ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
Article X
Publication et application des règlements relatifs au commerce
1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et
administratives d'application générale rendus exécutoires par toute
partie contractante qui visent la classification ou l'évaluation de
produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes
et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou
prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou au
transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la
distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection,
l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation
de ces produits, seront publiés dans les moindres délais, de façon à
permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre
connaissance. Les accords intéressant la politique commerciale
internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un
organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement
ou un organisme gouvernemental d'une autre partie contractante seront
également publiés. Les dispositions du présent paragraphe
n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées.
2. Aucune mesure d'ordre général que pourrait
prendre une partie contractante et qui entraînerait le relèvement d'un
droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu
d'usages établis et uniformes ou d'où il résulterait, pour les
importations ou les transferts de fonds relatifs à des importations,
une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou
aggravée ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée
officiellement.
3.
a) Chaque partie contractante appliquera
d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les
règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au
paragraphe premier du présent article.
b)
Chaque partie contractante maintiendra, ou
instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures
judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, notamment, de réviser et
de rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se
rapportant aux questions douanières. Ces tribunaux ou procédures
seront indépendants des organismes chargés de l'application des
mesures administratives, et leurs décisions seront exécutées par ces
organismes et en régiront la pratique administrative, à moins qu'il ne
soit interjeté appel auprès d'une juridiction supérieure dans les
délais prescrits pour les appels interjetés par les importateurs, sous
réserve que l'administration centrale d'un tel organisme puisse prendre
des mesures en vue d'obtenir une révision de l'affaire dans une autre
action, s'il y a des raisons valables de croire que la décision est
incompatible avec les principes du droit ou avec les faits de la cause.
c)
Aucune disposition de l'alinéa b) du
présent paragraphe n'exigera la suppression ou le remplacement des
procédures existant sur le territoire d'une partie contractante à la
date du présent Accord et qui assurent en fait une révision impartiale
et objective des décisions administratives, quand bien même ces
procédures ne seraient pas entièrement ou formellement indépendantes
des organismes chargés de l'application des mesures administratives.
Toute partie contractante qui a recours à de telles procédures devra,
lorsqu'elle y sera invitée, communiquer à ce sujet aux PARTIES
CONTRACTANTES tous renseignements permettant à ces dernières de
décider si ces procédures répondent aux conditions fixées dans le
présent alinéa.
Article XI*
Elimination générale des restrictions quantitatives
1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne
maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une
autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour
l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie
contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits
de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite
au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou
de tout autre procédé.
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent
article ne s'étendront pas aux cas suivants:
a)
Prohibitions ou restrictions à
l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une
situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou
d'autres produits essentiels pour la partie contractante
exportatrice, ou pour remédier à cette situation;
b)
Prohibitions ou restrictions à
l'importation ou à l'exportation, nécessaires pour l'application
de normes ou réglementations concernant la classification, le
contrôle de la qualité ou la commercialisation de produits
destinés au commerce international;
c)
Restrictions à l'importation de tout
produit de l'agriculture ou des pêches, quelle que soit la forme
sous laquelle ce produit est importé*, quand elles sont
nécessaires à l'application de mesures gouvernementales ayant
pour effet
i) de restreindre la quantité du produit
national similaire qui peut être mise en vente ou produite ou, à
défaut de production nationale importante du produit similaire,
celle d'un produit national auquel le produit importé peut être
substitué directement;
ii) ou de résorber un excédent temporaire du
produit national similaire ou, à défaut de production nationale
importante du produit similaire, celui d'un produit national
auquel le produit importé peut être substitué directement, en
mettant cet excédent à la disposition de certains groupes de
consommateurs du pays à titre gratuit ou à des prix inférieurs
aux cours pratiqués sur le marché;
iii) ou de restreindre la quantité qui peut
être produite de tout produit d'origine animale dont la
production dépend directement, en totalité ou pour la plus
grande partie, du produit importé, si la production nationale de
ce dernier est relativement négligeable.
Toute partie contractante appliquant des restrictions
à l'importation d'un produit conformément aux dispositions de
l'alinéa c) du présent paragraphe publiera le total du volume
ou de la valeur du produit dont l'importation sera autorisée pendant
une période ultérieure déterminée ainsi que tout changement
survenant dans ce volume ou cette valeur. De plus, les restrictions
appliquées conformément au sous-alinéa i) ci-dessus ne devront pas
avoir pour effet d'abaisser le rapport entre le total des importations
et le total de la production nationale au-dessous de celui que l'on
pourrait raisonnablement s'attendre à voir s'établir en l'absence de
restrictions. En déterminant ce qu'il serait en l'absence de
restrictions, la partie contractante tiendra dûment compte de la
proportion ou du rapport qui existait au cours d'une période
représentative antérieure et de tous facteurs spéciaux* qui ont pu ou
qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.
Article XII*
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier
de l'article XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa
position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des
paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont
elle autorise l'importation, sous réserve des dispositions des
paragraphes suivants du présent article.
2.
a) Les restrictions à l'importation
instituées, maintenues ou renforcées par une partie contractante en
vertu du présent article, n'iront pas au-delà de ce qui est
nécessaire
i) pour s'opposer à la menace imminente d'une
baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin
à cette baisse;
ii) ou pour relever ses réserves monétaires
suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles
seraient très basses.
Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de
tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires
de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et
notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou
d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié
de ces crédits ou de ces ressources.
b)
Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe les
atténueront progressivement au fur et à mesure que la situation
envisagée audit alinéa s'améliorera; elles ne les maintiendront que
dans la mesure où cette situation en justifiera encore l'application.
Elles les élimineront lorsque la situation ne justifiera plus leur
institution ou leur maintien en vertu dudit alinéa.
3.
a) Dans la mise en oeuvre de leur politique
nationale, les parties contractantes s'engagent à tenir dûment compte
de la nécessité de maintenir ou de rétablir l'équilibre de leur
balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité
d'éviter que leurs ressources productives ne soient utilisées d'une
manière antiéconomique. Elles reconnaissent qu'à ces fins il est
souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au
développement plutôt qu'à la contraction des échanges
internationaux.
b)
Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions conformément au présent article pourront déterminer
l'incidence de ces restrictions sur les importations des différents
produits ou des différentes catégories de produits de manière à
donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus
nécessaires.
c)
Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions conformément au présent article s'engagent
i) à éviter de léser inutilement les
intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie
contractante;*
ii) à s'abstenir d'appliquer des restrictions
qui feraient indûment obstacle à l'importation en quantités
commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles
soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux
d'échanges;
iii) et à s'abstenir d'appliquer des
restrictions qui feraient obstacle à l'importation
d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures
relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de
reproduction ou d'autres procédures analogues.
d)
Les parties contractantes reconnaissent que la
politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue
de réaliser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le
développement des ressources économiques peut provoquer chez cette
partie contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour
ses réserves monétaires, une menace du genre de celles visées à
l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article. En
conséquence, une partie contractante qui se conforme, à tous autres
égards, aux dispositions du présent article ne sera pas tenue de
supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un
changement était apporté à cette politique, les restrictions qu'elle
applique en vertu du présent article cesseraient d'être nécessaires.
4.
a) Toute partie contractante qui applique
de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des
restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les
mesures appliquées en vertu du présent article devra, immédiatement
après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas
où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant
de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES
au sujet de la nature des difficultés afférentes à sa balance des
paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi
que des répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie
d'autres parties contractantes.
b)
A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES
CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette
date, seront encore appliquées en vertu du présent article. A
l'expiration d'une période d'un an à compter de la date susvisée, les
parties contractantes qui appliqueront des restrictions à l'importation
en vertu du présent article engageront chaque année avec les PARTIES
CONTRACTANTES des consultations du type prévu à l'alinéa a) du
présent paragraphe.
c)
i) Si, au cours de consultations engagées
avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à
l'alinéa b) ci-dessus, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES
que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du
présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des
dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de
divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées
soient apportées aux restrictions.
ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les
PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées
d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les
dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous
réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort
ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles
en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et
feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation,
dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie
contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai
fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie
contractante, dont le commerce serait atteint par les restrictions, de
toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra
approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la
partie contractante qui applique les restrictions.
d)
Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute
partie contractante qui applique des restrictions en vertu du présent
article à entrer en consultations avec elles à la demande de toute
partie contractante qui pourra établir prima facie que les
restrictions sont incompatibles avec les dispositions du présent
article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de
l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette
invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont
constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties
contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est
réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et
si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont
appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions
susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour
le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles
recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les
restrictions ne sont pas retirées ou modifiées dans le délai qui
pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront
relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute
obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra
approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la
partie contractante qui applique les restrictions.
e)
Dans toute procédure engagée en conformité
du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment
compte de tout facteur extérieur spécial qui atteint le commerce
d'exportation de la partie contractante qui applique des restrictions.*
f)
Les déterminations prévues au présent
paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un
délai de soixante jours à compter de celui où les consultations
auront été engagées.
5. Au cas où l'application de restrictions à
l'importation en vertu du présent article prendrait un caractère
durable et étendu, qui serait l'indice d'un déséquilibre général
réduisant le volume des échanges internationaux, les PARTIES
CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres
mesures pourraient être prises, soit par les parties contractantes dont
la balance des paiements tend à être défavorable, soit par celles
dont la balance des paiements tend à être exceptionnellement
favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale
compétente, afin de faire disparaître les causes fondamentales de ce
déséquilibre. Sur l'invitation des PARTIES CONTRACTANTES, les parties
contractantes prendront part aux pourparlers susvisés.
Article XIII*
Application non discriminatoire des restrictions quantitatives
1. Aucune prohibition ou restriction ne sera
appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit
originaire du territoire d'une autre partie contractante ou à
l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie
contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions
semblables ne soient appliquées à l'importation du produit similaire
originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire
à destination de tout pays tiers.
2. Dans l'application des restrictions à
l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes
s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit
se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en
l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes
seraient en droit d'attendre et elles observeront à cette fin les
dispositions suivantes:
a)
Chaque fois que cela sera possible, des
contingents représentant le montant global des importations
autorisées (qu'ils soient ou non répartis entre les pays
fournisseurs) seront fixés et leur montant sera publié
conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent
article.
b)
Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer
des contingents globaux, les restrictions pourront être
appliquées au moyen de licences ou permis d'importation sans
contingent global.
c)
Sauf s'il s'agit de faire jouer les
contingents alloués conformément à l'alinéa d) du
présent paragraphe, les parties contractantes ne prescriront pas
que les licences ou permis d'importation soient utilisés pour
l'importation du produit visé en provenance d'une source
d'approvisionnement ou d'un pays déterminés.
d)
Dans les cas où un contingent serait
réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui
applique les restrictions pourra se mettre d'accord sur la
répartition du contingent avec toutes les autres parties
contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du
produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas
possible d'appliquer cette méthode, la partie contractante en
question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt
substantiel à la fourniture de ce produit, des parts
proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties
contractantes au volume total ou à la valeur totale des
importations du produit en question au cours d'une période
représentative antérieure, compte dûment tenu de tous les
facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce
de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou formalité
de nature à empêcher une partie contractante d'utiliser
intégralement la part du volume total ou de la valeur totale qui
lui aura été attribuée, sous réserve que l'importation soit
faite dans les délais fixés pour l'utilisation de ce
contingent.*
3.
a) Dans les cas où des licences
d'importation seraient attribuées dans le cadre de restrictions à
l'importation, la partie contractante qui applique une restriction
fournira, sur demande de toute partie contractante intéressée au
commerce du produit visé, tous renseignements utiles sur l'application
de cette restriction, les licences d'importation accordées au cours
d'une période récente et la répartition de ces licences entre les
pays fournisseurs, étant entendu qu'elle ne sera pas tenue de dévoiler
le nom des établissements importateurs ou fournisseurs.
b)
Dans les cas de restrictions à l'importation
comportant la fixation de contingents, la partie contractante qui les
applique publiera le volume total ou la valeur totale du ou des produits
dont l'importation sera autorisée au cours d'une période ultérieure
déterminée et tout changement survenu dans ce volume ou cette valeur.
Si l'un de ces produits est en cours de route au moment où cette
publication est effectuée, l'entrée n'en sera pas refusée. Toutefois,
il sera loisible d'imputer ce produit, dans la mesure du possible, sur
la quantité dont l'importation est autorisée au cours de la période
en question et, le cas échéant, sur la quantité dont l'importation
sera autorisée au cours de la période ou des périodes suivantes. En
outre, si, d'une manière habituelle, une partie contractante dispense
de ces restrictions les produits qui, dans les trente jours à compter
de la date de cette publication, sont dédouanés à l'arrivée de
l'étranger ou à la sortie d'entrepôt, cette pratique sera
considérée comme satisfaisant pleinement aux prescriptions du présent
alinéa.
c)
Dans le cas de contingents répartis entre les
pays fournisseurs, la partie contractante qui applique la restriction
informera dans les moindres délais toutes les autres parties
contractantes intéressées à la fourniture du produit en question de
la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est
attribuée, pour la période en cours, aux divers pays fournisseurs et
publiera tous renseignements utiles à ce sujet.
4. En ce qui concerne les restrictions appliquées
conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article
ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix,
pour tout produit, d'une période représentative et l'appréciation des
facteurs spéciaux* affectant le commerce de ce produit seront faits, à
l'origine, par la partie contractante instituant la restriction.
Toutefois, ladite partie contractante, à la requête de toute autre
partie contractante ayant un intérêt substantiel à la fourniture de
ce produit ou à la requête des PARTIES CONTRACTANTES, entrera sans
tarder en consultations avec l'autre partie contractante ou avec les
PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nécessité de réviser le
pourcentage alloué ou la période représentative, d'apprécier à
nouveau les facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de
supprimer les conditions, formalités ou autres dispositions prescrites
de façon unilatérale et qui concernent l'attribution d'un contingent
approprié ou son utilisation sans restriction.
5. Les dispositions du présent article
s'appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par
une partie contractante; de plus, dans toute la mesure du possible, les
principes du présent article s'appliqueront également aux restrictions
à l'exportation.
Article XIV*
Exceptions à la règle de non-discrimination
1. Une partie contractante qui applique des
restrictions en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article
XVIII pourra, dans l'application de ces restrictions, déroger aux
dispositions de l'article XIII dans la mesure où ces dérogations
auront un effet équivalant à celui des restrictions aux paiements et
transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette
partie contractante est autorisée à appliquer au même moment en vertu
de l'article VIII ou de l'article XIV des Statuts du Fonds monétaire
international, ou en vertu de dispositions analogues d'un accord
spécial de change conclu conformément au paragraphe 6 de l'article
XV.*
2. Une partie contractante qui applique des
restrictions à l'importation en vertu de l'article XII ou de la section
B de l'article XVIII pourra, avec le consentement des PARTIES
CONTRACTANTES, déroger temporairement aux dispositions de l'article
XIII pour une partie peu importante de son commerce extérieur, si les
avantages que la partie contractante ou les parties contractantes en
cause retirent de cette dérogation l'emportent de façon substantielle
sur tout dommage qui pourrait en résulter pour le commerce d'autres
parties contractantes.*
3. Les dispositions de l'article XIII n'empêcheront
pas un groupe de territoires ayant, au Fonds monétaire international,
une quote-part commune, d'appliquer aux importations en provenance
d'autres pays, mais non à leurs échanges mutuels, des restrictions
compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de
l'article XVIII, à la condition que ces restrictions soient, à tous
autres égards, compatibles avec les dispositions de l'article XIII.
4. Les dispositions des articles XI à XV ou de la
section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une
partie contractante qui applique des restrictions à l'importation
compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de
l'article XVIII, d'appliquer des mesures destinées à orienter ses
exportations de manière à lui assurer un supplément de devises
qu'elle pourra utiliser sans déroger aux dispositions de l'article
XIII.
5. Les dispositions des articles XI à XV ou de la
section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une
partie contractante d'appliquer
a)
des restrictions quantitatives ayant un
effet équivalant à celui des restrictions de change autorisées
en vertu de l'alinéa b) de la section 3 de l'article VII
des Statuts du Fonds monétaire international;
b)
ou des restrictions quantitatives
instituées conformément à des accords préférentiels prévus
à l'annexe A du présent Accord, en attendant le résultat des
négociations mentionnées à cette annexe.
Article XV
Dispositions en matière de change
1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de
collaborer avec le Fonds monétaire international afin de poursuivre une
politique coordonnée en ce qui concerne les questions de change
relevant de la compétence du Fonds et les questions de restrictions
quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence
des PARTIES CONTRACTANTES.
2. Dans tous les cas où les PARTIES CONTRACTANTES
seront appelées à examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait
aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux
dispositions en matière de change, elles entreront en consultations
étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces
consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les
constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront
communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves
monétaires et de balance des paiements; elles accepteront les
conclusions du Fonds sur la conformité des mesures prises par une
partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du Fonds
monétaire international ou avec les dispositions d'un accord spécial
de change conclu entre cette partie contractante et les PARTIES
CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront à prendre leur décision finale dans
le cas où entreront en ligne de compte les critères établis à
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9
de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les
conclusions du Fonds sur le point de savoir si les réserves monétaires
de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se
trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées suivant un
taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers
des autres problèmes auxquels s'étendront les consultations en pareil
cas.
3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord
avec le Fonds au sujet de la procédure de consultation visée au
paragraphe 2 du présent article.
4. Les parties contractantes s'abstiendront de toute
mesure de change qui irait à l'encontre* de l'objectif des dispositions
du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à
l'encontre de l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds
monétaire international.
5. Si, à un moment quelconque, les PARTIES
CONTRACTANTES considèrent qu'une partie contractante applique des
restrictions de change portant sur les paiements et les transferts
relatifs aux importations d'une manière incompatible avec les
exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les
restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce
sujet.
6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du
Fonds devra, dans un délai à fixer par les PARTIES CONTRACTANTES
après consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut,
conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change.
Une partie contractante qui cessera d'être Membre du Fonds conclura
immédiatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de
change. Tout accord spécial de change conclu par une partie
contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion,
partie des engagements qui incombent à cette partie contractante aux
termes du présent Accord.
7.
a) Tout accord spécial de change conclu
entre une partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES en vertu du
paragraphe 6 du présent article contiendra les dispositions que les
PARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires pour que les mesures
prises en matière de change par cette partie contractante n'aillent pas
à l'encontre du présent Accord.
b)
Les termes d'un tel accord n'imposeront pas à
la partie contractante, en matière de change, d'obligations plus
restrictives dans leur ensemble que celles qui sont imposées aux
Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.
8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du
Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles
pourront demander, dans le cadre général de la section 5 de l'article
VIII des Statuts du Fonds monétaire international, en vue de remplir
les fonctions que leur assigne le présent Accord.
9. Aucune des dispositions du présent Accord n'aura
pour effet d'interdire
a)
le recours, par une partie contractante,
à des contrôles ou à des restrictions en matière de change qui
seraient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international
ou à l'accord spécial de change conclu par cette partie
contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES;
b)
ni le recours, par une partie
contractante, à des restrictions ou à des mesures de contrôle
portant sur les importations ou les exportations, dont le seul
effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII, XIII et
XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contrôle ou de
restrictions de change de cette nature.
Article XVI*
Subventions
Section A - Subventions en général
1. Si une partie contractante accorde ou maintient
une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des
prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les
exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou
de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette
partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES
l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est
permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question
importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la
subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une
telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux
intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante qui
l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre partie
contractante ou les autres parties contractantes intéressées ou avec
les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilité de limiter la subvention.
Section B - Dispositions additionnelles relatives
aux subventions à l'exportation*
2. Les parties contractantes reconnaissent que
l'octroi, par une partie contractante, d'une subvention à l'exportation
d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres
parties contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays
exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées dans
leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la
réalisation des objectifs du présent Accord.
3. En conséquence, les parties contractantes
devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à
l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie
contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme
quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation
d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention
ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante
détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial
d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les
parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une
période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs
spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce
en question.*
4. En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le
plus tôt possible après cette date, les parties contractantes
cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de
quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre
qu'un produit primaire, qui aurait pour résultat de ramener le prix de
vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable
demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire.
Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune partie contractante n'étendra le
champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au
ler janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant
les subventions existantes.*
5. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont
périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des
dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière
de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation
des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter
effectivement que les subventions ne portent un préjudice grave au
commerce ou aux intérêts des parties contractantes.
Article XVII
Entreprises commerciales d'Etat
1.*
a) Chaque partie contractante s'engage à
ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'Etat, en quelque
lieu que ce soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en
fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux*, cette entreprise se
conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des
importations ou des exportations, aux principes généraux de
non-discrimination prescrit par le présent Accord pour les mesures
d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les
exportations qui sont effectuées par des commerçants privés.
b)
Les dispositions de l'alinéa a) du
présent paragraphe devront être interprétées comme imposant à ces
entreprises l'obligation, compte dûment tenu des autres dispositions du
présent Accord, de ne procéder à des achats ou à des ventes de cette
nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre
commercial* telles que le prix, la qualité, les quantités disponibles,
les qualités marchandes, les transports et autres conditions d'achat ou
de vente, et comme imposant l'obligation d'offrir aux entreprises des
autres parties contractantes des possibilités adéquates de participer
à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence
et conformément aux usages commerciaux ordinaires.
c)
Aucune partie contractante n'empêchera les
entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises visées à l'alinéa a)
du présent paragraphe) ressortissant à sa juridiction d'agir
conformément aux principes énoncés aux alinéas a) et b)
du présent paragraphe.
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent
article ne s'appliqueront pas aux importations de produits destinés à
être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics
ou pour leur compte et non à être revendus ou à servir à la
production de marchandises*, en vue de la vente. En ce qui concerne ces
importations, chaque partie contractante accordera un traitement
équitable au commerce des autres parties contractantes.
3. Les parties contractantes reconnaissent que les
entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a)
du paragraphe premier du présent article pourraient être utilisées de
telle façon qu'il en résulterait de sérieuses entraves au commerce;
c'est pourquoi il est important, pour assurer le développement du
commerce international, d'engager des négociations sur une base de
réciprocité et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de réduire ces
entraves.*
4.
a) Les parties contractantes notifieront
aux PARTIES CONTRACTANTES les produits qui sont importés sur leurs
territoires ou qui en sont exportés par des entreprises du genre de
celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier
du présent article.
b)
Toute partie contractante qui établit,
maintient ou autorise un monopole à l'importation d'un produit sur
lequel il n'a pas été octroyé de concession au titre de l'article II
devra, à la demande d'une autre partie contractante qui a un commerce
substantiel de ce produit, faire connaître aux PARTIES CONTRACTANTES la
majoration du prix à l'importation* dudit produit pendant une période
représentative récente ou, lorsque cela n'est pas possible, le prix
demandé à la revente de ce produit.
c)
Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la
demande d'une partie contractante qui a des raisons de croire que ses
intérêts dans le cadre du présent Accord sont atteints par les
opérations d'une entreprise du genre de celles qui sont définies à
l'alinéa a) du paragraphe premier, inviter la partie
contractante qui établit, maintient ou autorise une telle entreprise à
fournir sur les opérations de ladite entreprise des renseignements
concernant l'exécution du présent Accord.
d)
Les dispositions du présent paragraphe
n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises.
Continuation: Article XVIII
- Aide de l'Etat en faveur du développement économique
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