ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD
SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Membres
conviennent de ce qui suit:
PARTIE I
Article premier
Principes
Une mesure antidumping sera
appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT
de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes1 et menées en conformité
avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent
régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que
des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une
réglementation antidumping.
Article 2
Détermination de l'existence d'un dumping
2.1 Aux fins du
présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet
d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un
autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à
l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un
autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations
commerciales normales pour le produit similaire destiné à la
consommation dans le pays exportateur.
2.2 Lorsque aucune
vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales
normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait
de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes
sur le marché intérieur du pays exportateur
2, de telles ventes ne
permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera
déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire
lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié,
à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de
production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour
les frais d'administration et de commercialisation et les frais de
caractère général, et pour les bénéfices.
2.2.1 Les ventes
du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou
les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de
production unitaires (fixes et variables) majorés des frais
d'administration et de commercialisation et des frais de caractère
général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au
cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne
pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que
si les autorités
3 déterminent que de telles ventes sont effectuées sur
une longue période4
en quantités substantielles
5 et à des prix qui ne
permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si
les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente
sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période
couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de
couvrir les frais dans un délai raisonnable.
2.2.1.1 Aux fins
du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base
des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de
l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément
aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur
et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la
production et à la vente du produit considéré. Les autorités
prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles
concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront
mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de
l'enquête, à condition que ce type de répartition ait été
traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en
particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement
et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les
dépenses en capital et autres frais de développement. A moins qu'il
n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au
présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en
fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie
la production future et/ou courante, ou des circonstances dans
lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte
par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production.
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2.2.2 Aux fins du
paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et
de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux
bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la
production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales,
du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet
de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi
déterminés, ils pourront l'être sur la base:
i) des montants
réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou
obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché
intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de
produits;
ii) de la
moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou
producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en
ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur
le marché intérieur du pays d'origine;
iii) de toute
autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant
aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement
réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de
produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur
du pays d'origine.
2.3 Lorsqu'il n'y a
pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités
concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du
fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation
entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à
l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les
produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur
indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur
indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été
importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront
déterminer.
2.4 Il sera
procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la
valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera
normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des
dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque
cas, selon ses particularités, des différences affectant la
comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de
vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités
et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences
dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des
prix.7 Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte
également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre
l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas,
la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront
la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial
du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des
éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération.
Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements
sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de
la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.
2.4.1 Lorsque la
comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une
conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en
utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente8, à
condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés
à terme est directement liée à la vente à l'exportation
considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit
utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en
considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux
exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation
afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change
enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.
2.4.2 Sous
réserve des dispositions régissant la comparaison équitable
énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la
phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison
entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée
des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par
comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation
transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base
d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions
à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent
que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent
notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si
une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est
pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en
utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne
pondérée ou transaction par transaction.
2.5 Lorsque des
produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont
exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre
importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays
d'exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le
prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison
pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par
exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou
bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix
comparable dans le pays d'exportation.
2.6 Dans le présent
accord, l'expression "produit similaire" ("like
product") s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable
à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit,
d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous
égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à
celles du produit considéré.
2.7 Le présent
article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle
relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du
GATT de 1994.
Article 3
Détermination de l'existence d'un dommage9
3.1 La
détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du
GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et
comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant
l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un
dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et
b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux
de ces produits.
3.2 Pour ce qui
concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les
autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation
notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité
absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre
importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet
d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête
examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un
dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit
similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre
manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou
d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se
seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne
constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.3 Dans les cas où
les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront
simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées
des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des
effets de ces importations que si elles déterminent a) que la
marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance
de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du
paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en
provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une
évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la
lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des
conditions de concurrence entre les produits importés et le produit
national similaire.
3.4 L'examen de
l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche
de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les
facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation
de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et
potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de
marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de
l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix
intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs,
effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi,
les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou
l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même
plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de
jugement déterminante.
3.5 Il devra être
démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par
les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4,
un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de
causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le
dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur
l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les
autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres
que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment,
causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages
causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux
importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être
pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix
des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la
demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les
pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et
nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des
techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité
de la branche de production nationale.
3.6 L'effet des
importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la
production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles
permettent d'identifier cette production séparément sur la base de
critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs
et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément
cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un
dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la
gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour
lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
3.7 La
détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur
des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou
de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait
une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement
prévu et imminent.10 En déterminant s'il y a menace de dommage important,
les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) taux
d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping
sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une
augmentation substantielle des importations;
ii) capacité
suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation
imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote
la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations
faisant l'objet d'un dumping vers le marché du Membre importateur,
compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant
absorber des exportations additionnelles;
iii) importations
entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix
intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure
notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la
demande de nouvelles importations; et
iv) stocks du
produit faisant l'objet de l'enquête.
Un seul de ces facteurs ne
constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante,
mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que
d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et
qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de
protection ne soient prises.
3.8 Dans les cas où
des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un
dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée
avec un soin particulier.
Article 4
Définition de la branche de production nationale
4.1 Aux fins du
présent accord, l'expression "branche de production nationale"
s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires
ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une
proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;
toutefois:
i) lorsque des
producteurs sont liés11 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont
eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait
l'objet d'un dumping, l'expression "branche de production
nationale" pourra être interprétée comme désignant le reste des
producteurs;
ii) dans des
circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce
qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés
compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque
marché pourront être considérés comme constituant une branche de
production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un
tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur
production du produit en question sur ce marché, et si b) la
demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure
substantielle par les producteurs du produit en question situés dans
d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra
être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage
à une proportion majeure de la branche de production nationale totale,
à condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant
l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les
importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux
producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à
l'intérieur de ce marché.
4.2 Lorsque la
"branche de production nationale" aura été interprétée comme
désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché
selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu12 de
droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette
zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre
importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette
base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans
limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée
aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone
concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article
8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été
données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne
peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs
déterminés approvisionnant la zone en question.
4.3 Dans les cas où
deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au
paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré
d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché
unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone
d'intégration sera considérée comme constituant la branche de
production nationale visée au paragraphe 1.
4.4 Les dispositions
du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.
Article 5
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
5.1 Sous réserve
des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer
l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte
sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale
ou en son nom.
5.2 Une demande
présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve
de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où
l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le
présent accord et c) d'un lien de causalité entre les
importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une
simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents,
ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du
présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent
raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points
suivants:
i) l'identité du
requérant et une description du volume et de la valeur de la production
nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande
sera présentée par écrit au nom de la branche de production
nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de
laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les
producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations
de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du
possible, une description du volume et de la valeur de la production
nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii) une
description complète du produit dont il est allégué qu'il fait
l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation
en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger
connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en
question;
iii) des
renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu
pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des
pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des
renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du
ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou
sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix
à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit
est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le
territoire du Membre importateur;
iv) des
renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est
allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces
importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur
et l'incidence de ces importations sur la branche de production
nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui
influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont
énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.
5.3 Les autorités
examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis
dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve
suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
5.4 Une enquête ne
sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont
déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou
d'opposition à la demande exprimé13 par les producteurs nationaux du
produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de
production nationale ou en son nom.14 Il sera considéré que la demande a
été présentée "par la branche de production nationale ou en son
nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les
productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la
production totale du produit similaire produite par la partie de la
branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à
la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les
producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront
moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire
produite par la branche de production nationale.
5.5 Les autorités
éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de
rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, après
avoir été saisies d'une demande dûment documentée et avant de
procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités aviseront le
gouvernement du Membre exportateur concerné.
5.6 Si, dans des
circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir
une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à
cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y
procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve
suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de
causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier
l'ouverture d'une enquête.
5.7 Les éléments
de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés
simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou
non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date
qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux
dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être
appliquées.
5.8 Une demande
présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera
close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront
convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au
dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la
procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les
autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou
que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant
l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping
sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du
prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des
importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré
comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations
faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier
représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire
dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement,
contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit
similaire dans le Membre importateur n'y contribuent collectivement pour
plus de 7 pour cent.
5.9 Une procédure
antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.
5.10 Les enquêtes
seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an,
et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois,
après leur ouverture.
Continuation: Article 6 -
Eléments de preuve
[1]
Le terme
"ouverte" tel qu'il est utilisé dans le présent accord se
réfère à l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre
formellement une enquête conformément à l'article 5.
[2] Les ventes du produit
similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays
exportateur seront normalement considérées comme une quantité
suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles
constituent 5 pour cent ou plus des ventes du produit considéré au
Membre importateur, étant entendu qu'une proportion plus faible devrait
être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent
que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont
néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison
valable.
[3] Dans le présent accord,
le terme "autorités" s'entend d'autorités d'un niveau
supérieur approprié.
[4] Cette longue période
devrait normalement être d'un an, mais ne sera en aucun cas inférieure
à six mois.
[5] Les ventes à des prix
inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités
substantielles lorsque les autorités établissent que le prix de vente
moyen pondéré des transactions prises en considération pour la
détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires
moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs
aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 pour cent du volume
vendu dans les transactions prises en considération pour la
détermination de la valeur normale.
[6] L'ajustement effectué
pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de
la période de démarrage ou, si cette période est plus longue que la
période couverte par l'enquête, des frais les plus récents que les
autorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de
l'enquête.
[7] Il est entendu que
certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en
sorte de ne pas répéter des ajustements qui auront déjà été
opérés au titre de cette disposition.
[8] Normalement, la date de
la vente devrait être la date du contrat, de la commande, de la
confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui
établit les conditions matérielles de la vente.
[9] Pour les besoins du
présent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf
indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de
production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche
de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une
branche de production nationale; il sera interprété conformément aux
dispositions de cet article.
[10] Par exemple, et non
limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire
qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, une augmentation substantielle
des importations du produit en question à des prix de dumping.
[11] Aux fins de ce
paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur
ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou
indirectement, contrôle l'autre; ou b) si tous deux, directement
ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si,
ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à
condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que
l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte
différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un
sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en
mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
[12] Le terme
"percevoir", tel qu'il est utilisé dans le présent accord,
désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une
taxe à titre définitif ou final.
[13] Dans le cas de branches
de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé
de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure
il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques
d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.
[14] Les Membres ont
conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les
employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les
représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une
demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.
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