ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
PARTIE II
Article 16
Comité des pratiques antidumping
16.1 Il est institué un
Comité des pratiques antidumping (dénommé dans le présent accord le
"Comité"), composé de représentants de chacun des Membres.
Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l'an,
ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux dispositions
pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui
lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il
ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations
sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la
réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le
secrétariat du Comité.
16.2 Le Comité pourra
créer les organes subsidiaires appropriés.
16.3 Dans l'exercice de
leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront
consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des
renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une
source relevant de la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe
subsidiaire en informera le Membre en question. Il s'assurera le
consentement du Membre et de toute entreprise à consulter.
16.4 Les Membres
présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs
décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le
dumping. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au
Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports
semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre
le dumping au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels
seront présentés sur une formule type convenue.
16.5 Chaque Membre
indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont,
parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener
les enquêtes visées à l'article 5, et b) quelles sont ses
procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces
enquêtes.
Article 17
Consultations et règlement des différends
17.1 Sauf disposition
contraire du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends est applicable aux consultations et au règlement des
différends dans le cadre du présent accord.
17.2 Chaque Membre
examinera avec compréhension les représentations adressées par un
autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du
présent accord et ménagera des possibilités adéquates de
consultation sur ces représentations.
17.3 Dans le cas où un
Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou
indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que
la réalisation de l'un de ses objectifs est entravée, par un autre ou
d'autres Membres, il pourra, en vue d'arriver à un règlement
mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à tenir
des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre
examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée
par un autre Membre.
17.4 Dans le cas où le
Membre qui a demandé l'ouverture de consultations considère que les
consultations au titre des dispositions du paragraphe 3 n'ont pas permis
d'arriver à une solution mutuellement convenue et où les autorités
compétentes du Membre importateur ont pris des mesures de caractère
final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou
d'accepter des engagements en matière de prix, ledit Membre pourra
porter la question devant l'Organe de règlement des différends
("ORD"). Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable
et que le Membre qui a demandé des consultations estime que l'adoption
de cette mesure est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 7, ce Membre pourra également porter la question devant
l'ORD.
17.5 L'ORD, à la demande
de la partie plaignante, établira un groupe spécial
("panel") qu'il chargera d'examiner la question, en se
fondant:
i) sur un exposé
écrit dans lequel le Membre dont émane la demande indiquera
comment un avantage résultant pour lui directement ou
indirectement du présent accord s'est trouvé annulé ou
compromis, ou comment la réalisation des objectifs de l'Accord
est entravée, et
ii) sur les faits
communiqués conformément aux procédures internes appropriées
aux autorités du Membre importateur.
17.6 Lorsqu'il examinera
la question visée au paragraphe 5:
i) dans son
évaluation des faits de la cause, le groupe spécial
déterminera si l'établissement des faits par les autorités
était correct et si leur évaluation de ces faits était
impartiale et objective. Si l'établissement des faits était
correct et que l'évaluation était impartiale et objective,
même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion
différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe
spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord
conformément aux règles coutumières d'interprétation du
droit international public. Dans les cas où le groupe spécial
constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête
à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial
constatera que la mesure prise par les autorités est conforme
à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations
admissibles.
17.7 Les renseignements
confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués
sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de
l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront
demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en
sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel
autorisé par la personne, l'organisme ou l'autorité qui les aura
fournis.
PARTIE III
Article 18
Dispositions finales
18.1 Il ne pourra être
pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'un
autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de
1994, tel qu'il est interprété par le présent accord.
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18.2 Il ne pourra pas
être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du
présent accord sans le consentement des autres Membres.
18.3 Sous réserve des
alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions du présent accord s'appliqueront
aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur
demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC pour un Membre ou après cette date.
18.3.1 Pour ce
qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de
remboursement au titre du paragraphe 3 de l'article 9, les
règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le
plus récent de l'existence d'un dumping seront d'application.
18.3.2 Aux fins
du paragraphe 3 de l'article 11, les mesures antidumping
existantes seront réputées être imposées au plus tard à la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre,
sauf dans les cas où la législation intérieure d'un Membre en
vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type
prévu dans ce paragraphe.
18.4 Chaque Membre
prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou
particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur
l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois,
réglementations et procédures administratives avec les dispositions du
présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre
en question.
18.5 Chaque Membre
informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et
réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord,
ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
18.6 Le Comité
procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du
fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le
Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises
des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet
examen.
18.7 Les Annexes du
présent accord font partie intégrante de cet accord.
ANNEXE I
PROCEDURES A SUIVRE POUR
LES ENQUETES SUR PLACE MENEES CONFORMEMENT AU
PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 6
1. Dès l'ouverture d'une
enquête, les autorités du Membre exportateur et les entreprises
notoirement concernées devraient être informées de l'intention de
procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des
circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts
non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les
entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en être
informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de
sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel
des renseignements recueillis.
3. La pratique normale
devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du
Membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités
chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des
entreprises concernées, aviser les autorités du Membre exportateur des
noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que
des dates convenues.
5. Les entreprises en
question devraient être prévenues de la visite suffisamment à
l'avance.
6. Les visites
d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si
l'entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra être
effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en
avisent les représentants du Membre en question et b) ceux-ci ne
s'y opposent pas.
7. Comme son objet
principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus
de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la
réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte
qu'il en soit autrement, et si le gouvernement du Membre exportateur a
été informé par les autorités chargées de l'enquête de la visite
prévue et ne s'y oppose pas; en outre, la pratique normale devrait
être d'indiquer, avant la visite aux entreprises concernées, la nature
générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres
renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois,
de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements
obtenus.
8. Il faudrait, chaque
fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de
renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des
entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à
l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la
visite ait lieu.
ANNEXE II
MEILLEURS RENSEIGNEMENTS
DISPONIBLES POUR LES BESOINS DU PARAGRAPHE 8
DE L'ARTICLE 6
1. Dès que possible
après l'ouverture de l'enquête, les autorités chargées de l'enquête
devraient indiquer de manière détaillée les renseignements que doit
fournir toute partie intéressée et la façon dont elle devrait
structurer les renseignements dans sa réponse. Les autorités devraient
aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au cas où ces
renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable,
elles seront libres de fonder leurs déterminations sur les données de
fait disponibles, y compris celles que contient la demande d'ouverture
de l'enquête émanant de la branche de production nationale.
2. Les autorités peuvent
également demander que la partie intéressée utilise pour sa réponse
un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique
déterminé. Les autorités qui formulent une telle demande devraient
voir si la partie intéressée est raisonnablement à même d'utiliser
pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés
préférables et ne devraient pas demander à la partie d'utiliser pour
sa réponse un système informatique différent de celui qu'elle
utilise. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande
concernant la communication de la réponse par ordinateur si la
comptabilité de la partie intéressée n'est pas informatisée et si le
fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire
par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée,
entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires
excessifs. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande
concernant la communication de la réponse sur un support ou dans un
langage informatique déterminés si la comptabilité de la partie
intéressée n'est pas établie sur ce support ou dans ce langage
informatique et si le fait de présenter la réponse comme il est
demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour
la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne
supplémentaires excessifs.
3. Tous les
renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière
appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans
difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas
échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage
informatique demandés par les autorités, devraient être pris en
compte lors de l'établissement des déterminations. Si une partie
n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique
jugés préférables mais que les autorités constatent que les
circonstances visées au paragraphe 2 sont réunies, le fait de ne pas
utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique jugés
préférables ne devrait pas être considéré comme entravant le
déroulement de l'enquête de façon notable.
4. Dans les cas où les
autorités ne sont pas en mesure de traiter les renseignements s'ils
sont fournis sur un support déterminé (par exemple, bandes pour
ordinateur), les renseignements devraient être fournis par écrit ou
sous toute autre forme acceptable pour lesdites autorités.
5. Le fait que les
renseignements fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous
égards ne saurait donner valablement motif de les ignorer aux
autorités, à condition que la partie intéressée ait agi au mieux de
ses possibilités.
6. Si des éléments de
preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a
communiqués devrait être informée immédiatement des raisons de leur
rejet et devrait avoir la possibilité de fournir des explications
complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des
délais fixés pour la durée de l'enquête. Si ces explications ne sont
pas jugées satisfaisantes par les autorités, les raisons du rejet des
éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être
indiquées dans les déterminations publiées.
7. Si elles sont amenées
à fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait à la valeur
normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que
contient la demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient
faire preuve d'une circonspection particulière. Elles devraient, dans
de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces
renseignements d'après d'autres sources indépendantes à leur
disposition - par exemple, en se reportant à des listes de prix
publiées, à des statistiques d'importation officielles ou à des
statistiques douanières - et d'après les renseignements obtenus
d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. Il est évident,
toutefois, que si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce
fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux
autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins
favorable que si elle coopérait effectivement.
[24] Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au
titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
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