ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION
MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR L'AGRICULTURE
Les Membres,
Ayant décidé d'établir une base pour
entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles
conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la
Déclaration de Punta del Este,
Rappelant que l'objectif à long terme dont ils
sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des Négociations
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay "est d'établir un
système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé
sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris
par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection
et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et
rendues plus efficaces dans la pratique",
Rappelant en outre que "l'objectif à long
terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant
sur une période convenue, à des réductions progressives
substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui
permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les
marchés agricoles mondiaux et de les prévenir",
Résolus à arriver à des engagements
contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après: accès
aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à
parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,
Etant convenus que, dans la mise en oeuvre de
leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays
développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la
situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant
une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès
pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour
ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce
des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à
mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance
particulière pour la diversification de la production en remplacement
des cultures de plantes narcotiques illicites,
Notant que les engagements au titre du programme
de réforme devraient être pris de manière équitable par tous les
Membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y
compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger
l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement
spécial et différencié pour les pays en développement est un
élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu
des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du programme de
réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires,
Conviennent de ce qui suit:
Partie I
Article premier
Définitions
Dans le présent accord, à moins que le contexte ne
suppose un sens différent,
a) l'expression "mesure globale du
soutien" et l'abréviation "MGS" s'entendent du
niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires,
accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du
produit agricole initial ou du soutien autre que par produit
accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre
que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent
les conditions requises pour être exemptés de la réduction en
vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé
pendant la période de base, est spécifié dans les
tableaux correspondants des données explicatives
incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un
Membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé
pendant toute année de la période de mise en oeuvre et
ensuite, est calculé conformément aux dispositions de
l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes
et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des
données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie
IV de la Liste du Membre;
b) un "produit agricole initial" en
relation avec les engagements en matière de soutien interne est
défini comme le produit aussi près du point de la première
vente que cela est réalisable, spécifié dans la Liste d'un
Membre et dans les données explicatives s'y rapportant;
c) les "dépenses budgétaires" ou
"dépenses" comprennent les recettes sacrifiées;
d) l'expression "mesure équivalente du
soutien" s'entend du niveau de soutien annuel, exprimé en
termes monétaires, accordé aux producteurs d'un produit
agricole initial par l'application d'une ou plusieurs mesures,
dont le calcul conformément à la méthode de la MGS est
irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de
programmes qui remplissent les conditions requises pour être
exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent
accord, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé
pendant la période de base, est spécifié dans les
tableaux correspondants des données explicatives
incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un
Membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé
pendant toute année de la période de mise en oeuvre et
ensuite, est calculé conformément aux dispositions de
l'Annexe 4 du présent accord et compte tenu des composantes
et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des
données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie
IV de la Liste du Membre;
e) l'expression "subventions à
l'exportation" s'entend des subventions subordonnées aux
résultats à l'exportation, y compris les subventions à
l'exportation énumérées à l'article 9 du présent accord;
f) l'expression "période de mise en
oeuvre" s'entend de la période de six ans commençant en
1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle
s'entend de la période de neuf ans commençant en 1995;
g) les "concessions en matière d'accès
aux marchés" comprennent tous les engagements en matière
d'accès aux marchés contractés conformément au présent
accord;
h) les expressions "mesure globale du
soutien totale" et "MGS totale" s'entendent de la
somme de tout le soutien interne accordé en faveur des
producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les
mesures globales du soutien pour les produits agricoles
initiaux, toutes les mesure globales du soutien autres que par
produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les
produits agricoles, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé
pendant la période de base (c'est-à-dire la "MGS
totale de base") et du soutien maximal qu'il est permis
d'accorder pendant toute année de la période de mise en
oeuvre ou ensuite (c'est-à-dire les "Niveaux
d'engagement consolidés annuels et finals"), est celle
qui est spécifiée dans la Partie IV de la Liste d'un
Membre; et
ii) pour ce qui est du niveau de soutien
effectivement accordé pendant toute année de la période
de mise en oeuvre et ensuite (c'est-à-dire la "MGS
totale courante"), est calculée conformément aux
dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et
aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les
tableaux des données explicatives incorporés par renvoi
dans la Partie IV de la Liste du Membre;
i) l'"année" visée au paragraphe
f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements
spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile, de
l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation
spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre.
Article 2
Produits visés
Le présent accord s'applique aux produits
énumérés à l'Annexe 1 du présent accord, qui sont ci-après
dénommés les produits agricoles.
Partie II
Article 3
Incorporation des concessions et des engagements
1. Les engagements en matière de soutien interne et
de subventions à l'exportation figurant dans la Partie IV de la Liste
de chaque Membre constituent des engagements limitant le
subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, un
Membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux
excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la
Partie IV de sa Liste.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2
b) et 4 de l'article 9, un Membre n'accordera pas de subventions à
l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui
est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la
section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux
d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui
y sont spécifiés et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui
est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de sa
Liste.
Partie III
Article 4
Accès aux marchés
1. Les concessions en matière d'accès aux marchés
contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux
réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès
aux marchés qui y sont spécifiés.
2. Les Membres ne maintiendront pas de mesures du
type de celles qui ont dû être converties en droits de douane
proprement dits1, ni ne recourront ni ne reviendront à de telles
mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à
l'Annexe 5.
Article 5
Clause de sauvegarde spéciale
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de
l'article II du GATT de 1994, tout Membre pourra recourir aux
dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après en relation avec
l'importation d'un produit agricole, pour lequel des mesures visées au
paragraphe 2 de l'article 4 du présent accord ont été converties en
un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa Liste par
le symbole "SGS" comme faisant l'objet d'une concession pour
laquelle les dispositions du présent article peuvent être invoquées
si:
a) le volume des importations de ce produit
entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la
concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau
de déclenchement qui se rapporte à la possibilité d'accès au
marché existante ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 4; ou,
mais non concurremment,
b) le prix auquel les importations de ce
produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre
accordant la concession, déterminé sur la base du prix à
l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en
monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement
égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 19882
du produit considéré.
2. Les importations faisant l'objet d'engagements en
matière d'accès courant et minimal établis dans le cadre d'une
concession visée au paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour
déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les
dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les
importations faisant l'objet d'engagements de ce genre ne seront pas
affectées par un droit additionnel qui pourrait être imposé au titre
soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1 b) et du
paragraphe 5 ci-après.
3. Toute expédition du produit considéré qui est
en cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit
additionnel ne soit imposé au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe
4 sera exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle pourra
être prise en compte dans le volume des importations du produit
considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des
dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année.
4. Tout droit additionnel imposé au titre de
l'alinéa 1 a) ne sera maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant
laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu'à un niveau
qui n'excédera pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit
applicable pendant l'année où la mesure est prise. Le niveau de
déclenchement sera fixé conformément au barème ci-après sur la base
des possibilités d'accès au marché définies comme étant les
importations en pourcentage de la consommation intérieure
correspondante3 pendant les trois années précédentes pour lesquelles
des données sont disponibles:
a) dans les cas où ces possibilités
d'accès au marché pour un produit seront inférieures ou
égales à 10 pour cent, le niveau de déclenchement de base
sera égal à 125 pour cent;
b) dans les cas où ces possibilités
d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 10
pour cent mais inférieures ou égales à 30 pour cent, le
niveau de déclenchement de base sera égal à 110 pour cent;
c) dans les cas où ces possibilités
d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 30
pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105
pour cent.
Dans tous les cas, le droit additionnel pourra être
imposé toute année où le volume en chiffre absolu des importations du
produit considéré entrant sur le territoire douanier du Membre
accordant la concession excède la somme de (x), niveau de
déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié par la quantité
moyenne importée pendant les trois années précédentes pour
lesquelles des données sont disponibles, et de (y), variation du
volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du produit
considéré pendant l'année la plus récente pour laquelle des données
sont disponibles par rapport à l'année précédente, étant entendu
que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 pour cent
de la quantité moyenne importée visée sous (x).
5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa
1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:
a) si la différence entre le prix à
l'importation c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie
nationale (ci-après dénommé le "prix à
l'importation") et le prix de déclenchement défini audit
alinéa est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de
déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;
b) si la différence entre le prix à
l'importation et le prix de déclenchement (ci-après dénommée
la "différence") est supérieure à 10 pour cent mais
inférieure ou égale à 40 pour cent du prix de déclenchement,
le droit additionnel sera égal à 30 pour cent du montant en
sus des 10 pour cent;
c) si la différence est supérieure à 40
pour cent mais inférieure ou égale à 60 pour cent du prix de
déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pour cent
du montant en sus des 40 pour cent, à quoi s'ajoutera le droit
additionnel autorisé en vertu de l'alinéa b);
d) si la différence est supérieure à 60
pour cent mais inférieure ou égale à 75 pour cent, le droit
additionnel sera égal à 70 pour cent du montant en sus des 60
pour cent du prix de déclenchement, à quoi s'ajouteront les
droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c);
e) si la différence est supérieure à 75
pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera
égal à 90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, à
quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu
des alinéas b), c) et d).
6. Pour les produits périssables et saisonniers, les
conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir
compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En
particulier, il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes en
se reportant aux périodes correspondantes de la période de base, aux
fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de référence
différents pour des périodes différentes aux fins de l'alinéa 1 b).
7. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde
spéciale sera assuré de manière transparente. Tout Membre qui prendra
des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité
de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données
pertinentes aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en
tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre
de ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes de la
consommation devront être ventilées entre différentes lignes
tarifaires faisant l'objet de mesures au titre du paragraphe 4, les
données pertinentes comprendront les renseignements et méthodes
utilisés pour ventiler ces variations. Un Membre qui prendra des
mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous Membres intéressés
la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des
conditions d'application desdites mesures. Tout Membre qui prendra des
mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de
l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données
pertinentes dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de la
première de ces mesures ou, pour les produits périssables et
saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce
soit. Les Membres s'engagent, dans la mesure où cela sera réalisable,
à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) lorsque le volume
des importations des produits considérés est en baisse. Dans l'un et
l'autre cas, le Membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous
Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des
consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.
8. Dans les cas où des mesures sont prises en
conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres
s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux
dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994
ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.
9. Les dispositions du présent article resteront en
vigueur pendant la durée du processus de réforme visé à l'article
20.
Partie IV
Article 6
Engagements en matière de soutien interne
1. Les engagements de réduction du soutien interne
de chaque Membre contenus dans la Partie IV de sa Liste s'appliqueront
à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs
agricoles, à l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises
à réduction compte tenu des critères énoncés dans le présent
article et à l'Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont
exprimés au moyen d'une mesure globale du soutien totale et de
"Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals".
2. Conformément à ce qui a été convenu lors de
l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou
indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le
développement agricole et rural font partie intégrante des programmes
de développement des pays en développement, les subventions à
l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture
dans les pays en développement Membres et les subventions aux intrants
agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui,
dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont
dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de
réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables,
tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement
Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes
narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères
énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le
calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.
3. Un Membre sera considéré comme respectant ses
engagements de réduction du soutien interne toute année où son
soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de
la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé
annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste.
4.
a) Un Membre ne sera pas tenu d'inclure
dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de
réduire:
i) le soutien interne par produit qui
devrait autrement être inclus dans le calcul, par un
Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien
n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la
production d'un produit agricole initial de ce Membre
pendant l'année correspondante; et
ii) le soutien interne autre que par
produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul,
par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien
n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production
agricole totale de ce Membre.
b) Pour les pays en développement Membres,
le pourcentage de minimis à retenir en vertu du présent
paragraphe sera de 10 pour cent.
5.
a) Les versements directs au titre de
programmes de limitation de la production ne seront pas soumis
à l'engagement de réduire le soutien interne si:
i) ces versements sont fondés sur une
superficie et des rendements fixes; ou
ii) ces versements sont effectués pour
85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
iii) les versements pour le bétail sont
effectués pour un nombre de têtes fixe.
b) L'exemption de l'engagement de réduction
des versements directs satisfaisant aux critères ci-dessus se
traduira par l'exclusion de la valeur de ces versements directs
dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.
Article 7
Disciplines générales concernant le soutien
interne
1. Chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures
de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas
l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux
critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues
en conformité avec ladite annexe.
2.
a) Toute mesure de soutien interne en
faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification
d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement
dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critères
énoncés à l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut être
exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition
du présent accord seront incluses dans le calcul, par un
Membre, de sa MGS totale courante.
b) Dans les cas où il n'existera pas
d'engagements en matière de MGS totale dans la Partie IV de la
Liste d'un Membre, celui-ci n'accordera pas de soutien aux
producteurs agricoles qui excède le niveau de minimis
pertinent indiqué au paragraphe 4 de l'article 6.
Partie V
Article 8
Engagements en matière de concurrence à
l'exportation
Chaque Membre s'engage à ne pas octroyer de
subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent
accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce
Membre.
Article 9
Engagements en matière de subventions à
l'exportation
1. Les subventions à l'exportation ci-après font
l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord:
a) octroi, par les pouvoirs publics ou leurs
organismes, de subventions directes, y compris des versements en
nature, à une entreprise, à une branche de production, à des
producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre
association de ces producteurs ou à un office de
commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation;
b) vente ou écoulement à l'exportation, par
les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits
agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix
inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire
aux acheteurs sur le marché intérieur;
c) versements à l'exportation d'un produit
agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des pouvoirs
publics, qu'ils représentent ou non une charge pour le Trésor
public, y compris les versements qui sont financés par les
recettes provenant d'un prélèvement imposé sur le produit
agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit
exporté est tiré;
d) octroi de subventions pour réduire les
coûts de la commercialisation des exportations de produits
agricoles (autres que les services de promotion des exportations
et les services consultatifs largement disponibles), y compris
les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité
et autres coûts de transformation, et les coûts du transport
et du fret internationaux;
e) tarifs de transport et de fret intérieurs
pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par
les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour
les expéditions en trafic intérieur;
f) subventions aux produits agricoles
subordonnées à l'incorporation de ces produits dans des
produits exportés.
2.
a) Exception faite de ce qui est prévu à
l'alinéa b), les niveaux d'engagement en matière de
subventions à l'exportation pour chaque année de la période
de mise en oeuvre, tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste
d'un Membre, représentent, pour ce qui est des subventions à
l'exportation énumérées au paragraphe 1 du présent article:
i) dans le cas des engagements de
réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des
dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être
prévues ou engagées pendant cette année pour le produit
agricole, ou groupe de produits, considéré; et
ii) dans le cas des engagements de
réduction des quantités exportées, la quantité maximale
d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour
laquelle ces subventions à l'exportation peuvent être
octroyées pendant cette année.
b) De la deuxième à la cinquième année de
la période de mise en oeuvre, un Membre pourra accorder des
subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1
ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux
d'engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits
ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa
Liste, à condition:
i) que les montants cumulés des
dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis
le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année
en question, n'excèdent pas les montants cumulés qui
auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement
annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans
la Liste du Membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces
dépenses budgétaires pendant la période de base;
ii) que les quantités cumulées
exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le
début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en
question, n'excèdent pas les quantités cumulées qui
auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement
annuels pertinents en matière de quantités spécifiés
dans la Liste du Membre de plus de 1,75 pour cent des
quantités de la période de base;
iii) que les montants cumulés totaux des
dépenses budgétaires au titre de ces subventions à
l'exportation et les quantités bénéficiant de ces
subventions à l'exportation pendant toute la période de
mise en oeuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui
auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement
annuels pertinents spécifiés dans la Liste du Membre; et
iv) que les dépenses budgétaires du
Membre au titre des subventions à l'exportation et les
quantités bénéficiant de ces subventions, à
l'achèvement de la période de mise en oeuvre, ne soient
pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux
de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les
pays en développement Membres, ces pourcentages seront de
76 et 86 pour cent, respectivement.
3. Les engagements se rapportant à des limitations
concernant l'élargissement de la portée du subventionnement à
l'exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les Listes.
4. Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en
développement Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements
pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées aux
alinéas d) et e) du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que celles-ci
ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner
les engagements de réduction.
Article 10
Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation
1. Les subventions à l'exportation qui ne sont pas
énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées
d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement
des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera
pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour
contourner ces engagements.
2. Les Membres s'engagent à oeuvrer à
l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour
régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à
l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces
disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de
crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité
avec lesdites disciplines.
3. Tout Membre qui prétend que toute quantité
exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est
pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à
l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été
accordée pour la quantité exportée en question.
4. Les Membres fournissant une aide alimentaire
internationale feront en sorte:
a) que l'octroi de l'aide alimentaire
internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux
exportations commerciales de produits agricoles à destination
des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l'aide
alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire
bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux
"Principes de la FAO en matière d'écoulement des
excédents et obligations consultatives", y compris, le cas
échéant, le système des importations commerciales
habituelles; et
c) que cette aide soit fournie dans la mesure
du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions
non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article
IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire.
Article 11
Produits incorporés
En aucun cas la subvention unitaire payée pour un
produit primaire agricole incorporé ne pourra excéder la subvention
unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire
lui-même.
Partie VI
Article 12
Disciplines concernant les prohibitions et
restrictions à l'exportation
1. Dans les cas où un Membre instituera une nouvelle
prohibition ou restriction à l'exportation de produits alimentaires
conformément au paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il
observera les dispositions ci-après:
a) le Membre instituant la prohibition ou la
restriction à l'exportation prendra dûment en considération
les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité
alimentaire des Membres importateurs;
b) avant d'instituer une prohibition ou une
restriction à l'exportation, le Membre informera le Comité de
l'agriculture, aussi longtemps à l'avance que cela sera
réalisable, en lui adressant un avis écrit comprenant des
renseignements tels que la nature et la durée de cette mesure,
et procédera à des consultations, sur demande, avec tout autre
Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au
sujet de toute question liée à ladite mesure. Le Membre
instituant une telle prohibition ou restriction à l'exportation
fournira, sur demande, audit Membre les renseignements
nécessaires.
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliqueront pas à un pays en développement Membre, à moins que la
mesure ne soit prise par un pays en développement Membre qui est
exportateur net du produit alimentaire spécifique considéré.
Partie VII
Article 13
Modération
Pendant la période de mise en oeuvre, nonobstant les
dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires (dénommé dans le présent article
l'"Accord sur les subventions"):
a) les mesures de soutien interne qui sont
pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 du présent
accord:
i) seront des subventions ne donnant pas
lieu à une action aux fins de l'application de droits compensateurs4;
ii) seront exemptées des actions
fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III
de l'Accord sur les subventions; et
iii) seront exemptées des actions
fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de
non-violation, des avantages des concessions tarifaires
résultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de
1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT
de 1994;
b) les mesures de soutien interne qui
sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du
présent accord, y compris les versements directs qui sont
conformes aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article,
telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre,
ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de
minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article
6:
i) seront exemptées de l'imposition de
droits compensateurs à moins qu'une détermination de
l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne soit
établie conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à
la Partie V de l'Accord sur les subventions, et il sera fait
preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en
matière de droits compensateurs;
ii) seront exemptées des actions
fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de
1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions,
à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour
un produit spécifique qui excède celui qui a été
décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; et
iii) seront exemptées des actions
fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de
non-violation, des avantages des concessions tarifaires
résultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de
1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT
de 1994, à condition que ces mesures n'accordent pas un
soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a
été décidé pendant la campagne de commercialisation
1992;
c) les subventions à l'exportation qui sont
pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent
accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque
Membre:
i) seront passibles de droits
compensateurs uniquement après qu'une détermination de
l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fondée
sur le volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura
été établie conformément à l'article VI du GATT de 1994
et à la Partie V de l'Accord sur les subventions et il sera
fait preuve de modération pour l'ouverture de toute
enquête en matière de droits compensateurs; et
ii) seront exemptées des actions
fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles
3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.
Partie VIII
Article 14
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les Membres conviennent de donner effet à l'Accord
sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Partie IX
Article 15
Traitement spécial et différencié
1. Etant donné qu'il est reconnu qu'un traitement
différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres
fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et
différencié en matière d'engagements sera accordé conformément à
ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord
et énoncé dans les Listes de concessions et d'engagements.
2. Les pays en développement Membres auront la
possibilité de mettre en oeuvre les engagements de réduction sur une
période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les pays les moins avancés
Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.
Partie X
Article 16
Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
1. Les pays développés Membres prendront les
mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les mesures
concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur
les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires.
2. Le Comité de l'agriculture surveillera, selon
qu'il sera approprié, la suite donnée à cette Décision.
Partie XI
Article 17
Comité de l'agriculture
Il est institué un Comité de l'agriculture.
Article 18
Examen de la mise en oeuvre des engagements
1. L'état d'avancement de la mise en oeuvre des
engagements négociés dans le cadre du programme de réforme issu du
Cycle d'Uruguay sera examiné par le Comité de l'agriculture.
2. Ce processus d'examen sera fondé sur les
notifications que les Membres présenteront au sujet de questions
déterminées et à intervalles fixés, ainsi que sur la documentation
que le Secrétariat pourra être invité à élaborer afin de faciliter
ce processus.
3. Outre les notifications qui doivent être
présentées au titre du paragraphe 2, toute nouvelle mesure de soutien
interne, et toute modification d'une mesure existante, qu'il est
demandé d'exempter de l'engagement de réduction, seront notifiées
dans les moindres délais. La notification contiendra des détails sur
la nouvelle mesure ou la mesure modifiée et sur sa conformité avec les
critères convenus énoncés soit à l'article 6 soit à l'Annexe 2.
4. Dans le processus d'examen, les Membres prendront
dûment en compte l'influence de taux d'inflation excessifs sur la
capacité de tout Membre de se conformer à ses engagements en matière
de soutien interne.
5. Les Membres conviennent de tenir chaque année des
consultations au sein du Comité de l'agriculture au sujet de leur
participation à la croissance normale du commerce mondial des produits
agricoles dans le cadre des engagements en matière de subventions à
l'exportation au titre du présent accord.
6. Le processus d'examen offrira aux Membres la
possibilité de soulever toute question intéressant la mise en oeuvre
des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme
tels qu'ils sont énoncés dans le présent accord.
7. Tout Membre pourra porter à l'attention du
Comité de l'agriculture toute mesure dont il considérera qu'elle
aurait dû être notifiée par un autre Membre.
Article 19
Consultations et règlement des différends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT
de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront
aux consultations et au règlement des différends relevant du présent
accord.
Partie XII
Article 20
Poursuite du processus de réforme
Reconnaissant que l'objectif à long terme de
réductions progressives substantielles du soutien et de la protection
qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu,
les Membres conviennent que des négociations en vue de la poursuite du
processus seront engagées un an avant la fin de la période de mise en
oeuvre, compte tenu:
a) de ce qu'aura donné jusque-là la mise en
oeuvre des engagements de réduction;
b) des effets des engagements de réduction
sur le commerce mondial des produits agricoles;
c) des considérations autres que d'ordre
commercial, du traitement spécial et différencié en faveur
des pays en développement Membres et de l'objectif qui est
d'établir un système de commerce des produits agricoles qui
soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs
et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent
accord; et
d) des autres engagements qui seront
nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme
susmentionné.
Partie XIII
Article 21
Dispositions finales
1. Les dispositions du GATT de 1994 et des autres
Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord
sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent
accord.
2. Les Annexes du présent accord font partie
intégrante de cet accord.
Continuation: Annexe
1 - Produits visés
[1]
Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives à
l'importation, les prélèvements variables à l'importation, les prix minimaux
à l'importation, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non
tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'Etat,
les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires
autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non
appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont
bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de
dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres
dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT
de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A
de l'Accord sur l'OMC.
[2] Le prix de
référence utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en
règle générale, la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré, ou
sera sinon un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son
stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, il
sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour
permettre aux autres Membres d'évaluer le droit additionnel qui peut être
perçu.
[3] Dans les cas où la consommation
intérieure ne sera pas prise en compte, le niveau de déclenchement de base
prévu à l'alinéa 4 a) sera d'application.
[4] Les "droits
compensateurs", lorsqu'ils sont mentionnés dans cet article, sont ceux qui
font l'objet de l'article VI du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur
les subventions et les mesures compensatoires.
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