ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
Article 6
Eléments de preuve
6.1 Toutes les
parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des
renseignements que les autorités exigent et se verront ménager
d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de
preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en
question.
6.1.1 Un délai
d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs
étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une
enquête antidumping.15
Toute demande de prorogation du délai de 30
jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé
des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que
cela sera réalisable.
6.1.2 Sous
réserve de l'obligation de protéger les renseignements
confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une
partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la
disposition des autres parties intéressées participant à
l'enquête.
6.1.3 Dès
qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux
exportateurs connus 16 et aux autorités du Membre exportateur le texte
intégral de la demande présentée par écrit conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la
disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il
sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les
renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.
6.2 Pendant toute
la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées
auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. A cette fin,
les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties
intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des
intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses
opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces
possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le
caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance
des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et
l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les
parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de
présenter oralement d'autres renseignements.
6.3 Les
renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne
seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où
ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la
disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à
l'alinéa 1.2.
6.4 Chaque fois
que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à
toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance
de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs
dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5
et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi
que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
6.5 Tous les
renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce
que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou
aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les
renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui
seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête
seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les
autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans
l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.
17
6.5.1 Les
autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des
renseignements confidentiels qu'elles en donnent des résumés non
confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour
permettre de comprendre raisonnablement la substance des
renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des
circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que
ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans
ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut
être fourni devront être exposées.
6.5.2 Si les
autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est
pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne
veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes
généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir
compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être
démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les
renseignements sont corrects.
18
6.6 Sauf dans les
circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au
cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les
parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.
6.7 Pour vérifier
les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les
autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des
enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition d'obtenir
l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants
du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre ne
s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront
applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres
Membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements
confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes
à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur
divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et
pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.
6.8 Dans les cas
où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements
nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou
entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des
déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives,
pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.
Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application
du présent paragraphe.
6.9 Avant
d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes
les parties intéressées des faits essentiels examinés qui
constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des
mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment
tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
6.10 En règle
générale, les autorités détermineront une marge de dumping
individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du
produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre d'exportateurs,
de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si
important que l'établissement d'une telle détermination sera
irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un
nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant
des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique
d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix,
soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance
du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.
6.10.1 Le choix
des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au
titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation
avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec
leur consentement.
6.10.2 Dans les
cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est
prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas
moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou
producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les
renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au
cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou
de producteurs est si important que des examens individuels
compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et
empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses
volontaires ne seront pas découragées.
6.11 Aux fins du
présent accord, les "parties intéressées" seront:
i) un
exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit
faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel
commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent,
exportent ou importent ce produit;
ii) le
gouvernement du Membre exportateur; et
iii) un
producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un
groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité
des membres produisent le produit similaire sur le territoire du
Membre importateur.
Cette liste n'empêchera
pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères
autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées
comme des parties intéressées.
6.12 Les
autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant
l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs
représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au
stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont
un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et
le lien de causalité.
6.13 Les
autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient
avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises,
à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont
toute l'aide possible.
6.14 Les
procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les
autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir
une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales,
positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou
finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
Article 7
Mesures provisoires
7.1 Des mesures
provisoires ne pourront être appliquées que si:
i) une enquête
a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, un avis
a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties
intéressées des possibilités adéquates de donner des
renseignements et de formuler des observations;
ii) il a été
établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un
dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de production
nationale; et
iii) les
autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour
empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de
l'enquête.
7.2 Les mesures
provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de
préférence, d'une garantie - dépôt en espèces ou cautionnement -
égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne
dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La
suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire
appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du
droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise
aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
7.3 Il ne sera pas
appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date
d'ouverture de l'enquête.
7.4 L'application
des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que
possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des
autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant
pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui
n'excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d'une
enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping
suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être
de six et neuf mois, respectivement.
7.5 Les
dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de
l'application de mesures provisoires.
Article 8
Engagements en matière de prix
8.1 Une procédure
pourra19 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires
ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé
volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à
ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de
façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du
dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de
tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire
pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les
augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de
telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé
à la branche de production nationale.
8.2 Des
engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou
acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont
établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un
dumping et d'un dommage causé par ce dumping.
8.3 Les
engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les
autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre
d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour
d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas
échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités
communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à
considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et,
dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité
de formuler des observations à ce sujet.
8.4 En cas
d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage
sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si
les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination
négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement
deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle
détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement
en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander
que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable
conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a
détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage,
l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux
dispositions du présent accord.
8.5 Des
engagements en matière de prix pourront être suggérés par les
autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera
contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de
tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne
préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les
autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une
menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet
d'un dumping se poursuivent.
8.6 Les autorités
d'un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles
auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des
renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la
vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un
engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre
avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses
dispositions, une action qui pourra consister en l'application
immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs
renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs
pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits
déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant
l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition
ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant
la violation de l'engagement.
Article 9
Imposition et recouvrement de droits antidumping
9.1 La décision
d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les
conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du
droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie
seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre
importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le
territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge
si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la
branche de production nationale.
9.2 Lorsqu'un
droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque,
ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera
recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de
quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté
qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à
l'exception des importations en provenance des sources dont un
engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été
accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs
du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays
sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les
autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en
cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont
impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous
les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de
tous les pays fournisseurs impliqués.
9.3 Le montant du
droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée
selon l'article 2.
9.3.1 Lorsque le
montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective,
le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé
aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas
plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à
titre final du montant du droit antidumping aura été présentée.20
Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et
normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final
à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état
de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans
les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande
leur en est faite.
9.3.2 Lorsque le
montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des
dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en
dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans
les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en
dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement
dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à
laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura
présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des
éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement
intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision
susmentionnée.
9.3.3 Pour
déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être
effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément
au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte
de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais
encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du
prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente
ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans
déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des
éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.
9.4 Lorsque les
autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième
phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué
à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui
n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:
i) la marge
moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou
producteurs choisis ou,
ii) dans les cas
où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la
base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur
normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs
choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les
producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,
à condition que les
autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des
marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les
circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités
appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux
importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui
n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les
renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est
prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.
9.5 Si un produit
est assujetti à des droits antidumping dans un Membre importateur, les
autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin
de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs
ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas
exporté le produit vers le Membre importateur pendant la période
couverte par l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces
producteurs puissent montrer qu'ils ne sont liés à aucun des
exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis
aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen sera engagé et
effectué selon des procédures accélérées par rapport aux
procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le
Membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les
importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la
durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre
l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte
que, si ce réexamen conduisait à déterminer l'existence d'un dumping
pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent
être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce
réexamen a été engagé.
Article 10
Rétroactivité
10.1 Des mesures
et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu'à des
produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à
laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 7
et au paragraphe 1 de l'article 9, respectivement, sera entrée en
vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent
article.
10.2 Dans les cas
où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non
d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création
d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une
détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les
cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations
faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une détermination de
l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront être perçus
rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures
provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
10.3 Si le droit
antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou
exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la
différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est
inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant
estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou
le droit recalculé, selon le cas.
10.4 Sous réserve
des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de
l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il
y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être
imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de
la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces
effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires
sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.5 Dans les cas
où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces
effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires
sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.6 Un droit
antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés
pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date
d'application des mesures provisoires, lorsque les autorités
détermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping:
i) qu'un dumping
causant un dommage a été constaté dans le passé ou que
l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait
le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et
ii) que le
dommage est causé par des importations massives d'un produit faisant
l'objet d'un dumping, effectuées en un temps relativement court qui,
compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant
l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres
circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit
importé), est de nature à compromettre gravement l'effet correctif
du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition
que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler
des observations.
10.7 Les
autorités pourront, après l'ouverture d'une enquête, prendre toutes
les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre
l'évaluation en douane ou l'évaluation du droit, pour recouvrer des
droits antidumping rétroactivement, ainsi qu'il est prévu au
paragraphe 6, une fois qu'elles auront des éléments de preuve
suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe
sont remplies.
10.8 Aucun droit
ne sera perçu rétroactivement conformément au paragraphe 6 sur des
produits déclarés pour la mise à la consommation avant la date
d'ouverture de l'enquête.
Article 11
Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en
matière de prix
11.1 Les droits
antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure
nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.
11.2 Les
autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les
cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition
qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du
droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée
qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen.21 Les parties intéressées auront le droit de demander aux
autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour
neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou
de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou
l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du
présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit
antidumping n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
11.3 Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit antidumping
définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à
laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le
plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la
fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe),
à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen
entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la
suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de
production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable
avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage22
subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit
pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
11.4 Les
dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la
procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du
présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec
diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à
compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
11.5 Les
dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis
aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l'article 8.
Article 12
Avis au public et explication des déterminations
12.1 Lorsque les
autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont
suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en
conformité avec l'article 5, le ou les Membres dont les produits feront
l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la
connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en
la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.
12.1.1 Tout avis
au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des
renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct23
contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du ou
des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date
d'ouverture de l'enquête;
iii) base sur
laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un dumping dans
la demande;
iv) résumé
des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence
d'un dommage;
v) adresse à
laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs
représentations;
vi) délais
ménagés aux parties intéressées pour faire connaître leur point
de vue.
12.2 Il sera
donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale,
qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un
engagement en conformité avec l'article 8, de l'expiration de cet
engagement, et de la suppression d'un droit antidumping définitif.
L'avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu'il
existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée,
les constatations et les conclusions établies sur tous les points de
fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de
l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au
Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la
détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées
réputées avoir un intérêt en la matière.
12.2.1 Tout avis
au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des
explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un
rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées,
sur les déterminations préliminaires de l'existence d'un dumping et
d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont
entraîné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment
tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels,
l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i) les noms
des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des
pays fournisseurs en cause;
ii) une
description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii) les
marges de dumping établies et une explication complète des raisons
du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le
prix à l'exportation et la valeur normale conformément à
l'article 2;
iv) les
considérations se rapportant à la détermination de l'existence
d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 3;
v) les
principales raisons qui ont conduit à la détermination.
12.2.2 Dans le
cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit
définitif ou l'acceptation d'un engagement en matière de prix, tout
avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous
les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points
de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de
mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière de
prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les
renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport
donnera les renseignements décrits à l'alinéa 2.1, ainsi que les
raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations
pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le
fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2 de
l'article 6.
12.2.3 Tout avis
au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de
l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 8
comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant,
la partie non confidentielle de l'engagement.
12.3 Les
dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis
au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en
conformité avec l'article 11, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des
droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 10.
Article 13
Révision judiciaire
Chaque Membre dont la
législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures
antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans
les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux
déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de
l'article 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des
autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.
Article 14
Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers
14.1 L'imposition
de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers sera demandée par
les autorités de ce pays tiers.
14.2 Une telle
demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant
que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des
renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un
dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers.
Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités
du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément
d'information qu'elles estimeraient nécessaire.
14.3 Lorsqu'elles
examineront une telle demande, les autorités du pays importateur
prendront en considération les effets du dumping allégué sur
l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en
d'autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction
de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de
production concernée vers le pays importateur ou même sur les
exportations totales de cette branche de production.
14.4 La décision
de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra au pays
importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des
mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander
l'agrément du Conseil du commerce des marchandises.
Article 15
Pays en développement Membres
Il est reconnu que les
pays développés Membres devront prendre spécialement en
considération la situation particulière des pays en développement
Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping
conformément au présent accord. Les possibilités de solutions
constructives prévues par le présent accord seront explorées
préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci
porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement
Membres.
Continuation: Partie
II. Article 16 - Comité des pratiques
antidumping
[15]
En règle générale,
le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de
réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été
reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura
été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique
approprié du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire
douanier distinct Membre de l'OMC, à un représentant officiel du
territoire exportateur.
[16] Etant entendu que,
lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement
élevé, le texte intégral de la demande écrite ne devrait être
communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou au groupement
professionnel pertinent.
[17] Les Membres ont
connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une
divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement
libellée.
[18] Les Membres conviennent
que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être
rejetées de façon arbitraire.
[19] Le terme
"pourra" ne sera pas interprété comme autorisant
simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre
d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément au
paragraphe 4.
[20] Il est entendu qu'il ne
sera peut-être pas possible de respecter les délais mentionnés dans
cet alinéa ainsi que dans l'alinéa 3.2 si le produit en question fait
l'objet d'une procédure de révision judiciaire.
[21] La détermination du
montant final des droits antidumping à acquitter, telle qu'elle est
prévue au paragraphe 3 de l'article 9, ne constitue pas en soi un
réexamen au sens du présent article.
[22] Lorsque le montant du
droit antidumping est fixé sur une base rétrospective, si la
procédure d'évaluation la plus récente au titre de l'alinéa 3.1 de
l'article 9 a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être
perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit
définitif.
[23] Dans les cas où les
autorités fourniront des renseignements et des explications
conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct,
elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au
public.
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