ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Les Membres,
Eu égard
aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,
Désireux
de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant
l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de
normalisation et d'évaluation de la conformité peuvent apporter à cet
égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant la
conduite du commerce international,
Désireux,
par conséquent, d'encourager le développement des systèmes
internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité,
Désireux,
toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y
compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et
d'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité aux
règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non
nécessaires au commerce international,
Reconnaissant
que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la
préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à
la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux
qu'il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas
appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et
qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent
accord,
Reconnaissant
que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires
à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité,
Reconnaissant
la contribution que la normalisation internationale peut apporter au
transfert de technologie des pays développés vers les pays en
développement,
Reconnaissant
que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés
spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques,
de normes et de procédures d'évaluation de la conformité aux
règlements techniques et aux normes, et désireux de les aider dans leurs
efforts à cet égard,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Dispositions générales
1.1 Les termes
généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d'évaluation
de la conformité auront normalement le sens qui leur est donné par les
définitions adoptées dans le système des Nations Unies et par les
organismes internationaux à activité normative, compte tenu de leur
contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent accord.
1.2 Toutefois, aux
fins du présent accord, les termes et expressions définis à l'Annexe 1
auront le sens qui leur est donné dans cette annexe.
1.3 Tous les
produits, c'est-à-dire les produits industriels et les produits
agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent accord.
1.4 Les
spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des
organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la
consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux
dispositions du présent accord, mais sont couvertes par l'Accord sur les
marchés publics conformément à son champ d'application.
1.5 Les dispositions
du présent accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et
phytosanitaires telles qu'elles sont définies à l'Annexe A de l'Accord
sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
1.6 Toutes les
références qui sont faites dans le présent accord aux règlements
techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité seront
interprétées comme comprenant toutes modifications qui y seraient
apportées, y compris toutes adjonctions à leurs règles, ou aux produits
qu'ils visent, à l'exception des modifications ou adjonctions de peu
d'importance.
REGLEMENTS TECHNIQUES ET
NORMES
Article 2
Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des
institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les
institutions de leur gouvernement central:
2.1 Les Membres
feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu'il
soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout
Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux
produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires
originaires de tout autre pays.
2.2 Les Membres
feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des
règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des
obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les
règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce
qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu
des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs
légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de
pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de
la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la
préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour
évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en
considération sont, entre autres, les données scientifiques et
techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les
utilisations finales prévues pour les produits.
2.3 Les règlements
techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs
qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de
telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins
restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas où
des règlements techniques sont requis et où des normes internationales
pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale,
les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments
pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces
normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou
inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par
exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux
ou de problèmes technologiques fondamentaux.
2.5 Lorsqu'il
élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir
un effet notable sur le commerce d'autres Membres, un Membre justifiera,
si un autre Membre lui en fait la demande, ce règlement technique au
regard des dispositions des paragraphes 2 à 4. Chaque fois qu'un
règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue
d'atteindre l'un des objectifs légitimes expressément mentionnés au
paragraphe 2, et qu'il sera conforme aux normes internationales
pertinentes, il sera présumé - cette présomption étant réfutable - ne
pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international.
2.6 En vue
d'harmoniser le plus largement possible les règlements techniques, les
Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à
l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative
compétents, de normes internationales concernant les produits pour
lesquels ils ont adopté, ou prévoient d'adopter, des règlements
techniques.
2.7 Les Membres
envisageront de manière positive d'accepter comme équivalents les
règlements techniques des autres Membres, même si ces règlements
diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces
règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs
propres règlements.
2.8 Dans tous les
cas où cela sera approprié, les Membres définiront les règlements
techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction
des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de
ses caractéristiques descriptives.
2.9 Chaque fois
qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la
teneur technique d'un règlement technique projeté ne sera pas conforme
à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement
technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres,
les Membres:
2.9.1 feront
paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties
intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance, un avis
selon lequel ils projettent d'adopter un règlement technique
déterminé;
2.9.2 notifieront
aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits
qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant
brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront
faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être
apportées et que les observations pourront encore être prises en
compte;
2.9.3 fourniront,
sur demande, aux autres Membres des détails sur le règlement technique
projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera
possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des
normes internationales pertinentes;
2.9.4 ménageront,
sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur
permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de
ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de
ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.10 Sous réserve
des dispositions de la partie introductive du paragraphe 9, si des
problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de
l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se
poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire,
omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 9, à
condition qu'au moment où il adoptera un règlement technique:
2.10.1 il notifie
immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat,
le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant
brièvement l'objectif et la raison d'être du règlement technique, y
compris la nature des problèmes urgents;
2.10.2 il
fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du règlement
technique;
2.10.3 il ménage,
sans discrimination, aux autres Membres, la possibilité de présenter
leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande
lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des
résultats de ces discussions.
2.11 Les Membres
feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été
adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement
accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans
d'autres Membres d'en prendre connaissance.
2.12 Sauf dans les
circonstances d'urgence visées au paragraphe 10, les Membres ménageront
un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et
leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres
exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le
temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux
exigences du Membre importateur.
Article 3
Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des
institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
En ce qui concerne les
institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de
leur ressort territorial:
3.1 Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte
que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de
l'article 2, à l'exception de l'obligation de notifier énoncée aux
paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2.
3.2 Les Membres
feront en sorte que les règlements techniques des pouvoirs publics locaux
se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiés
conformément aux dispositions des paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2,
en notant que la notification ne sera pas exigée dans le cas des
règlements techniques dont la teneur technique est en substance la même
que celle de règlements techniques précédemment notifiés
d'institutions du gouvernement central du Membre concerné.
3.3 Les Membres
pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les
notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les
discussions dont il est fait état aux paragraphes 9 et 10 de l'article 2,
s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
3.4 Les Membres ne
prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions
publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort
territorial à agir d'une manière incompatible avec les dispositions de
l'article 2.
3.5 Les Membres sont
pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes
les dispositions de l'article 2. Les Membres élaboreront et mettront en
oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect
des dispositions de l'article 2 par les institutions autres que celles du
gouvernement central.
Article 4
Elaboration, adoption et application de normes
4.1 Les Membres
feront en sorte que les institutions à activité normative de leur
gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour
l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit
à l'Annexe 3 du présent accord (dénommé dans le présent accord le
"Code de pratique"). Ils prendront toutes mesures raisonnables
en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales
et organismes non gouvernementaux à activité normative de leur ressort
territorial, ainsi que les organismes régionaux à activité normative
dont eux-mêmes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de
leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de
pratique. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour
effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits
institutions ou organismes à activité normative à agir d'une manière
incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des Membres en ce
qui concerne le respect par les institutions ou organismes à activité
normative des dispositions du Code de pratique seront d'application,
qu'une institution ou un organisme à activité normative ait ou non
accepté le Code de pratique.
4.2 Les institutions
et organismes à activité normative qui auront accepté et qui
respecteront le Code de pratique seront reconnus par les Membres comme
respectant les principes du présent accord.
CONFORMITE AUX REGLEMENTS
TECHNIQUES ET AUX NORMES
Article 5
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des
institutions du gouvernement central
5.1 Dans les cas où
il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements
techniques ou à des normes, les Membres feront en sorte que les
institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions
ci-après aux produits originaires du territoire d'autres Membres:
5.1.1 les
procédures d'évaluation de la conformité seront élaborées,
adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits
similaires originaires du territoire d'autres Membres y aient accès à
des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux
fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires
de tout autre pays, dans une situation comparable; l'accès comporte le
droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon
les règles de la procédure d'évaluation, y compris, lorsque cette
procédure le prévoit, la possibilité de demander que des activités
d'évaluation de la conformité soient menées dans des installations et
de recevoir la marque du système;
5.1.2
l'élaboration, l'adoption ou l'application des procédures
d'évaluation de la conformité n'auront ni pour objet ni pour effet de
créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Cela
signifie, entre autres choses, que les procédures d'évaluation de la
conformité ne seront pas plus strictes ni appliquées de manière plus
stricte qu'il n'est nécessaire pour donner au Membre importateur une
assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements
techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la
non-conformité entraînerait.
5.2 Lorsqu'ils
mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe 1, les Membres feront en
sorte:
5.2.1 que les
procédures d'évaluation de la conformité soient engagées et
achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins
favorable pour les produits originaires du territoire d'autres Membres
que pour les produits similaires d'origine nationale;
5.2.2 que la
durée normale de chaque procédure d'évaluation de la conformité soit
publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s'il
le demande; que, lorsqu'elle recevra une demande, l'institution
compétente examine dans les moindres délais si la documentation est
complète et informe le requérant de manière précise et complète de
toutes les lacunes; que l'institution compétente communique les
résultats de l'évaluation au requérant aussitôt que possible et de
manière précise et complète afin que des correctifs puissent être
apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande
comportera des lacunes, l'institution compétente mène la procédure
d'évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si
le requérant le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit
informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels
retards;
5.2.3 que les
demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire
pour évaluer la conformité et déterminer les redevances;
5.2.4 que le
caractère confidentiel des renseignements concernant les produits
originaires du territoire d'autres Membres, qui peuvent résulter de
l'évaluation de la conformité ou être fournis à cette occasion, soit
respecté de la même façon que dans le cas des produits d'origine
nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes
soient protégés;
5.2.5 que les
redevances éventuellement imposées pour l'évaluation de la
conformité de produits originaires du territoire d'autres Membres
soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour
l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine
nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de
communication, de transport et autres résultant du fait que les
installations du requérant et l'organisme d'évaluation de la
conformité sont situés en des endroits différents;
5.2.6 que le choix
de l'emplacement des installations utilisées pour les procédures
d'évaluation de la conformité et le prélèvement des échantillons ne
soient pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les
requérants ou pour leurs agents;
5.2.7 que chaque
fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après la
détermination de sa conformité aux règlements techniques ou normes
applicables, la procédure d'évaluation de la conformité pour le
produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour
déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit répond
encore aux règlements techniques ou normes en question;
5.2.8 qu'il existe
une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application d'une
procédure d'évaluation de la conformité et apporter des correctifs
lorsqu'une plainte est justifiée.
5.3 Aucune
disposition des paragraphes 1 et 2 n'empêchera les Membres d'effectuer
des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire.
5.4 Dans les cas où
il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à
des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou
recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à
activité normative existent ou sont sur le point d'être mis en forme
finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur
gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leurs
éléments pertinents comme base de leurs procédures d'évaluation de la
conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si
demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces éléments
seront inappropriés pour les Membres concernés, par exemple pour les
raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de
pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la
sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux,
préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs
climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes
technologiques ou d'infrastructure fondamentaux.
5.5 En vue
d'harmoniser le plus largement possible les procédures d'évaluation de
la conformité, les Membres participeront pleinement, dans les limites de
leurs ressources, à l'élaboration par les organismes internationaux à
activité normative compétents de guides ou recommandations concernant
ces procédures.
5.6 Chaque fois
qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation pertinent émanant d'un
organisme international à activité normative, ou que la teneur technique
d'une procédure projetée d'évaluation de la conformité ne sera pas
conforme aux guides et recommandations pertinents émanant d'organismes
internationaux à activité normative, et si la procédure d'évaluation
de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres
Membres, les Membres:
5.6.1 feront
paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties
intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance, un avis
selon lequel ils projettent d'adopter une procédure d'évaluation de la
conformité;
5.6.2 notifieront
aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits
qui seront visés par la procédure projetée d'évaluation de la
conformité, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être.
Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications
pourront encore être apportées et que les observations pourront encore
être prises en compte;
5.6.3 fourniront,
sur demande, aux autres Membres des détails sur la procédure projetée
ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible,
identifieront les éléments qui diffèrent en substance des guides ou
recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à
activité normative;
5.6.4 ménageront,
sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur
permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de
ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de
ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.7 Sous réserve
des dispositions de la partie introductive du paragraphe 6, si des
problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de
l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se
poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire,
omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 6, à
condition qu'au moment où il adoptera la procédure:
5.7.1 il notifie
immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat,
la procédure en question et les produits visés, en indiquant
brièvement l'objectif et la raison d'être de la procédure, y compris
la nature des problèmes urgents;
5.7.2 il
fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des règles de la
procédure;
5.7.3 il ménage,
sans discrimination, aux autres Membres la possibilité de présenter
leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande
lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des
résultats de ces discussions.
5.8 Les Membres
feront en sorte que toutes les procédures d'évaluation de la conformité
qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou
rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées
dans d'autres Membres d'en prendre connaissance.
5.9 Sauf dans les
circonstances d'urgence visées au paragraphe 7, les Membres ménageront
un délai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant
les procédures d'évaluation de la conformité et leur entrée en
vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en
particulier dans les pays en développement Membres, le temps d'adapter
leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre
importateur.
Article 6
Reconnaissance de l'évaluation de la conformité par des institutions du
gouvernement central
En ce qui concerne les
institutions de leur gouvernement central:
6.1 Sans préjudice
des dispositions des paragraphes 3 et 4, les Membres feront en sorte,
chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures
d'évaluation de la conformité d'autres Membres soient acceptés, même
lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d'avoir la
certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité
aux règlements techniques et aux normes applicables équivalente à leurs
propres procédures. Il est reconnu que des consultations préalables
pourront être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement
satisfaisant au sujet, en particulier, des éléments suivants:
6.1.1 une
compétence technique adéquate et durable des institutions ou
organismes d'évaluation de la conformité concernés du Membre
exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité
continue des résultats de l'évaluation de la conformité; à cet
égard, le respect confirmé, par exemple par voie d'accréditation, des
guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes
internationaux à activité normative sera pris en considération en
tant qu'indication de l'adéquation de la compétence technique;
6.1.2 une
limitation de l'acceptation des résultats de l'évaluation de la
conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du Membre
exportateur.
6.2 Les Membres
feront en sorte que leurs procédures d'évaluation de la conformité
permettent autant que cela sera réalisable la mise en oeuvre des
dispositions du paragraphe 1.
6.3 Les Membres sont
encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande d'autres Membres, à
des négociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance
mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la
conformité. Les Membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux
critères énoncés au paragraphe 1, et leur donnent mutuellement
satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des
produits considérés.
6.4 Les Membres sont
encouragés à permettre la participation d'organismes d'évaluation de la
conformité situés sur le territoire d'autres Membres à leurs
procédures d'évaluation de la conformité à des conditions non moins
favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur
territoire ou sur le territoire de tout autre pays.
Article 7
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des
institutions publiques locales
En ce qui concerne les
institutions publiques locales de leur ressort territorial:
7.1 Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte
que ces institutions se conforment aux dispositions des articles 5 et 6,
à l'exception de l'obligation de notifier énoncée aux paragraphes 6.2
et 7.1 de l'article 5.
7.2 Les Membres
feront en sorte que les procédures d'évaluation de la conformité des
pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement
central soient notifiées conformément aux dispositions des paragraphes
6.2 et 7.1 de l'article 5, en notant que les notifications ne seront pas
exigées dans le cas des procédures d'évaluation de la conformité dont
la teneur technique est en substance la même que celle de procédures
d'évaluation de la conformité précédemment notifiées d'institutions
du gouvernement central des Membres concernés.
7.3 Les Membres
pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les
notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les
discussions dont il est fait état aux paragraphes 6 et 7 de l'article 5,
s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
7.4 Les Membres ne
prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions
publiques locales de leur ressort territorial à agir d'une manière
incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
7.5 Les Membres sont
pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes
les dispositions des articles 5 et 6. Les Membres élaboreront et mettront
en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le
respect des dispositions des articles 5 et 6 par les institutions autres
que celles du gouvernement central.
Article 8
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes
non gouvernementaux
8.1 Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte
que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui
appliquent des procédures d'évaluation de la conformité se conforment
aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de
notifier les procédures projetées d'évaluation de la conformité. En
outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet,
directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes à
agir d'une manière incompatible avec les dispositions des articles 5 et
6.
8.2 Les Membres
feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se
fondent sur des procédures d'évaluation de la conformité appliquées
par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment
aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de
notifier les procédures projetées d'évaluation de la conformité.
Article 9
Systèmes internationaux et régionaux
9.1 Dans les cas où
il est exigé une assurance positive de la conformité à un règlement
technique ou à une norme, les Membres, chaque fois que cela sera
réalisable, élaboreront et adopteront des systèmes internationaux
d'évaluation de la conformité et en deviendront membres ou y
participeront.
9.2 Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte
que les systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la
conformité, dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou
organismes compétents de leur ressort territorial, se conforment aux
dispositions des articles 5 et 6. En outre, les Membres ne prendront pas
de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger
ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec
l'une quelconque des dispositions des articles 5 et 6.
9.3 Les Membres
feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se
fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la
conformité que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux
dispositions des articles 5 et 6, selon le cas.
INFORMATION ET ASSISTANCE
Article 10
Renseignements sur les règlements techniques, les normes et les
procédures d'évaluation de la conformité
10.1 Chaque Membre
fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de
répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant
d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres et de
fournir les documents pertinents concernant:
10.1.1 tous
règlements techniques qu'ont adoptés ou que projettent d'adopter, sur
son territoire, des institutions du gouvernement central, des
institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux
légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou
des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions
ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.2 toutes
normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son territoire,
des institutions du gouvernement central, des institutions publiques
locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces
institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.3 toutes
procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées,
qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement
central, des institutions publiques locales, ou des organismes non
gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement
technique, ou des organismes régionaux dont ces institutions ou
organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.4
l'appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du
gouvernement central ou des institutions publiques locales compétentes
du ressort territorial de ce Membre, à des organismes internationaux et
régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et
régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements
bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; il sera
également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les
dispositions de ces systèmes et arrangements;
10.1.5 les
endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au
présent accord, ou l'indication des endroits où ces renseignements
peuvent être obtenus; et
10.1.6 les
endroits où se trouvent les points d'information dont il est question
au paragraphe 3.
10.2 Toutefois, si
pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points
d'information sont établis par un Membre, ce Membre fournira aux autres
Membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de
responsabilité de chacun de ces points d'information. En outre, ce Membre
fera en sorte que toutes demandes de renseignements adressées à un point
d'information non compétent soient transmises dans les moindres délais
au point d'information compétent.
10.3 Chaque Membre
prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte
qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de
répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant
d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres et de
fournir les documents pertinents, ou d'indiquer où ils peuvent être
obtenus, en ce qui concerne:
10.3.1 toutes
normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son territoire,
des organismes non gouvernementaux à activité normative ou des
organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont
membres, ou auxquels ils participent; et
10.3.2 toutes
procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées,
qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou
des organismes régionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels
ils participent;
10.3.3
l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux
compétents du ressort territorial de ce Membre à des organismes
internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes
internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi
qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du
présent accord; ils seront également en mesure de fournir des
renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et
arrangements.
10.4 Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte
que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par
d'autres Membres ou par des parties intéressées dans d'autres Membres,
conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient
fournis, s'ils ne sont pas gratuits, à un prix équitable qui,
abstraction faite des frais réels d'expédition, sera le même pour les
ressortissants1 du Membre concerné et pour ceux de tout autre Membre.
10.5 Les pays
développés Membres, si d'autres Membres leur en font la demande,
fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la traduction des
documents visés par une notification spécifique, ou s'il s'agit de
documents volumineux, des résumés desdits documents.
10.6 Lorsqu'il
recevra des notifications conformément aux dispositions du présent
accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les Membres et à
tous les organismes internationaux à activité normative et d'évaluation
de la conformité intéressés, et il appellera l'attention des pays en
développement Membres sur toutes notifications relatives à des produits
qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10.7 Chaque fois
qu'un Membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un accord portant
sur des questions relatives aux règlements techniques, aux normes ou aux
procédures d'évaluation de la conformité et qui peuvent avoir un effet
notable sur le commerce, l'un au moins des Membres parties à l'accord
notifiera aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les
produits qui seront visés par l'accord, en décrivant brièvement
celui-ci. Les Membres concernés sont encouragés à se prêter, sur
demande, à des consultations avec d'autres Membres afin de conclure des
accords similaires ou d'assurer leur participation à ces accords.
10.8 Aucune des
dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
10.8.1 la
publication de textes dans une autre langue que celle du Membre;
10.8.2 la
communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue
que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 5; ou
10.8.3 la
communication par les Membres de renseignements dont la divulgation
serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur
sécurité.
10.9 Les
notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en
anglais ou en espagnol.
10.10 Les Membres
désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera
responsable de la mise en oeuvre à l'échelon national des dispositions
relatives aux procédures de notification prévues par le présent accord,
à l'exception de celles qui figurent à l'Annexe 3.
10.11 Toutefois, si
pour des raisons juridiques ou administratives, la responsabilité
concernant l'application des procédures de notification est partagée
entre deux ou plusieurs autorités du gouvernement central, le Membre
concerné fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans
ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces
autorités.
Article 11
Assistance technique aux autres Membres
11.1 Si demande leur
en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier
les pays en développement Membres, au sujet de l'élaboration de
règlements techniques.
11.2 Si demande leur
en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier
les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance
technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun
accord en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité
normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux
à activité normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à
activité normative à agir de même.
11.3 Si demande leur
en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur
pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort
territorial conseillent les autres Membres, en particulier les pays en
développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique,
selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en
ce qui concerne:
11.3.1 la
création d'organismes réglementaires, ou d'organismes d'évaluation de
la conformité aux règlements techniques; et
11.3.2 les
méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements
techniques.
11.4 Si demande leur
en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur
pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres Membres, en
particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une
assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues
d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes
d'évaluation de la conformité aux normes adoptées sur le territoire du
Membre qui aura fait la demande.
11.5 Si demande leur
en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier
les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance
technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun
accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient
prendre s'ils désirent avoir accès à des systèmes d'évaluation de la
conformité appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non
gouvernementaux, du ressort territorial du Membre sollicité.
11.6 Si demande leur
en est faite, les Membres qui sont membres de systèmes internationaux ou
régionaux d'évaluation de la conformité, ou qui y participent,
conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en
développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique
selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en
ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui
leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de
membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.7 Si demande leur
en est faite, les Membres encourageront les organismes de leur ressort
territorial, qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux
d'évaluation de la conformité ou qui y participent, à conseiller les
autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils
devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique
concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes
compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que
comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces
systèmes.
11.8 Lorsqu'ils
fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres Membres
aux termes des paragraphes 1 à 7, les Membres accorderont la priorité
aux besoins des pays les moins avancés Membres.
Article 12
Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
12.1 Les Membres
accorderont aux pays en développement Membres qui sont parties au
présent accord un traitement différencié et plus favorable, par
l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes
d'autres articles dudit accord.
12.2 Les Membres
accorderont une attention particulière aux dispositions du présent
accord concernant les droits et les obligations des pays en développement
Membres, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des
finances et du commerce de ces Membres, dans la mise en oeuvre du présent
accord au plan national et dans l'application des dispositions
institutionnelles qui y sont prévues.
12.3 Dans
l'élaboration et l'application des règlements techniques, des normes et
des procédures d'évaluation de la conformité, les Membres tiendront
compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du
commerce des pays en développement Membres, pour faire en sorte que ces
règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la
conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations
des pays en développement Membres.
12.4 Les Membres
reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou
recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et
socio-économiques particulières qui sont les leurs, les pays en
développement Membres adoptent certains règlements techniques, normes ou
procédures d'évaluation de la conformité visant à préserver des
techniques et des méthodes et procédés de production indigènes
compatibles avec les besoins de leur développement. Les Membres
reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait attendre des pays en
développement Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements
techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes
internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur
développement, de leurs finances et de leur commerce.
12.5 Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte
que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à
activité normative et des systèmes internationaux d'évaluation de la
conformité soient de nature à faciliter une participation active et
représentative des organismes compétents de tous les Membres, en tenant
compte des problèmes spéciaux des pays en développement Membres.
12.6 Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte
que, à la demande de pays en développement Membres, les organismes
internationaux à activité normative examinent la possibilité
d'élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des normes
internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un
intérêt spécial pour ces Membres.
12.7 Conformément
aux dispositions de l'article 11, les Membres fourniront une assistance
technique aux pays en développement Membres pour faire en sorte que
l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes et
procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non
nécessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de
ces Membres. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette
assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du
Membre requérant, et en particulier des pays les moins avancés Membres.
12.8 Il est reconnu
que les pays en développement Membres peuvent se heurter à des
problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et
d'infrastructure, dans le domaine de l'élaboration et de l'application de
règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la
conformité. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur
développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur
développement technologique, peuvent nuire à leur capacité de
s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord.
Les Membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de
permettre aux pays en développement Membres de se conformer au présent
accord, le Comité des obstacles techniques au commerce visé à l'article
13 (dénommé dans le présent accord le "Comité") est
habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande,
d'exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou
partielles, aux obligations résultant du présent accord. Lorsqu'il
examinera des demandes de ce genre, le Comité tiendra compte des
problèmes spéciaux dans le domaine de l'élaboration et de l'application
des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de
la conformité, des besoins spéciaux du développement et du commerce du
pays en développement Membre, ainsi que du degré de son développement
technologique, qui peuvent nuire à sa capacité de s'acquitter pleinement
de ses obligations au titre du présent accord. Le Comité tiendra compte,
en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés
Membres.
12.9 Pendant les
consultations, les pays développés Membres ne perdront pas de vue les
difficultés spéciales que rencontrent les pays en développement Membres
dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements
techniques et des procédures d'évaluation de la conformité. En outre,
dans leur désir d'aider les pays en développement Membres dans leurs
efforts en ce sens, les pays développés Membres tiendront compte de
leurs besoins spéciaux en matière de finances, de commerce et de
développement.
12.10 Le Comité
examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu
par le présent accord et accordé aux pays en développement Membres aux
niveaux national et international.
INSTITUTIONS,
CONSULTATIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 13
Le Comité des obstacles techniques au commerce
13.1 Un Comité des
obstacles techniques au commerce est institué; il sera composé de
représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président; il
se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an,
pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations
sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la
réalisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui
seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres.
13.2 Le Comité
instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui
exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le
Comité conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
13.3 Il est entendu
qu'il conviendrait d'éviter toute duplication non nécessaire entre les
travaux entrepris, d'une part en vertu du présent accord, et d'autre
part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le
Comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute
duplication.
Article 14
Consultations et règlement des différends
14.1 Pour toute
question concernant le fonctionnement du présent accord, les
consultations et le règlement des différends se dérouleront sous les
auspices de l'Organe de règlement des différends et suivant, mutatis
mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994,
telles qu'elles sont précisées et mises en application par le
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
14.2 A la demande
d'un Membre qui est partie à un différend, ou de sa propre initiative,
un groupe spécial pourra établir un groupe d'experts techniques qui lui
fournira une assistance en ce qui concerne les problèmes d'ordre
technique nécessitant un examen détaillé par des experts.
14.3 Les groupes
d'experts techniques seront régis par les procédures prévues à
l'Annexe 2.
14.4 Les
dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées
ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où un Membre estimera
qu'un autre Membre n'est pas arrivé à des résultats satisfaisants au
titre des articles 3, 4, 7, 8 et 9, et que ses intérêts commerciaux sont
affectés de façon notable. A cet égard, ces résultats devront être
équivalents à ceux envisagés, comme si l'institution en question était
un Membre.
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Dispositions finales
Réserves
15.1 Il ne pourra
pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du
présent accord sans le consentement des autres Membres.
Examen
15.2 Dans les
moindres délais après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en
vigueur pour lui, chaque Membre informera le Comité des mesures qui sont
en vigueur ou qu'il aura prises pour assurer la mise en oeuvre et
l'administration du présent accord. Il notifiera aussi au Comité toute
modification ultérieure de ces mesures.
15.3 Le Comité
procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du
fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs.
15.4 Au plus tard à
la fin de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, à la fin de chaque période de
trois ans, le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du
présent accord, y compris les dispositions relatives à la transparence,
en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en
résultent dans les cas où cela sera nécessaire pour assurer l'avantage
économique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations, sans
préjudice des dispositions de l'article 12. Compte tenu, entre autres
choses, de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le
Comité, dans le cas où cela sera approprié, soumettra des propositions
d'amendements au texte du présent accord au Conseil du commerce des
marchandises.
Annexes
15.5 Les annexes du
présent accord font partie intégrante de cet accord.
ANNEXE
1
TERMES ET DEFINITIONS UTILISES AUX FINS DE L'ACCORD
Lorsqu'ils sont utilisés
dans le présent accord, les termes indiqués dans la sixième édition du
Guide ISO/CEI 2: 1991 - Termes généraux et leurs définitions concernant
la normalisation et les activités connexes, auront le même sens que
celui qui leur est donné dans les définitions dudit guide, compte tenu
du fait que les services sont exclus du champ du présent accord.
Les définitions suivantes
s'appliquent toutefois aux fins du présent accord:
1.
Règlement technique
Document qui énonce les
caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de
production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui
s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en
partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en
matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un
procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative
La définition figurant
dans le Guide ISO/CEI 2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le
cadre du système dit du "jeu de construction".
2.
Norme
Document approuvé par un
organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits
ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect
n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de
terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de
marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode
de production donnés.
Note explicative
Les termes définis
dans le Guide ISO/CEI 2 visent les produits, procédés et services.
Le présent accord traite seulement des règlements techniques, normes
et procédures d'évaluation de la conformité se rapportant à des
produits ou à des procédés et à des méthodes de production.
D'après la définition donnée dans le Guide ISO/CEI 2, les normes
sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux
fins du présent accord, on entend par normes les documents dont le
respect est volontaire et par règlements techniques les documents
dont le respect est obligatoire. Les normes élaborées par la
communauté internationale à activité normative sont fondées sur un
consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne
sont pas fondés sur un consensus.
3.
Procédures d'évaluation de la conformité
Toute procédure utilisée,
directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions
pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées.
Note explicative:
Les procédures
d'évaluation de la conformité comprennent, entre autres, les
procédures d'échantillonnage, d'essai et d'inspection; les
procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la
conformité; les procédures d'enregistrement, d'accréditation et
d'homologation; et leurs combinaisons.
4.
Organisme ou système international
Organisme ou système
ouvert aux organismes compétents d'au moins tous les Membres.
5.
Organisme ou système régional
Organisme ou système qui
n'est ouvert aux organismes compétents que de certains des Membres.
6.
Institution du gouvernement central
Le gouvernement central,
ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au
contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l'activité dont il
est question.
Note explicative:
Dans le cas des
Communautés européennes, les dispositions régissant les
institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois,
des organismes ou systèmes d'évaluation de la conformité régionaux
pourront être établis dans les Communautés européennes, auquel cas
ils seront assujettis aux dispositions du présent accord relatives
aux organismes ou aux systèmes d'évaluation de la conformité
régionaux.
7.
Institution publique locale
Pouvoirs publics autres que
le gouvernement central (par exemple, les autorités des états,
provinces, Länder, cantons, communes, etc.), leurs ministères ou
services, ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics
pour ce qui est de l'activité dont il est question.
8.
Organisme non gouvernemental
Organisme autre qu'une
institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale,
y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire
respecter un règlement technique.
ANNEXE 2
GROUPES D'EXPERTS
TECHNIQUES
Les procédures ci-après
s'appliqueront aux groupes d'experts techniques établis conformément aux
dispositions de l'article 14.
1. Les groupes d'experts
techniques relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de
leurs méthodes de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel
ils feront rapport.
2. La participation aux
travaux des groupes d'experts techniques sera limitée à des personnes
ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans
le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des
parties au différend ne pourra être membre d'un groupe d'experts
techniques sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des
circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérerait qu'il
n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances
scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires
d'Etat des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe
d'experts techniques. Les membres des groupes d'experts techniques en
feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d'un
gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations
ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions
dont le groupe d'experts techniques serait saisi.
4. Les groupes d'experts
techniques pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et
lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander
de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction
d'un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre
répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute
demande de renseignements présentée par un groupe d'experts techniques
qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un
différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront
été communiqués à un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de
nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un
groupe d'experts techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation
formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura
fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe
d'experts techniques, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas
autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le
gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe d'experts
techniques soumettra un projet de rapport aux Membres concernés en vue de
recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera
approprié, dans le rapport final, qui sera également communiqué aux
Membres concernés lorsqu'il sera soumis au groupe spécial.
ANNEXE 3
CODE DE PRATIQUE POUR L'ELABORATION, L'ADOPTION ET L'APPLICATION DES NORMES
Dispositions
générales
A. Aux fins du présent
code, les définitions de l'Annexe 1 du présent accord sont
d'application.
B. Le présent code est
ouvert à l'acceptation de tout organisme à activité normative du
ressort territorial d'un Membre de l'OMC, qu'il s'agisse d'une institution
du gouvernement central, d'une institution publique locale ou d'un
organisme non gouvernemental; de tout organisme à activité normative
régional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont Membres de
l'OMC; et de tout organisme à activité normative régional non
gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situés sur le territoire
d'un Membre de l'OMC (dénommés collectivement ou individuellement dans
le présent code "organismes à activité normative").
C. Les organismes à
activité normative qui auront accepté ou dénoncé le présent code en
adresseront notification au Centre d'information ISO/CEI à Genève. La
notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme concerné, ainsi
que le champ de ses activités normatives actuelles et prévues. Elle
pourra être adressée soit directement au Centre d'information ISO/CEI,
soit par l'intermédiaire de l'organisme national membre de l'ISO/CEI, ou,
de préférence, de l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou
de l'institution internationale compétente affiliée à l'ISONET, selon
qu'il sera approprié.
DISPOSITIONS DE FOND
D. Pour ce qui concerne les
normes, l'organisme à activité normative accordera aux produits
originaires du territoire de tout autre Membre de l'OMC un traitement non
moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires
d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre
pays.
E. L'organisme à activité
normative fera en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application
des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non
nécessaires au commerce international.
F. Dans les cas où des
normes internationales existent ou sont sur le point d'être mises en
forme finale, l'organisme à activité normative utilisera ces normes ou
leurs éléments pertinents comme base des normes qu'il élabore, sauf
lorsque ces normes internationales ou ces éléments seront inefficaces ou
inappropriés, par exemple en raison d'un niveau de protection
insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de
problèmes technologiques fondamentaux.
G. En vue d'harmoniser le
plus largement possible les normes, l'organisme à activité normative
participera pleinement et de manière appropriée, dans les limites de ses
ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à
activité normative compétents, de normes internationales concernant la
matière pour laquelle il a adopté, ou prévoit d'adopter, des normes. La
participation des organismes à activité normative du ressort territorial
d'un Membre à une activité normative internationale particulière aura
lieu, chaque fois que cela sera possible, par l'intermédiaire d'une
délégation représentant tous les organismes à activité normative du
territoire qui ont adopté, ou prévoient d'adopter, des normes concernant
la matière visée par l'activité normative internationale.
H. L'organisme à activité
normative du ressort territorial d'un Membre fera tous ses efforts pour
éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres
organismes à activité normative du territoire national ou des travaux
des organismes internationaux ou régionaux à activité normative
compétents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver
à un consensus national au sujet des normes qu'ils élaborent. De même,
l'organisme régional à activité normative fera tous ses efforts pour
éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux des
organismes internationaux à activité normative compétents.
I. Dans tous les cas où
cela sera approprié, l'organisme à activité normative définira les
normes basées sur les prescriptions relatives au produit en fonction des
propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses
caractéristiques descriptives.
J. Au moins tous les six
mois, l'organisme à activité normative fera paraître un programme de
travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu'il est en train
d'élaborer et celles qu'il a adoptées dans la période précédente. Une
norme est en cours d'élaboration depuis le moment où la décision est
prise de la mettre au point jusqu'à celui où elle est adoptée. Les
titres de projets de normes spécifiques seront communiqués sur demande
en français, en anglais ou en espagnol. Un avis annonçant l'existence du
programme de travail sera publié dans une publication nationale ou, selon
le cas, régionale concernant les activités de normalisation.
Le programme de travail
indiquera pour chaque norme, conformément aux règles de l'ISONET, la
classification pertinente de la matière visée, le stade d'élaboration
de la norme et les références des normes internationales éventuellement
utilisées comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication
de son programme de travail, l'organisme à activité normative en
notifiera l'existence au Centre d'information ISO/CEI à Genève.
La notification indiquera
le nom et l'adresse de l'organisme à activité normative, ainsi que le
nom et le numéro de la publication dans laquelle le programme de travail
est publié, la période à laquelle le programme de travail s'applique et
son prix (si elle n'est pas gratuite) et précisera comment et où elle
peut être obtenue. La notification pourra être adressée directement au
Centre d'information ISO/CEI ou, de préférence, par l'intermédiaire de
l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'organisme
international compétent affilié à l'ISONET, selon qu'il sera
approprié.
K. L'organisme national
membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l'ISONET
ou pour désigner un autre organisme pour en devenir membre, ainsi que
pour obtenir le statut de membre le plus élevé possible pour lui ou pour
cet autre organisme. Les autres organismes à activité normative feront
tous leurs efforts pour s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET.
L. Avant d'adopter une
norme, l'organisme à activité normative ménagera une période de 60
jours au moins aux parties intéressées du ressort territorial d'un
Membre de l'OMC pour présenter leurs observations au sujet du projet de
norme. Cette période pourra toutefois être raccourcie au cas où des
problèmes urgents de sécurité, de santé ou de protection de
l'environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de
l'ouverture de la période prévue pour la présentation des observations,
l'organisme à activité normative fera paraître un avis annonçant la
durée de cette période dans la publication visée au paragraphe J. Cette
notification indiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, si le
projet de norme s'écarte des normes internationales pertinentes.
M. A la demande de toute
partie intéressée du ressort territorial d'un Membre de l'OMC,
l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais,
ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, le
texte d'un projet de norme qu'il aura soumis pour observations. Toute
redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels
d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les
parties nationales.
N. L'organisme à activité
normative tiendra compte, dans la suite de l'élaboration de la norme, des
observations reçues pendant la période prévue à cette fin. Si demande
en est faite, il sera répondu aussi rapidement que possible aux
observations reçues par l'intermédiaire des organismes à activité
normative qui ont accepté le présent code. La réponse comprendra une
explication des raisons pour lesquelles il est nécessaire de s'écarter
des normes internationales pertinentes.
O. Une fois adoptée, la
norme sera publiée dans les moindres délais.
P. A la demande de toute
partie intéressée du ressort territorial d'un Membre de l'OMC,
l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais,
ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres délais,
copie de son programme de travail le plus récent ou du texte d'une norme
qu'il a élaborée. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction
faite des frais réels d'expédition, sera la même pour les parties
étrangères et pour les parties nationales.
Q. L'organisme à activité
normative examinera avec compréhension les représentations au sujet du
fonctionnement du présent code qui émaneront d'organismes à activité
normative ayant accepté le présent code et ménagera des possibilités
adéquates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite
à toutes plaintes.
Continuation:
Accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce
[1]
Dans le présent
accord, le terme "ressortissants" sera réputé couvrir, pour ce
qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes,
physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement
industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.
|