ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
PARTIE
IV*
COMMERCE ET DEVELOPPEMENT
Article XXXVI
Principes et objectifs
1.* Les parties contractantes,
a) conscientes de ce que les objectifs
fondamentaux du présent Accord comportent le relèvement des
niveaux de vie et le développement progressif des économies de
toutes les parties contractantes, et considérant que la
réalisation de ces objectifs est spécialement urgente pour les
parties contractantes peu développées;
b) considérant que les recettes
d'exportation des parties contractantes peu développées peuvent
jouer un rôle déterminant dans leur développement économique,
et que l'importance de cette contribution dépend à la fois des
prix que lesdites parties contractantes paient pour les produits
essentiels qu'elles importent, du volume de leurs exportations et
des prix qui leur sont payés pour ces exportations;
c) constatant qu'il existe un écart
important entre les niveaux de vie des pays peu développés et
ceux des autres pays;
d) reconnaissant qu'une action individuelle
et collective est indispensable pour favoriser le développement
des économies des parties contractantes peu développées et
assurer le relèvement rapide des niveaux de vie de ces pays;
e) reconnaissant que le commerce
international considéré comme instrument de progrès économique
et social devrait être régi par des règles et procédures
n et par des mesures conformes
à de telles règles et procédures n
qui soient compatibles avec les objectifs énoncés dans le
présent article;
f)
notant que les PARTIES CONTRACTANTES
peuvent autoriser les parties contractantes peu développées à
utiliser des mesures spéciales pour favoriser leur commerce et
leur développement;
sont convenues de ce qui suit.
2. Il est nécessaire d'assurer une augmentation
rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes
peu développées.
3. Il est nécessaire de faire des efforts positifs
pour que les parties contractantes peu développées s'assurent une part
de la croissance du commerce international qui corresponde aux
nécessités de leur développement économique.
4. Etant donné que de nombreuses parties
contractantes peu développées continuent de dépendre de l'exportation
d'une gamme limitée de produits primaires*, il est nécessaire
d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des
conditions plus favorables et acceptables d'accès aux marchés mondiaux
et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et
à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en
particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux
équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce
mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des
recettes réelles d'exportation de ces pays afin de leur procurer des
ressources croissantes pour leur développement économique.
5. L'expansion rapide des économies des parties
contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant
la diversification* de la structure de leurs économies et leur évitant
de dépendre à l'excès de l'exportation de produits primaires. C'est
pourquoi il est nécessaire d'assurer dans la plus large mesure
possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux
marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés
dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt
particulier pour les parties contractantes peu développées.
6. En raison de l'insuffisance chronique des recettes
d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes
peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce
et l'aide financière au développement. Il est donc nécessaire que les
PARTIES CONTRACTANTES et les institutions internationales de prêt
collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec
le maximum d'efficacité à alléger les charges que ces parties
contractantes peu développées assument en vue de leur développement
économique.
7. Une collaboration appropriée est nécessaire
entre les PARTIES CONTRACTANTES, d'autres organisations
intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies,
dont les activités se rapportent au développement commercial et
économique des pays peu développés.
8. Les parties contractantes développées
n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles
dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les
droits de douane et autres obstacles au commerce des parties
contractantes peu développées.*
9. L'adoption de mesures visant à réaliser ces
principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et résolu,
tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.
Article XXXVII
Engagements
1. Les parties contractantes développées devront
dans toute la mesure du possible n c'est-à-dire sauf lorsque les en
empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des
raisons d'ordre juridique n donner effet aux dispositions suivantes:
a)
accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles qui s'opposent au
commerce des produits dont l'exportation présente ou pourrait
présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes
peu développées, y compris les droits de douane et autres
restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre
ces produits à l'état primaire et ces mêmes produits après
transformation;*
b)
s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées;
c)
i)s'abstenir d'instituer de
nouvelles mesures fiscales,
ii) accorder, dans tout aménagement de la
politique fiscale, une haute priorité à la réduction et à
l'élimination des mesures fiscales en vigueur,
qui auraient pour effet de freiner sensiblement
le développement de la consommation de produits primaires à
l'état brut ou après transformation, originaires en totalité ou
en majeure partie du territoire de parties contractantes peu
développées, lorsque ces mesures seraient appliquées
spécifiquement à ces produits.
2.
a) Lorsque l'on considérera qu'il n'est
pas donné effet à l'une quelconque des dispositions des alinéas a),
b) ou c) du paragraphe premier, la question sera signalée
aux PARTIES CONTRACTANTES, soit par la partie contractante qui ne donne
pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie
contractante intéressée.
b)
i) A la demande de toute partie
contractante intéressée et indépendamment des consultations
bilatérales qui pourraient être éventuellement engagées, les
PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation au sujet de ladite
question avec la partie contractante concernée et avec toutes les
parties contractantes intéressées en vue d'arriver à des
solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes
concernées, afin de réaliser les objectifs énoncés à
l'article XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons
invoquées dans les cas où il ne serait pas donné effet aux
dispositions des alinéas a), b) ou c) du
paragraphe premier seront examinées.
ii) Comme la mise en oeuvre des dispositions
des alinéas a), b) ou c) du paragraphe
premier par des parties contractantes agissant individuellement
peut, dans certains cas, être réalisée plus facilement
lorsqu'une action est entreprise collectivement avec d'autres
parties contractantes développées, les consultations pourraient,
dans les cas appropriés, tendre à cette fin.
iii) Dans les cas appropriés, les
consultations des PARTIES CONTRACTANTES pourraient aussi tendre à
la réalisation d'un accord sur une action collective qui permette
d'atteindre les objectifs du présent Accord, ainsi qu'il est
envisagé au paragraphe premier de l'article XXV.
3. Les parties contractantes développées devront:
a)
mettre tout en oeuvre en vue de
maintenir les marges commerciales à des niveaux équitables dans
les cas où le prix de vente de marchandises entièrement ou en
majeure partie produites sur le territoire de parties
contractantes peu développées est déterminé directement ou
indirectement par le gouvernement;
b)
étudier activement l'adoption d'autres
mesures* dont l'objet serait d'élargir les possibilités
d'accroissement des importations en provenance de parties
contractantes peu développées, et collaborer à cette fin à une
action internationale appropriée;
c)
prendre spécialement en considération
les intérêts commerciaux des parties contractantes peu
développées quand elles envisageront d'appliquer d'autres
mesures que le présent Accord autorise en vue de résoudre des
problèmes particuliers, et explorer toutes les possibilités de
redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si
ces dernières devaient porter atteinte aux intérêts essentiels
de ces parties contractantes.
4. Chaque partie contractante peu développée
accepte de prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des
dispositions de la Partie IV dans l'intérêt du commerce des autres
parties contractantes peu développées, pour autant que ces mesures
soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son
développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de
l'évolution passée des échanges ainsi que des intérêts commerciaux
de l'ensemble des parties contractantes peu développées.
5. Dans l'exécution des engagements énoncés aux
paragraphes premier à 4, chaque partie contractante offrira promptement
à toute autre partie contractante intéressée ou à toutes autres
parties contractantes intéressées toutes facilités pour entrer en
consultation selon les procédures normales du présent Accord sur toute
question ou toute difficulté qui pourra se présenter.
Article XXXVIII
Action collective
1. Les parties contractantes agissant collectivement
collaboreront dans le cadre et en dehors du présent Accord, selon qu'il
sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs
énoncés à l'article XXXVI.
2. En particulier, les PARTIES CONTRACTANTES devront:
a) dans les cas appropriés, agir,
notamment par le moyen d'arrangements internationaux, afin
d'assurer des conditions meilleures et acceptables d'accès aux
marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un
intérêt particulier pour les parties contractantes peu
développées et afin d'élaborer des mesures destinées à
stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces
produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix
à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les
exportations de ces produits;
b) tendre à établir en matière de
politique commerciale et de politique de développement une
collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes
et institutions, y compris les institutions qui seront
éventuellement créées sur la base des recommandations de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement;
c) collaborer à l'analyse des plans et
politiques de développement des parties contractantes peu
développées prises individuellement et à l'examen des relations
entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des mesures
concrètes qui favorisent le développement du potentiel
d'exportation et facilitent l'accès aux marchés d'exportation
pour les produits des branches de production ainsi élargies, et,
à cet égard, rechercher une collaboration appropriée avec les
gouvernements et les organismes internationaux et, en particulier,
avec les organismes qui ont compétence en matière d'aide
financière au développement économique, pour entreprendre des
études systématiques des relations entre le commerce et l'aide
dans le cas des parties contractantes peu développées prises
individuellement afin de déterminer clairement le potentiel
d'exportation, les perspectives du marché et toute autre action
qui pourrait être nécessaire;
d) suivre de façon continue l'évolution
du commerce mondial, en considérant spécialement le taux
d'expansion des échanges des parties contractantes peu
développées, et adresser aux parties contractantes les
recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux
circonstances;
e) collaborer pour rechercher des méthodes
praticables en vue de l'expansion des échanges aux fins du
développement économique, par une harmonisation et un
aménagement, sur le plan international, des politiques et
réglementations nationales, par l'application de normes
techniques et commerciales touchant la production, les transports
et la commercialisation, et par la promotion des exportations
grâce à la mise en place de dispositifs permettant d'accroître
la diffusion des informations commerciales et de développer
l'étude des marchés;
f) prendre les dispositions
institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre
d'atteindre les objectifs énoncés à l'article XXXVI et pour
donner effet aux dispositions de la présente Partie.
Continuation:
Annexe A - Liste des Territoires mentionnes à 'alinéa
a) du Paragraphe 2 de l'Article Premier
|