OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

PARTIE III

Article XXIV
Application territoriale - Trafic frontalier - Unions douanières et zones de libre-échange

1. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront au territoire douanier métropolitain des parties contractantes ainsi qu'à tout autre territoire douanier à l'égard duquel le présent Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application provisoire. Chacun de ces territoires douaniers sera considéré comme s'il était partie contractante, exclusivement aux fins de l'application territoriale du présent Accord, sous réserve que les stipulations du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme créant des droits ou obligations entre deux ou plusieurs territoires douaniers à l'égard desquels le présent Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application provisoire par une seule partie contractante.

2. Aux fins d'application du présent Accord, on entend par territoire douanier tout territoire pour lequel un tarif douanier distinct ou d'autres réglementations commerciales distinctes sont appliqués pour une part substantielle de son commerce avec les autres territoires.

3. Les dispositions du présent Accord ne devront pas être interprétées comme faisant obstacle

a) aux avantages accordés par une partie contractante à des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;

b) ou aux avantages accordés au commerce avec le Territoire libre de Trieste par des pays limitrophes de ce territoire, à la condition que ces avantages ne soient pas incompatibles avec les dispositions des traités de paix résultant de la seconde guerre mondiale.

4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable d'augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen d'accords librement conclus, une intégration plus étroite des économies des pays participant à de tels accords. Elles reconnaissent également que l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties contractantes avec ces territoires.

5. En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire pour l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, sous réserve

a) que, dans le cas d'une union douanière ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, les droits de douane appliqués lors de l'établissement de cette union ou de la conclusion de cet accord provisoire ne seront pas, dans leur ensemble, en ce qui concerne le commerce avec les parties contractantes qui ne sont pas parties à de tels unions ou accords, d'une incidence générale plus élevée, ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les droits et les réglementations commerciales en vigueur dans les territoires constitutifs de cette union avant l'établissement de l'union ou la conclusion de l'accord, selon le cas;

b) que, dans le cas d'une zone de libre-échange ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange, les droits de douane maintenus dans chaque territoire constitutif et applicables au commerce des parties contractantes qui ne font pas partie d'un tel territoire ou qui ne participent pas à un tel accord, lors de l'établissement de la zone ou de la conclusion de l'accord provisoire, ne seront pas plus élevés, ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les droits et réglementations correspondants en vigueur dans les mêmes territoires avant l'établissement de la zone ou la conclusion de l'accord provisoire, selon le cas;

c) et que tout accord provisoire visé aux alinéas a) et b) comprenne un plan et un programme pour l'établissement, dans un délai raisonnable, de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

6. Si, en remplissant les conditions énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article II, la procédure prévue à l'article XXVIII sera applicable. Dans la détermination des compensations, il sera dûment tenu compte de la compensation qui résulterait déjà des réductions apportées au droit correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.

7.

a) Toute partie contractante qui décide d'entrer dans une union douanière ou de faire partie d'une zone de libre-échange ou de participer à un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permettront d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recommandations qu'elles jugeront appropriés.

b) Si, après avoir étudié le plan et le programme compris dans un accord provisoire visé au paragraphe 5, en consultation avec les parties à cet accord et après avoir dûment tenu compte des renseignements fournis conformément à l'alinéa a), les PARTIES CONTRACTANTES arrivent à la conclusion que l'accord n'est pas de nature à conduire à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange dans les délais envisagés par les parties à l'accord ou que ces délais ne sont pas raisonnables, elles adresseront des recommandations aux parties à l'accord. Les parties ne maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon le cas, si elles ne sont pas disposées à le modifier conformément à ces recommandations.

c) Toute modification substantielle du plan ou du programme visés à l'alinéa c) du paragraphe 5 devra être communiquée aux PARTIES CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties contractantes en cause d'entrer en consultations avec elles, si la modification semble devoir compromettre ou retarder indûment l'établissement de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

8. Aux fins d'application du présent Accord,

a) on entend par union douanière la substitution d'un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour conséquence

i) que les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires;

ii) et que, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, les droits de douane et les autres réglementations appliqués par chacun des membres de l'union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance;

b) on entend par zone de libre-échange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange.

9. Les préférences visées au paragraphe 2 de l'article premier ne seront pas affectées par l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange; elles pourront toutefois être éliminées ou aménagées par voie de négociation avec les parties contractantes intéressées.* Cette procédure de négociation avec les parties contractantes intéressées s'appliquera notamment à l'élimination des préférences qui serait nécessaire pour que les dispositions des alinéas a) i) et b) du paragraphe 8 soient observées.

10. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une décision prise à la majorité des deux tiers, approuver des propositions qui ne seraient pas entièrement conformes aux dispositions des paragraphes 5 à 9 inclus à la condition qu'elles conduisent à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange au sens du présent article.

11. Tenant compte des circonstances exceptionnelles qui résultent de la constitution de l'Inde et du Pakistan en Etats indépendants et reconnaissant que ces deux Etats ont formé pendant longtemps une unité économique, les parties contractantes sont convenues que les dispositions du présent Accord n'empêcheront pas ces deux pays de conclure des accords spéciaux concernant leur commerce mutuel, en attendant que leurs relations commerciales réciproques soient établies définitivement.*

12. Chaque partie contractante prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les dispositions du présent Accord.

Article XXV
Action collective des parties contractantes

1. Les représentants des parties contractantes se réuniront périodiquement afin d'assurer l'exécution des dispositions du présent Accord qui comportent une action collective, et, d'une manière générale, de faciliter le fonctionnement du présent Accord et de permettre d'atteindre ses objectifs. Toutes les fois qu'il est fait mention dans le présent Accord des parties contractantes agissant collectivement, elles sont désignées sous le nom de PARTIES CONTRACTANTES.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies est invité à convoquer la première réunion des PARTIES CONTRACTANTES qui se tiendra au plus tard le ler mars 1948.

3. Chaque partie contractante dispose d'une voix à toutes les réunions des PARTIES CONTRACTANTES.

4. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions des PARTIES CONTRACTANTES seront prises à la majorité des votes émis.

5. Dans les circonstances exceptionnelles autres que celles qui sont prévues par d'autres articles du présent Accord, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever une partie contractante d'une des obligations qui lui sont imposées par le présent Accord, à la condition qu'une telle décision soit sanctionnée par une majorité des deux tiers des votes émis et que cette majorité comprenne plus de la moitié des parties contractantes. Par un vote similaire, LES PARTIES CONTRACTANTES pourront également:

i) déterminer certaines catégories de circonstances exceptionnelles auxquelles d'autres conditions de vote seront applicables pour relever une partie contractante d'une ou plusieurs de ses obligations,

ii) prescrire les critères nécessaires à l'application du présent paragraphe.4

Article XXVI
Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement

1. Le présent Accord portera la date du 30 octobre 1947.

2. Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation de toute partie contractante qui, à la date du 1er mars 1955, était partie contractante ou négociait en vue d'accéder audit Accord.

3. Le présent Accord, établi en un exemplaire en langue française et un exemplaire en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les gouvernements intéressés.

4. Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord devra déposer un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES, qui informera tous les gouvernements intéressés de la date du dépôt de chaque instrument d'acceptation et de la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article.

5.

a) Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord l'accepte pour son territoire métropolitain et pour les autres territoires qu'il représente sur le plan international, à l'exception des territoires douaniers distincts qu'il indiquera au Secrétaire exécutif5 des PARTIES CONTRACTANTES au moment de sa propre acceptation.

b) Tout gouvernement qui aura transmis au Secrétaire exécutifo une telle notification, conformément aux exceptions prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe, pourra, à tout moment, lui notifier que son acceptation s'applique désormais à un territoire douanier distinct préalablement excepté; cette notification prendra effet le trentième jour qui suivra celui où elle aura été reçue par le Secrétaire exécutif.

c) Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante a accepté le présent Accord jouit d'une autonomie complète dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions qui font l'objet du présent Accord, ou s'il acquiert cette autonomie, ce territoire sera réputé partie contractante sur présentation de la partie contractante responsable qui établira les faits susvisés par une déclaration.

6. Le présent Accord entrera en vigueur, entre les gouvernements qui l'auront accepté, le trentième jour qui suivra celui où le Secrétaire exécutif6 des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu les instruments d'acceptation des gouvernements énumérés à l'annexe H dont les territoires représentent quatre-vingt-cinq pour cent du commerce extérieur global des territoires des gouvernements mentionnés à ladite annexe, calculés d'après la colonne appropriée des pourcentages qui figurent à cette annexe. L'instrument d'acceptation de chacun des autres gouvernements prendra effet le trentième jour qui suivra celui où il aura été déposé.

7. Les Nations Unies sont autorisées à enregistrer le présent Accord dès son entrée en vigueur.

Article XXVII
Suspension ou retrait de concessions

Toute partie contractante aura, à tout moment, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, motif pris que cette concession a été négociée primitivement avec un gouvernement qui n'est pas partie contractante ou qui a cessé de l'être. La partie contractante qui prendra une telle mesure est tenue de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES et consultera, si elle y est invitée, les parties contractantes intéressées de façon substantielle au produit en cause.

Article XXVIII*
Modification des listes

1. Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le 1er janvier 1958 (ou le premier jour de toute autre période* que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent fixer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés), toute partie contractante (dénommée dans le présent article "la partie contractante requérante") pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article "parties contractantes principalement intéressées") et sous réserve qu'elle ait consulté toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel* dans cette concession* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES.

2. Au cours de ces négociations et dans cet accord, qui pourra comporter des compensations portant sur d'autres produits, les parties contractantes intéressées s'efforceront de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui résultait du présent Accord avant les négociations.

3.

a) Si les parties contractantes principalement intéressées ne peuvent arriver à un accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier du présent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément au paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

b) Si les parties contractantes principalement intéressées arrivent à un accord qui ne donne pas satisfaction à une autre partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de la mesure prévue par cet accord et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

4. Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, à tout moment, dans des circonstances spéciales, autoriser* une partie contractante à entrer en négociations en vue de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, selon la procédure et dans les conditions suivantes:

a) Ces négociations* ainsi que toutes consultations y relatives seront menées conformément aux dispositions des paragraphes premier et 2.

b) Si, au cours des négociations, un accord intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables.

c) Si un accord entre les parties contractantes principalement intéressées n'intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle les négociations auront été autorisées ou dans tout délai plus long que les PARTIES CONTRACTANTES auront pu fixer, la partie contractante requérante pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES.

d) Si elles sont saisies d'une telle question, les PARTIES CONTRACTANTES devront l'examiner promptement et faire connaître leur avis aux parties contractantes principalement intéressées, en vue d'arriver à un règlement. Si un règlement intervient, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables comme si les parties contractantes principalement intéressées étaient arrivées à un accord. Si aucun règlement n'intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, la partie contractante requérante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession à moins que les PARTIES CONTRACTANTES ne déterminent que ladite partie contractante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante.* Si une telle mesure est prise, toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4 et toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4 auront la faculté de modifier ou de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

5. Avant le 1er janvier 1958 et avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux PARTIES CONTRACTANTES, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux paragraphes premier à 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute autre partie contractante, pendant la même période, de modifier ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite partie contractante, à la condition de se conformer aux mêmes procédures.

Article XXVIII bis
Négociations tarifaires

1. Les parties contractantes reconnaissent que les droits de douane constituent souvent de sérieux obstacles au commerce; c'est pourquoi les négociations visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle du niveau général des droits de douane et des autres impositions perçues à l'importation et à l'exportation, en particulier à la réduction des droits élevés qui entravent les importations de marchandises même en quantités minimes, présentent, lorsqu'elles sont menées en tenant dûment compte des objectifs du présent Accord et des besoins différents de chaque partie contractante, une grande importance pour l'expansion du commerce international. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent organiser périodiquement de telles négociations.

2.

a) Les négociations effectuées conformément au présent article peuvent porter sur des produits choisis un à un, ou se fonder sur les procédures multilatérales acceptées par les parties contractantes en cause. De telles négociations peuvent avoir pour objet l'abaissement des droits, la consolidation des droits au niveau existant au moment de la négociation ou l'engagement de ne pas porter au-delà de niveaux déterminés tel ou tel droit ou les droits moyens qui frappent les produits constituant des catégories déterminées. La consolidation de droits de douane peu élevés ou d'un régime d'admission en franchise sera reconnue, en principe, comme une concession d'une valeur égale à une réduction de droits de douane élevés.

b) Les parties contractantes reconnaissent qu'en général le succès de négociations multilatérales dépendrait de la participation de chaque partie contractante dont les échanges avec d'autres parties contractantes représentent une proportion substantielle de son commerce extérieur.

3. Les négociations seront menées sur une base qui offre des possibilités adéquates de tenir compte

a) des besoins de chaque partie contractante et de chaque branche de production;

b) du besoin, pour les pays les moins développés, de recourir avec plus de souplesse à la protection tarifaire en vue de faciliter leur développement économique, et des besoins spéciaux, pour ces pays, de maintenir des droits à des fins fiscales;

c) de toutes autres circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre en considération, y compris les besoins des parties contractantes en cause en matière de fiscalité* et de développement ainsi que leurs besoins stratégiques et autres.

Article XXIX
Rapports du présent Accord avec la Charte de La Havane

1. Les parties contractantes s'engagent à observer, dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs exécutifs dont elles disposent, les principes généraux énoncés dans les chapitres I à VI inclusivement et le chapitre IX de la Charte de La Havane, jusqu'au moment où elles auront accepté la Charte suivant leurs règles constitutionnelles.*

2. L'application de la Partie II du présent Accord sera suspendue à la date de l'entrée en vigueur de la Charte de La Havane.

3. Si, à la date du 30 septembre 1949, la Charte de La Havane n'est pas entrée en vigueur, les parties contractantes se réuniront avant le 31 décembre 1949 pour convenir si le présent Accord doit être amendé, complété ou maintenu.

4. Si, à un moment quelconque, la Charte de La Havane cessait d'être en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES se réuniront aussitôt que possible après pour convenir si le présent Accord doit être complété, amendé ou maintenu. Jusqu'au jour où un accord sera intervenu à ce sujet, la Partie II du présent Accord entrera de nouveau en vigueur; étant entendu que les dispositions de la Partie II, autres que l'article XXIII, seront remplacées, mutatis mutandis, par le texte figurant à ce moment-là dans la Charte de La Havane; et étant entendu qu'aucune partie contractante ne sera liée par les dispositions qui ne la liaient pas au moment où la Charte de La Havane a cessé d'être en vigueur.

5. Si une partie contractante n'a pas accepté la Charte de La Havane à la date à laquelle elle entrera en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES conféreront pour convenir si, et de quelle façon, le présent Accord doit être complété ou amendé dans la mesure où il affecte les relations entre la partie contractante qui n'a pas accepté la Charte et les autres parties contractantes. Jusqu'au jour où un accord sera intervenu à ce sujet, les dispositions de la Partie II du présent Accord continueront de s'appliquer entre cette partie contractante et les autres parties contractantes, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6. Les parties contractantes membres de l'Organisation internationale du Commerce n'invoqueront pas les dispositions du présent Accord pour rendre inopérante une disposition quelconque de la Charte de La Havane. L'application du principe visé dans le présent paragraphe à une partie contractante non membre de l'Organisation internationale du Commerce fera l'objet d'un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.

Article XXX
Amendements

1. Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent Accord, les amendements aux dispositions de la Partie I du présent Accord, à celles de l'article XXIX ou à celles du présent article entreront en vigueur dès qu'ils auront été acceptés par toutes les parties contractantes et les amendements aux autres dispositions du présent Accord prendront effet, à l'égard des parties contractantes qui les acceptent, dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des parties contractantes, et, ensuite, à l'égard de toute autre partie contractante, dès que celle-ci les aura acceptés.

2. Chaque partie contractante qui accepte un amendement au présent Accord déposera un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général des Nations Unies dans un délai qui sera fixé par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci pourront décider qu'un amendement entré en vigueur aux termes du présent article présente un caractère tel que toute partie contractante qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par elles pourra se retirer du présent Accord ou pourra, avec leur consentement, continuer à y être partie.

Article XXXI
Retrait

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 12 de l'article XVIII, de l'article XXIII, ou du paragraphe 2 de l'article XXX, toute partie contractante pourra se retirer du présent Accord, ou opérer le retrait d'un ou de plusieurs territoires douaniers distincts qu'elle représente sur le plan international et qui jouissent à ce moment d'une autonomie complète dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord. Le retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu notification par écrit de ce retrait.

Article XXXII
Parties contractantes

1. Seront considérés comme parties contractantes au présent Accord les gouvernements qui en appliquent les dispositions conformément à l'article XXVI, à l'article XXXIII ou en vertu du Protocole d'application provisoire.

2. Les parties contractantes qui auront accepté le présent Accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI pourront, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe 6 dudit article, décider qu'une partie contractante qui n'a pas accepté le présent Accord suivant cette procédure cessera d'être partie contractante.

Article XXXIII
Accession

Tout gouvernement qui n'est pas partie au présent Accord ou tout gouvernement agissant au nom d'un territoire douanier distinct qui jouit d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord, pourra adhérer au présent Accord, pour son compte ou pour le compte de ce territoire, à des conditions à fixer entre ce gouvernement et les PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES prendront à la majorité des deux tiers les décisions visées au présent paragraphe.

Article XXXIV
Annexes

Les annexes du présent Accord font partie intégrante de cet Accord.

Article XXXV
Non-application de l'Accord entre des parties contractantes

1. Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne s'appliquera pas entre une partie contractante et une autre partie contractante

a) si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de négociations tarifaires entre elles,

b) et si l'une des deux ne consent pas à cette application au montent où l'une d'elles devient partie contractante.

2. A la demande d'une partie contractante, les PARTIES CONTRACTANTES pourront examiner l'application du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropriées.

Continuation: Partie IV - Commerce et Development


[4] La référence *du présent alinéa", qui figure dans le texte authentique, est erronée.

[5] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général.

[6] Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général.