ACCORD
SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE
Les Membres,
Considérant
que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este,
que "à la suite d'un examen du fonctionnement des articles de
l'Accord général se rapportant aux effets de restriction et de
distorsion des échanges exercés par les mesures concernant les
investissements, des négociations devraient élaborer de manière
appropriée les dispositions complémentaires qui pourraient être
nécessaires pour éviter de tels effets préjudiciables sur le
commerce",
Désireux
de promouvoir l'expansion et la libéralisation progressive du commerce
mondial et de faciliter les investissements à travers les frontières
internationales de manière à intensifier la croissance économique de
tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en
développement Membres, tout en assurant la libre concurrence,
Tenant compte
des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances
des pays en développement Membres, notamment ceux des pays les moins
avancés Membres,
Reconnaissant
que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des
effets de restriction et de distorsion des échanges,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Champ d'application
Le présent accord
s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui
sont liées au commerce des marchandises (dénommées dans le présent
accord les "MIC").
Article 2
Traitement national et restrictions quantitatives
1.
Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du GATT de
1994, aucun Membre n'appliquera de MIC qui soit incompatible avec les
dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de 1994.
2.
Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation
d'accorder le traitement national prévue au paragraphe 4 de l'article
III du GATT de 1994 et l'obligation d'élimination générale des
restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du
GATT de 1994 figure dans l'Annexe du présent accord.
Article 3
Exceptions
Toutes les exceptions
prévues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon qu'il sera
approprié, aux dispositions du présent accord.
Article 4
Pays en développement Membres
Un pays en développement
Membre sera libre de déroger temporairement aux dispositions de
l'article 2 dans la mesure et de la manière prévues par l'article
XVIII du GATT de 1994, le Mémorandum d'accord sur les dispositions du
GATT de 1994 relatives à la balance des paiements et la Déclaration
relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des
paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230), permettant
à un Membre de déroger aux dispositions des articles III et XI du GATT
de 1994.
Article 5
Notification et arrangements transitoires
1. Dans un délai de 90
jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC,
les Membres notifieront au Conseil du commerce des marchandises toutes les
MIC qu'ils appliquent et qui ne sont pas conformes aux dispositions du
présent accord. De telles MIC, qu'elles soient d'application générale
ou spécifique, seront notifiées, avec leurs principales
caractéristiques.1
2. Chaque Membre
éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément au paragraphe
1, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays développé Membre, de cinq
ans dans le cas d'un pays en développement Membre et de sept ans dans le
cas d'un pays moins avancé Membre.
3. Si demande lui en
est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la
période de transition prévue pour l'élimination des MIC notifiées
conformément au paragraphe 1 pour un pays en développement Membre, y
compris un pays moins avancé Membre, qui démontrera qu'il rencontre des
difficultés particulières pour mettre en oeuvre les dispositions du
présent accord. Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du
commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du Membre
en question en matière de développement, de finances et de commerce.
4. Durant la
période de transition, un Membre ne modifiera pas les modalités d'une
MIC qu'il notifie conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui
existaient à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC d'une
manière qui accroisse le degré d'incompatibilité avec les dispositions
de l'article 2. Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne bénéficieront pas des
arrangements transitoires prévus au paragraphe 2.
5. Nonobstant les
dispositions de l'article 2, un Membre, afin de ne pas désavantager des
entreprises établies qui font l'objet d'une MIC notifiée conformément
au paragraphe 1, pourra appliquer pendant la période de transition la
même MIC à un nouvel investissement i) dans les cas où les
produits visés par cet investissement sont similaires à ceux des
entreprises établies, et ii) dans les cas où cela est nécessaire
pour éviter de fausser les conditions de concurrence entre le nouvel
investissement et les entreprises établies. Toute MIC ainsi appliquée à
un nouvel investissement sera notifiée au Conseil du commerce des
marchandises. Cette MIC aura des modalités équivalentes, dans leur effet
sur la concurrence, à celles qui sont applicables aux entreprises
établies, et il y sera mis fin en même temps.
Article 6
Transparence
1. Les Membres
réaffirment, en ce qui concerne les MIC, leur attachement aux obligations
en matière de transparence et de notification prévues à l'article X du
GATT de 1994, dans l'engagement relatif à la "Notification"
figurant dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les
consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le
28 novembre 1979 et dans la Décision ministérielle sur les procédures
de notification adoptée le 15 avril 1994.
2. Chaque Membre
notifiera au Secrétariat les publications dans lesquelles les MIC peuvent
être trouvées, y compris celles qui sont appliquées par les
gouvernements et administrations régionaux et locaux sur leur territoire.
3. Chaque Membre
examinera avec compréhension les demandes de renseignements, et ménagera
des possibilités adéquates de consultation, au sujet de toute question
découlant du présent accord soulevée par un autre Membre. Conformément
à l'article X du GATT de 1994, aucun Membre n'est tenu de révéler des
renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées.
Article 7
Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce
1. Il est institué
un Comité des mesures concernant les investissements et liées au
commerce (dénommé dans le présent accord le "Comité") qui
sera ouvert à tous les Membres. Le Comité élira son Président et son
Vice-Président et se réunira au moins une fois l'an, ainsi qu'à la
demande de tout Membre.
2. Le Comité
exercera les attributions qui lui seront conférées par le Conseil du
commerce des marchandises et il ménagera aux Membres la possibilité de
procéder à des consultations sur toute question concernant le
fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord.
3. Le Comité
surveillera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord et
fera rapport chaque année au Conseil du commerce des marchandises à ce
sujet.
Article 8
Consultations et règlement des différends
Les dispositions des
articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des
différends relevant du présent accord.
Article 9
Examen par le Conseil du commerce des marchandises
Au plus tard cinq ans
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Conseil du
commerce des marchandises examinera le fonctionnement du présent accord
et, selon qu'il sera approprié, proposera à la Conférence
ministérielle des amendements au texte dudit accord. Au cours de cet
examen, le Conseil du commerce des marchandises déterminera s'il convient
de compléter l'accord par des dispositions relatives à la politique en
matière d'investissement et la politique en matière de concurrence.
ANNEXE
Liste exemplative
1. Les MIC qui sont
incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévue
au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 incluent celles qui sont
obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation
nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est
nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui prescrivent:
a) qu'une
entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou
provenant de toute source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit
de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou
d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale; ou
b) que les achats
ou l'utilisation, par une entreprise, de produits importés soient
limités à un montant lié au volume ou à la valeur des produits
locaux qu'elle exporte.
2. Les MIC qui sont
incompatibles avec l'obligation d'élimination générale des restrictions
quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994
incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en
vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou
auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et
qui restreignent:
a) l'importation,
par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production
locale, d'une manière générale ou en la limitant à un montant lié
au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte;
b) l'importation,
par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production
locale, en limitant l'accès de l'entreprise aux devises à un montant
lié aux entrées de devises attribuables à l'entreprise; ou
c) l'exportation
ou la vente pour l'exportation par une entreprise, de produits, qu'il
soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou
d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur
de sa production locale.
[1]
Dans le cas de MIC appliquées en vertu d'un pouvoir
discrétionnaire, chaque application spécifique sera notifiée. Il n'est
pas nécessaire de révéler des renseignements dont la divulgation
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.