ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES
VETEMENTS
Les Membres,
Rappelant que les Ministres sont convenus, à
Punta del Este, "que les négociations dans le domaine des textiles
et des vêtements viseront à définir des modalités qui permettraient
d'intégrer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base de
règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribuerait aussi
à la réalisation de l'objectif de libéralisation accrue du
commerce",
Rappelant également que, dans la Décision du
Comité des négociations commerciales d'avril 1989, il a été convenu
que le processus d'intégration devrait commencer après l'achèvement
des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et
avoir un caractère progressif,
Rappelant, en outre, qu'il a été convenu qu'un
traitement spécial devrait être accordé aux pays les moins avancés
Membres,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier
1. Le présent accord énonce les dispositions devant
être appliquées par les Membres durant une période transitoire pour
l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre
du GATT de 1994.
2. Les Membres conviennent d'utiliser les
dispositions du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 b) de
l'article 6 de manière à permettre des augmentations significatives
des possibilités d'accès pour les petits fournisseurs et la création
de possibilités d'échanges notables d'un point de vue commercial pour
les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements.1
3. Les Membres tiendront dûment compte de la
situation de ceux qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation
de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
(dénommé dans le présent accord l'"AMF") depuis 1986 et,
dans la mesure du possible, leur accorderont un traitement spécial dans
l'application des dispositions du présent accord.
4. Les Membres conviennent qu'il faudrait, en
consultation avec les Membres exportateurs producteurs de coton,
refléter les intérêts particuliers de ces Membres dans la mise en
oeuvre des dispositions du présent accord.
5. Afin de faciliter l'intégration du secteur des
textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994, les Membres
devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi
qu'une concurrence accrue sur leurs marchés.
6. Sauf disposition contraire du présent accord,
celui-ci n'affectera pas les droits et obligations résultant pour les
Membres de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux.
7. Les produits textiles et les vêtements auxquels
le présent accord s'applique sont indiqués à l'Annexe.
Article 2
1. Toutes les restrictions quantitatives prévues
dans des accords bilatéraux qui sont maintenues au titre de l'article 4
ou notifiées au titre des articles 7 ou 8 de l'AMF, qui seront en
vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC,
seront, dans un délai de 60 jours à compter de cette entrée en
vigueur, notifiées en détail, y compris les niveaux de limitation, les
coefficients de croissance et les dispositions relatives à la
flexibilité, par les Membres qui les maintiennent à l'Organe de
supervision des textiles visé à l'article 8 (dénommé dans le
présent accord l'"OSpT"). Les Membres conviennent qu'à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, toutes
les restrictions de ce genre maintenues entre parties contractantes au
GATT de 1947, et en vigueur le jour précédant cette entrée en
vigueur, seront régies par les dispositions du présent accord.
2. L'OSpT distribuera ces notifications à tous les
Membres pour information. Tout Membre a la faculté de porter à
l'attention de l'OSpT, dans un délai de 60 jours à compter de la
distribution des notifications, toutes observations qu'il juge
appropriées au sujet desdites notifications. Ces observations seront
distribuées aux autres Membres pour information. L'OSpT pourra, selon
qu'il sera approprié, adresser des recommandations aux Membres
concernés.
3. Lorsque la période de 12 mois prévue pour
l'application de restrictions devant être notifiées au titre du
paragraphe 1 ne coïncide pas avec la période de 12 mois précédant
immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les
Membres concernés devraient, par accord mutuel, arrêter des
dispositions visant à aligner la période d'application des
restrictions sur l'année d'application de l'accord
2 et établir les
niveaux de base théoriques desdites restrictions aux fins d'application
des dispositions du présent article. Les Membres concernés
conviennent, si demande leur en est faite, d'engager des consultations
dans les moindres délais en vue d'arriver à un tel accord mutuel.
Toutes dispositions de ce genre tiendront compte, entre autres choses,
de la structure saisonnière des expéditions au cours des dernières
années. Les résultats de ces consultations seront notifiés à l'OSpT,
qui adressera aux Membres concernés les recommandations qu'il jugera
appropriées.
4. Les restrictions notifiées au titre du paragraphe
1 seront réputées constituer la totalité des restrictions de ce genre
appliquées par les Membres respectifs le jour précédant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise
des produits ou des Membres, ne sera introduite, sauf en application des
dispositions du présent accord ou des dispositions pertinentes du GATT
de 1994.3 Il sera mis fin immédiatement aux restrictions qui n'auront
pas été notifiées dans un délai de 60 jours à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
5. Toute mesure unilatérale prise au titre de
l'article 3 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC pourra rester en vigueur pendant la durée qui y est spécifiée,
mais sans dépasser 12 mois, si la mesure en question a été examinée
par l'Organe de surveillance des textiles (dénommé dans le présent
accord l'"OST") établi en vertu de l'AMF. Au cas où l'OST
n'aurait pas eu la possibilité d'examiner une telle mesure
unilatérale, celle-ci sera examinée par l'OSpT conformément aux
règles et procédures régissant les mesures prises au titre de
l'article 3 de l'AMF. Toute mesure appliquée en vertu d'un accord
conclu au titre de l'article 4 de l'AMF avant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC qui fait l'objet d'un différend que l'OST
n'aura pas eu la possibilité d'examiner sera également examinée par
l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables
pour ce genre d'examen.
6. A la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, chaque Membre intégrera dans le cadre du GATT de 1994 des
produits qui représentaient pas moins de 16 pour cent du volume total,
en 1990, de ses importations des produits visés à l'Annexe, par lignes
du SH ou catégories. Les produits à intégrer devront provenir de
chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus,
articles confectionnés et vêtements.
7. Tous les détails des mesures qui seront prises en
vertu du paragraphe 6 seront notifiés par les Membres concernés
conformément à ce qui suit:
a) les Membres qui maintiennent des
restrictions relevant du paragraphe 1 s'engagent, nonobstant la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à notifier ces
détails au Secrétariat du GATT au plus tard à la date
déterminée par la Décision ministérielle du 15 avril 1994.
Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais
les notifications aux autres participants pour information. Ces
notifications seront mises à la disposition de l'OSpT,
lorsqu'il aura été institué, aux fins du paragraphe 21;
b) les Membres qui ont, en vertu du
paragraphe 1 de l'article 6, conservé le droit d'utiliser les
dispositions dudit article, notifieront ces détails à l'OSpT
60 jours au plus tard après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, ou, dans le cas des Membres visés au
paragraphe 3 de l'article premier, au plus tard à la fin du 12e
mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet. L'OSpT
distribuera ces notifications aux autres Membres, pour
information, et les examinera ainsi qu'il est prévu au
paragraphe 21.
8. Les produits restants, c'est-à-dire les
produits non intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu du
paragraphe 6, seront intégrés, par lignes du SH ou catégories, en
trois étapes, comme suit:
a) le premier jour du 37e mois après que
l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui
représentaient pas moins de 17 pour cent du volume total des
importations des produits visés à l'Annexe effectuées par
le Membre en 1990. Les produits devant être intégrés par
les Membres devront provenir de chacun des quatre groupes
ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés
et vêtements;
b) le premier jour du 85e mois après que
l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui
représentaient pas moins de 18 pour cent du volume total des
importations des produits visés à l'Annexe effectuées par
le Membre en 1990. Les produits devant être intégrés par
les Membres devront provenir de chacun des quatre groupes
ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés
et vêtements;
c) le premier jour du 121e mois après que
l'Accord sur l'OMC aura pris effet, le secteur des textiles et
des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de
1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent
accord ayant été éliminées.
9. Les Membres qui auront notifié, en vertu du
paragraphe 1 de l'article 6, leur intention de ne pas conserver le
droit d'utiliser les dispositions de l'article 6, seront, aux fins du
présent accord, réputés avoir intégré leurs produits textiles et
leurs vêtements dans le cadre du GATT de 1994. Ils seront donc
dispensés de se conformer aux dispositions des paragraphes 6 à 8 et
11.
10. Aucune disposition du présent accord
n'empêchera un Membre qui a présenté un programme d'intégration
conformément aux paragraphes 6 ou 8 d'intégrer des produits dans le
cadre du GATT de 1994 plus tôt que prévu dans ledit programme.
Toutefois, toute intégration de produits ainsi décidée prendra
effet au début d'une année d'application de l'accord, et les
détails en seront notifiés à l'OSpT au moins trois mois à
l'avance, pour distribution à tous les Membres.
11. Les programmes d'intégration respectifs
appliqués conformément au paragraphe 8 seront notifiés en détail
à l'OSpT au moins 12 mois avant qu'ils ne prennent effet, et seront
distribués par l'OSpT à tous les Membres.
12. Les niveaux de base des restrictions
appliquées aux produits restants, mentionnés au paragraphe 8, seront
les niveaux de limitation indiqués au paragraphe 1.
13. Pendant l'étape 1 de la mise en oeuvre du
présent accord (depuis la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC jusqu'au 36e mois compris après que celui-ci aura pris effet),
le niveau de chaque restriction appliquée en vertu d'accords
bilatéraux conclus au titre de l'AMF et en vigueur pendant la
période de 12 mois qui précédera la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC sera augmenté chaque année dans des proportions
au moins égales au coefficient de croissance établi pour les
restrictions considérées, majoré de 16 pour cent.
14. Sauf dans les cas où le Conseil du commerce
des marchandises ou l'Organe de règlement des différends en
décidera autrement en vertu du paragraphe 12 de l'article 8, le
niveau de chaque restriction restante sera augmenté chaque année, au
cours des étapes ultérieures de la mise en oeuvre du présent
accord, dans des proportions au moins égales à ce qui suit:
a) pour l'étape 2 (du 37e mois au 84e mois
compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le
coefficient de croissance applicable aux restrictions
considérées pendant l'étape 1, majoré de 25 pour cent;
b) pour l'étape 3 (du 85e mois au 120e
mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet),
le coefficient de croissance applicable aux restrictions
considérées pendant l'étape 2, majoré de 27 pour cent.
15. Aucune disposition du présent accord
n'empêchera un Membre d'éliminer une restriction maintenue au titre
du présent article, avec effet à compter du début d'une année
d'application de l'accord pendant la période transitoire, à
condition que le Membre exportateur concerné et l'OSpT en aient été
avisés par notification au moins trois mois avant que cette
élimination ne prenne effet. Ce préavis pourra être ramené à 30
jours avec l'accord du Membre visé par la restriction. L'OSpT
distribuera les notifications de ce genre à tous les Membres.
Lorsqu'il envisagera d'éliminer des restrictions conformément à ce
qui est prévu dans le présent paragraphe, le Membre concerné
tiendra compte du traitement accordé aux exportations similaires
d'autres Membres.
16. Les dispositions relatives à la flexibilité,
c'est-à-dire les possibilités de transfert, de report et
d'utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions
maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles
qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilatéraux conclus au
titre de l'AMF. Aucune limite quantitative ne sera imposée ni
maintenue à l'utilisation combinée des possibilités de transfert,
de report et d'utilisation anticipée.
17. Les dispositions administratives qui seront
jugées nécessaires en rapport avec la mise en oeuvre de toute
disposition du présent article seront à convenir entre les Membres
concernés. Toutes dispositions de ce genre seront notifiées à
l'OSpT.
18. En ce qui concerne les Membres dont les
exportations font l'objet, le jour précédant l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, de restrictions représentant 1,2 pour cent ou
moins du volume total des restrictions appliquées par un Membre
importateur au 31 décembre 1991 et notifiées au titre du présent
article, une amélioration significative de l'accès pour leurs
exportations sera assurée, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC et pendant la durée du présent accord, par application, avec
une étape d'avance, des coefficients de croissance indiqués aux
paragraphes 13 et 14 ou par des modifications au moins équivalentes
qui pourront être convenues mutuellement au sujet d'un dosage
différent des niveaux de base, coefficients de croissance et
dispositions relatives à la flexibilité. Ces améliorations seront
notifiées à l'OSpT.
19. Dans tous les cas où, pendant la durée du
présent accord, une mesure de sauvegarde sera introduite par un
Membre au titre de l'article XIX du GATT de 1994 à l'égard d'un
produit particulier, et cela pendant une période d'un an suivant
immédiatement l'intégration de ce produit dans le cadre du GATT de
1994, conformément aux dispositions du présent article, les
dispositions de l'article XIX, telles qu'elles sont interprétées par
l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application, sous réserve de
ce qui est indiqué au paragraphe 20.
20. Dans les cas où une telle mesure sera
appliquée par des moyens non tarifaires, le Membre importateur
concerné l'appliquera de la manière indiquée au paragraphe 2 d) de
l'article XIII du GATT de 1994, à la demande de tout Membre
exportateur dont les exportations des produits considérés auront
fait l'objet de restrictions au titre du présent accord à un moment
donné de la période d'un an ayant précédé immédiatement
l'introduction de la mesure de sauvegarde. Le Membre exportateur
concerné administrera cette mesure. Le niveau applicable ne ramènera
pas les exportations visées au-dessous du niveau d'une période
représentative récente, qui correspondra normalement à la moyenne
des exportations du Membre concerné pendant les trois dernières
années représentatives pour lesquelles des statistiques sont
disponibles. En outre, lorsque la mesure de sauvegarde sera appliquée
pendant plus d'un an, le niveau applicable sera progressivement
libéralisé à intervalles réguliers pendant la période
d'application. Dans ces cas, le Membre exportateur concerné
n'exercera pas le droit de suspendre des concessions ou d'autres
obligations substantiellement équivalentes au titre du paragraphe 3
a) de l'article XIX du GATT de 1994.
21. L'OSpT suivra la mise en oeuvre du présent
article. A la demande de tout Membre, il examinera toute question
particulière en rapport avec la mise en oeuvre des dispositions du
présent article. Il adressera des recommandations ou constatations
appropriées dans les 30 jours au ou aux Membres concernés, après
les avoir invités à participer à ses travaux.
Article 3
1. Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres qui maintiennent des
restrictions4 touchant des produits textiles et des
vêtements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l'AMF et couvertes par les
dispositions de l'article 2), qu'elles soient ou non compatibles avec
le GATT de 1994, a) les notifieront en détail à l'OSpT, ou b)
communiqueront à celui-ci les notifications s'y rapportant qui auront
été présentées à tout autre organe de l'OMC. Chaque fois qu'il y
aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur
toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y
compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces
restrictions sont fondées.
2. Les Membres qui maintiennent des restrictions
relevant du paragraphe 1, à l'exception de celles qui sont
justifiées au regard d'une disposition du GATT de 1994:
a) soit mettront ces restrictions en
conformité avec le GATT de 1994 dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et
notifieront cette action à l'OSpT pour information;
b) soit élimineront progressivement ces
restrictions conformément à un programme devant être
présenté à l'OSpT par le Membre maintenant ces restrictions
six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC. Ce programme prévoira l'élimination de
toutes les restrictions dans un délai ne dépassant pas la
durée du présent accord. L'OSpT pourra adresser des
recommandations au Membre concerné au sujet d'un tel
programme.
3. Pendant la durée du présent accord, les
Membres communiqueront à l'OSpT, pour information, les notifications
présentées à tout autre organe de l'OMC au sujet de toutes
nouvelles restrictions ou de toutes modifications apportées à des
restrictions existantes touchant les produits textiles et les
vêtements, qui auront été prises en vertu d'une disposition du GATT
de 1994, dans un délai de 60 jours à compter de leur entrée en
vigueur.
4. Tout Membre aura la faculté d'adresser des
notifications inverses à l'OSpT, pour information, au sujet de la
justification d'une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet
de toutes restrictions qui n'auraient pas été notifiées au titre
des dispositions du présent article. Tout Membre pourra engager une
action au sujet de ces notifications, conformément aux dispositions
ou procédures pertinentes du GATT de 1994, devant l'organe compétent
de l'OMC.
5. L'OSpT distribuera à tous les Membres, pour
information, les notifications présentées conformément au présent
article.
Article 4
1. Les restrictions visées à l'article 2, et
celles qui sont appliquées en vertu de l'article 6, seront
administrées par les Membres exportateurs. Les Membres importateurs
ne seront pas tenus d'accepter les expéditions en dépassement des
restrictions notifiées au titre de l'article 2 ou de celles qui sont
appliquées conformément à l'article 6.
2. Les Membres conviennent que l'introduction de
modifications, par exemple des pratiques, règles et procédures et du
classement des produits textiles et des vêtements en catégories, y
compris les modifications en rapport avec le Système harmonisé, dans
la mise en oeuvre ou l'administration des restrictions notifiées ou
appliquées en vertu du présent accord, ne devrait pas: rompre
l'équilibre, entre les Membres concernés, des droits et obligations
résultant du présent accord; être préjudiciable à l'accès dont
un Membre peut bénéficier; empêcher que cet accès ne soit
pleinement mis à profit; ou désorganiser les échanges commerciaux
relevant du présent accord.
3. Si un produit qui ne constitue que l'un des
éléments visés par une restriction fait l'objet d'une notification
concernant son intégration conformément aux dispositions de
l'article 2, les Membres conviennent que toute modification apportée
au niveau de cette restriction ne rompra pas l'équilibre, entre les
Membres concernés, des droits et obligations résultant du présent
accord.
4. Toutefois, lorsque des modifications dont il est
fait mention aux paragraphes 2 et 3 sont nécessaires, les Membres
conviennent que le Membre qui procédera à ces modifications
informera le ou les Membres affectés et, chaque fois que possible,
engagera avec eux des consultations avant la mise en oeuvre desdites
modifications, en vue d'arriver à une solution mutuellement
acceptable au sujet d'un ajustement approprié et équitable. Les
Membres conviennent en outre que, dans les cas où il ne sera pas
possible de tenir des consultations avant la mise en oeuvre, le Membre
qui procédera à ces modifications engagera, à la demande du Membre
affecté, des consultations avec les Membres concernés, dans un
délai de 60 jours si possible, en vue d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante au sujet d'ajustements appropriés et
équitables. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, l'un
quelconque des Membres concernés pourra porter la question devant
l'OSpT pour qu'il formule des recommandations conformément à
l'article 8. Si l'OST n'a pas eu la possibilité d'examiner un
différend au sujet de modifications introduites avant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce différend sera examiné par l'OSpT
conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour un
tel examen.
Article 5
1. Les Membres conviennent que le contournement par
le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse
déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la
falsification de documents officiels va à l'encontre de la mise en
oeuvre du présent accord qui consiste à intégrer le secteur des
textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. En
conséquence, les Membres devraient établir les dispositions
juridiques et/ou les procédures administratives nécessaires pour
faire face au contournement et le combattre. Les Membres conviennent
en outre que, en conformité avec leurs lois et procédures
intérieures, ils coopéreront pleinement pour faire face aux
problèmes découlant du contournement.
2. Au cas où un Membre considérerait que le
présent accord est tourné par le jeu de la réexpédition, du
déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu
d'origine et de la falsification de documents officiels et qu'aucune
mesure n'est appliquée, ou que les mesures appliquées sont
inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre,
il devrait consulter le ou les Membres concernés en vue de chercher
une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations devraient
avoir lieu dans les moindres délais et, lorsque cela sera possible,
dans les 30 jours. En l'absence de solution mutuellement
satisfaisante, la question pourra être portée par l'un quelconque
des Membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des
recommandations.
3. Les Membres conviennent de prendre les mesures
nécessaires, en conformité avec leurs lois et procédures
intérieures, pour empêcher les pratiques de contournement sur leur
territoire, enquêter sur ces pratiques et, s'il y a lieu, engager une
action juridique et/ou administrative pour les combattre. Les Membres
conviennent de coopérer pleinement, en conformité avec leurs lois et
procédures intérieures, dans les cas de contournement ou de
contournement allégué du présent accord, pour établir les faits
pertinents sur les lieux d'importation, d'exportation et, le cas
échéant, de réexpédition. Il est convenu que cette coopération,
en conformité avec les lois et procédures intérieures, comprendra:
une enquête sur les pratiques de contournement qui accroissent les
exportations soumises à limitations destinées au Membre qui applique
ces limitations; l'échange de documents, de correspondance, de
rapports et d'autres renseignements pertinents dans la mesure du
possible; et la facilitation des visites des installations et des
contacts, sur demande et cas par cas. Les Membres devraient s'efforcer
d'éclaircir les circonstances de ce contournement ou de ce
contournement allégué, y compris les rôles respectifs des
exportateurs ou des importateurs en cause.
4. Dans les cas où, à la suite de l'enquête, il
existe suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un
contournement (par exemple, dans les cas où l'on dispose d'éléments
de preuve concernant le pays ou le lieu d'origine véritable et les
circonstances du contournement), les Membres conviennent qu'une action
appropriée, dans la mesure nécessaire pour faire face au problème,
devrait être entreprise. Cette action pourra comprendre le refus
d'admettre les marchandises ou, dans les cas où les marchandises ont
été admises, compte dûment tenu des circonstances effectives et du
rôle du pays ou du lieu d'origine véritable, l'ajustement des
imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou
du lieu d'origine véritable. Par ailleurs, dans les cas où il
existera des éléments de preuve selon lesquels les territoires des
Membres d'où les marchandises ont été réexpédiées sont
impliqués, cette action pourra comprendre l'introduction de
limitations visant ces Membres. Les actions de ce type, ainsi que le
moment où elles interviendront et leur portée, pourront être
décidés après que des consultations auront eu lieu entre les
Membres concernés en vue d'arriver à une solution mutuellement
satisfaisante, et seront notifiés à l'OSpT accompagnés de toutes
les justifications pertinentes. Les Membres concernés pourront
convenir d'autres mesures correctives par voie de consultation. Ce
dont ils seront convenus sera également notifié à l'OSpT, qui
adressera aux Membres concernés les recommandations qu'il jugera
appropriées. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante,
tout Membre concerné pourra porter la question devant l'OSpT pour
qu'il l'examine dans les moindres délais et formule des
recommandations.
5. Les Membres notent que, dans certains cas de
contournement, des expéditions peuvent transiter par des pays ou des
lieux sans que les marchandises dont elles sont constituées y
subissent de modifications ou de transformations. Ils notent qu'il
n'est pas toujours réalisable, dans ces lieux de transit, d'exercer
un contrôle sur de telles expéditions.
6. Les Membres conviennent que les fausses
déclarations concernant la teneur en fibres, les quantités, la
désignation ou la classification des marchandises vont aussi à
l'encontre de l'objectif du présent accord. Dans les cas où il
existe des éléments de preuve selon lesquels une telle déclaration
a été faite à des fins de contournement, les Membres conviennent
que des mesures appropriées, en conformité avec leurs lois et
procédures intérieures, devraient être prises contre les
exportateurs ou les importateurs en cause. Au cas où un Membre
considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de ces
fausses déclarations et qu'aucune mesure administrative n'est
appliquée, ou que les mesures administratives appliquées sont
inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre,
il devrait engager dans les moindres délais des consultations avec le
Membre en cause en vue de chercher une solution mutuellement
satisfaisante. En l'absence d'une telle solution, la question pourra
être portée par l'un quelconque des Membres en cause devant l'OSpT
pour qu'il formule des recommandations. La présente disposition n'a
pas pour objet d'empêcher les Membres d'opérer des ajustements
techniques lorsque des erreurs ont été commises par inadvertance
dans des déclarations.
Article 6
1. Les Membres reconnaissent que, pendant la
période transitoire, il pourra être nécessaire d'appliquer un
mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique (dénommé dans le
présent accord le "mécanisme de sauvegarde transitoire").
Le mécanisme de sauvegarde transitoire pourra être appliqué par
tout Membre à tous les produits visés à l'Annexe, à l'exception de
ceux qui auront été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en
vertu des dispositions de l'article 2. Les Membres qui ne maintiennent
pas de restrictions relevant de l'article 2 feront savoir à l'OSpT
par notification, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, s'ils souhaitent conserver le droit
d'utiliser les dispositions du présent article. Les Membres qui n'ont
pas accepté les protocoles de prorogation de l'AMF depuis 1986
présenteront ces notifications dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le mécanisme de sauvegarde transitoire
devrait être appliqué avec la plus grande modération possible, en
conformité avec les dispositions du présent article et de la mise en
oeuvre effective du processus d'intégration résultant du présent
accord.
2. Des mesures de sauvegarde pourront être prises
en vertu du présent article lorsque, sur la base d'une détermination
d'un Membre, il sera5 démontré qu'un produit particulier est importé
sur le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues qu'il
porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la
branche de production nationale de produits similaires et/ou
directement concurrents. Le préjudice grave ou la menace réelle de
préjudice grave devra manifestement être causé par cet
accroissement en quantité des importations totales de ce produit et
non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des
changements dans les préférences des consommateurs.
3. Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice
grave ou une menace réelle de préjudice grave, ainsi qu'il est
indiqué au paragraphe 2, le Membre examinera l'effet de ces
importations sur la situation de la branche de production en question
dont témoignent des modifications des variables économiques
pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité
utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les
salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les
investissements; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à
d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement
déterminante.
4. Toute mesure à laquelle il sera recouru en
vertu des dispositions du présent article sera appliquée Membre par
Membre. Le ou les Membres auxquels est imputé le préjudice grave ou
la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes 2 et 3,
seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque et
substantiel, effectif ou imminent
6, des importations en provenance
dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur la base du
niveau des importations par rapport aux importations en provenance
d'autres sources, de la part de marché, ainsi que des prix à
l'importation et des prix intérieurs à un stade comparable de la
transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isolément ou
combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base
de jugement déterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas
appliquées aux exportations d'un Membre dont les exportations du
produit en question sont déjà soumises à limitation au titre du
présent accord.
5. La période de validité d'une détermination
établissant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle
de préjudice grave aux fins de recours à une mesure de sauvegarde ne
dépassera pas 90 jours, à compter de la date de la notification
initiale, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.
6. Dans l'application du mécanisme de sauvegarde
transitoire, il sera tenu particulièrement compte des intérêts des
Membres exportateurs, comme il est indiqué ci-dessous:
a) les pays les moins avancés Membres se
verront accorder un traitement notablement plus favorable, de
préférence dans tous ses éléments mais au moins dans sa
globalité, que celui qui est accordé aux autres groupes dont
il est fait mention au présent paragraphe;
b) les Membres dont le volume total des
exportations de textiles et de vêtements est faible par
rapport au volume total des exportations des autres Membres et
qui ne fournissent qu'un faible pourcentage des importations
totales du produit considéré dans le Membre importateur se
verront accorder un traitement différencié et plus favorable
dans la fixation des conditions de caractère économique
visées aux paragraphes 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il
sera dûment tenu compte, en vertu des paragraphes 2 et 3 de
l'article premier, des possibilités futures de développement
de leur commerce et de la nécessité de permettre des
importations en quantités commerciales provenant de leur
territoire;
c) en ce qui concerne les produits en laine
en provenance de pays en développement Membres producteurs de
laine dont l'économie et le commerce des textiles et des
vêtements dépendent du secteur de la laine, dont les
exportations totales de textiles et de vêtements se composent
presque exclusivement de produits en laine, et dont le volume
du commerce des textiles et des vêtements est relativement
faible sur les marchés des Membres importateurs, une
attention spéciale sera accordée aux besoins d'exportation
de ces Membres dans la détermination des niveaux des
contingents, des coefficients de croissance et des marges de
flexibilité;
d) un traitement plus favorable sera
accordé aux réimportations, effectuées par un Membre, de
produits textiles et de vêtements que ce Membre a exportés
vers un autre Membre pour transformation et réimportation
ultérieure, au sens donné par les lois et pratiques du
Membre importateur, et sous réserve de procédures de
contrôle et de certification satisfaisantes, lorsque ces
produits sont importés en provenance d'un Membre pour lequel
ce type de commerce représente une proportion notable des
exportations totales de textiles et de vêtements.
7. Le Membre qui se propose de prendre une mesure
de sauvegarde cherchera à engager des consultations avec le ou les
Membres qui seraient affectés par une telle mesure. La demande de
consultations sera assortie de renseignements factuels précis et
pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne
a) les facteurs indiqués au paragraphe 3 sur lesquels le
Membre recourant à la mesure a fondé sa détermination de
l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de
préjudice grave; et b) les facteurs indiqués au paragraphe 4
sur la base desquels il se propose de recourir à la mesure de
sauvegarde à l'égard du ou des Membres concernés. Pour ce qui est
des demandes adressées au titre du présent paragraphe, les
renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à
des segments de production identifiables et à la période de
référence indiquée au paragraphe 8. Le Membre recourant à la
mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel il se propose de
limiter les importations du produit en question en provenance du ou
des Membres concernés; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui
est indiqué au paragraphe 8. Le Membre qui cherche à engager des
consultations communiquera, en même temps, au Président de l'OSpT la
demande de consultations, y compris toutes les données factuelles
pertinentes dont il est fait mention aux paragraphes 3 et 4, ainsi que
le niveau de limitation envisagé. Le Président informera les membres
de l'OSpT de la demande de consultations, en indiquant le Membre
requérant, le produit en question et le Membre qui a reçu la
demande. Le ou les Membres concernés répondront dans les moindres
délais à cette demande, et les consultations auront lieu sans retard
et devront normalement être achevées dans un délai de 60 jours à
compter de la date de réception de la demande.
8. Si, au cours des consultations, il est entendu
de part et d'autre que la situation appelle une limitation des
exportations du produit en question en provenance du ou des Membres
concernés, cette limitation sera fixée à un niveau qui ne sera pas
inférieur au niveau effectif des exportations ou des importations en
provenance du Membre concerné pendant la période de 12 mois échue
deux mois avant celui où la demande de consultations a été
présentée.
9. Des détails concernant la mesure de limitation
convenue seront communiqués à l'OSpT dans un délai de 60 jours à
compter de la date de la conclusion de l'accord. L'OSpT déterminera
si l'accord est justifié conformément aux dispositions du présent
article. Pour établir sa détermination, l'OSpT disposera des
données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été
communiquées à son Président, ainsi que de tous autres
renseignements pertinents fournis par les Membres concernés. L'OSpT
pourra faire les recommandations qu'il jugera appropriées aux Membres
concernés.
10. Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu
entre les Membres à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter
de la date de réception de la demande de consultations, le Membre qui
se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la
limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date
d'exportation, conformément aux dispositions du présent article,
dans les 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les
consultations, et pourra porter en même temps la question devant
l'OSpT. Chacun des Membres aura la faculté de porter la question
devant celui-ci avant l'expiration du délai de 60 jours. Dans l'un ou
l'autre cas, l'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen
de la question, y compris à la détermination de l'existence d'un
préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, et de
ses causes, et adressera des recommandations appropriées aux Membres
concernés dans les 30 jours. Pour procéder à cet examen, l'OSpT
disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui
auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres
renseignements pertinents fournis par les Membres concernés.
11. Dans des circonstances tout à fait
inhabituelles et critiques où un retard entraînerait un dommage
difficilement réparable, des mesures prévues au paragraphe 10
pourront être prises à titre provisoire à condition que la demande
de consultations et la notification à l'OSpT soient adressées dans
un délai de cinq jours ouvrables au plus après leur adoption. Si les
consultations n'aboutissent pas à un accord, l'OSpT en sera informé
au moment de leur achèvement et, en tout état de cause, dans un
délai de 60 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des
mesures. L'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la
question et adressera des recommandations appropriées aux Membres
concernés dans les 30 jours. Si les consultations aboutissent à un
accord, les Membres en informeront l'OSpT dès leur achèvement et, en
tout état de cause, dans un délai de 90 jours au plus à compter de
la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT pourra adresser les
recommandations qu'il jugera appropriées aux Membres concernés.
12. Un Membre pourra maintenir les mesures
auxquelles il aura recouru conformément aux dispositions du présent
article: a) pendant un maximum de trois ans sans prorogation,
ou b) jusqu'à ce que le produit considéré soit intégré
dans le cadre du GATT de 1994, si cela intervient plus tôt.
13. Si la mesure de limitation reste en vigueur
pendant une période dépassant un an, le niveau pour les années
suivantes sera le niveau spécifié pour la première année majoré
d'un coefficient de croissance de 6 pour cent au moins par an, sauf
s'il est démontré à l'OSpT qu'un autre coefficient est justifié.
Le niveau de limitation applicable au produit en question pourra au
cours de l'une ou l'autre de deux années consécutives, par le jeu de
l'utilisation anticipée et/ou du report, être dépassé de 10 pour
cent, l'utilisation anticipée ne représentant pas plus de 5 pour
cent. Aucune limite quantitative ne sera fixée à l'utilisation
combinée des possibilités d'utilisation anticipée et de report et
de la disposition du paragraphe 14.
14. Lorsque plus d'un produit en provenance d'un
autre Membre sera soumis à limitation au titre du présent article
par un Membre, le niveau de limitation convenu, conformément aux
dispositions du présent article, pour chacun des produits
considérés pourra être dépassé de 7 pour cent, à condition que
le total des exportations soumises à des limitations ne dépasse pas
le total des niveaux fixés pour l'ensemble des produits faisant
l'objet desdites limitations au titre du présent article, sur la base
d'unités communes convenues. Dans les cas où les périodes
d'application des limitations visant ces produits ne coïncideront pas
les unes avec les autres, la présente disposition sera appliquée prorata
temporis à toute période pendant laquelle il y aurait
chevauchement.
15. Si une mesure de sauvegarde est appliquée au
titre du présent article à un produit pour lequel une limitation
était déjà en vigueur au titre de l'AMF pendant la période de 12
mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou
conformément aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 6, le
niveau de la nouvelle limitation sera celui qui est défini au
paragraphe 8, à moins que la nouvelle limitation n'entre en vigueur
dans un délai d'un an à compter:
a) de la date de notification indiquée au
paragraphe 15 de l'article 2 pour l'élimination de la
limitation antérieure; ou
b) de la date de suppression de la
limitation antérieure introduite en vertu des dispositions du
présent article ou de l'AMF,
auquel cas le niveau ne sera pas inférieur au plus
élevé des deux niveaux suivants: i) le niveau de limitation
fixé pour la dernière période de 12 mois pendant laquelle le
produit était soumis à limitation, ou ii) le niveau de
limitation prévu au paragraphe 8.
16. Lorsqu'un Membre qui ne maintient pas de
limitation au titre de l'article 2 décidera d'en appliquer une
conformément aux dispositions du présent article, il arrêtera des
dispositions appropriées qui: a) tiennent pleinement compte de
facteurs tels que la classification tarifaire établie et des unités
quantitatives fondées sur des pratiques commerciales normales dans
les transactions à l'exportation et à l'importation, tant en ce qui
concerne la composition en fibres que du point de vue de la
concurrence pour le même segment de son marché intérieur, et b)
évitent une catégorisation excessive. La demande de consultations
visée aux paragraphes 7 ou 11 comprendra des renseignements complets
sur ces dispositions.
Article 7
1. Dans le cadre du processus d'intégration et
compte tenu des engagements spécifiques pris par les Membres par
suite du Cycle d'Uruguay, tous les Membres prendront les mesures qui
pourraient être nécessaires pour se conformer aux règles et
disciplines du GATT de 1994 de manière:
a) à parvenir à une amélioration de
l'accès aux marchés pour les produits textiles et les
vêtements au moyen de mesures telles que l'abaissement et la
consolidation des droits de douane, l'abaissement ou
l'élimination des obstacles non tarifaires et la facilitation
des formalités douanières et administratives et des
formalités de licence;
b) à assurer l'application des politiques
en rapport avec l'instauration de conditions commerciales
justes et équitables pour les textiles et les vêtements dans
des domaines tels que les règles et procédures en matière
de dumping et de lutte contre le dumping, les subventions et
les mesures compensatoires et la protection des droits de
propriété intellectuelle; et
c) à éviter une discrimination à
l'égard des importations dans le secteur des textiles et des
vêtements lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de
politique commerciale générale.
Ces mesures seront sans préjudice des droits et
obligations résultant pour les Membres du GATT de 1994.
2. Les Membres notifieront à l'OSpT les mesures
visées au paragraphe 1 qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du
présent accord. Lorsque ces mesures auront été notifiées à
d'autres organes de l'OMC, un résumé faisant référence à la
notification initiale suffira pour répondre aux prescriptions
énoncées dans le présent paragraphe. Tout Membre aura la faculté
d'adresser des notifications inverses à l'OSpT.
3. Dans les cas où un Membre considérera qu'un
autre Membre n'a pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que
l'équilibre des droits et obligations découlant du présent accord a
été rompu, il pourra porter la question devant les organes
compétents de l'OMC et en informer l'OSpT. Toute constatation ou
conclusion ultérieure formulée par les organes concernés de l'OMC
fera partie du rapport général de l'OSpT.
Article 8
1. Pour superviser la mise en oeuvre du présent
accord, examiner toutes les mesures prises en vertu du présent accord
et leur conformité avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui
incombent expressément en vertu du présent accord, l'Organe de
supervision des textiles ("OSpT") est institué. L'OSpT sera
composé d'un Président et de 10 membres. Sa composition sera
équilibrée et largement représentative des Membres et des
dispositions seront prises pour que l'attribution des sièges se fasse
par roulement, à intervalles appropriés. Les membres seront nommés
par des Membres désignés par le Conseil du commerce des marchandises
pour siéger à l'OSpT, où ils s'acquitteront de leurs fonctions à
titre personnel.
2. L'OSpT arrêtera lui-même ses procédures de
travail. Il est entendu, toutefois, que l'agrément ou l'approbation
de membres désignés par des Membres concernés par une affaire non
réglée à l'examen à l'OSpT ne seront pas requis pour qu'il y ait
consensus au sein de cet organe.
3. L'OSpT sera considéré comme un organe
permanent et se réunira selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter
des fonctions qui lui incombent en vertu du présent accord. Il se
fondera sur les notifications et les renseignements fournis par les
Membres conformément aux articles pertinents du présent accord,
complétés des renseignements additionnels ou des précisions
nécessaires que ces Membres pourront communiquer ou qu'il pourra
décider de leur demander. Il pourra aussi se fonder sur les
notifications présentées aux autres organes de l'OMC et sur les
rapports émanant de ceux-ci ou des autres sources qu'il pourra juger
appropriées.
4. Les Membres se ménageront mutuellement des
possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question
concernant le fonctionnement du présent accord.
5. En l'absence de solution mutuellement convenue
lors des consultations bilatérales prévues par le présent accord,
l'OSpT fera, à la demande de tout Membre et après avoir procédé
dans les moindres délais à un examen approfondi de la question, des
recommandations aux Membres concernés.
6. A la demande de tout Membre, l'OSpT examinera
dans les moindres délais toute question particulière que ce Membre
considère comme nuisible à ses intérêts au regard du présent
accord et dans les cas où des consultations entre lui et le ou les
Membres concernés n'ont pas abouti à une solution mutuellement
satisfaisante. Pour ces questions, l'OSpT pourra faire les
observations qu'il jugera appropriées aux Membres concernés; il
pourra en faire également aux fins de l'examen prévu au paragraphe
11.
7. Avant de formuler ses recommandations ou
observations, l'OSpT sollicitera la participation de tout Membre qui
pourrait être affecté directement par la question à l'examen.
8. Chaque fois que l'OSpT sera appelé à formuler
des recommandations ou des constatations, il le fera de préférence
dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans le présent
accord. Toutes les recommandations ou constatations seront
communiquées aux Membres directement concernés. Elles seront
également communiquées au Conseil du commerce des marchandises, pour
information.
9. Les Membres s'efforceront d'accepter dans leur
intégralité les recommandations de l'OSpT, qui exercera une
surveillance appropriée sur leur mise en oeuvre.
10. Si un Membre estime qu'il n'est pas en mesure
de se conformer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les
raisons au plus tard un mois après avoir reçu ces recommandations.
Après un examen approfondi des raisons données, l'OSpT établira
immédiatement toutes autres recommandations qu'il jugera
appropriées. Si ces autres recommandations ne permettent pas de
résoudre la question, chacun des Membres pourra porter celle-ci
devant l'Organe de règlement des différends et invoquer le
paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994 et les dispositions
pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
11. Pour surveiller la mise en oeuvre du présent
accord, le Conseil du commerce des marchandises procédera à un
examen majeur avant la fin de chaque étape du processus
d'intégration. Pour aider à cet examen, l'OSpT lui transmettra, au
moins cinq mois avant la fin de chaque étape, un rapport général
sur la mise en oeuvre du présent accord pendant l'étape
considérée, en particulier pour les questions concernant le
processus d'intégration et l'application du mécanisme de sauvegarde
transitoire et les questions en rapport avec l'application des règles
et disciplines du GATT de 1994 définies aux articles 2, 3, 6 et 7,
respectivement. Le rapport général de l'OSpT pourra comprendre toute
recommandation que celui-ci pourra juger approprié d'adresser au
Conseil du commerce des marchandises.
12. A la lumière de cet examen, le Conseil du
commerce des marchandises prendra par consensus toute décision qu'il
jugera appropriée pour faire en sorte que l'équilibre des droits et
obligations qu'établit le présent accord ne soit pas compromis. Pour
le règlement des différends qui pourraient survenir en ce qui
concerne les questions visées à l'article 7, l'Organe de règlement
des différends pourra autoriser, sans préjudice de la date finale
indiquée à l'article 9, un ajustement des dispositions du paragraphe
14 de l'article 2, pour l'étape suivant l'examen, en ce qui concerne
tout Membre dont il est constaté qu'il ne se conforme pas aux
obligations qui découlent pour lui du présent accord.
Article 9
Le présent accord ainsi que toutes les
restrictions qui en relèvent devront avoir été abrogés le premier
jour du 121e mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, date
à laquelle le secteur des textiles et des vêtements sera pleinement
intégré dans le cadre du GATT de 1994. Le présent accord ne sera
pas prorogé.
Continuation: Annexe
- Liste de produits visés par le present accord
[1]
Dans la mesure du possible, les exportations des
pays les moins avancés Membres pourront aussi bénéficier de cette
disposition.
[2] L'année
d'application de l'accord s'entend d'une période de 12 mois
commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC et des intervalles de 12 mois ultérieurs.
[3] Les dispositions
pertinentes du GATT de 1994 ne comprendront pas celles de l'article
XIX en ce qui concerne les produits qui n'auront pas encore été
intégrés dans le cadre du GATT de 1994, exception faite de ce qui
est expressément prévu au paragraphe 3 de l'Annexe.
[4] Le terme
"restrictions" désigne toutes les restrictions
quantitatives unilatérales, tous les arrangements bilatéraux et
toutes les autres mesures ayant un effet similaire.
[5] Une union douanière
pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour
le compte d'un Etat membre. Lorsqu'une union douanière appliquera une
mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour
la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace
réelle de préjudice grave au titre du présent accord seront
fondées sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union
douanière. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le
compte d'un Etat membre, toutes les prescriptions pour la
détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace
réelle de préjudice grave seront fondées sur les conditions
existant dans cet Etat et la mesure sera limitée à cet Etat.
[6] L'accroissement
imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité
sur la base d'allégations, de conjectures ou d'une simple
possibilité découlant, par exemple, de l'existence d'une capacité
de production dans les Membres exportateurs.
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