ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ANNEXE 1
PRODUITS VISES
1. Le présent accord visera les produits ci-après:
i) |
Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson
et les produits à base de poisson, plus* |
ii) |
Code du SH 2905.43 |
(mannitol) |
Code du SH 2905.44 |
(sorbitol) |
Position du SH 33.01 |
(huiles essentielles) |
Positions du SH 35.01 à 35.05 |
(matières
albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés,
colles) |
Code du SH 3809.10 |
(agents d'apprêt ou de finissage) |
Code du SH 3823.60 |
(sorbitol, n.d.a.) |
Positions du SH 41.01 à 41.03 |
(peaux) |
Position du SH 43.01 |
(pelleteries brutes) |
Positions du SH 50.01 à 50.03 |
(soie grège et
déchets de soie) |
Positions du SH 51.01 à 51.03 |
(laine et poils
d'animaux) |
Positions du SH 52.01 à 52.03 |
(coton brut, déchets de coton et coton
cardé ou peigné) |
Position du SH 53.01 |
(lin brut) |
Position du SH 53.02 |
(chanvre brut) |
2. Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la
liste des produits visés par l'Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires.
ANNEXE 2
SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE REDUCTION
1. Les mesures de soutien interne qu'il est demandé
d'exempter des engagements de réduction répondront à une prescription
fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges
ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus,
minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé
d'exempter devront être conformes aux critères de base suivants:
a) le soutien en question sera fourni dans le
cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y
compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de
transferts de la part des consommateurs; et
b) le soutien en question n'aura pas pour
effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs;
ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques
indiqués ci-dessous, suivant les politiques.
Programmes de services publics
2. Services de caractère général
Les politiques de la présente catégorie impliquent
des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes
qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la
communauté rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux
producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux
de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères
généraux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux
conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
a) recherche, y compris la recherche de
caractère général, la recherche liée aux programmes de
protection de l'environnement, et les programmes de recherche se
rapportant à des produits particuliers;
b) lutte contre les parasites et les
maladies, y compris les mesures générales et les mesures par
produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la
quarantaine et l'éradication;
c) services de formation, y compris les
moyens de formation générale et spécialisée;
d) services de vulgarisation et de
consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à
faciliter le transfert d'informations et des résultats de la
recherche aux producteurs et aux consommateurs;
e) services d'inspection, y compris les
services de caractère général et l'inspection de produits
particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de
contrôle de la qualité ou de normalisation;
f) services de commercialisation et de
promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la
consultation et la promotion en rapport avec des produits
particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non
spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs
pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage
économique direct aux acheteurs; et
g) services d'infrastructure, y compris les
réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport,
les marchés et les installations portuaires, les systèmes
d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de
drainage, et les infrastructures de programmes de protection de
l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront
uniquement destinées à mettre en place ou à construire des
équipements et excluront la fourniture subventionnée
d'installations terminales au niveau des exploitations autres
que pour l'extension de réseaux de services publics
généralement disponibles. Ne seront pas comprises les
subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les
redevances d'usage préférentielles.
3. Détention de stocks publics à des fins de
sécurité alimentaire 5
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec
la formation et la détention de stocks de produits faisant partie
intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la
législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage
privé de produits dans le cadre d'un tel programme.
Le volume et la formation de ces stocks
correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant
uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de
formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un
point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par
les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché
et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à
des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du
marché intérieur payé pour le produit et la qualité
considérés.
4. Aide alimentaire
intérieure6
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec
la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la
population qui sont dans le besoin.
Le droit à bénéficier de l'aide
alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement
définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une
telle aide consistera à fournir directement des produits
alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui
remplissent les conditions requises des moyens pour leur
permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du
marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits
alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix
courants du marché et le financement et l'administration de
l'aide seront transparents.
5. Versements directs aux producteurs
Le soutien fourni sous forme de versements directs
aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en
nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera
conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus,
ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de
versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13
ci-après. Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de
versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés
aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement
aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore
aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.
6. Soutien du revenu découplé
a) Le droit à bénéficier de versements à
ce titre sera déterminé d'après des critères clairement
définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de
propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de
la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type
ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail)
réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la
période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix,
intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production
réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des
facteurs de production employés au cours d'une année suivant
la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire
pour pouvoir bénéficier de ces versements.
7. Participation financière de l'Etat à des
programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant
un dispositif de sécurité pour les revenus
a) Le droit à bénéficier de versements à
ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée
uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui
excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en
termes de revenu net (non compris les versements effectués dans
le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour
les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale
basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur
la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui
remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces
versements.
b) Le montant de ces versements compensera
moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au
cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier
de cette aide.
c) Le montant de tout versement de ce genre
sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du
type ou du volume de la production (y compris les têtes de
bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs
ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des
facteurs de production employés.
d) Dans les cas où un producteur bénéficie
la même année de versements en vertu du présent paragraphe et
en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes
naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100
pour cent de la perte totale qu'il aura subie.
8. Versements (effectués, soit directement, soit
par une participation financière de l'Etat à des programmes
d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes
naturelles
a) Le droit à bénéficier de tels
versements n'existera qu'après que les autorités publiques
auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une
calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations
par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur
le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit;
il sera subordonné à une perte de production qui excède 30
pour cent de la production moyenne des trois années
précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq
années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la
valeur la plus faible.
b) Les versements prévus en cas de
catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu,
de bétail (y compris les versements en rapport avec le
traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres
facteurs de production, consécutives à la catastrophe
naturelle en question.
c) Les versements ne compenseront pas plus du
coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne
comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou
à la quantité de la production future.
d) Les versements effectués pendant une
catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou
atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à
l'alinéa b) ci-dessus.
e) Dans les cas où un producteur bénéficie
la même année de versements en vertu du présent paragraphe et
en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et
programmes établissant un dispositif de sécurité pour les
revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour
cent de la perte totale qu'il aura subie.
9. Aide à l'ajustement des structures fournie au
moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs
activités
a) Le droit à bénéficier de versements à
ce titre sera déterminé d'après des critères clairement
définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation
d'activité de personnes se consacrant à des productions
agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités
non agricoles.
b) Les versements seront subordonnés à la
condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et
d'une manière permanente les productions agricoles
commercialisables.
10. Aide à l'ajustement des structures fournie
au moyen de programmes de retrait de ressources de la production
a) Le droit à bénéficier de versements à
ce titre sera déterminé d'après des critères clairement
définis dans des programmes visant à retirer de la production
de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres
ressources, y compris le bétail.
b) Les versements seront subordonnés à la
condition que les terres ne soient plus consacrées pendant
trois ans au moins à des productions agricoles
commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou
à sa liquidation permanente et définitive.
c) Les versements ne comporteront ni
prescription ni spécification quant aux autres usages devant
être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent
la production de produits agricoles commercialisables.
d) Les versements ne seront pas fonction du
type ou de la quantité de la production, ni des prix,
intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production
réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui
restent consacrées à la production.
11. Aide à l'ajustement des structures fournie au
moyen d'aides à l'investissement
a) Le droit à bénéficier de versements à
ce titre sera déterminé d'après des critères clairement
définis dans des programmes publics destinés à aider à la
restructuration financière ou matérielle des activités d'un
producteur pour répondre à des désavantages structurels dont
l'existence aura été démontrée de manière objective. Le
droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi
être fondé sur un programme public clairement défini pour la
reprivatisation de terres agricoles.
b) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type
ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail)
réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la
période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa
e) ci-après.
c) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix,
intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production
réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements ne seront effectués que
pendant la période nécessaire à la réalisation de
l'investissement pour lequel ils sont accordés.
e) Les versements ne comporteront ni
obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits
agricoles devant être produits par les bénéficiaires,
excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit
particulier.
f) Les versements seront limités au montant
requis pour compenser le désavantage structurel.
12. Versements au titre de programmes de protection
de l'environnement
a) Le droit à bénéficier de ces versements
sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement
défini de protection de l'environnement ou de conservation et
dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues
par ce programme public, y compris les conditions liées aux
méthodes de production ou aux intrants.
b) Le montant des versements sera limité aux
coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de
l'observation du programme public.
13. Versements au titre de programmes d'aide
régionale
a) Le droit à bénéficier de ces versements
sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque
région de ce type doit être une zone géographique précise
d'un seul tenant ayant une identité économique et
administrative définissable, considérée comme défavorisée
sur la base de critères neutres et objectifs clairement
énoncés dans la législation ou la réglementation et
indiquant que les difficultés de la région sont imputables à
des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
b) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type
ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail)
réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la
période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.
c) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix,
intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production
réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements seront uniquement
disponibles pour les producteurs des régions remplissant les
conditions requises, mais seront généralement disponibles pour
tous les producteurs de ces régions.
e) Dans le cas où ils seront liés aux
facteurs de production, les versements seront effectués à un
taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur
considéré.
f) Les versements seront limités aux coûts
supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la
réalisation d'une production agricole dans la région
déterminée.
ANNEXE 3
SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE GLOBALE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, une
mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour
chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du
marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre
subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction
("autres politiques non exemptées"). Le soutien qui ne vise
pas des produits déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par
produit, en termes de valeur monétaire totale.
2. Les subventions visées au paragraphe 1
comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les recettes
sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents.
3. Le soutien aux niveaux national et infranational
sera inclus.
4. Les prélèvements ou redevances agricoles
spécifiques payés par les producteurs seront déduits de la MGS.
5. La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous
pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en
oeuvre de l'engagement de réduction du soutien interne.
6. Pour chaque produit agricole initial, il sera
établi une MGS spécifique, exprimée en valeur monétaire totale.
7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera
réalisable du point de la première vente du produit agricole initial
considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront
incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux
producteurs des produits agricoles initiaux.
8. Soutien des prix du marché: le soutien des prix
du marché sera calculé d'après l'écart entre un prix de référence
extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la
quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué.
Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels
que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la
MGS.
9. Le prix de référence extérieur fixe sera
établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la
valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré
dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du
produit agricole initial considéré dans un pays importateur net
pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être
ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences
de qualité.
10. Versements directs non exemptés: les versements
directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix seront
calculés soit d'après l'écart entre le prix de référence fixe et le
prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant
bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses
budgétaires.
11. Le prix de référence fixe sera établi sur la
base des années 1986 à 1988 et sera généralement le prix réel
utilisé pour déterminer les taux de versement.
12. Les versements directs non exemptés qui sont
fondés sur des facteurs autres que le prix seront calculés d'après
les dépenses budgétaires.
13. Autres mesures non exemptées, y compris les
subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de
réduction du coût de la commercialisation: la valeur de ces mesures
sera mesurée d'après les dépenses budgétaires publiques ou, dans les
cas où l'utilisation des dépenses budgétaires ne reflète pas toute
l'étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la
subvention sera l'écart entre le prix du produit ou service
subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou
service similaire multiplié par la quantité du produit ou service.
ANNEXE 4
SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE EQUIVALENTE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, des
mesures équivalentes du soutien seront calculées pour ce qui est de
tous les produits agricoles initiaux dans les cas où il existe un
soutien des prix du marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais
pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas
réalisable. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la
mise en oeuvre des engagements de réduction du soutien interne
comprendra une composante soutien des prix du marché exprimée sous
forme de mesures équivalentes du soutien au titre du paragraphe 2
ci-après, ainsi que tout versement direct non exempté et tout autre
soutien non exempté qui seront évalués conformément au paragraphe 3
ci-après. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
2. Les mesures équivalentes du soutien prévues au
paragraphe 1 seront calculées individuellement pour tous les produits
agricoles initiaux aussi près que cela sera réalisable du point de la
première vente qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et
pour lesquels le calcul de la composante soutien des prix du marché de
la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les
mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en
utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite
remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou,
dans les cas où cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses
budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production.
3. Dans les cas où des produits agricoles initiaux
relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements directs non
exemptés ou de toute autre subvention par produit non exemptée de
l'engagement de réduction, les mesures équivalentes du soutien
concernant ces mesures seront fondées sur des calculs effectués comme
pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10
à 13 de l'Annexe 3).
4. Les mesures équivalentes du soutien seront
calculées sur la base du montant de la subvention aussi près que cela
sera réalisable du point de la première vente du produit agricole
initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles
seront incluses dans la mesure où elles apportent des avantages aux
producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant
aux prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les
producteurs sera déduit des mesures équivalentes du soutien.
ANNEXE 5
TRAITEMENT SPECIAL EN CE QUI CONCERNELE PARAGRAPHE 2 DE
L'ARTICLE 4
Section A
1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne
s'appliqueront pas, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés
et/ou préparés ("produits désignés") pour lesquels les
conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après dénommé
"traitement spécial"):
a) les importations des produits désignés
ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation
intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988
("la période de base");
b) aucune subvention à l'exportation n'a
été accordée depuis le début de la période de base pour les
produits désignés;
c) des mesures effectives de restriction de
la production sont appliquées au produit agricole primaire;
d) ces produits sont désignés par le
symbole "TS-Annexe 5" dans la section I-B de la Partie
I de la Liste d'un Membre annexée au Protocole de Marrakech,
comme faisant l'objet d'un traitement spécial qui reflète des
facteurs liés à des considérations autres que d'ordre
commercial, comme la sécurité alimentaire et la protection de
l'environnement; et
e) les possibilités d'accès minimales pour
les produits désignés correspondent, ainsi qu'il est
spécifié à la section I-B de la Partie I de la Liste du
Membre concerné, à 4 pour cent de la consommation intérieure
des produits désignés pendant la période de base à partir du
début de la première année de la période de mise en oeuvre
et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de la
consommation intérieure correspondante pendant la période de
base chaque année pendant le reste de la période de mise en
oeuvre.
2. Au début d'une année quelconque de la période
de mise en oeuvre, un Membre pourra cesser d'appliquer le traitement
spécial pour les produits désignés en se conformant aux dispositions
du paragraphe 6. Dans ce cas, le Membre concerné maintiendra les
possibilités d'accès minimales déjà en vigueur à ce moment-là et
augmentera les possibilités d'accès minimales de 0,4 pour cent de la
consommation intérieure correspondante pendant la période de base
chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre. Par la
suite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de
cette formule pendant la dernière année de la période de mise en
oeuvre sera maintenu dans la Liste du Membre concerné.
3. Toute négociation sur la question de savoir si le
traitement spécial énoncé au paragraphe 1 pourra être maintenu
après la fin de la période de mise en oeuvre sera achevée dans la
limite de la période de mise en oeuvre elle-même, dans le cadre des
négociations visées à l'article 20 du présent accord, en tenant
compte des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre
commercial.
4. Si, à la suite de la négociation mentionnée au
paragraphe 3, il est convenu qu'un Membre peut continuer d'appliquer le
traitement spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles
et acceptables qui auront été déterminées pendant cette
négociation.
5. Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas
maintenu à la fin de la période de mise en oeuvre, le Membre concerné
mettra en oeuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après
la fin de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès
minimales pour les produits désignés seront maintenues au niveau de 8
pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la
période de base dans la Liste du Membre concerné.
6. Les mesures à la frontière autres que les droits
de douane proprement dits maintenues pour les produits désignés seront
assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 à partir du
début de l'année où le traitement spécial cessera de s'appliquer.
Les produits en question seront assujettis à des droits de douane
proprement dits, qui seront consolidés dans la Liste du Membre
concerné et appliqués, à partir du début de l'année où le
traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient été
applicables si une réduction d'au moins 15 pour cent avait été mise
en oeuvre pendant la période de mise en oeuvre par tranches annuelles
égales. Ces droits seront établis sur la base d'équivalents
tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices
énoncées dans l'Appendice de la présente annexe.
Section B
7. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne
s'appliqueront pas non plus à compter de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment de
base prédominant du régime traditionnel de la population d'un pays en
développement Membre et pour lequel les conditions ci-après, outre
celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d), dans la mesure
où elles s'appliquent aux produits considérés, sont remplies:
a) les possibilités d'accès minimales pour
les produits considérés, ainsi qu'il est spécifié dans la
section I-B de la Partie I de la Liste du pays en développement
Membre concerné, correspondent à 1 pour cent de la
consommation intérieure des produits considérés pendant la
période de base à partir du début de la première année de
la période de mise en oeuvre et sont augmentées par tranches
annuelles égales pour atteindre 2 pour cent de la consommation
intérieure correspondante pendant la période de base au début
de la cinquième année de la période de mise en oeuvre. A
partir du début de la sixième année de la période de mise en
oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits
considérés correspondent à 2 pour cent de la consommation
intérieure correspondante pendant la période de base et sont
augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 4 pour
cent de la consommation intérieure correspondante pendant la
période de base jusqu'au début de la 10e année. Ensuite,
le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de
cette formule la 10e année sera maintenu dans la Liste du pays
en développement Membre concerné;
b) des possibilités d'accès au marché
appropriées ont été prévues pour d'autres produits au titre
du présent accord.
8. Toute négociation sur la question de savoir si
le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 pourra être maintenu
après la fin de la 10e année suivant le début de la période de
mise en oeuvre sera engagée et achevée dans la limite de la 10e
année elle-même suivant le début de la période de mise en oeuvre.
9. Si, à la suite de la négociation mentionnée
au paragraphe 8, il est convenu qu'un Membre peut continuer
d'appliquer le traitement spécial, ce Membre accordera les
concessions additionnelles et acceptables qui auront été
déterminées pendant cette négociation.
10. Dans le cas où le traitement spécial énoncé
au paragraphe 7 ne sera pas maintenu au-delà de la 10e année suivant
le début de la période de mise en oeuvre, les produits considérés
seront assujettis à des droits de douane proprement dits, établis
sur la base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément
aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente
annexe, qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné. Pour
le reste, les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront, telles
qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié
pertinent accordé aux pays en développement Membres en vertu du
présent accord.
Appendice de l'Annexe 5
Lignes directrices pour le calcul des équivalents
tarifaires aux fins spécifiques indiquées aux paragraphes 6
et 10 de la présente annexe
1. Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils
soient exprimés en droits ad valorem ou en droits spécifiques, se
fera d'une manière transparente sur la base de la différence
effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs. Les
données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. Les
équivalents tarifaires:
a) seront principalement établis au niveau
des positions à quatre chiffres du SH;
b) seront établis au niveau des positions
à six chiffres du SH ou à un niveau plus détaillé chaque
fois que cela sera approprié;
c) seront généralement établis, pour les
produits travaillés et/ou préparés, en multipliant l'(les)
équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s) correspondant au(x)
produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les) proportion(s)
en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera
approprié, que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s)
représente(nt) dans les produits travaillés et/ou
préparés, et tiendront compte, dans les cas où cela sera
nécessaire, de tout élément additionnel offrant alors une
protection à la branche de production.
2. Les prix extérieurs seront, en général, les
valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives pour le pays importateur.
Dans les cas où les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas
disponibles ou appropriées, les prix extérieurs:
a) seront les valeurs unitaires c.a.f.
moyennes appropriées d'un pays proche; ou
b) seront estimés à partir des valeurs
unitaires f.a.b. moyennes d'un (de) gros exportateur(s)
choisi(s) de manière appropriée, majorées du montant
estimatif des frais d'assurance, de transport et autres frais
pertinents supportés par le pays importateur.
3. Les prix extérieurs seront généralement
convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen
du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les
données relatives aux prix.
4. Le prix intérieur sera généralement un prix
de gros représentatif qui prévaut sur le marché intérieur, ou une
estimation de ce prix dans les cas où il n'y a pas de données
adéquates disponibles.
5. Les équivalents tarifaires initiaux pourront
être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, pour tenir
compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d'un
coefficient approprié.
6. Dans les cas où un équivalent tarifaire
résultant des présentes lignes directrices sera négatif ou
inférieur au taux consolidé courant, l'équivalent tarifaire initial
pourra être établi au niveau de ce taux ou sur la base des offres
nationales relatives au produit considéré.
7. Dans les cas où le niveau d'un équivalent
tarifaire qui aurait résulté des lignes directrices ci-dessus sera
ajusté, le Membre concerné ménagera, sur demande, toutes
possibilités de consultation en vue de négocier des solutions
appropriées.
Revenez à la Table des Matieres
[*] Les désignations de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement exhaustives.
[5] Aux fins du paragraphe 3 de la
présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des
fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le
fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou
directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant
conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en
vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité
alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition
que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence
extérieur soit prise en compte dans la MGS.
[5 & 6] Aux fins
des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits
alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux
besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en
développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera
considérée comme étant conforme aux dispositions de ce paragraphe.
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