ACCORD INSTITUANT
L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
Article XVIII*
Aide de l'Etat en faveur du développement
économique
1. Les parties contractantes reconnaissent que la
réalisation des objectifs du présent Accord sera facilitée par le
développement progressif de leurs économies, en particulier dans le
cas des parties contractantes dont l'économie ne peut assurer à la
population qu'un faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de
son développement.*
2. Les parties contractantes reconnaissent en outre
qu'il peut être nécessaire pour les parties contractantes visées au
paragraphe premier, à l'effet d'exécuter leurs programmes et leurs
politiques de développement économique orientés vers le relèvement
du niveau de vie général de leur population, de prendre des mesures de
protection ou d'autres mesures affectant les importations et que de
telles mesures sont justifiées pour autant que la réalisation des
objectifs du présent Accord s'en trouve facilitée. Elles estiment, en
conséquence, qu'il y a lieu de prévoir en faveur des parties
contractantes en question des facilités additionnelles qui leur
permettent a) de conserver à la structure de leurs tarifs
douaniers une souplesse suffisante pour qu'elles puissent accorder la
protection tarifaire nécessaire à la création d'une branche de
production déterminée* et b) d'instituer des restrictions
quantitatives destinées à protéger l'équilibre de leur balance des
paiements d'une manière qui tienne pleinement compte du niveau élevé
et stable de la demande d'importations susceptible d'être créé par la
réalisation de leurs programmes de développement économique.
3. Les parties contractantes reconnaissent enfin que,
avec les facilités additionnelles prévues aux sections A et B du
présent article, les dispositions du présent Accord devraient
normalement permettre aux parties contractantes de faire face aux
besoins de leur développement économique. Elles reconnaissent
toutefois qu'il peut y avoir des cas où il n'est pas possible dans la
pratique d'instituer de mesure compatible avec ces dispositions, qui
permette à une partie contractante en voie de développement
économique d'accorder l'aide de l'Etat qui est nécessaire pour
favoriser la création de branches de production déterminées* à
l'effet de relever le niveau de vie général de sa population. Des
procédures spéciales sont prévues pour de tels cas aux sections C et
D du présent article.
4.
a) En conséquence, toute partie
contractante dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un
faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de son
développement* aura la faculté de déroger temporairement aux
dispositions des autres articles du présent Accord, ainsi qu'il est
prévu aux sections A, B et C du présent article.
b) Toute partie contractante dont l'économie est
en voie de développement mais qui n'entre pas dans le cadre de
l'alinéa a) ci-dessus peut adresser des demandes aux PARTIES
CONTRACTANTES au titre de la section D du présent article.
5. Les parties contractantes reconnaissent que les
recettes d'exportation des parties contractantes dont l'économie est du
type décrit aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 et qui
dépendent de l'exportation d'un petit nombre de produits de base
peuvent subir une baisse sérieuse par suite d'un fléchissement de la
vente de ces produits. En conséquence, lorsque les exportations des
produits de base d'une partie contractante qui se trouve dans cette
situation sont affectées sérieusement par des mesures prises par une
autre partie contractante, ladite partie contractante pourra recourir
aux dispositions de l'article XXII du présent Accord relatives aux
consultations.
6. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont chaque
année à un examen de toutes les mesures appliquées en vertu des
dispositions des sections C et D du présent article.
Section A
7.
a) Si une partie contractante qui entre
dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article
considère qu'il est souhaitable, afin de favoriser la création d'une
branche de production déterminée* à l'effet de relever le niveau de
vie général de sa population, de modifier ou de retirer une concession
tarifaire reprise dans la liste correspondante annexée au présent
Accord, elle adressera une notification à cet effet aux PARTIES
CONTRACTANTES et entrera en négociations avec toute partie contractante
avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement et
avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans
cette concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Si un
accord intervient entre les parties contractantes en cause, il leur sera
loisible de modifier ou de retirer des concessions reprises dans les
listes correspondantes annexées au présent Accord, en vue de donner
effet audit accord, y compris les compensations qu'il comportera.
b) Si un accord n'intervient pas dans un délai
de soixante jours à compter de celui de la notification visée à
l'alinéa a) ci-dessus, la partie contractante qui se propose de
modifier ou de retirer la concession pourra porter la question devant
les PARTIES CONTRACTANTES qui l'examineront promptement. S'il apparaît
aux PARTIES CONTRACTANTES que la partie contractante qui se propose de
modifier ou de retirer la concession a fait tout ce qu'il lui était
possible de faire pour arriver à un accord et que la compensation
offerte est suffisante, ladite partie contractante aura la faculté de
modifier ou de retirer la concession, à la condition de mettre en même
temps la compensation en application. S'il apparaît aux PARTIES
CONTRACTANTES que la compensation offerte par une partie contractante
qui se propose de modifier ou de retirer la concession n'est pas
suffisante, mais que cette partie contractante a fait tout ce qu'il lui
était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation
suffisante, la partie contractante aura la faculté de mettre en
application la modification ou le retrait. Si une telle mesure est
prise, toute autre partie contractante visée à l'alinéa a)
ci-dessus aura la faculté de modifier ou de retirer des concessions
substantiellement équivalentes négociées primitivement avec la partie
contractante qui aura pris la mesure en question.*
Section B
8. Les parties contractantes reconnaissent que les
parties contractantes qui entrent dans le cadre de l'alinéa a)
du paragraphe 4 du présent article peuvent, lorsqu'elles sont en voie
de développement rapide, éprouver, pour équilibrer leur balance des
paiements, des difficultés qui proviennent principalement de leurs
efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de
l'instabilité des termes de leurs échanges.
9. En vue de sauvegarder sa situation financière
extérieure et d'assurer un niveau de réserves suffisant pour
l'exécution de son programme de développement économique, une partie
contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du
paragraphe 4 du présent article peut, sous réserve des dispositions
des paragraphes 10 à 12, régler le niveau général de ses
importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont
elle autorise l'importation, à la condition que les restrictions à
l'importation instituées, maintenues ou renforcées n'aillent pas
au-delà de ce qui est nécessaire
a) pour s'opposer à la menace d'une baisse
importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à
cette baisse;
b) ou pour relever ses réserves
monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le
cas où elles seraient insuffisantes.
Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de
tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires
de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et
notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou
d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié
de ces crédits ou de ces ressources.
10. En appliquant ces restrictions, la partie
contractante en cause peut déterminer leur incidence sur les
importations des différents produits ou des différentes catégories de
produits de manière à donner la priorité à l'importation des
produits qui sont le plus nécessaires compte tenu de sa politique de
développement économique; toutefois, les restrictions devront être
appliquées de manière à éviter de léser inutilement les intérêts
commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante et à ne
pas faire indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales
minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont
l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges; en outre,
lesdites restrictions ne devront pas être appliquées de manière à
faire obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à
l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de
fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures
analogues.
11. Dans la mise en oeuvre de sa politique nationale,
la partie contractante en cause tiendra dûment compte de la nécessité
de rétablir l'équilibre de sa balance des paiements sur une base saine
et durable et de l'opportunité d'assurer l'utilisation de ses
ressources productives sur une base économique. Elle atténuera
progressivement, au fur et à mesure que la situation s'améliorera,
toute restriction appliquée en vertu de la présente section et ne la
maintiendra que dans la mesure nécessaire, compte tenu des dispositions
du paragraphe 9 du présent article; elle l'éliminera lorsque la
situation ne justifiera plus son maintien; toutefois, aucune partie
contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions,
motif pris que, si un changement était apporté à sa politique de
développement, les restrictions qu'elle applique en vertu de la
présente section* cesseraient d'être nécessaires.
12.
a) Toute partie contractante qui applique
de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des
restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les
mesures appliquées en vertu de la présente section devra,
immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou,
dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la
pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les
PARTIES CONTRACTANTES sur la nature des difficultés afférentes à sa
balance des paiements, les divers correctifs entre lesquels elle a le
choix, ainsi que les répercussions possibles de ces restrictions sur
l'économie d'autres parties contractantes.
b) A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES
CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette
date, seront encore appliquées en vertu de la présente section. A
l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date susvisée,
les parties contractantes qui appliqueront des restrictions en vertu de
la présente section engageront avec les PARTIES CONTRACTANTES, à des
intervalles qui seront approximativement de deux ans sans être
inférieurs à cette durée, des consultations du type prévu à
l'alinéa a) ci-dessus, selon un programme qui sera établi
chaque année par les PARTIES CONTRACTANTES; toutefois, aucune
consultation en vertu du présent alinéa n'aura lieu moins de deux ans
après l'achèvement d'une consultation de caractère général qui
serait engagée en vertu d'une autre disposition du présent paragraphe.
c)
i) Si, au cours de consultations engagées
avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à
l'alinéa b) du présent paragraphe, il apparaît aux PARTIES
CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les
dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous
réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les
points de divergence et pourront conseiller que des modifications
appropriées soient apportées aux restrictions.
ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les
PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées
d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les
dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous
réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort
ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles
en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et
feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation,
dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie
contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai
fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie
contractante dont le commerce serait atteint par les restrictions, de
toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra
approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la
partie contractante qui applique les restrictions.
d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute
partie contractante qui applique des restrictions en vertu de la
présente section à entrer en consultations avec elles à la demande de
toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les
restrictions sont incompatibles avec les dispositions de la présente
section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de
l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette
invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont
constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties
contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est
réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et
si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont
appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions
susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour
le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles
recommanderont la suppression ou la modification des restrictions. Si
les restrictions ne sont pas supprimées ou modifiées dans le délai
qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront
relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute
obligation résultant du présent Accord, dont il leur paraîtra
approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la
partie contractante qui applique les restrictions.
e) Si une partie contractante à l'encontre de
laquelle une mesure a été prise en conformité de la dernière phrase
de l'alinéa c) ii) ou de l'alinéa d) du présent
paragraphe constate que la dispense octroyée par les PARTIES
CONTRACTANTES nuit à l'application de son programme et de sa politique
de développement économique, il lui sera loisible, dans un délai de
soixante jours à compter de la mise en application de cette mesure, de
notifier par écrit au Secrétaire exécutif2
des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer le présent Accord.
Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de
soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif aura
reçu ladite notification.
f)
Dans toute procédure engagée en conformité
du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment
compte des facteurs mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Les
déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir
promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter
de celui où les consultations auront été engagées.
Section C
13. Si une partie contractante qui entre dans le
cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article
constate qu'une aide de l'Etat est nécessaire pour faciliter la
création d'une branche de production déterminée* à l'effet de
relever le niveau de vie général de la population, sans qu'il soit
possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les
autres dispositions du présent Accord pour réaliser cet objectif, il
lui sera loisible d'avoir recours aux dispositions et aux procédures de
la présente section.*
14. La partie contractante en cause notifiera aux
PARTIES CONTRACTANTES les difficultés spéciales qu'elle rencontre dans
la réalisation de l'objectif défini au paragraphe 13 du présent
article; elle indiquera la mesure précise affectant les importations
qu'elle se propose d'instituer pour remédier à de telles difficultés.
Elle n'instituera pas cette mesure avant l'expiration du délai fixé au
paragraphe 15 ou au paragraphe 17, selon le cas, ou, si la mesure
affecte les importations d'un produit qui a fait l'objet d'une
concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent
Accord, à moins d'avoir obtenu l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES
conformément aux dispositions du paragraphe 18; toutefois, si la
branche de production qui reçoit une aide de l'Etat est déjà entrée
en activité, la partie contractante pourra, après en avoir informé
les PARTIES CONTRACTANTES, prendre les mesures qui pourraient être
nécessaires pour éviter que, durant cette période, les importations
du produit ou des produits en question ne dépassent substantiellement
un niveau normal.*
15. Si, dans un délai de trente jours à compter de
celui de la notification de ladite mesure, les PARTIES CONTRACTANTES
n'invitent pas la partie contractante en cause à entrer en
consultations avec elles*, la partie contractante aura la faculté de
déroger aux dispositions des autres articles du présent Accord
applicables en l'espèce, dans la mesure nécessaire à l'application de
la mesure projetée.
16. Si elle y est invitée par les PARTIES
CONTRACTANTES*, la partie contractante en cause entrera en consultations
avec elles sur l'objet de la mesure projetée, les diverses mesures
entre lesquelles la partie contractante a le choix dans le cadre du
présent Accord, ainsi que les répercussions que la mesure projetée
pourrait avoir sur les intérêts commerciaux ou économiques d'autres
parties contractantes. Si, par suite de ces consultations, les PARTIES
CONTRACTANTES reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique
d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du
présent Accord pour réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du
présent article et si elles donnent leur agrément* à la mesure
projetée, la partie contractante en cause sera relevée des obligations
qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du
présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera
nécessaire à l'application de la mesure.
17. Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de celui de la notification de la mesure projetée,
conformément au paragraphe 14 du présent article, les PARTIES
CONTRACTANTES ne donnent pas leur agrément à la mesure en question, la
partie contractante en cause pourra instituer ladite mesure après en
avoir informé les PARTIES CONTRACTANTES.
18. Si la mesure projetée affecte un produit qui a
fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante
annexée au présent Accord, la partie contractante en cause entrera en
consultations avec toute autre partie contractante avec laquelle la
concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute
autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans la
concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci
donneront leur agrément* à la mesure projetée si elles reconnaissent
qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure
compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour
réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article et si
elles ont l'assurance
a)
qu'un accord a été réalisé avec les autres parties contractantes en question par suite des
consultations susindiquées,
b)
ou que, si aucun accord n'a été réalisé dans un délai de soixante jours à compter de celui où
la notification prévue au paragraphe 14 aura été reçue par les
PARTIES CONTRACTANTES, la partie contractante qui a recours aux
dispositions de la présente section a fait tout ce qu'il lui
était raisonnablement possible de faire pour arriver à un tel
accord et que les intérêts des autres parties contractantes sont
suffisamment sauvegardés.*
La partie contractante qui a recours aux dispositions
de la présente section sera alors relevée des obligations qui lui
incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent
Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire
pour lui permettre d'appliquer la mesure.
19. Si une mesure projetée du type défini au
paragraphe 13 du présent article concerne une branche de production
dont la création a été facilitée, au cours de la période initiale,
par la protection accessoire résultant de restrictions qu'impose la
partie contractante en vue de protéger l'équilibre de sa balance des
paiements au titre des dispositions du présent Accord applicables en
l'espèce, la partie contractante pourra recourir aux dispositions et
aux procédures de la présente section, à la condition qu'elle
n'applique pas la mesure projetée sans l'agrément* des PARTIES
CONTRACTANTES.*
20. Aucune disposition des paragraphes précédents
de la présente section n'autorisera de dérogation aux dispositions des
articles premier, II et XIII du présent Accord. Les réserves du
paragraphe 10 du présent article seront applicables à toute
restriction relevant de la présente section.
21. A tout moment pendant l'application d'une mesure
en vertu des dispositions du paragraphe 17 du présent article, toute
partie contractante affectée de façon substantielle par cette mesure
pourra suspendre l'application au commerce de la partie contractante qui
a recours aux dispositions de la présente section de concessions ou
d'autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du
présent Accord et dont les PARTIES CONTRACTANTES ne désapprouveront*
pas la suspension, à la condition qu'un préavis de soixante jours soit
donné aux PARTIES CONTRACTANTES, au plus tard six mois après que la
mesure aura été instituée ou modifiée de façon substantielle au
détriment de la partie contractante affectée. Cette partie
contractante ménagera des possibilités adéquates de consultation,
conformément aux dispositions de l'article XXII du présent Accord.
Section D
22. Il sera loisible à toute partie contractante qui
entre dans le cadre de l'alinéa b) du paragraphe 4 du présent
article et qui, pour favoriser le développement de son économie,
désire instituer une mesure du type défini au paragraphe 13 du
présent article en ce qui concerne la création d'une branche de
production déterminée*, d'adresser aux PARTIES CONTRACTANTES une
demande en vue de l'approbation d'une telle mesure. Les PARTIES
CONTRACTANTES entreront promptement en consultations avec cette partie
contractante et, en formulant leur décision, elles s'inspireront des
considérations exposées au paragraphe 16. Si les PARTIES CONTRACTANTES
donnent leur agrément* à la mesure projetée, elles relèveront la
partie contractante en cause des obligations qui lui incombent aux
termes des dispositions des autres articles du présent Accord
applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui
permettre d'appliquer la mesure. Si la mesure projetée affecte un
produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste
correspondante annexée au présent Accord, les dispositions du
paragraphe 18 seront applicables.*
23. Toute mesure appliquée en vertu de la présente
section devra être compatible avec les dispositions du paragraphe 20 du
présent article.
Article XIX
Mesures d'urgence concernant l'importation deproduits particuliers
1.
a) Si, par suite de l'évolution imprévue
des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les
concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu
du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette
partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions
telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs
nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents,
cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce
produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être
nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre
l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la
concession.
b)
Si une partie contractante a accordé une
concession relative à une préférence et que le produit auquel
celle-ci s'applique vienne à être importé sur le territoire de cette
partie contractante dans les circonstances énoncées à l'alinéa a)
du présent paragraphe de telle sorte que cette importation cause ou
menace de causer un dommage grave aux producteurs de produits similaires
ou de produits directement concurrents, qui sont établis sur le
territoire de la partie contractante bénéficiant ou ayant bénéficié
de ladite préférence, celle-ci pourra présenter une requête à la
partie contractante importatrice, qui aura alors la faculté, en ce qui
concerne ce produit, de suspendre l'engagement en totalité ou en
partie, de retirer ou de modifier la concession, dans la mesure et
pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou
réparer un tel dommage.
2. Avant qu'une partie contractante ne prenne des
mesures en conformité des dispositions du paragraphe premier du
présent article, elle en avisera les PARTIES CONTRACTANTES par écrit
et le plus longtemps possible à l'avance. Elle fournira à celles-ci,
ainsi qu'aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel en
tant qu'exportatrices du produit en question, l'occasion d'examiner avec
elle les mesures qu'elle se propose de prendre. Lorsque ce préavis sera
donné dans le cas d'une concession relative à une préférence, il
mentionnera la partie contractante qui aura requis cette mesure. Dans
des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il
serait difficile de réparer, les mesures envisagées au paragraphe
premier du présent article pourront être prises à titre provisoire
sans consultation préalable, à la condition que les consultations
aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été
prises.
3.
a) Si les parties contractantes
intéressées n'arrivent pas à un accord au sujet de ces mesures, la
partie contractante qui se propose de les prendre ou de les maintenir en
application aura la faculté d'agir en ce sens. Si cette partie
contractante exerce cette faculté, il sera loisible aux parties
contractantes que ces mesures léseraient de suspendre, dans un délai
de quatre-vingt-dix jours à compter de leur application et à
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de celui où les
PARTIES CONTRACTANTES auront reçu un préavis écrit, l'application au
commerce de la partie contractante qui aura pris ces mesures ou, dans le
cas envisagé à l'alinéa b) du paragraphe premier du présent
article, au commerce de la partie contractante qui aura demandé que ces
mesures soient prises, de concessions ou d'autres obligations
substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et
dont la suspension ne donnera lieu à aucune objection de la part des
PARTIES CONTRACTANTES.
b)
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa a)
du présent paragraphe, si des mesures prises en vertu du paragraphe 2
du présent article, sans consultation préalable, causent ou menacent
de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits
affectés par elles, sur le territoire d'une partie contractante, cette
partie contractante aura la faculté, lorsque tout délai à cet égard
causerait un tort difficilement réparable, de suspendre, dès la mise
en application de ces mesures et pendant toute la durée des
consultations, des concessions ou d'autres obligations dans la mesure
nécessaire pour prévenir ou réparer ce dommage.
Article XX
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas
appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au commerce international,
rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant
l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures
a)
nécessaires à la protection de la
moralité publique;
b)
nécessaires à la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux;
c)
se rapportant à l'importation ou à
l'exportation de l'or ou de l'argent;
d)
nécessaires pour assurer le respect des
lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les
dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois
et règlements qui ont trait à l'application des mesures
douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés
conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article
XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits
d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher
les pratiques de nature à induire en erreur;
e)
se rapportant aux articles fabriqués
dans les prisons;
f)
imposées pour la protection de trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique;
g)
se rapportant à la conservation des
ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont
appliquées conjointement avec des restrictions à la production
ou à la consommation nationales;
h)
prises en exécution d'engagements
contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un
produit de base qui est conforme aux critères soumis aux PARTIES
CONTRACTANTES et non désapprouvés par elles ou qui est lui-même
soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et n'est pas désapprouvé par
elles*;
i)
comportant des restrictions à
l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du
pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de
transformation les quantités essentielles desdites matières
premières pendant les périodes où le prix national en est
maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan
gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces
restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations
ou de renforcer la protection accordée à cette industrie
nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du
présent Accord relatives à la non-discrimination;
j) essentielles à l'acquisition ou à la
répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie
générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être
compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties
contractantes ont droit à une part équitable de
l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures
qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent
Accord seront supprimées dès que les circonstances qui les ont
motivées auront cessé d'exister. Les PARTIES CONTRACTANTES
examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de
maintenir la disposition du présent alinéa.
Article XXI
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent Accord ne sera
interprétée
a)
comme imposant à une partie contractante l'obligation de fournir des renseignements dont la
divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts
essentiels de sa sécurité;
b)
ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu'elle estimera
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité:
i) se rapportant aux matières fissiles ou aux
matières qui servent à leur fabrication;
ii) se rapportant au trafic d'armes, de
munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres
articles et matériel destinés directement ou indirectement à
assurer l'approvisionnement des forces armées;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas
de grave tension internationale;
c)
ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses
engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article XXII
Consultations
1. Chaque partie contractante examinera avec
compréhension les représentations que pourra lui adresser toute autre
partie contractante au sujet de toute question affectant le
fonctionnement du présent Accord et ménagera des possibilités
adéquates de consultation sur ces représentations.
2. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande
d'une partie contractante, entrer en consultations avec une ou plusieurs
parties contractantes sur une question pour laquelle une solution
satisfaisante n'aura pu être trouvée au moyen des consultations
prévues au paragraphe premier.
Article XXIII
Protection des concessions et des avantages
1. Dans le cas où une partie contractante
considérerait qu'un avantage résultant pour elle directement ou
indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que
la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait
a) qu'une autre partie contractante ne
remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du
présent Accord;
b) ou qu'une autre partie contractante
applique une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent
Accord;
c) ou qu'il existe une autre situation,
ladite partie contractante pourra, en vue d'arriver
à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations
ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties
contractantes qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie
contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les
représentations ou propositions qui lui auront été faites.
2. Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas
dans un délai raisonnable entre les parties contractantes intéressées
ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à
l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la
question pourra être portée devant les PARTIES CONTRACTANTES. Ces
dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute
question dont elles seront ainsi saisies et, selon le cas, adresseront
des recommandations aux parties contractantes qui, à leur avis, sont en
cause, ou statueront sur la question. Les PARTIES CONTRACTANTES
pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des parties
contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et
toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles
considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour
justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs
parties contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles
autres parties contractantes, l'application de toute concession ou autre
obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la
suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle
concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l'égard
d'une partie contractante, il sera loisible à ladite partie
contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en
application de cette suspension, de notifier par écrit au Secrétaire
exécutif des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer l'Accord
général; cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai
de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif3 des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu ladite notification.
Continuation: Article XXIV
- Application territoriale - Trafic frontalier -
Unions douanières et zones de libre-échange
[2] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de
Secrétaire exécutif en Directeur général.
[3] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de
Secrétaire exécutif en Directeur général.
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