OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

Article X
Publication et application des règlements relatifs au commerce

1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale rendus exécutoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces produits, seront publiés dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance. Les accords intéressant la politique commerciale internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'une autre partie contractante seront également publiés. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

2. Aucune mesure d'ordre général que pourrait prendre une partie contractante et qui entraînerait le relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes ou d'où il résulterait, pour les importations ou les transferts de fonds relatifs à des importations, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée officiellement.

3.

a) Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article.

b) Chaque partie contractante maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, notamment, de réviser et de rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des organismes chargés de l'application des mesures administratives, et leurs décisions seront exécutées par ces organismes et en régiront la pratique administrative, à moins qu'il ne soit interjeté appel auprès d'une juridiction supérieure dans les délais prescrits pour les appels interjetés par les importateurs, sous réserve que l'administration centrale d'un tel organisme puisse prendre des mesures en vue d'obtenir une révision de l'affaire dans une autre action, s'il y a des raisons valables de croire que la décision est incompatible avec les principes du droit ou avec les faits de la cause.

c) Aucune disposition de l'alinéa b) du présent paragraphe n'exigera la suppression ou le remplacement des procédures existant sur le territoire d'une partie contractante à la date du présent Accord et qui assurent en fait une révision impartiale et objective des décisions administratives, quand bien même ces procédures ne seraient pas entièrement ou formellement indépendantes des organismes chargés de l'application des mesures administratives. Toute partie contractante qui a recours à de telles procédures devra, lorsqu'elle y sera invitée, communiquer à ce sujet aux PARTIES CONTRACTANTES tous renseignements permettant à ces dernières de décider si ces procédures répondent aux conditions fixées dans le présent alinéa.

Article XI*
Elimination générale des restrictions quantitatives

1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'étendront pas aux cas suivants:

a) Prohibitions ou restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation;

b) Prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, nécessaires pour l'application de normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la commercialisation de produits destinés au commerce international;

c) Restrictions à l'importation de tout produit de l'agriculture ou des pêches, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est importé*, quand elles sont nécessaires à l'application de mesures gouvernementales ayant pour effet

i) de restreindre la quantité du produit national similaire qui peut être mise en vente ou produite ou, à défaut de production nationale importante du produit similaire, celle d'un produit national auquel le produit importé peut être substitué directement;

ii) ou de résorber un excédent temporaire du produit national similaire ou, à défaut de production nationale importante du produit similaire, celui d'un produit national auquel le produit importé peut être substitué directement, en mettant cet excédent à la disposition de certains groupes de consommateurs du pays à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux cours pratiqués sur le marché;

iii) ou de restreindre la quantité qui peut être produite de tout produit d'origine animale dont la production dépend directement, en totalité ou pour la plus grande partie, du produit importé, si la production nationale de ce dernier est relativement négligeable.

Toute partie contractante appliquant des restrictions à l'importation d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe publiera le total du volume ou de la valeur du produit dont l'importation sera autorisée pendant une période ultérieure déterminée ainsi que tout changement survenant dans ce volume ou cette valeur. De plus, les restrictions appliquées conformément au sous-alinéa i) ci-dessus ne devront pas avoir pour effet d'abaisser le rapport entre le total des importations et le total de la production nationale au-dessous de celui que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à voir s'établir en l'absence de restrictions. En déterminant ce qu'il serait en l'absence de restrictions, la partie contractante tiendra dûment compte de la proportion ou du rapport qui existait au cours d'une période représentative antérieure et de tous facteurs spéciaux* qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.

Article XII*
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l'article XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2.

a) Les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées par une partie contractante en vertu du présent article, n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire

i) pour s'opposer à la menace imminente d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;

ii) ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient très basses.

Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe les atténueront progressivement au fur et à mesure que la situation envisagée audit alinéa s'améliorera; elles ne les maintiendront que dans la mesure où cette situation en justifiera encore l'application. Elles les élimineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en vertu dudit alinéa.

3.

a) Dans la mise en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes s'engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou de rétablir l'équilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'éviter que leurs ressources productives ne soient utilisées d'une manière antiéconomique. Elles reconnaissent qu'à ces fins il est souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au développement plutôt qu'à la contraction des échanges internationaux.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article pourront déterminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires.

c) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article s'engagent

i) à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante;*

ii) à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges;

iii) et à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures analogues.

d) Les parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue de réaliser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le développement des ressources économiques peut provoquer chez cette partie contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour ses réserves monétaires, une menace du genre de celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article. En conséquence, une partie contractante qui se conforme, à tous autres égards, aux dispositions du présent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à cette politique, les restrictions qu'elle applique en vertu du présent article cesseraient d'être nécessaires.

4.

a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu du présent article devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties contractantes.

b) A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu du présent article. A l'expiration d'une période d'un an à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions à l'importation en vertu du présent article engageront chaque année avec les PARTIES CONTRACTANTES des consultations du type prévu à l'alinéa a) du présent paragraphe.

c)

i) Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci-dessus, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.

ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du présent article à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retirées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

e) Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de tout facteur extérieur spécial qui atteint le commerce d'exportation de la partie contractante qui applique des restrictions.*

f) Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées.

5. Au cas où l'application de restrictions à l'importation en vertu du présent article prendrait un caractère durable et étendu, qui serait l'indice d'un déséquilibre général réduisant le volume des échanges internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres mesures pourraient être prises, soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend à être défavorable, soit par celles dont la balance des paiements tend à être exceptionnellement favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale compétente, afin de faire disparaître les causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur l'invitation des PARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux pourparlers susvisés.

Article XIII*
Application non discriminatoire des restrictions quantitatives

1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers.

2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d'attendre et elles observeront à cette fin les dispositions suivantes:

a) Chaque fois que cela sera possible, des contingents représentant le montant global des importations autorisées (qu'ils soient ou non répartis entre les pays fournisseurs) seront fixés et leur montant sera publié conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article.

b) Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les restrictions pourront être appliquées au moyen de licences ou permis d'importation sans contingent global.

c) Sauf s'il s'agit de faire jouer les contingents alloués conformément à l'alinéa d) du présent paragraphe, les parties contractantes ne prescriront pas que les licences ou permis d'importation soient utilisés pour l'importation du produit visé en provenance d'une source d'approvisionnement ou d'un pays déterminés.

d) Dans les cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d'accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas possible d'appliquer cette méthode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au volume total ou à la valeur totale des importations du produit en question au cours d'une période représentative antérieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou formalité de nature à empêcher une partie contractante d'utiliser intégralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui aura été attribuée, sous réserve que l'importation soit faite dans les délais fixés pour l'utilisation de ce contingent.*

3.

a) Dans les cas où des licences d'importation seraient attribuées dans le cadre de restrictions à l'importation, la partie contractante qui applique une restriction fournira, sur demande de toute partie contractante intéressée au commerce du produit visé, tous renseignements utiles sur l'application de cette restriction, les licences d'importation accordées au cours d'une période récente et la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, étant entendu qu'elle ne sera pas tenue de dévoiler le nom des établissements importateurs ou fournisseurs.

b) Dans les cas de restrictions à l'importation comportant la fixation de contingents, la partie contractante qui les applique publiera le volume total ou la valeur totale du ou des produits dont l'importation sera autorisée au cours d'une période ultérieure déterminée et tout changement survenu dans ce volume ou cette valeur. Si l'un de ces produits est en cours de route au moment où cette publication est effectuée, l'entrée n'en sera pas refusée. Toutefois, il sera loisible d'imputer ce produit, dans la mesure du possible, sur la quantité dont l'importation est autorisée au cours de la période en question et, le cas échéant, sur la quantité dont l'importation sera autorisée au cours de la période ou des périodes suivantes. En outre, si, d'une manière habituelle, une partie contractante dispense de ces restrictions les produits qui, dans les trente jours à compter de la date de cette publication, sont dédouanés à l'arrivée de l'étranger ou à la sortie d'entrepôt, cette pratique sera considérée comme satisfaisant pleinement aux prescriptions du présent alinéa.

c) Dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres parties contractantes intéressées à la fourniture du produit en question de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée, pour la période en cours, aux divers pays fournisseurs et publiera tous renseignements utiles à ce sujet.

4. En ce qui concerne les restrictions appliquées conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une période représentative et l'appréciation des facteurs spéciaux* affectant le commerce de ce produit seront faits, à l'origine, par la partie contractante instituant la restriction. Toutefois, ladite partie contractante, à la requête de toute autre partie contractante ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit ou à la requête des PARTIES CONTRACTANTES, entrera sans tarder en consultations avec l'autre partie contractante ou avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nécessité de réviser le pourcentage alloué ou la période représentative, d'apprécier à nouveau les facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les conditions, formalités ou autres dispositions prescrites de façon unilatérale et qui concernent l'attribution d'un contingent approprié ou son utilisation sans restriction.

5. Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par une partie contractante; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du présent article s'appliqueront également aux restrictions à l'exportation.

Article XIV*
Exceptions à la règle de non-discrimination

1. Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, dans l'application de ces restrictions, déroger aux dispositions de l'article XIII dans la mesure où ces dérogations auront un effet équivalant à celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autorisée à appliquer au même moment en vertu de l'article VIII ou de l'article XIV des Statuts du Fonds monétaire international, ou en vertu de dispositions analogues d'un accord spécial de change conclu conformément au paragraphe 6 de l'article XV.*

2. Une partie contractante qui applique des restrictions à l'importation en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, avec le consentement des PARTIES CONTRACTANTES, déroger temporairement aux dispositions de l'article XIII pour une partie peu importante de son commerce extérieur, si les avantages que la partie contractante ou les parties contractantes en cause retirent de cette dérogation l'emportent de façon substantielle sur tout dommage qui pourrait en résulter pour le commerce d'autres parties contractantes.*

3. Les dispositions de l'article XIII n'empêcheront pas un groupe de territoires ayant, au Fonds monétaire international, une quote-part commune, d'appliquer aux importations en provenance d'autres pays, mais non à leurs échanges mutuels, des restrictions compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, à la condition que ces restrictions soient, à tous autres égards, compatibles avec les dispositions de l'article XIII.

4. Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante qui applique des restrictions à l'importation compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, d'appliquer des mesures destinées à orienter ses exportations de manière à lui assurer un supplément de devises qu'elle pourra utiliser sans déroger aux dispositions de l'article XIII.

5. Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante d'appliquer

a) des restrictions quantitatives ayant un effet équivalant à celui des restrictions de change autorisées en vertu de l'alinéa b) de la section 3 de l'article VII des Statuts du Fonds monétaire international;

b) ou des restrictions quantitatives instituées conformément à des accords préférentiels prévus à l'annexe A du présent Accord, en attendant le résultat des négociations mentionnées à cette annexe.

Article XV
Dispositions en matière de change

1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds monétaire international afin de poursuivre une politique coordonnée en ce qui concerne les questions de change relevant de la compétence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence des PARTIES CONTRACTANTES.

2. Dans tous les cas où les PARTIES CONTRACTANTES seront appelées à examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change, elles entreront en consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité des mesures prises par une partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du Fonds monétaire international ou avec les dispositions d'un accord spécial de change conclu entre cette partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront à prendre leur décision finale dans le cas où entreront en ligne de compte les critères établis à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les réserves monétaires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problèmes auxquels s'étendront les consultations en pareil cas.

3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la procédure de consultation visée au paragraphe 2 du présent article.

4. Les parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait à l'encontre* de l'objectif des dispositions du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à l'encontre de l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds monétaire international.

5. Si, à un moment quelconque, les PARTIES CONTRACTANTES considèrent qu'une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d'une manière incompatible avec les exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.

6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un délai à fixer par les PARTIES CONTRACTANTES après consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Une partie contractante qui cessera d'être Membre du Fonds conclura immédiatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Tout accord spécial de change conclu par une partie contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie des engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du présent Accord.

7.

a) Tout accord spécial de change conclu entre une partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du présent article contiendra les dispositions que les PARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires pour que les mesures prises en matière de change par cette partie contractante n'aillent pas à l'encontre du présent Accord.

b) Les termes d'un tel accord n'imposeront pas à la partie contractante, en matière de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui sont imposées aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.

8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander, dans le cadre général de la section 5 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le présent Accord.

9. Aucune des dispositions du présent Accord n'aura pour effet d'interdire

a) le recours, par une partie contractante, à des contrôles ou à des restrictions en matière de change qui seraient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international ou à l'accord spécial de change conclu par cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES;

b) ni le recours, par une partie contractante, à des restrictions ou à des mesures de contrôle portant sur les importations ou les exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII, XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contrôle ou de restrictions de change de cette nature.

Article XVI*
Subventions

Section A - Subventions en général

1. Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilité de limiter la subvention.

Section B - Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation*

2. Les parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie contractante, d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation des objectifs du présent Accord.

3. En conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question.*

4. En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune partie contractante n'étendra le champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au ler janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.*

5. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice grave au commerce ou aux intérêts des parties contractantes.

Article XVII
Entreprises commerciales d'Etat

1.*

a) Chaque partie contractante s'engage à ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux*, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non-discrimination prescrit par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés.

b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe devront être interprétées comme imposant à ces entreprises l'obligation, compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord, de ne procéder à des achats ou à des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial* telles que le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et autres conditions d'achat ou de vente, et comme imposant l'obligation d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux ordinaires.

c) Aucune partie contractante n'empêchera les entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises visées à l'alinéa a) du présent paragraphe) ressortissant à sa juridiction d'agir conformément aux principes énoncés aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'appliqueront pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises*, en vue de la vente. En ce qui concerne ces importations, chaque partie contractante accordera un traitement équitable au commerce des autres parties contractantes.

3. Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article pourraient être utilisées de telle façon qu'il en résulterait de sérieuses entraves au commerce; c'est pourquoi il est important, pour assurer le développement du commerce international, d'engager des négociations sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de réduire ces entraves.*

4.

a) Les parties contractantes notifieront aux PARTIES CONTRACTANTES les produits qui sont importés sur leurs territoires ou qui en sont exportés par des entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article.

b) Toute partie contractante qui établit, maintient ou autorise un monopole à l'importation d'un produit sur lequel il n'a pas été octroyé de concession au titre de l'article II devra, à la demande d'une autre partie contractante qui a un commerce substantiel de ce produit, faire connaître aux PARTIES CONTRACTANTES la majoration du prix à l'importation* dudit produit pendant une période représentative récente ou, lorsque cela n'est pas possible, le prix demandé à la revente de ce produit.

c) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande d'une partie contractante qui a des raisons de croire que ses intérêts dans le cadre du présent Accord sont atteints par les opérations d'une entreprise du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier, inviter la partie contractante qui établit, maintient ou autorise une telle entreprise à fournir sur les opérations de ladite entreprise des renseignements concernant l'exécution du présent Accord.

d) Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.

Continuation: Article XVIII - Aide de l'Etat en faveur du développement économique