OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

Article XVIII*
Aide de l'Etat en faveur du développement économique

1. Les parties contractantes reconnaissent que la réalisation des objectifs du présent Accord sera facilitée par le développement progressif de leurs économies, en particulier dans le cas des parties contractantes dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de son développement.*

2. Les parties contractantes reconnaissent en outre qu'il peut être nécessaire pour les parties contractantes visées au paragraphe premier, à l'effet d'exécuter leurs programmes et leurs politiques de développement économique orientés vers le relèvement du niveau de vie général de leur population, de prendre des mesures de protection ou d'autres mesures affectant les importations et que de telles mesures sont justifiées pour autant que la réalisation des objectifs du présent Accord s'en trouve facilitée. Elles estiment, en conséquence, qu'il y a lieu de prévoir en faveur des parties contractantes en question des facilités additionnelles qui leur permettent a) de conserver à la structure de leurs tarifs douaniers une souplesse suffisante pour qu'elles puissent accorder la protection tarifaire nécessaire à la création d'une branche de production déterminée* et b) d'instituer des restrictions quantitatives destinées à protéger l'équilibre de leur balance des paiements d'une manière qui tienne pleinement compte du niveau élevé et stable de la demande d'importations susceptible d'être créé par la réalisation de leurs programmes de développement économique.

3. Les parties contractantes reconnaissent enfin que, avec les facilités additionnelles prévues aux sections A et B du présent article, les dispositions du présent Accord devraient normalement permettre aux parties contractantes de faire face aux besoins de leur développement économique. Elles reconnaissent toutefois qu'il peut y avoir des cas où il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec ces dispositions, qui permette à une partie contractante en voie de développement économique d'accorder l'aide de l'Etat qui est nécessaire pour favoriser la création de branches de production déterminées* à l'effet de relever le niveau de vie général de sa population. Des procédures spéciales sont prévues pour de tels cas aux sections C et D du présent article.

4.

a) En conséquence, toute partie contractante dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de son développement* aura la faculté de déroger temporairement aux dispositions des autres articles du présent Accord, ainsi qu'il est prévu aux sections A, B et C du présent article.

b) Toute partie contractante dont l'économie est en voie de développement mais qui n'entre pas dans le cadre de l'alinéa a) ci-dessus peut adresser des demandes aux PARTIES CONTRACTANTES au titre de la section D du présent article.

5. Les parties contractantes reconnaissent que les recettes d'exportation des parties contractantes dont l'économie est du type décrit aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 et qui dépendent de l'exportation d'un petit nombre de produits de base peuvent subir une baisse sérieuse par suite d'un fléchissement de la vente de ces produits. En conséquence, lorsque les exportations des produits de base d'une partie contractante qui se trouve dans cette situation sont affectées sérieusement par des mesures prises par une autre partie contractante, ladite partie contractante pourra recourir aux dispositions de l'article XXII du présent Accord relatives aux consultations.

6. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont chaque année à un examen de toutes les mesures appliquées en vertu des dispositions des sections C et D du présent article.

Section A

7.

a) Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article considère qu'il est souhaitable, afin de favoriser la création d'une branche de production déterminée* à l'effet de relever le niveau de vie général de sa population, de modifier ou de retirer une concession tarifaire reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, elle adressera une notification à cet effet aux PARTIES CONTRACTANTES et entrera en négociations avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement et avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans cette concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Si un accord intervient entre les parties contractantes en cause, il leur sera loisible de modifier ou de retirer des concessions reprises dans les listes correspondantes annexées au présent Accord, en vue de donner effet audit accord, y compris les compensations qu'il comportera.

b) Si un accord n'intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de celui de la notification visée à l'alinéa a) ci-dessus, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES qui l'examineront promptement. S'il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession a fait tout ce qu'il lui était possible de faire pour arriver à un accord et que la compensation offerte est suffisante, ladite partie contractante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession, à la condition de mettre en même temps la compensation en application. S'il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que la compensation offerte par une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession n'est pas suffisante, mais que cette partie contractante a fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, la partie contractante aura la faculté de mettre en application la modification ou le retrait. Si une telle mesure est prise, toute autre partie contractante visée à l'alinéa a) ci-dessus aura la faculté de modifier ou de retirer des concessions substantiellement équivalentes négociées primitivement avec la partie contractante qui aura pris la mesure en question.*

Section B

8. Les parties contractantes reconnaissent que les parties contractantes qui entrent dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peuvent, lorsqu'elles sont en voie de développement rapide, éprouver, pour équilibrer leur balance des paiements, des difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l'instabilité des termes de leurs échanges.

9. En vue de sauvegarder sa situation financière extérieure et d'assurer un niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique, une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 10 à 12, régler le niveau général de ses importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, à la condition que les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire

a) pour s'opposer à la menace d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;

b) ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient insuffisantes.

Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.

10. En appliquant ces restrictions, la partie contractante en cause peut déterminer leur incidence sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires compte tenu de sa politique de développement économique; toutefois, les restrictions devront être appliquées de manière à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante et à ne pas faire indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges; en outre, lesdites restrictions ne devront pas être appliquées de manière à faire obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures analogues.

11. Dans la mise en oeuvre de sa politique nationale, la partie contractante en cause tiendra dûment compte de la nécessité de rétablir l'équilibre de sa balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'assurer l'utilisation de ses ressources productives sur une base économique. Elle atténuera progressivement, au fur et à mesure que la situation s'améliorera, toute restriction appliquée en vertu de la présente section et ne la maintiendra que dans la mesure nécessaire, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 du présent article; elle l'éliminera lorsque la situation ne justifiera plus son maintien; toutefois, aucune partie contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à sa politique de développement, les restrictions qu'elle applique en vertu de la présente section* cesseraient d'être nécessaires.

12.

a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu de la présente section devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES sur la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, les divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que les répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties contractantes.

b) A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu de la présente section. A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions en vertu de la présente section engageront avec les PARTIES CONTRACTANTES, à des intervalles qui seront approximativement de deux ans sans être inférieurs à cette durée, des consultations du type prévu à l'alinéa a) ci-dessus, selon un programme qui sera établi chaque année par les PARTIES CONTRACTANTES; toutefois, aucune consultation en vertu du présent alinéa n'aura lieu moins de deux ans après l'achèvement d'une consultation de caractère général qui serait engagée en vertu d'une autre disposition du présent paragraphe.

c)

i) Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) du présent paragraphe, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.

ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu de la présente section à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont la suppression ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas supprimées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord, dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

e) Si une partie contractante à l'encontre de laquelle une mesure a été prise en conformité de la dernière phrase de l'alinéa c) ii) ou de l'alinéa d) du présent paragraphe constate que la dispense octroyée par les PARTIES CONTRACTANTES nuit à l'application de son programme et de sa politique de développement économique, il lui sera loisible, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette mesure, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif2 des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif aura reçu ladite notification.

f) Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte des facteurs mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées.

Section C

13. Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article constate qu'une aide de l'Etat est nécessaire pour faciliter la création d'une branche de production déterminée* à l'effet de relever le niveau de vie général de la population, sans qu'il soit possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser cet objectif, il lui sera loisible d'avoir recours aux dispositions et aux procédures de la présente section.*

14. La partie contractante en cause notifiera aux PARTIES CONTRACTANTES les difficultés spéciales qu'elle rencontre dans la réalisation de l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article; elle indiquera la mesure précise affectant les importations qu'elle se propose d'instituer pour remédier à de telles difficultés. Elle n'instituera pas cette mesure avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 15 ou au paragraphe 17, selon le cas, ou, si la mesure affecte les importations d'un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, à moins d'avoir obtenu l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES conformément aux dispositions du paragraphe 18; toutefois, si la branche de production qui reçoit une aide de l'Etat est déjà entrée en activité, la partie contractante pourra, après en avoir informé les PARTIES CONTRACTANTES, prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour éviter que, durant cette période, les importations du produit ou des produits en question ne dépassent substantiellement un niveau normal.*

15. Si, dans un délai de trente jours à compter de celui de la notification de ladite mesure, les PARTIES CONTRACTANTES n'invitent pas la partie contractante en cause à entrer en consultations avec elles*, la partie contractante aura la faculté de déroger aux dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, dans la mesure nécessaire à l'application de la mesure projetée.

16. Si elle y est invitée par les PARTIES CONTRACTANTES*, la partie contractante en cause entrera en consultations avec elles sur l'objet de la mesure projetée, les diverses mesures entre lesquelles la partie contractante a le choix dans le cadre du présent Accord, ainsi que les répercussions que la mesure projetée pourrait avoir sur les intérêts commerciaux ou économiques d'autres parties contractantes. Si, par suite de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article et si elles donnent leur agrément* à la mesure projetée, la partie contractante en cause sera relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire à l'application de la mesure.

17. Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celui de la notification de la mesure projetée, conformément au paragraphe 14 du présent article, les PARTIES CONTRACTANTES ne donnent pas leur agrément à la mesure en question, la partie contractante en cause pourra instituer ladite mesure après en avoir informé les PARTIES CONTRACTANTES.

18. Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, la partie contractante en cause entrera en consultations avec toute autre partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans la concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci donneront leur agrément* à la mesure projetée si elles reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article et si elles ont l'assurance

a) qu'un accord a été réalisé avec les autres parties contractantes en question par suite des consultations susindiquées,

b) ou que, si aucun accord n'a été réalisé dans un délai de soixante jours à compter de celui où la notification prévue au paragraphe 14 aura été reçue par les PARTIES CONTRACTANTES, la partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section a fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour arriver à un tel accord et que les intérêts des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegardés.*

La partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section sera alors relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d'appliquer la mesure.

19. Si une mesure projetée du type défini au paragraphe 13 du présent article concerne une branche de production dont la création a été facilitée, au cours de la période initiale, par la protection accessoire résultant de restrictions qu'impose la partie contractante en vue de protéger l'équilibre de sa balance des paiements au titre des dispositions du présent Accord applicables en l'espèce, la partie contractante pourra recourir aux dispositions et aux procédures de la présente section, à la condition qu'elle n'applique pas la mesure projetée sans l'agrément* des PARTIES CONTRACTANTES.*

20. Aucune disposition des paragraphes précédents de la présente section n'autorisera de dérogation aux dispositions des articles premier, II et XIII du présent Accord. Les réserves du paragraphe 10 du présent article seront applicables à toute restriction relevant de la présente section.

21. A tout moment pendant l'application d'une mesure en vertu des dispositions du paragraphe 17 du présent article, toute partie contractante affectée de façon substantielle par cette mesure pourra suspendre l'application au commerce de la partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont les PARTIES CONTRACTANTES ne désapprouveront* pas la suspension, à la condition qu'un préavis de soixante jours soit donné aux PARTIES CONTRACTANTES, au plus tard six mois après que la mesure aura été instituée ou modifiée de façon substantielle au détriment de la partie contractante affectée. Cette partie contractante ménagera des possibilités adéquates de consultation, conformément aux dispositions de l'article XXII du présent Accord.

Section D

22. Il sera loisible à toute partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa b) du paragraphe 4 du présent article et qui, pour favoriser le développement de son économie, désire instituer une mesure du type défini au paragraphe 13 du présent article en ce qui concerne la création d'une branche de production déterminée*, d'adresser aux PARTIES CONTRACTANTES une demande en vue de l'approbation d'une telle mesure. Les PARTIES CONTRACTANTES entreront promptement en consultations avec cette partie contractante et, en formulant leur décision, elles s'inspireront des considérations exposées au paragraphe 16. Si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément* à la mesure projetée, elles relèveront la partie contractante en cause des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d'appliquer la mesure. Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, les dispositions du paragraphe 18 seront applicables.*

23. Toute mesure appliquée en vertu de la présente section devra être compatible avec les dispositions du paragraphe 20 du présent article.

Article XIX
Mesures d'urgence concernant l'importation deproduits particuliers

1.

a) Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.

b) Si une partie contractante a accordé une concession relative à une préférence et que le produit auquel celle-ci s'applique vienne à être importé sur le territoire de cette partie contractante dans les circonstances énoncées à l'alinéa a) du présent paragraphe de telle sorte que cette importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs de produits similaires ou de produits directement concurrents, qui sont établis sur le territoire de la partie contractante bénéficiant ou ayant bénéficié de ladite préférence, celle-ci pourra présenter une requête à la partie contractante importatrice, qui aura alors la faculté, en ce qui concerne ce produit, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer un tel dommage.

2. Avant qu'une partie contractante ne prenne des mesures en conformité des dispositions du paragraphe premier du présent article, elle en avisera les PARTIES CONTRACTANTES par écrit et le plus longtemps possible à l'avance. Elle fournira à celles-ci, ainsi qu'aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportatrices du produit en question, l'occasion d'examiner avec elle les mesures qu'elle se propose de prendre. Lorsque ce préavis sera donné dans le cas d'une concession relative à une préférence, il mentionnera la partie contractante qui aura requis cette mesure. Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, les mesures envisagées au paragraphe premier du présent article pourront être prises à titre provisoire sans consultation préalable, à la condition que les consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.

3.

a) Si les parties contractantes intéressées n'arrivent pas à un accord au sujet de ces mesures, la partie contractante qui se propose de les prendre ou de les maintenir en application aura la faculté d'agir en ce sens. Si cette partie contractante exerce cette faculté, il sera loisible aux parties contractantes que ces mesures léseraient de suspendre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur application et à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de celui où les PARTIES CONTRACTANTES auront reçu un préavis écrit, l'application au commerce de la partie contractante qui aura pris ces mesures ou, dans le cas envisagé à l'alinéa b) du paragraphe premier du présent article, au commerce de la partie contractante qui aura demandé que ces mesures soient prises, de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont la suspension ne donnera lieu à aucune objection de la part des PARTIES CONTRACTANTES.

b) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, si des mesures prises en vertu du paragraphe 2 du présent article, sans consultation préalable, causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits affectés par elles, sur le territoire d'une partie contractante, cette partie contractante aura la faculté, lorsque tout délai à cet égard causerait un tort difficilement réparable, de suspendre, dès la mise en application de ces mesures et pendant toute la durée des consultations, des concessions ou d'autres obligations dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer ce dommage.

Article XX
Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures

a) nécessaires à la protection de la moralité publique;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;

d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;

e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;

f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;

h) prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et non désapprouvés par elles ou qui est lui-même soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et n'est pas désapprouvé par elles*;

i) comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination;

j) essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord seront supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister. Les PARTIES CONTRACTANTES examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa.

Article XXI
Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée

a) comme imposant à une partie contractante l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;

ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c) ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article XXII
Consultations

1. Chaque partie contractante examinera avec compréhension les représentations que pourra lui adresser toute autre partie contractante au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent Accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.

2. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande d'une partie contractante, entrer en consultations avec une ou plusieurs parties contractantes sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pu être trouvée au moyen des consultations prévues au paragraphe premier.

Article XXIII
Protection des concessions et des avantages

1. Dans le cas où une partie contractante considérerait qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait

a) qu'une autre partie contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent Accord;

b) ou qu'une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent Accord;

c) ou qu'il existe une autre situation,

ladite partie contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties contractantes qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.

2. Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas dans un délai raisonnable entre les parties contractantes intéressées ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra être portée devant les PARTIES CONTRACTANTES. Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies et, selon le cas, adresseront des recommandations aux parties contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des parties contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs parties contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres parties contractantes, l'application de toute concession ou autre obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l'égard d'une partie contractante, il sera loisible à ladite partie contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer l'Accord général; cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif3 des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu ladite notification.

Continuation: Article XXIV - Application territoriale - Trafic frontalier - Unions douanières et zones de libre-échange


[2] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général.

[3] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général.