OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

ANNEXE A
LISTE DES TERRITOIRES MENTIONNES A L'ALINEA a) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Territoires qui dépendent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Canada
Commonwealth d'Australie
Territoires qui dépendent du Commonwealth d'Australie
Nouvelle-Zélande
Territoires qui dépendent de la Nouvelle-Zélande
Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest Africain
Irlande
Inde (à la date du 10 avril 1947)
Terre-Neuve
Rhodésie du Sud
Birmanie
Ceylan

Dans certains des territoires énumérés ci-dessus, deux ou plusieurs tarifs préférentiels sont en vigueur pour quelques produits. Ces territoires pourront, par voie d'accord avec les autres parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs de ces produits parmi les pays admis au bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, remplacer ces tarifs préférentiels par un tarif préférentiel unique qui, dans l'ensemble, ne sera pas moins favorable aux fournisseurs bénéficiant de cette clause que les préférences en vigueur antérieurement à cette substitution.

L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure, à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ou au lieu et place des ententes préférentielles quantitatives visées au paragraphe suivant, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.

Les ententes préférentielles visées à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article XIV sont celles qui étaient en vigueur dans le Royaume-Uni à la date du 10 avril 1947 en vertu d'accords passés avec les gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne la viande de boeuf et de veau congelée et réfrigérée, la viande de mouton et d'agneau congelée, la viande de porc congelée et réfrigérée et le lard. On envisage, sans préjudice de toute mesure prise en application de l' alinéa h) 7 de l'article XX, que ces ententes seront éliminées ou remplacées par des préférences tarifaires et que des négociations s'engageront à cet effet aussitôt que possible entre les pays intéressés, directement ou indirectement, à ces produits de façon substantielle.

La taxe sur la location des films en vigueur en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera, aux fins d'application du présent Accord, considérée comme un droit de douane aux termes de l'article premier. Le contingentement imposé aux loueurs de films en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera considéré, aux fins d'application du présent Accord, comme un contingentement à l'écran au sens de l'article IV.

Les Dominions de l'Inde et du Pakistan n'ont pas été mentionnés séparément dans la liste ci-dessus, étant donné que ces Dominions n'existaient pas en tant que tels à la date du 10 avril 1947.

ANNEXE B
LISTE DES TERRITOIRES DE L'UNION FRANÇAISE MENTIONNES A L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

France
Afrique Equatoriale française (Bassin conventionnel du Congo8 et autres territoires)
Afrique Occidentale française
Cameroun sous tutelle française8
Côte française des Somalis et Dépendances
Etablissements français de l'Océanie
Etablissements français du Condominium des Nouvelles-Hébrides8
Indochine
Madagascar et Dépendances
Maroc (zone française)
Nouvelle-Calédonie et Dépendances
Saint-Pierre-et-Miquelon
Togo sous tutelle française 8
Tunisie

ANNEXE C
LISTE DES TERRITOIRES MENTIONNES A L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE
PREMIER QUI INTERESSENT L'UNION DOUANIERE ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG
ET LES PAYS-BAS

Union économique belgo-luxembourgeoise
Congo belge
Ruanda-Urundi
Pays-Bas
Nouvelle-Guinée
Surinam
Antilles néerlandaises
République d'Indonésie
Pour l'importation dans les seuls territoires constituant l'Union douanière.

ANNEXE D
LISTE DES TERRITOIRES MENTIONNES A L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER QUI INTERESSENT LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Etats-Unis d'Amérique (territoire douanier)
Territoires dépendant des Etats-Unis d'Amérique
République des Philippines

L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.

ANNEXE E
LISTE DES TERRITOIRES AUXQUELS S'APPLIQUENT LES ACCORDS PREFERENTIELS CONCLUS ENTRE LE CHILI ET LES PAYS VOISINS MENTIONNES A L'ALINEA d) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

Préférences en vigueur exclusivement entre le Chili, d'une part, et

1. L'Argentine,
2. E La Bolivie,
3. E Le Pérou,

d'autre part.

ANNEXE F
LISTE DES TERRITOIRES AUXQUELS S'APPLIQUENT LES ACCORDS PREFERENTIELS CONCLUS ENTRE LA SYRIE ET LE LIBAN ET LES PAYS VOISINS MENTIONNES A L'ALINEA d) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

Préférences en vigueur exclusivement entre l'Union douanière libano-syrienne, d'une part, et

1. La Palestine,
2. La Transjordanie,

d'autre part.

ANNEXE G
DATES RETENUES POUR LA DETERMINATION DES MARGES 9 DE PREFERENCE MAXIMA MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE PREMIER 

Australie

15 octobre 1946
Canada

1er juillet 1939
France

1er janvier 1939
Rhodésie du Sud

1er mai 1941
Union douanière libano-syrienne

30 novembre 1939
Union Sud-Africaine 1er juillet 1938

ANNEXE H
POURCENTAGE DU COMMERCE EXTERIEUR GLOBAL DEVANT SERVIR AU CALCUL DU POURCENTAGE PREVU A L'ARTICLE XXVI

(moyenne de la période 1949-1953)

Si, avant l'accession du Gouvernement du Japon à l'Accord général, le présent Accord a été accepté par des parties contractantes dont le commerce extérieur indiqué dans la colonne 1 représente le pourcentage de ce commerce fixé au paragraphe 6 de l'article XXVI, la colonne 1 sera valable aux fins d'application dudit paragraphe. Si le présent Accord n'a pas été ainsi accepté avant l'accession du Gouvernement du Japon, la colonne II sera valable aux fins d'application dudit paragraphe.

Colonne I (parties contractantes au 1er mars 1955) Colonne II (parties contractantes  au 1er mars 1955 et Japon)
Allemagne (République fédérale) 5,3
Australie 3,1
Autriche 0,9
Belgique-Luxembourg 4,3
Birmanie 0,3
Brésil 2,5
Canada 6,7
Ceylan 0,5
Chili 0,6
Cuba 1,1
Danemark 1,4
Etats-Unis d'Amérique 20,6
Finlande 1,0
France 8,7
Grèce 0,4
Haïti 0,1
Inde 2,4
Indonésie 1,3
Italie 2,9
Nicaragua 0,1
Norvège 1,1
Nouvelle-Zélande 1,0 1,0
Pakistan 0,9 0,8
Pays-Bas, Royaume des 7 4,6
Pérou 0,4 0,4
République Dominicaine 0,1 0,1
Rhodésie et Nyassaland 0,6 0,6
Royaume-Uni 20,3 19,8
Suède 2,5 2,4
Tchécoslovaquie 1,4 1,4
Turquie 0,6 0,6
Union Sud-Africaine 1,8 1,8
Uruguay 0,4 0,4
Japon 2,3
100,0

Note: Ces pourcentages ont été calculés en tenant compte du commerce de tous les territoires auxquels l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est appliqué.

Continuation: ANNEXE I - Notes et Dispositions Additionnelles


[7] La référence "alinéa h), partie I", qui figure dans le texte authentique, est erronée.

[8] Pour l'importation dans la Métropole et dans les territoires de l'Union française.

[9] La référence "paragraphe 3", qui figure dans le texte authentique, est erronée.