ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
PARTIE III
Article XXIV
Application territoriale - Trafic frontalier - Unions douanières et zones de libre-échange
1. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront
au territoire douanier métropolitain des parties contractantes ainsi
qu'à tout autre territoire douanier à l'égard duquel le présent
Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en
vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application
provisoire. Chacun de ces territoires douaniers sera considéré comme
s'il était partie contractante, exclusivement aux fins de l'application
territoriale du présent Accord, sous réserve que les stipulations du
présent paragraphe ne seront pas interprétées comme créant des
droits ou obligations entre deux ou plusieurs territoires douaniers à
l'égard desquels le présent Accord a été accepté aux termes de
l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou
conformément au Protocole d'application provisoire par une seule partie
contractante.
2. Aux fins d'application du présent Accord, on
entend par territoire douanier tout territoire pour lequel un tarif
douanier distinct ou d'autres réglementations commerciales distinctes
sont appliqués pour une part substantielle de son commerce avec les
autres territoires.
3. Les dispositions du présent Accord ne devront pas
être interprétées comme faisant obstacle
a)
aux avantages accordés par une partie
contractante à des pays limitrophes pour faciliter le trafic
frontalier;
b)
ou aux avantages accordés au commerce
avec le Territoire libre de Trieste par des pays limitrophes de ce
territoire, à la condition que ces avantages ne soient pas
incompatibles avec les dispositions des traités de paix
résultant de la seconde guerre mondiale.
4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est
souhaitable d'augmenter la liberté du commerce en développant, par le
moyen d'accords librement conclus, une intégration plus étroite des
économies des pays participant à de tels accords. Elles reconnaissent
également que l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de
libre-échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les
territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce
d'autres parties contractantes avec ces territoires.
5. En conséquence, les dispositions du présent
Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties
contractantes, à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone
de libre-échange ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire
pour l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de
libre-échange, sous réserve
a)
que, dans le cas d'une union douanière
ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une
union douanière, les droits de douane appliqués lors de
l'établissement de cette union ou de la conclusion de cet accord
provisoire ne seront pas, dans leur ensemble, en ce qui concerne
le commerce avec les parties contractantes qui ne sont pas parties
à de tels unions ou accords, d'une incidence générale plus
élevée, ni les autres réglementations commerciales plus
rigoureuses que ne l'étaient les droits et les réglementations
commerciales en vigueur dans les territoires constitutifs de cette
union avant l'établissement de l'union ou la conclusion de
l'accord, selon le cas;
b)
que, dans le cas d'une zone de
libre-échange ou d'un accord provisoire conclu en vue de
l'établissement d'une zone de libre-échange, les droits de
douane maintenus dans chaque territoire constitutif et applicables
au commerce des parties contractantes qui ne font pas partie d'un
tel territoire ou qui ne participent pas à un tel accord, lors de
l'établissement de la zone ou de la conclusion de l'accord
provisoire, ne seront pas plus élevés, ni les autres
réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient
les droits et réglementations correspondants en vigueur dans les
mêmes territoires avant l'établissement de la zone ou la
conclusion de l'accord provisoire, selon le cas;
c)
et que tout accord provisoire visé aux
alinéas a) et b) comprenne un plan et un programme
pour l'établissement, dans un délai raisonnable, de l'union
douanière ou de la zone de libre-échange.
6. Si, en remplissant les conditions énoncées à
l'alinéa a) du paragraphe 5, une partie contractante se propose
de relever un droit d'une manière incompatible avec les dispositions de
l'article II, la procédure prévue à l'article XXVIII sera applicable.
Dans la détermination des compensations, il sera dûment tenu compte de
la compensation qui résulterait déjà des réductions apportées au
droit correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.
7.
a) Toute partie contractante qui décide
d'entrer dans une union douanière ou de faire partie d'une zone de
libre-échange ou de participer à un accord provisoire conclu en vue de
l'établissement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans
retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne
cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permettront
d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recommandations
qu'elles jugeront appropriés.
b)
Si, après avoir étudié le plan et le
programme compris dans un accord provisoire visé au paragraphe 5, en
consultation avec les parties à cet accord et après avoir dûment tenu
compte des renseignements fournis conformément à l'alinéa a),
les PARTIES CONTRACTANTES arrivent à la conclusion que l'accord n'est
pas de nature à conduire à l'établissement d'une union douanière ou
d'une zone de libre-échange dans les délais envisagés par les parties
à l'accord ou que ces délais ne sont pas raisonnables, elles
adresseront des recommandations aux parties à l'accord. Les parties ne
maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon le
cas, si elles ne sont pas disposées à le modifier conformément à ces
recommandations.
c)
Toute modification substantielle du plan ou du
programme visés à l'alinéa c) du paragraphe 5 devra être
communiquée aux PARTIES CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties
contractantes en cause d'entrer en consultations avec elles, si la
modification semble devoir compromettre ou retarder indûment
l'établissement de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.
8. Aux fins d'application du présent Accord,
a)
on entend par union douanière la
substitution d'un seul territoire douanier à deux ou plusieurs
territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour
conséquence
i) que les droits de douane et les autres
réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans
la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions
autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX)
sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux entre
les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour
l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits
originaires de ces territoires;
ii) et que, sous réserve des dispositions du
paragraphe 9, les droits de douane et les autres réglementations
appliqués par chacun des membres de l'union au commerce avec les
territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques
en substance;
b)
on entend par zone de libre-échange un
groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels
les droits de douane et les autres réglementations commerciales
restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela serait
nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des articles
XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des
échanges commerciaux portant sur les produits originaires des
territoires constitutifs de la zone de libre-échange.
9. Les préférences visées au paragraphe 2 de
l'article premier ne seront pas affectées par l'établissement d'une
union douanière ou d'une zone de libre-échange; elles pourront
toutefois être éliminées ou aménagées par voie de négociation avec
les parties contractantes intéressées.* Cette procédure de
négociation avec les parties contractantes intéressées s'appliquera
notamment à l'élimination des préférences qui serait nécessaire
pour que les dispositions des alinéas a) i) et b) du
paragraphe 8 soient observées.
10. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une
décision prise à la majorité des deux tiers, approuver des
propositions qui ne seraient pas entièrement conformes aux dispositions
des paragraphes 5 à 9 inclus à la condition qu'elles conduisent à
l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange
au sens du présent article.
11. Tenant compte des circonstances exceptionnelles
qui résultent de la constitution de l'Inde et du Pakistan en Etats
indépendants et reconnaissant que ces deux Etats ont formé pendant
longtemps une unité économique, les parties contractantes sont
convenues que les dispositions du présent Accord n'empêcheront pas ces
deux pays de conclure des accords spéciaux concernant leur commerce
mutuel, en attendant que leurs relations commerciales réciproques
soient établies définitivement.*
12. Chaque partie contractante prendra toutes mesures
raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les
gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les
dispositions du présent Accord.
Article XXV
Action collective des parties contractantes
1. Les représentants des parties contractantes se
réuniront périodiquement afin d'assurer l'exécution des dispositions
du présent Accord qui comportent une action collective, et, d'une
manière générale, de faciliter le fonctionnement du présent Accord
et de permettre d'atteindre ses objectifs. Toutes les fois qu'il est
fait mention dans le présent Accord des parties contractantes agissant
collectivement, elles sont désignées sous le nom de PARTIES
CONTRACTANTES.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies est
invité à convoquer la première réunion des PARTIES CONTRACTANTES qui
se tiendra au plus tard le ler mars 1948.
3. Chaque partie contractante dispose d'une voix à
toutes les réunions des PARTIES CONTRACTANTES.
4. Sauf dispositions contraires du présent Accord,
les décisions des PARTIES CONTRACTANTES seront prises à la majorité
des votes émis.
5. Dans les circonstances exceptionnelles autres que
celles qui sont prévues par d'autres articles du présent Accord, les
PARTIES CONTRACTANTES pourront relever une partie contractante d'une des
obligations qui lui sont imposées par le présent Accord, à la
condition qu'une telle décision soit sanctionnée par une majorité des
deux tiers des votes émis et que cette majorité comprenne plus de la
moitié des parties contractantes. Par un vote similaire, LES PARTIES
CONTRACTANTES pourront également:
i) déterminer certaines catégories de
circonstances exceptionnelles auxquelles d'autres conditions de
vote seront applicables pour relever une partie contractante d'une
ou plusieurs de ses obligations,
ii) prescrire les critères nécessaires à
l'application du présent paragraphe.4
Article XXVI
Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement
1. Le présent Accord portera la date du 30 octobre
1947.
2. Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation de
toute partie contractante qui, à la date du 1er mars 1955, était
partie contractante ou négociait en vue d'accéder audit Accord.
3. Le présent Accord, établi en un exemplaire en
langue française et un exemplaire en langue anglaise, les deux textes
faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
des Nations Unies, qui en transmettra copie certifiée conforme à tous
les gouvernements intéressés.
4. Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord
devra déposer un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire
exécutif des PARTIES CONTRACTANTES, qui informera tous les
gouvernements intéressés de la date du dépôt de chaque instrument
d'acceptation et de la date à laquelle le présent Accord entrera en
vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent
article.
5.
a) Chaque gouvernement qui accepte le
présent Accord l'accepte pour son territoire métropolitain et pour les
autres territoires qu'il représente sur le plan international, à
l'exception des territoires douaniers distincts qu'il indiquera au
Secrétaire exécutif5 des PARTIES CONTRACTANTES au moment de sa propre acceptation.
b) Tout gouvernement qui aura transmis au
Secrétaire exécutifo
une telle notification, conformément aux exceptions prévues à
l'alinéa a) du présent paragraphe, pourra, à tout moment, lui
notifier que son acceptation s'applique désormais à un territoire
douanier distinct préalablement excepté; cette notification prendra
effet le trentième jour qui suivra celui où elle aura été reçue par
le Secrétaire exécutif.
c)
Si un territoire douanier pour lequel une
partie contractante a accepté le présent Accord jouit d'une autonomie
complète dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et
pour les autres questions qui font l'objet du présent Accord, ou s'il
acquiert cette autonomie, ce territoire sera réputé partie
contractante sur présentation de la partie contractante responsable qui
établira les faits susvisés par une déclaration.
6. Le présent Accord entrera en vigueur, entre les
gouvernements qui l'auront accepté, le trentième jour qui suivra celui
où le Secrétaire exécutif6
des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu les
instruments d'acceptation des gouvernements énumérés à l'annexe H
dont les territoires représentent quatre-vingt-cinq pour cent du
commerce extérieur global des territoires des gouvernements mentionnés
à ladite annexe, calculés d'après la colonne appropriée des
pourcentages qui figurent à cette annexe. L'instrument d'acceptation de
chacun des autres gouvernements prendra effet le trentième jour qui
suivra celui où il aura été déposé.
7. Les Nations Unies sont autorisées à enregistrer
le présent Accord dès son entrée en vigueur.
Article XXVII
Suspension ou retrait de concessions
Toute partie contractante aura, à tout moment, la
faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, une
concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent
Accord, motif pris que cette concession a été négociée primitivement
avec un gouvernement qui n'est pas partie contractante ou qui a cessé
de l'être. La partie contractante qui prendra une telle mesure est
tenue de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES et consultera, si elle y
est invitée, les parties contractantes intéressées de façon
substantielle au produit en cause.
Article XXVIII*
Modification des listes
1. Le premier jour de chaque période triennale, la
première période commençant le 1er janvier 1958 (ou le premier jour
de toute autre période* que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent fixer par
un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés), toute
partie contractante (dénommée dans le présent article "la partie contractante
requérante")
pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste
correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et
un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession
aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie
contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur* serait
reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (ces deux catégories de parties
contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont
dénommées dans le présent article "parties contractantes principalement
intéressées")
et sous réserve qu'elle ait consulté toute autre partie contractante
dont l'intérêt substantiel* dans cette concession* serait reconnu par
les PARTIES CONTRACTANTES.
2. Au cours de ces négociations et dans cet accord,
qui pourra comporter des compensations portant sur d'autres produits,
les parties contractantes intéressées s'efforceront de maintenir un
niveau général de concessions réciproques et mutuellement
avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui
résultait du présent Accord avant les négociations.
3.
a) Si les parties contractantes
principalement intéressées ne peuvent arriver à un accord avant le
1er janvier 1958 ou avant l'expiration de toute période visée au
paragraphe premier du présent article, la partie contractante qui se
propose de modifier ou de retirer la concession aura néanmoins la
faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie
contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée
primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme
principal fournisseur aurait été reconnu conformément au paragraphe
premier ainsi que toute partie contractante dont l'intérêt substantiel
aurait été reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté
de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de
cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES
CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement
équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la
partie contractante requérante.
b)
Si les parties contractantes principalement
intéressées arrivent à un accord qui ne donne pas satisfaction à une
autre partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été
reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la
faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de
l'application de la mesure prévue par cet accord et trente jours après
réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des
concessions substantiellement équivalentes qui auraient été
négociées primitivement avec la partie contractante requérante.
4. Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, à tout moment,
dans des circonstances spéciales, autoriser* une partie contractante à
entrer en négociations en vue de modifier ou de retirer une concession
reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, selon
la procédure et dans les conditions suivantes:
a)
Ces négociations* ainsi que toutes
consultations y relatives seront menées conformément aux
dispositions des paragraphes premier et 2.
b)
Si, au cours des négociations, un
accord intervient entre les parties contractantes principalement
intéressées, les dispositions de l'alinéa b) du
paragraphe 3 seront applicables.
c)
Si un accord entre les parties
contractantes principalement intéressées n'intervient pas dans
un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle les
négociations auront été autorisées ou dans tout délai plus
long que les PARTIES CONTRACTANTES auront pu fixer, la partie
contractante requérante pourra porter la question devant les
PARTIES CONTRACTANTES.
d) Si elles sont saisies d'une telle
question, les PARTIES CONTRACTANTES devront l'examiner promptement
et faire connaître leur avis aux parties contractantes
principalement intéressées, en vue d'arriver à un règlement.
Si un règlement intervient, les dispositions de l'alinéa b)
du paragraphe 3 seront applicables comme si les parties
contractantes principalement intéressées étaient arrivées à
un accord. Si aucun règlement n'intervient entre les parties
contractantes principalement intéressées, la partie contractante
requérante aura la faculté de modifier ou de retirer la
concession à moins que les PARTIES CONTRACTANTES ne déterminent
que ladite partie contractante n'a pas fait tout ce qu'il lui
était raisonnablement possible de faire pour offrir une
compensation suffisante.* Si une telle mesure est prise, toute
partie contractante avec laquelle la concession aurait été
négociée primitivement, toute partie contractante dont
l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4 et toute
partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été
reconnu conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4
auront la faculté de modifier ou de retirer, dans un délai de
six mois à compter de l'application de cette mesure et trente
jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un
préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes
qui auraient été négociées primitivement avec la partie
contractante requérante.
5. Avant le 1er janvier 1958 et avant l'expiration de
toute période visée au paragraphe premier, il sera loisible à toute
partie contractante, par notification adressée aux PARTIES
CONTRACTANTES, de se réserver le droit, pendant la durée de la
prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition
de se conformer aux procédures définies aux paragraphes premier à 3.
Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à
toute autre partie contractante, pendant la même période, de modifier
ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite
partie contractante, à la condition de se conformer aux mêmes
procédures.
Article XXVIII bis
Négociations tarifaires
1. Les parties contractantes reconnaissent que les
droits de douane constituent souvent de sérieux obstacles au commerce;
c'est pourquoi les négociations visant, sur une base de réciprocité
et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle du niveau
général des droits de douane et des autres impositions perçues à
l'importation et à l'exportation, en particulier à la réduction des
droits élevés qui entravent les importations de marchandises même en
quantités minimes, présentent, lorsqu'elles sont menées en tenant
dûment compte des objectifs du présent Accord et des besoins
différents de chaque partie contractante, une grande importance pour
l'expansion du commerce international. En conséquence, les PARTIES
CONTRACTANTES peuvent organiser périodiquement de telles négociations.
2.
a) Les négociations effectuées
conformément au présent article peuvent porter sur des produits
choisis un à un, ou se fonder sur les procédures multilatérales
acceptées par les parties contractantes en cause. De telles
négociations peuvent avoir pour objet l'abaissement des droits, la
consolidation des droits au niveau existant au moment de la négociation
ou l'engagement de ne pas porter au-delà de niveaux déterminés tel ou
tel droit ou les droits moyens qui frappent les produits constituant des
catégories déterminées. La consolidation de droits de douane peu
élevés ou d'un régime d'admission en franchise sera reconnue, en
principe, comme une concession d'une valeur égale à une réduction de
droits de douane élevés.
b)
Les parties contractantes reconnaissent qu'en
général le succès de négociations multilatérales dépendrait de la
participation de chaque partie contractante dont les échanges avec
d'autres parties contractantes représentent une proportion
substantielle de son commerce extérieur.
3. Les négociations seront menées sur une base qui
offre des possibilités adéquates de tenir compte
a)
des besoins de chaque partie
contractante et de chaque branche de production;
b)
du besoin, pour les pays les moins
développés, de recourir avec plus de souplesse à la protection
tarifaire en vue de faciliter leur développement économique, et
des besoins spéciaux, pour ces pays, de maintenir des droits à
des fins fiscales;
c)
de toutes autres circonstances qu'il
peut y avoir lieu de prendre en considération, y compris les
besoins des parties contractantes en cause en matière de
fiscalité* et de développement ainsi que leurs besoins
stratégiques et autres.
Article XXIX
Rapports du présent Accord avec la Charte de La
Havane
1. Les parties contractantes s'engagent à observer,
dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs exécutifs dont elles
disposent, les principes généraux énoncés dans les chapitres I à VI
inclusivement et le chapitre IX de la Charte de La Havane, jusqu'au
moment où elles auront accepté la Charte suivant leurs règles
constitutionnelles.*
2. L'application de la Partie II du présent Accord
sera suspendue à la date de l'entrée en vigueur de la Charte de La
Havane.
3. Si, à la date du 30 septembre 1949, la Charte de
La Havane n'est pas entrée en vigueur, les parties contractantes se
réuniront avant le 31 décembre 1949 pour convenir si le présent
Accord doit être amendé, complété ou maintenu.
4. Si, à un moment quelconque, la Charte de La
Havane cessait d'être en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES se
réuniront aussitôt que possible après pour convenir si le présent
Accord doit être complété, amendé ou maintenu. Jusqu'au jour où un
accord sera intervenu à ce sujet, la Partie II du présent Accord
entrera de nouveau en vigueur; étant entendu que les dispositions de la
Partie II, autres que l'article XXIII, seront remplacées, mutatis
mutandis, par le texte figurant à ce moment-là dans la Charte de
La Havane; et étant entendu qu'aucune partie contractante ne sera liée
par les dispositions qui ne la liaient pas au moment où la Charte de La
Havane a cessé d'être en vigueur.
5. Si une partie contractante n'a pas accepté la
Charte de La Havane à la date à laquelle elle entrera en vigueur, les
PARTIES CONTRACTANTES conféreront pour convenir si, et de quelle
façon, le présent Accord doit être complété ou amendé dans la
mesure où il affecte les relations entre la partie contractante qui n'a
pas accepté la Charte et les autres parties contractantes. Jusqu'au
jour où un accord sera intervenu à ce sujet, les dispositions de la
Partie II du présent Accord continueront de s'appliquer entre cette
partie contractante et les autres parties contractantes, nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 du présent article.
6. Les parties contractantes membres de
l'Organisation internationale du Commerce n'invoqueront pas les
dispositions du présent Accord pour rendre inopérante une disposition
quelconque de la Charte de La Havane. L'application du principe visé
dans le présent paragraphe à une partie contractante non membre de
l'Organisation internationale du Commerce fera l'objet d'un accord,
conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.
Article XXX
Amendements
1. Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont
prévues pour apporter des modifications au présent Accord, les
amendements aux dispositions de la Partie I du présent Accord, à
celles de l'article XXIX ou à celles du présent article entreront en
vigueur dès qu'ils auront été acceptés par toutes les parties
contractantes et les amendements aux autres dispositions du présent
Accord prendront effet, à l'égard des parties contractantes qui les
acceptent, dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des
parties contractantes, et, ensuite, à l'égard de toute autre partie
contractante, dès que celle-ci les aura acceptés.
2. Chaque partie contractante qui accepte un
amendement au présent Accord déposera un instrument d'acceptation
auprès du Secrétaire général des Nations Unies dans un délai qui
sera fixé par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci pourront décider
qu'un amendement entré en vigueur aux termes du présent article
présente un caractère tel que toute partie contractante qui ne l'aura
pas accepté dans un délai fixé par elles pourra se retirer du
présent Accord ou pourra, avec leur consentement, continuer à y être
partie.
Article XXXI
Retrait
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 12 de
l'article XVIII, de l'article XXIII, ou du paragraphe 2 de l'article
XXX, toute partie contractante pourra se retirer du présent Accord, ou
opérer le retrait d'un ou de plusieurs territoires douaniers distincts
qu'elle représente sur le plan international et qui jouissent à ce
moment d'une autonomie complète dans la conduite de leurs relations
commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le
présent Accord. Le retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de
six mois à compter du jour où le Secrétaire général des Nations
Unies aura reçu notification par écrit de ce retrait.
Article XXXII
Parties contractantes
1. Seront considérés comme parties contractantes au
présent Accord les gouvernements qui en appliquent les dispositions
conformément à l'article XXVI, à l'article XXXIII ou en vertu du
Protocole d'application provisoire.
2. Les parties contractantes qui auront accepté le
présent Accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI
pourront, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord
conformément au paragraphe 6 dudit article, décider qu'une partie
contractante qui n'a pas accepté le présent Accord suivant cette
procédure cessera d'être partie contractante.
Article XXXIII
Accession
Tout gouvernement qui n'est pas partie au présent
Accord ou tout gouvernement agissant au nom d'un territoire douanier
distinct qui jouit d'une entière autonomie dans la conduite de ses
relations commerciales extérieures et pour les autres questions
traitées dans le présent Accord, pourra adhérer au présent Accord,
pour son compte ou pour le compte de ce territoire, à des conditions à
fixer entre ce gouvernement et les PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES
CONTRACTANTES prendront à la majorité des deux tiers les décisions
visées au présent paragraphe.
Article XXXIV
Annexes
Les annexes du présent Accord font partie
intégrante de cet Accord.
Article XXXV
Non-application de l'Accord entre des parties contractantes
1. Le présent Accord, ou l'article II du présent
Accord, ne s'appliquera pas entre une partie contractante et une autre
partie contractante
a)
si les deux parties contractantes n'ont
pas engagé de négociations tarifaires entre elles,
b)
et si l'une des deux ne consent pas à
cette application au montent où l'une d'elles devient partie
contractante.
2. A la demande d'une partie contractante, les
PARTIES CONTRACTANTES pourront examiner l'application du présent
article dans des cas particuliers et faire des recommandations
appropriées.
Continuation: Partie IV
- Commerce et Development
[4] La référence
*du présent alinéa",
qui figure dans le texte authentique, est erronée.
[5] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de
Secrétaire exécutif en Directeur général.
[6] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de
Secrétaire exécutif en Directeur général.
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