu dûment compte de la protection des renseignements
confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4.
12.2 Les Membres intéressés et les parties
intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter
oralement des renseignements. Dans les cas où les renseignements
seront présentés oralement, les Membres intéressés et les parties
intéressées seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute
décision des autorités chargées de l'enquête ne pourra être
fondée que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de
ces autorités et qui auront été mis à la disposition des Membres
intéressés et des parties intéressées participant à l'enquête,
la nécessité de protéger le caractère confidentiel de ces
renseignements étant dûment prise en considération.
12.3 Chaque fois que cela sera réalisable, les
autorités ménageront en temps utile à tous les Membres intéressés
et à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre
connaissance de tous les renseignements pertinents pour la
présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux
termes du paragraphe 4 et que les autorités utilisent dans leur
enquête en matière de droits compensateurs, ainsi que de préparer
leur argumentation sur la base de ces renseignements.
12.4 Tous les renseignements qui seraient de nature
confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait
de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable
notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle
auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre
confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de
raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces
renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse
de la partie qui les aura fournis.
42
12.4.1 Les autorités exigeront des Membres
intéressés ou des parties intéressées qui fournissent des
renseignements confidentiels qu'ils en donnent des résumés
non confidentiels. Les résumés seront suffisamment
détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la
substance des renseignements communiqués à titre
confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdits
Membres ou lesdites parties pourront indiquer que ces
renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés.
Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un
résumé ne peut être fourni devront être exposées.
12.4.2 Si les autorités estiment qu'une
demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si
la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les
rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes
généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas
tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut
leur être démontré de manière convaincante, de sources
appropriées, que les renseignements sont corrects.
43
12.5 Sauf dans les circonstances prévues au
paragraphe 7, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de
l'exactitude des renseignements fournis par les Membres intéressés
ou par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont
fondées.
12.6 Les autorités chargées de l'enquête
pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur
le territoire d'autres Membres, à condition d'avoir avisé en temps
utile le Membre concerné et sous réserve que celui-ci ne s'y oppose
pas. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une
entreprise et examiner ses dossiers a) si l'entreprise y
consent et b) si le Membre concerné en a été avisé et s'il
ne s'y oppose pas. Les procédures énoncées à l'Annexe VI
s'appliqueront aux enquêtes effectuées dans les locaux d'une
entreprise. Sous réserve de l'obligation de protéger les
renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats
de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent,
ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au
paragraphe 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition des
requérants.
12.7 Dans les cas où un Membre intéressé ou une
partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements
nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou
entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des
déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives,
pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.
12.8 Avant d'établir une détermination finale,
les autorités informeront tous les Membres intéressés et toutes les
parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront
le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures
définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt
pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
12.9 Aux fins du présent accord, les "parties
intéressées" seront:
i) un exportateur ou producteur étranger
ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête
ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont
la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce
produit; et
ii) un producteur du produit similaire dans
le Membre importateur ou un groupement professionnel
commercial ou industriel dont la majorité des membres
produisent le produit similaire sur le territoire du Membre
importateur.
Cette liste n'empêchera pas les Membres de
permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui
sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties
intéressées.
12.10 Les autorités ménageront aux utilisateurs
industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux
organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le
produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de
fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce
qui concerne le subventionnement, le dommage et le lien de causalité.
12.11 Les autorités tiendront dûment compte des
difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en
particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements
demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.
12.12 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont
pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec
diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des
déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou
d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux
dispositions pertinentes du présent accord.
Article 13
Consultations
13.1 Aussitôt que possible après qu'il aura été
fait droit à une demande présentée au titre de l'article 11, et en
tout état de cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les Membres
dont les produits pourront faire l'objet de cette enquête seront
invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la
situation concernant les questions visées au paragraphe 2 de
l'article 11 et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
13.2 En outre, pendant toute la durée de
l'enquête, il sera ménagé aux Membres dont les produits font
l'objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre
les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une
solution mutuellement convenue.44
13.3 Sans préjudice de l'obligation de ménager
une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les
présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour
but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour
ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations
préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des
mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du
présent accord.
13.4 Le Membre qui a l'intention d'ouvrir une
enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou
aux Membres dont les produits feront l'objet de cette enquête accès
aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non
confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour
l'ouverture ou la conduite de l'enquête.
Article 14
Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire
Aux fins de la Partie V, toute méthode utilisée
par les autorités chargées de l'enquête pour calculer l'avantage
conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article
premier sera prévue dans la législation ou les réglementations
d'application nationales du Membre concerné et son application à
chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière
adéquate. Par ailleurs, toute méthode de ce genre sera compatible
avec les principes directeurs suivants:
a) une prise de participation des pouvoirs
publics au capital social d'une entreprise ne sera pas
considérée comme conférant un avantage, à moins que la
décision en matière d'investissement ne puisse être jugée
incompatible avec la pratique habituelle concernant les
investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de
capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de
ce Membre;
b) un prêt des pouvoirs publics ne sera
pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il
n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise
bénéficiaire du prêt paie sur le prêt des pouvoirs publics
et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable
qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce
cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux
montants;
c) une garantie de prêt accordée par les
pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un
avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le
montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie
sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle
paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de
garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage
correspondra à la différence entre ces deux montants,
ajustée pour tenir compte des différences de commissions;
d) la fourniture de biens ou de services ou
l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas
considéré comme conférant un avantage, à moins que la
fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins
qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une
rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la
rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du
marché existantes pour le bien ou service en question dans le
pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualité,
la disponibilité, la qualité marchande, le transport et
autres conditions d'achat ou de vente).
Article 15
Détermination de l'existence d'un dommage
45
15.1 La détermination de l'existence d'un dommage
aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments
de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du
volume des importations subventionnées et de l'effet des importations
subventionnées sur les prix des produits similaires
46 sur le marché
intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les
producteurs nationaux de ces produits.
15.2 Pour ce qui concerne le volume des
importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête
examineront s'il y a eu augmentation notable des importations
subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la
production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui
concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les
autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les
importations subventionnées, sous-cotation notable du prix par
rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si
ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer
les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure
notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un
seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas
nécessairement une base de jugement déterminante.
15.3 Dans les cas où les importations d'un produit
en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet
d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les autorités
chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation
cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a)
que le montant du subventionnement établi en relation avec les
importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de
minimis au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume
des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable,
et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations
est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les
produits importés et des conditions de concurrence entre les produits
importés et le produit national similaire.
15.4 L'examen de l'incidence des importations
subventionnées sur la branche de production nationale comportera une
évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents
qui influent sur la situation de cette branche, y compris les
suivants: diminution effective et potentielle de la production, des
ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité,
du retour sur investissement ou de l'utilisation des capacités;
facteurs qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs,
effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks,
l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des
capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, question
de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les
programmes de soutien publics. Cette liste n'est pas exhaustive, et un
seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas
nécessairement une base de jugement déterminante.
15.5 Il devra être démontré que les importations
subventionnées causent, par les effets
47 des subventions, un dommage au
sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité
entre les importations subventionnées et le dommage causé à la
branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les
éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités.
Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les
importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage
à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces
autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations
subventionnées. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet
égard comprennent, entre autres, les volumes et les prix des
importations non subventionnées du produit en question, la
contraction de la demande ou les modifications de la configuration de
la consommation, les pratiques commerciales restrictives des
producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes
producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à
l'exportation et la productivité de la branche de production
nationale.
15.6 L'effet des importations subventionnées sera
évalué par rapport à la production nationale du produit similaire
lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette
production séparément sur la base de critères tels que le procédé
de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il
n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les
effets des importations subventionnées seront évalués par examen de
la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit,
comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements
nécessaires pourront être fournis.
15.7 La détermination concluant à une menace de
dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur
des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le
changement de circonstances qui créerait une situation où la
subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et
imminent. En déterminant s'il y a menace de dommage important, les
autorités chargées de l'enquête devraient examiner, entre autres,
des facteurs tels que:
i) nature de la ou des subventions en
question et effets qu'elles auront probablement sur le
commerce;
ii) taux d'accroissement notable des
importations subventionnées sur le marché intérieur, qui
dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des
importations;
iii) capacité suffisante et librement
disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et
substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la
probabilité d'une augmentation substantielle des exportations
subventionnées vers le marché du Membre importateur, compte
tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant
absorber des exportations additionnelles;
iv) importations entrant à des prix qui
auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une
mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des
hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la
demande de nouvelles importations; et
v) stocks du produit faisant l'objet de
l'enquête.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas
nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la
totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que
d'autres exportations subventionnées sont imminentes et qu'un dommage
important se produirait à moins que des mesures de protection ne
soient prises.
15.8 Dans les cas où des importations
subventionnées menacent de causer un dommage, l'application de
mesures compensatoires sera envisagée et décidée avec un soin
particulier.
Article 16
Définition de la branche de production nationale
16.1 Aux fins du présent accord, l'expression
"branche de production nationale" s'entendra, sous réserve
des dispositions du paragraphe 2, de l'ensemble des producteurs
nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les
productions additionnées constituent une proportion majeure de la
production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des
producteurs sont liés48
aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont
eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait
l'objet d'une subvention ou d'un produit similaire en provenance
d'autres pays, l'expression "branche de production
nationale" pourra être interprétée comme désignant le reste
des producteurs.
16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le
territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en
question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les
producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être
considérés comme constituant une branche de production distincte si a)
les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité
ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce
marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas
satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du
produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans
de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage
même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la
branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une
concentration d'importations subventionnées sur un marché ainsi
isolé et qu'en outre les importations subventionnées causent un
dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la
production à l'intérieur de ce marché.
16.3 Lorsque la "branche de production
nationale" aura été interprétée comme désignant les
producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la
définition donnée au paragraphe 2, il ne sera perçu de droits
compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette
zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du
Membre importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs
sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits
compensateurs sans limitation que si a) la possibilité a été
ménagée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix
subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des
assurances conformément à l'article 18, mais que des assurances
satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les
moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être
perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés
approvisionnant la zone en question.
16.4 Dans les cas où deux pays ou plus sont
parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de
l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils
présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la
branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera
considérée comme constituant la branche de production nationale
visée aux paragraphes 1 et 2.
16.5 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article
15 seront applicables au présent article.
Article 17
Mesures provisoires
17.1 Des mesures provisoires ne pourront être
appliquées que si:
a) une enquête a été ouverte
conformément aux dispositions de l'article 11, un avis a
été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux
Membres intéressés et aux parties intéressées des
possibilités adéquates de donner des renseignements et de
formuler des observations;
b) il a été établi une détermination
préliminaire positive de l'existence d'une subvention et d'un
dommage causé à une branche de production nationale par les
importations subventionnées; et
c) les autorités concernées jugent de
telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne
soit causé pendant la durée de l'enquête.
17.2 Les mesures provisoires pourront prendre la
forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts
en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention
provisoirement calculé.
17.3 Il ne sera pas appliqué de mesures
provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de
l'enquête.
17.4 L'application des mesures provisoires sera
limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera
pas quatre mois.
17.5 Les dispositions pertinentes de l'article 19
seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.
Article 18
Engagements
18.1 Une procédure
pourra49 être suspendue ou close
sans imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs
lorsque des engagements satisfaisants auront été pris volontairement
en vertu desquels:
a) les pouvoirs publics du Membre
exportateur conviennent d'éliminer ou de limiter la
subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne
ses effets, ou
b) l'exportateur convient de réviser ses
prix de façon que les autorités chargées de l'enquête
soient convaincues que l'effet dommageable de la subvention
est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de
tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera
nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Il est
souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que
le montant de la subvention si de telles augmentations
suffisent à faire disparaître le dommage causé à la
branche de production nationale.
18.2 Des engagements ne seront demandés ou
acceptés que si les autorités du Membre importateur ont établi une
détermination préliminaire positive de l'existence d'un
subventionnement et d'un dommage causé par ce subventionnement et, en
cas d'engagements de la part des exportateurs, que si elles ont obtenu
le consentement du Membre exportateur.
18.3 Les engagements offerts ne seront pas
nécessairement acceptés si les autorités du Membre importateur
jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre
d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour
d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le
cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités
communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à
considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée
et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la
possibilité de formuler des observations à ce sujet.
18.4 En cas d'acceptation d'un engagement,
l'enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins
menée à son terme si le Membre exportateur le désire ou si le
Membre importateur en décide ainsi. S'il y a alors détermination
négative de l'existence d'un subventionnement ou d'un dommage,
l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où
une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un
engagement. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront
demander que l'engagement soit maintenu pendant une période
raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y
a détermination positive de l'existence d'un subventionnement et d'un
dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et
aux dispositions du présent accord.
18.5 Des engagements en matière de prix pourront
être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun
exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs
publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou
n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune
manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres
de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est
plus probable si les importations subventionnées se poursuivent.
18.6 Les autorités d'un Membre importateur
pourront demander à tous pouvoirs publics ou à tout exportateur dont
elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement
des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la
vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un
engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre
avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses
dispositions, une action qui pourra consister en l'application
immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs
renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs
pourront être perçus conformément au présent accord sur les
produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus
avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune
imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations
déclarées avant la violation de l'engagement.
Article 19
Imposition et recouvrement de droits compensateurs
19.1 Si, après que des efforts raisonnables auront
été déployés pour mener des consultations à leur terme, un
Membre, dans une détermination finale, établit l'existence et le
montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci,
les importations subventionnées causent un dommage, il pourra imposer
un droit compensateur conformément aux dispositions du présent
article, à moins que la ou les subventions ne soient retirées.
19.2 La décision d'imposer ou non un droit
compensateur dans les cas où toutes les conditions requises sont
remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à
un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant
de la subvention incombent aux autorités du Membre importateur. Il
est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de
tous les Membres, que le droit soit moindre que le montant total de la
subvention si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage
causé à la branche de production nationale, et que soient établies
des procédures qui permettent aux autorités concernées de tenir
dûment compte des représentations faites par les parties nationales
intéressées50 dont les intérêts pourraient être lésés par
l'imposition d'un droit compensateur.
19.3 Lorsqu'un droit compensateur est imposé en ce
qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront
appropriés dans chaque cas, sera perçu sans discrimination sur les
importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent,
dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles
causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des
sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un
engagement au titre du présent accord aura été accepté. Tout
exportateur dont les exportations sont assujetties à un droit
compensateur définitif mais qui n'a pas été effectivement soumis à
une enquête pour des raisons autres qu'un refus de coopérer aura
droit à un réexamen accéléré afin que les autorités chargées de
l'enquête établissent dans les moindres délais un taux de droit
compensateur particulier pour cet exportateur.
19.4 Il ne sera perçu51,
sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont
l'existence aura été constatée, calculé en termes de
subventionnement par unité du produit subventionné et exporté.
Article 20
Rétroactivité
20.1 Des mesures provisoires et des droits
compensateurs ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour
la mise à la consommation après la date à laquelle la décision
prise conformément au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1
de l'article 19, respectivement, sera entrée en vigueur, sous
réserve des exceptions énoncées dans le présent article.
20.2 Dans les cas où une détermination finale de
l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un
retard important dans la création d'une branche de production) est
établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence
d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures
provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné
lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits
compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période
pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été
appliquées.
20.3 Si le droit compensateur définitif est
supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le
cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit
définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en
espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la
caution libérée avec diligence.
20.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe
2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou
d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit
compensateur définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la
date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du
retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la
période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute
caution libérée avec diligence.
20.5 Dans les cas où une détermination finale
sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la
période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute
caution libérée avec diligence.
20.6 Dans des circonstances critiques où, pour le
produit subventionné en question, les autorités constatent qu'un
dommage difficilement réparable est causé par des importations
massives, effectuées en un temps relativement court, de ce produit
qui bénéficie de subventions versées ou accordées de façon
incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et du présent
accord, et où, pour empêcher qu'un tel dommage ne se reproduise, il
apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits
compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs
définitifs pourront être imposés sur les importations déclarées
pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date
d'application des mesures provisoires.
Article 21
Durée et réexamen des droits compensateurs et des engagements
21.1 Les droits compensateurs ne resteront en
vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour
contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage.
21.2 Les autorités réexamineront la nécessité
de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur
propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se
soit écoulé depuis l'imposition du droit compensateur définitif, à
la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des
données positives la nécessité d'un tel réexamen. Les parties
intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si
le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le
subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de
se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou
l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du
présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit
compensateur n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
21.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1
et 2, tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au
plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou
à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du
paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le
subventionnement et le dommage, ou au titre du présent paragraphe),
à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen
entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la
suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de
production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable
avant cette date, qu'il est probable que le subventionnement et le
dommage52 subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le
droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce
réexamen.
21.4 Les dispositions de l'article 12 concernant
les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout
réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce
type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans
un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été
entrepris.
21.5 Les dispositions du présent article
s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements acceptés au
titre de l'article 18.
Article 22
Avis au public et explication des déterminations
22.1 Lorsque les autorités seront convaincues que
les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture
d'une enquête en conformité avec l'article 11, le ou les Membres
dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties
intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de
l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une
notification et un avis sera rendu public.
22.2 Tout avis au public concernant l'ouverture
d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera
qu'il existe un rapport distinct53
contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) description de la ou des pratiques
de subventionnement devant faire l'objet de l'enquête;
iv) résumé des facteurs sur lesquels
est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les Membres
intéressés et les parties intéressées devraient faire
parvenir leurs représentations; et
vi) délais ménagés aux Membres
intéressés et aux parties intéressées pour faire
connaître leur point de vue.
22.3 Il sera donné avis au public de toute
détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou
négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité
avec l'article 18, de l'expiration de cet engagement, et de la
suppression d'un droit compensateur définitif. L'avis exposera de
façon suffisamment détaillée ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct exposant de façon suffisamment détaillée les constatations
et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit
jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les
avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux
Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de
l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un
intérêt en la matière.
22.4 Tout avis au public concernant l'imposition de
mesures provisoires donnera des explications suffisamment
détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant
des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations
préliminaires de l'existence d'une subvention et d'un dommage et
mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné
l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de
l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou
le rapport donnera en particulier:
i) les noms des fournisseurs ou,
lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit qui soit
suffisante à des fins douanières;
iii) le montant de la subvention
établi, ainsi que la base sur laquelle l'existence d'une
subvention a été déterminée;
iv) les considérations se rapportant
à la détermination de l'existence d'un dommage telles
qu'elles sont exposées à l'article 15;
v) les principales raisons qui ont
conduit à la détermination.
22.5 Dans le cas d'une détermination positive
prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un
engagement, tout avis au public de clôture ou de suspension
d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera
qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements
pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont
conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un
engagement, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les
renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport
donnera les renseignements décrits au paragraphe 4, ainsi que les
raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations
pertinents des Membres intéressés et des exportateurs et des
importateurs.
22.6 Tout avis au public de clôture ou de
suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en
conformité avec l'article 18 comprendra, ou indiquera qu'il existe un
rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de
l'engagement.
22.7 Les dispositions du présent article
s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à
l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article
21, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre
rétroactif prises au titre de l'article 20.
Article 23
Révision judiciaire
Chaque Membre dont la législation nationale
contient des dispositions relatives aux mesurescompensatoires
maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou
administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les
moindres délais les mesuresadministratives se rapportant aux
déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens
de l'article 21. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des
autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question,
et ménageront à toutes les parties intéressées qui ont participé
à la procédure administrative et qui sont directement et
individuellement affectées par les mesures administratives la
possibilité d'accéder à la procédure de révision.
Continuation: PARTIE VI
- Institutions
[38] Dans le cas de branches de production fragmentées
comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les
autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou
opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un
point de vue statistique.
[39] Les Membres ont conscience du fait que sur le
territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux
du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent
présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du
paragraphe 1.
[40] En règle générale,
le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire
qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine
à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé
ou transmis au représentant diplomatique approprié du Membre
exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de
l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.
[41] Etant entendu que, lorsque le
nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la
demande ne devrait être communiqué qu'aux autorités du Membre
exportateur ou au groupement professionnel pertinent, qui devraient
ensuite en remettre des exemplaires aux exportateurs concernés.
[42] Les Membres ont connaissance
du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut être requise par
ordonnance conservatoire étroitement libellée.
[43] Les Membres conviennent
que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon
arbitraire et que les autorités chargées de l'enquête pourront
demander une dérogation au traitement confidentiel uniquement en ce qui
concerne des renseignements utiles pour la procédure.
[44] Il importe particulièrement,
conformément auxdispositions de ce paragraphe, qu'aucune détermination positive,
qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une
possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été
ménagée. Ces consultations pourront définir la base sur laquelle il
sera procédé en vertu des dispositions de la Partie II, de la Partie
III ou de la Partie X.
[45] Pour les besoins du
présent accord, le terme"dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage
important causé à une branche de production nationale, d'une menace de
dommage important pour une branche de production nationale ou d'un
retard important dans la création d'une branche de production
nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet
article.
[46] Dans le présent accord,
l'expression "produit similaire" ("like product") s'entend d'un produit
identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit
considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui,
bien qu'il ne soit pas semblable à tous égards, présente des
caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
[47] Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes
2 et 4.
[48] Aux fins de ce paragraphe, un producteur
ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a)
si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; b)
si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un
tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils
contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou
de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur
concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins
de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est,
en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de
contrainte ou d'orientation.
[49] Le terme "pourra" ne
sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise
en oeuvre d'engagements, si ce n'est conformément au paragraphe 4.
[50] Aux fins de ce paragraphe,
l'expression "parties nationales intéressées" englobera les consommateurs et les
utilisateurs industriels du produit importé faisant l'objet de l'enquête.
[51] Le terme "percevoir",
tel qu'il est utilisé dans le présent accord, s'entend de l'imposition ou du
recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.
[52] Lorsque le montant du droit
compensateur est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus
récente a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu,
cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.
[53] Dans les cas où les autorités
fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet
article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.
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