OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

PARTIE IV*
COMMERCE ET DEVELOPPEMENT

Article XXXVI
Principes et objectifs

1.* Les parties contractantes,

a) conscientes de ce que les objectifs fondamentaux du présent Accord comportent le relèvement des niveaux de vie et le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes, et considérant que la réalisation de ces objectifs est spécialement urgente pour les parties contractantes peu développées;

b) considérant que les recettes d'exportation des parties contractantes peu développées peuvent jouer un rôle déterminant dans leur développement économique, et que l'importance de cette contribution dépend à la fois des prix que lesdites parties contractantes paient pour les produits essentiels qu'elles importent, du volume de leurs exportations et des prix qui leur sont payés pour ces exportations;

c) constatant qu'il existe un écart important entre les niveaux de vie des pays peu développés et ceux des autres pays;

d) reconnaissant qu'une action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le développement des économies des parties contractantes peu développées et assurer le relèvement rapide des niveaux de vie de ces pays;

e) reconnaissant que le commerce international considéré comme instrument de progrès économique et social devrait être régi par des règles et procédures n et par des mesures conformes à de telles règles et procédures n qui soient compatibles avec les objectifs énoncés dans le présent article;

f) notant que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent autoriser les parties contractantes peu développées à utiliser des mesures spéciales pour favoriser leur commerce et leur développement;

sont convenues de ce qui suit.

2. Il est nécessaire d'assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes peu développées.

3. Il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique.

4. Etant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre de l'exportation d'une gamme limitée de produits primaires*, il est nécessaire d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'accès aux marchés mondiaux et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d'exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique.

5. L'expansion rapide des économies des parties contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification* de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l'excès de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées.

6. En raison de l'insuffisance chronique des recettes d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce et l'aide financière au développement. Il est donc nécessaire que les PARTIES CONTRACTANTES et les institutions internationales de prêt collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum d'efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes peu développées assument en vue de leur développement économique.

7. Une collaboration appropriée est nécessaire entre les PARTIES CONTRACTANTES, d'autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activités se rapportent au développement commercial et économique des pays peu développés.

8. Les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées.*

9. L'adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.

Article XXXVII
Engagements

1. Les parties contractantes développées devront dans toute la mesure du possible n c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des raisons d'ordre juridique n donner effet aux dispositions suivantes:

a) accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées, y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l'état primaire et ces mêmes produits après transformation;*

b) s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées;

c)

i)s'abstenir d'instituer de nouvelles mesures fiscales,

ii) accorder, dans tout aménagement de la politique fiscale, une haute priorité à la réduction et à l'élimination des mesures fiscales en vigueur,

qui auraient pour effet de freiner sensiblement le développement de la consommation de produits primaires à l'état brut ou après transformation, originaires en totalité ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu développées, lorsque ces mesures seraient appliquées spécifiquement à ces produits.

2.

a) Lorsque l'on considérera qu'il n'est pas donné effet à l'une quelconque des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier, la question sera signalée aux PARTIES CONTRACTANTES, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante intéressée.

b)

i) A la demande de toute partie contractante intéressée et indépendamment des consultations bilatérales qui pourraient être éventuellement engagées, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation au sujet de ladite question avec la partie contractante concernée et avec toutes les parties contractantes intéressées en vue d'arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes concernées, afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons invoquées dans les cas où il ne serait pas donné effet aux dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier seront examinées.

ii) Comme la mise en oeuvre des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier par des parties contractantes agissant individuellement peut, dans certains cas, être réalisée plus facilement lorsqu'une action est entreprise collectivement avec d'autres parties contractantes développées, les consultations pourraient, dans les cas appropriés, tendre à cette fin.

iii) Dans les cas appropriés, les consultations des PARTIES CONTRACTANTES pourraient aussi tendre à la réalisation d'un accord sur une action collective qui permette d'atteindre les objectifs du présent Accord, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe premier de l'article XXV.

3. Les parties contractantes développées devront:

a) mettre tout en oeuvre en vue de maintenir les marges commerciales à des niveaux équitables dans les cas où le prix de vente de marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur le territoire de parties contractantes peu développées est déterminé directement ou indirectement par le gouvernement;

b) étudier activement l'adoption d'autres mesures* dont l'objet serait d'élargir les possibilités d'accroissement des importations en provenance de parties contractantes peu développées, et collaborer à cette fin à une action internationale appropriée;

c) prendre spécialement en considération les intérêts commerciaux des parties contractantes peu développées quand elles envisageront d'appliquer d'autres mesures que le présent Accord autorise en vue de résoudre des problèmes particuliers, et explorer toutes les possibilités de redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si ces dernières devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de ces parties contractantes.

4. Chaque partie contractante peu développée accepte de prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des dispositions de la Partie IV dans l'intérêt du commerce des autres parties contractantes peu développées, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges ainsi que des intérêts commerciaux de l'ensemble des parties contractantes peu développées.

5. Dans l'exécution des engagements énoncés aux paragraphes premier à 4, chaque partie contractante offrira promptement à toute autre partie contractante intéressée ou à toutes autres parties contractantes intéressées toutes facilités pour entrer en consultation selon les procédures normales du présent Accord sur toute question ou toute difficulté qui pourra se présenter.

Article XXXVIII
Action collective

1. Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du présent Accord, selon qu'il sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI.

2. En particulier, les PARTIES CONTRACTANTES devront:

a) dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d'arrangements internationaux, afin d'assurer des conditions meilleures et acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées et afin d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits;

b) tendre à établir en matière de politique commerciale et de politique de développement une collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les institutions qui seront éventuellement créées sur la base des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement;

c) collaborer à l'analyse des plans et politiques de développement des parties contractantes peu développées prises individuellement et à l'examen des relations entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des mesures concrètes qui favorisent le développement du potentiel d'exportation et facilitent l'accès aux marchés d'exportation pour les produits des branches de production ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher une collaboration appropriée avec les gouvernements et les organismes internationaux et, en particulier, avec les organismes qui ont compétence en matière d'aide financière au développement économique, pour entreprendre des études systématiques des relations entre le commerce et l'aide dans le cas des parties contractantes peu développées prises individuellement afin de déterminer clairement le potentiel d'exportation, les perspectives du marché et toute autre action qui pourrait être nécessaire;

d) suivre de façon continue l'évolution du commerce mondial, en considérant spécialement le taux d'expansion des échanges des parties contractantes peu développées, et adresser aux parties contractantes les recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux circonstances;

e) collaborer pour rechercher des méthodes praticables en vue de l'expansion des échanges aux fins du développement économique, par une harmonisation et un aménagement, sur le plan international, des politiques et réglementations nationales, par l'application de normes techniques et commerciales touchant la production, les transports et la commercialisation, et par la promotion des exportations grâce à la mise en place de dispositifs permettant d'accroître la diffusion des informations commerciales et de développer l'étude des marchés;

f) prendre les dispositions institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs énoncés à l'article XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la présente Partie.

Continuation: Annexe A - Liste des Territoires mentionnes à 'alinéa a) du Paragraphe 2 de l'Article Premier