ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
(GATT DE 1947)
L'Accord sur l'OMC comprend l'"Accord général
sur les tarif douaniers et le commerce de 1994". Cet instrument,
dénommé le "GATT de 1994", est fondé sur le texte de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce originel,
dénommé le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de
1947", tel qu'il a été ensuite modifié par décision des PARTIES
CONTRACTANTES à l'Accord général, est reproduit ci-après.
Cette appendice contient le texte intégral de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que
tous les amendements qui ont pris effet depuis son entrée en vigueur.
Pour la commodité du lecteur, des astérisques signalent les parties du
texte qui doivent être lues conjointement avec les notes et les
dispositions additionnelles figurant à l'annexe I de l'Accord.
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du
Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du
Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République de
Chine, de la République de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la
République française, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de
Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du
Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la
République Tchécoslovaque et de l'Union Sud-Africaine,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine
commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement
des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau
élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande
effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et
l'accroissement de la production et des échanges de produits,
Désireux de contribuer à la réalisation de ces
objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité
et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs
douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des
discriminations en matière de commerce international,
Sont, par l'entremise de leurs représentants,
convenus de ce qui suit:
PARTIE I
Article premier
Traitement général de la nation la plus favorisée
1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à
destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition,
étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du
territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition
concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus
à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation
ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts
internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des
exportations, le mode de perception de ces droits et impositions,
l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux
importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font
l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent
article n'entraîneront pas, en matière de droits et d'impositions à
l'importation, la suppression des préférences énumérées ci-après,
à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites fixées au
paragraphe 4 du présent article:
a)
Préférences en vigueur exclusivement
entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à l'annexe A,
sous réserve des conditions qui y sont stipulées;
b)
Préférences en vigueur exclusivement
entre deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er juillet 1939,
relevaient d'une commune souveraineté ou étaient unis par des
liens de protectorat ou de suzeraineté et qui sont énumérés
aux annexes B, C et D, sous réserve des conditions qui y sont
stipulées;
c)
Préférences en vigueur exclusivement
entre les Etats-Unis d'Amérique et la République de Cuba;
d) Préférences en vigueur exclusivement
entre pays voisins énumérés dans les annexes E et F.
3. Les dispositions du paragraphe premier du présent
article ne s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui
faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été
détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces préférences soient
approuvées aux termes des dispositions du paragraphe 51
de l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte tenu des
dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.
4. En ce qui concerne les produits qui bénéficient
d'une préférence* en vertu du paragraphe 2 du présent article, la
marge de préférence, lorsqu'il n'est pas expressément prévu une
marge de préférence maximum dans la liste correspondante annexée au
présent Accord, ne dépassera pas,
a)
pour les droits ou impositions
applicables aux produits repris dans la liste susvisée, la
différence entre le taux appliqué aux parties contractantes
bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée et le
taux préférentiel stipulés dans cette liste; si le taux
préférentiel n'est pas stipulé, on considérera, aux fins
d'application du présent paragraphe, que ce taux est celui qui
était en vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux appliqué aux
parties contractantes bénéficiant du traitement de la nation la
plus favorisée n'est pas stipulé, la marge de préférence ne
dépassera pas la différence qui existait le 10 avril 1947 entre
le taux applicable à la nation la plus favorisée et le taux
préférentiel;
b)
pour les droits ou impositions
applicables aux produits non repris dans la liste correspondante,
la différence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux
applicable à la nation la plus favorisée et le taux
préférentiel.
En ce qui concerne les parties contractantes
énumérées à l'annexe G, la date du 10 avril 1947 citée dans les
alinéas a) et b) du présent paragraphe, sera remplacée
par les dates respectivement indiquées dans cette annexe.
Article II
Listes de concessions
1.
a) Chaque partie contractante accordera aux
autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui
ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie
appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord.
b) Les produits repris dans la première partie
de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits du
territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis, à leur
importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte
tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des
droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste.
De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou
impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de
l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés
à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence
directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans
le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement.
c) Les produits repris dans la deuxième partie
de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits de
territoires admis, conformément à l'article premier, au bénéfice
d'un traitement préférentiel à l'importation sur le territoire auquel
cette liste se rapporte, ne seront pas soumis, à l'importation sur ce
territoire et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y
sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés
que ceux de la deuxième partie de cette liste. De même, ces produits
ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature
perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient
plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent
Accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la
législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur,
seraient imposés ultérieurement. Aucune disposition du présent
article n'empêchera une partie contractante de maintenir les
prescriptions existant à la date du présent Accord, en ce qui concerne
les conditions d'admission de produits au bénéfice de taux
préférentiels.
2. Aucune disposition du présent article
n'empêchera une partie contractante de percevoir à tout moment, à
l'importation d'un produit:
a) une imposition équivalant à une taxe
intérieure frappant, en conformité du paragraphe 2 de l'article
III*, un produit national similaire ou une marchandise qui a été
incorporée dans l'article importé;
b) un droit antidumping ou un droit
compensateur en conformité de l'article VI;*
c) des redevances ou autres droits
correspondant au coût des services rendus.
3. Aucune partie contractante ne modifiera sa
méthode de détermination de la valeur en douane ou son mode de
conversion des monnaies d'une manière telle que la valeur des
concessions reprises dans la liste correspondante annexée au présent
Accord s'en trouverait amoindrie.
4. Si une partie contractante établit, maintient ou
autorise, en droit ou en fait, un monopole à l'importation de l'un des
produits repris dans la liste correspondante annexée au présent
Accord, ce monopole n'aura pas pour effet, sauf disposition contraire
figurant dans cette liste ou sauf si les parties qui ont primitivement
négocié la concession en conviennent autrement, d'assurer une
protection moyenne supérieure à celle qui est prévue dans cette
liste. Les dispositions du présent paragraphe ne limiteront pas le
recours des parties contractantes à toute forme d'assistance aux
producteurs nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent
Accord.*
5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un
produit déterminé ne reçoit pas d'une autre partie contractante le
traitement qu'elle croit résulter d'une concession reprise dans la
liste correspondante annexée au présent Accord, elle interviendra
directement auprès de l'autre partie contractante. Si cette dernière,
tout en convenant que le traitement revendiqué est bien celui qui
était prévu, déclare que ce traitement ne peut être accordé parce
qu'une décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente a
pour effet que le produit en question ne peut être classé, d'après la
législation douanière de cette partie contractante, de façon à
bénéficier du traitement prévu dans le présent Accord, les deux
parties contractantes ainsi que toutes autres parties contractantes
intéressées de façon substantielle entreprendront au plus tôt de
nouvelles négociations en vue de rechercher une compensation
équitable.*
6.
a) Les droits et impositions spécifiques
repris dans les listes relatives aux parties contractantes Membres du
Fonds monétaire international, et les marges de préférence
appliquées par lesdites parties contractantes par rapport aux droits et
impositions spécifiques, sont exprimés dans les monnaies respectives
de ces parties, au pair accepté ou reconnu provisoirement par le Fonds
à la date du présent Accord. En conséquence, au cas où ce pair
serait réduit, conformément aux Statuts du Fonds monétaire
international, de plus de 20 pour cent, les droits ou impositions
spécifiques et les marges de préférence pourraient être ajustés de
façon à tenir compte de cette réduction, à la condition que les
PARTIES CONTRACTANTES (c'est-à-dire les parties contractantes agissant
collectivement aux termes de l'article XXV) soient d'accord pour
reconnaître que ces ajustements ne sont pas susceptibles d'amoindrir la
valeur des concessions reprises dans la liste correspondante du présent
Accord ou ailleurs dans cet Accord, compte tenu de tous les facteurs qui
pourraient influer sur la nécessité ou l'urgence de ces ajustements.
b) En ce qui concerne les parties contractantes
qui ne sont pas Membres du Fonds, ces dispositions leur seront
applicables, mutatis mutandis, à partir de la date à laquelle
chacune de ces parties contractantes deviendra Membre du Fonds ou
conclura un accord spécial de change conformément aux dispositions de
l'article XV.
7. Les listes annexées au présent Accord font
partie intégrante de la partie I de cet Accord.
PARTIE II
Article III*
Traitement national en matière d'impositions et de
réglementation intérieures
1. Les parties contractantes reconnaissent que les
taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois,
règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente,
l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur
le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures
prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en
quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne
devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de
manière à protéger la production nationale.*
2. Les produits du territoire de toute partie
contractante importés sur le territoire de toute autre partie
contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de
taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles
soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou
indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune
partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres
impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d'une
manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.*
3. En ce qui concerne toute taxe intérieure
existante, incompatible avec les dispositions du paragraphe 2, mais
expressément autorisée par un accord commercial qui était en vigueur
au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d'entrée sur le produit
imposé, il sera loisible à la partie contractante qui applique la taxe
de différer à l'égard de cette taxe l'application des dispositions du
paragraphe 2 jusqu'à ce qu'elle ait pu obtenir d'être dispensée des
obligations contractées aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la
faculté de relever ce droit dans la mesure nécessaire pour compenser
la suppression de la protection assurée par la taxe.
4. Les produits du territoire de toute partie
contractante importés sur le territoire de toute autre partie
contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que
le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce
qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions
affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la
distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur.
Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application
de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés
exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et
non sur l'origine du produit.
5. Aucune partie contractante n'établira ni ne
maintiendra de réglementation quantitative intérieure concernant le
mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en
proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait,
directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion
déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de
sources nationales de production. En outre, aucune partie contractante
n'appliquera, d'autre façon, de réglementations quantitatives
intérieures d'une manière contraire aux principes énoncés au
paragraphe premier.*
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront
à aucune réglementation quantitative intérieure en vigueur sur le
territoire d'une partie contractante au 1er juillet 1939, au 10 avril
1947 ou au 24 mars 1948, au choix de la partie contractante, sous
réserve qu'il ne soit apporté à aucune réglementation de ce genre
qui serait contraire aux dispositions du paragraphe 5 de modification
préjudiciable aux importations et que la réglementation en question
soit considérée comme un droit de douane aux fins de négociations.
7. Aucune réglementation quantitative intérieure
concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation de produits
en quantités ou en proportions déterminées ne sera appliquée de
façon à répartir ces quantités ou proportions entre les sources
extérieures d'approvisionnement.
8.
a) Les dispositions du présent article ne
s'appliqueront pas aux lois, règlements et prescriptions régissant
l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de produits achetés
pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus
dans le commerce ou pour servir à la production de marchandises
destinées à la vente dans le commerce.
b)
Les dispositions du présent article
n'interdiront pas l'attribution aux seuls producteurs nationaux de
subventions, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou
impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux
dispositions du présent article et les subventions sous la forme
d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur
compte.
9. Les parties contractantes reconnaissent que le
contrôle des prix intérieurs par fixation de maxima, même s'il se
conforme aux autres dispositions du présent article, peut avoir des
effets préjudiciables pour les intérêts des parties contractantes qui
fournissent des produits importés. En conséquence, les parties
contractantes qui appliquent de telles mesures prendront en
considération les intérêts des parties contractantes exportatrices en
vue d'éviter ces effets préjudiciables, dans toute la mesure où il
sera possible de le faire.
10. Les dispositions du présent article
n'empêcheront pas une partie contractante d'établir ou de maintenir
une réglementation quantitative intérieure sur les films
cinématographiques impressionnés, conforme aux prescriptions de
l'article IV.
Article IV
Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques
Si une partie contractante établit ou maintient une
réglementation quantitative intérieure sur les films
cinématographiques impressionnés, cette réglementation prendra la
forme de contingents à l'écran conformes aux conditions suivantes:
a)
Les contingents à l'écran pourront
comporter l'obligation de projeter, pour une période déterminée
d'au moins un an, des films d'origine nationale pendant une
fraction minimum du temps total de projection effectivement
utilisé pour la présentation commerciale des films de toute
origine; ces contingents seront fixés d'après le temps annuel de
projection de chaque salle ou d'après son équivalent.
b)
Il ne pourra, ni en droit, ni en fait,
être opéré de répartition entre les productions de diverses
origines pour la partie du temps de projection qui n'a pas été
réservée, en vertu d'un contingent à l'écran, aux films
d'origine nationale, ou qui, ayant été réservée à ceux-ci,
aurait été rendue disponible, par mesure administrative.
c)
Nonobstant les dispositions de l'alinéa
b) du présent article, les parties contractantes pourront
maintenir les contingents à l'écran conformes aux conditions de
l'alinéa a) du présent article et qui réserveraient une
fraction minimum du temps de projection aux films d'une origine
déterminée, abstraction faite des films nationaux, sous réserve
que cette fraction ne soit pas plus élevée qu'à la date du 10
avril 1947.
d)
Les contingents à l'écran feront
l'objet de négociations tendant à en limiter la portée, à les
assouplir ou à les supprimer.
Article V
Liberté de transit
1. Les marchandises (y compris les bagages) ainsi que
les navires et autres moyens de transport seront considérés comme
étant en transit à travers le territoire d'une partie contractante,
lorsque le passage à travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non
avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans
le mode de transport, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet
commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie
contractante sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le présent
article, un trafic de cette nature est appelé " trafic en
transit".
2. Il y aura liberté de transit à travers le
territoire des parties contractantes pour le trafic en transit à
destination ou en provenance du territoire d'autres parties
contractantes empruntant les voies les plus commodes pour le transit
international. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
pavillon des navires ou bateaux, le lieu d'origine, les points de
départ, d'entrée, de sortie ou de destination ou sur des
considérations relatives à la propriété des marchandises, des
navires, bateaux, ou autres moyens de transport.
3. Toute partie contractante pourra exiger que le
trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une
déclaration au bureau de douane intéressé; toutefois, sauf lorsqu'il
y aura défaut d'observation des lois et réglementations douanières
applicables, les transports de cette nature en provenance ou à
destination du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas
soumis à des délais ou à des restrictions inutiles et seront
exonérés de droits de douane et de tous droits de transit ou de toute
autre imposition en ce qui concerne le transit, à l'exception des frais
de transport, ou des redevances correspondant aux dépenses
administratives occasionnées par le transit ou au coût des services
rendus.
4. Tous les droits et règlements appliqués par les
parties contractantes au trafic en transit en provenance ou à
destination du territoire d'autres parties contractantes devront être
raisonnables, eu égard aux conditions du trafic.
5. En ce qui concerne tous les droits, règlements et
formalités relatifs au transit, chaque partie contractante accordera au
trafic en transit en provenance ou à destination du territoire de toute
autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui
qui est accordé au trafic en transit en provenance ou à destination de
tout pays tiers.*
6. Chaque partie contractante accordera aux produits
qui sont passés en transit par le territoire de toute autre partie
contractante un traitement non moins favorable que celui qui leur aurait
été accordé s'ils avaient été transportés de leur lieu d'origine
à leur lieu de destination sans passer par ce territoire. Il sera
cependant loisible à toute partie contractante de maintenir les
conditions d'expédition directe en vigueur à la date du présent
Accord à l'égard de toutes marchandises pour lesquelles l'expédition
directe constitue une condition d'admission au bénéfice de droits
préférentiels ou intervient dans le mode d'évaluation prescrit par
cette partie contractante en vue de la fixation des droits de douane.
7. Les dispositions du présent article ne seront pas
applicables aux aéronefs en transit, mais seront applicables au transit
aérien de marchandises (y compris les bagages).
Article VI
Droits antidumping et droits compensateurs
1. Les parties contractantes reconnaissent que le
dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché
d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est
condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important à une
branche de production établie d'une partie contractante ou s'il retarde
de façon importante la création d'une branche de production nationale.
Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un
pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le
marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur
normale, si le prix de ce produit est
a) inférieur au prix comparable pratiqué
au cours d'opérations commerciales normales pour un produit
similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;
b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le
marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit
exporté est
i) inférieur au prix comparable le plus
élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays
tiers au cours d'opérations commerciales normales,
ii) ou inférieur au coût de production de ce
produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable
pour les frais de vente et le bénéfice.
Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des
différences dans les conditions de vente, des différences de taxation
et des autres différences affectant la comparabilité des prix.*
2. En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping,
toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant
l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas
supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins
d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping
la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du
paragraphe premier.*
3. Il ne sera perçu sur un produit du territoire
d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre partie
contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de
la prime ou de la subvention que l'on sait avoir été accordée,
directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à
l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y
compris toute subvention spéciale accordée pour le transport d'un
produit déterminé. Il faut entendre par le terme "droit
compensateur"
un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention
accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la
production ou à l'exportation d'un produit.*
4. Aucun produit du territoire d'une partie
contractante, importé sur le territoire d'une autre partie
contractante, ne sera soumis à des droits antidumping ou à des droits
compensateurs du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes qui
frappent le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé
dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces
droits ou taxes sont remboursés.
5. Aucun produit du territoire d'une partie
contractante, importé sur le territoire d'une autre partie
contractante, ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à
des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation
résultant du dumping ou de subventions à l'exportation.
6.
a) Aucune partie contractante ne percevra
de droits antidumping ou de droits compensateurs à l'importation d'un
produit du territoire d'une autre partie contractante, à moins qu'elle
ne détermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas,
est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important à une
branche de production nationale établie, ou qu'il retarde de façon
importante la création d'une branche de production nationale.
b)
Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par
dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent
paragraphe, autoriser une partie contractante à percevoir un droit
antidumping ou un droit compensateur à l'importation de tout produit en
vue de neutraliser un dumping ou une subvention qui cause ou menace de
causer un dommage important à une branche de production sur le
territoire d'une autre partie contractante qui exporte le produit en
cause à destination du territoire de la partie contractante
importatrice. Les PARTIES CONTRACTANTES par dérogation aux
prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe autoriseront
la perception d'un droit compensateur dans les cas où elles
constateront qu'une subvention cause ou menace de causer un dommage
important à une branche production d'une autre partie contractante
exportant le produit en question sur le territoire de la partie
contractante importatrice.*
c)
Toutefois, dans des circonstances
exceptionnelles où tout retard pourrait causer un tort difficilement
réparable, une partie contractante pourra percevoir, sans l'approbation
préalable des PARTIES CONTRACTANTES, un droit compensateur aux fins
visées à l'alinéa b) du présent paragraphe, sous réserve
qu'elle rende compte immédiatement de cette mesure aux PARTIES
CONTRACTANTES et que le droit compensateur soit supprimé promptement si
les PARTIES CONTRACTANTES en désapprouvent l'application.
7. Il sera présumé qu'un système destiné à
stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette
brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre,
indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, et qui a
parfois pour résultat la vente de ce produit pour l'exportation à un
prix inférieur au prix comparable demandé pour un produit similaire
aux acheteurs du marché intérieur, n'entraîne pas un dommage
important au sens du paragraphe 6, s'il est établi après consultation
entre les deux parties contractantes intéressées de façon
substantielle au produit en question
a)
que ce système a eu également pour
résultat la vente à l'exportation de ce produit à un prix
supérieur au prix comparable demandé pour le produit similaire
aux acheteurs du marché intérieur;
b)
et que ce système, par suite de la
réglementation effective de la production, ou pour toute autre
raison, est appliqué de telle façon qu'il ne stimule pas
indûment les exportations ou ne cause aucun autre préjudice
grave aux intérêts d'autres parties contractantes.
Article VII
Valeur en douane
1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui
concerne la détermination de la valeur en douane, la validité des
principes généraux figurant dans les paragraphes ci-après du présent
article et elles s'engagent à les appliquer en ce qui concerne tous les
produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions* ou
restrictions à l'importation et à l'exportation fondés sur la valeur
ou fonction en quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois
qu'une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront,
à la lumière desdits principes, l'application de toute loi et de tout
règlement relatifs à la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES
pourront demander aux parties contractantes de leur fournir des rapports
sur les mesures qu'elles auront prises suivant les dispositions du
présent article.
2.
a) La valeur en douane des marchandises
importées devrait être fondée sur la valeur réelle de la marchandise
importée à laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire
et ne devrait pas être fondée sur la valeur de produits d'origine
nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.*
b) La
"valeur réelle"
devrait être le prix auquel, en des temps et lieu déterminés par la
législation du pays d'importation, les marchandises importées ou des
marchandises similaires sont vendues ou offertes à la vente à
l'occasion d'opérations commerciales normales effectuées dans des
conditions de pleine concurrence. Dans la mesure où le prix de ces
marchandises ou des marchandises similaires dépend de la quantité sur
laquelle porte une transaction déterminée, le prix à prendre en
considération devrait se rapporter, suivant le choix opéré une fois
pour toutes par le pays importateur, soit i) à des quantités
comparables, soit ii) à des quantités fixées d'une manière au moins
aussi favorable pour l'importateur que si l'on prenait le volume le plus
considérable de ces marchandises qui a effectivement donné lieu à des
transactions commerciales entre le pays d'exportation et le pays
d'importation.*
c)
Dans le cas où il serait impossible de
déterminer la valeur réelle en se conformant aux termes de l'alinéa b)
du présent paragraphe, la valeur en douane devrait être fondée sur
l'équivalence vérifiable la plus proche possible de cette valeur.*
3. La valeur en douane de toute marchandise importée
ne devrait comprendre aucune taxe intérieure exigible dans le pays
d'origine ou de provenance dont la marchandise importée aurait été
exonérée ou dont le montant aurait fait ou serait destiné à faire
l'objet d'un remboursement.
4.
a) Sauf dispositions contraires du présent
paragraphe, lorsqu'une partie contractante se trouve dans la
nécessité, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article,
de convertir dans sa propre monnaie un prix exprimé dans la monnaie
d'un autre pays, le taux de conversion à adopter sera fondé, pour
chaque monnaie, sur la parité établie conformément aux Statuts du
Fonds monétaire international, sur le taux de change reconnu par le
Fonds ou sur la parité établie conformément à un accord spécial de
change conclu en vertu de l'article XV du présent Accord.
b)
En l'absence d'une telle parité et d'un tel
taux de change reconnu, le taux de conversion devra correspondre
effectivement à la valeur courante de cette monnaie dans les
transactions commerciales.
c)
Les PARTIES CONTRACTANTES, d'accord avec le
Fonds monétaire international, formuleront les règles régissant la
conversion par les parties contractantes de toute monnaie étrangère à
l'égard de laquelle des taux de change multiples ont été maintenus en
conformité des Statuts du Fonds monétaire international. Chaque partie
contractante pourra appliquer les règles en question à ces monnaies
étrangères aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article,
au lieu de se baser sur les parités. En attendant que les PARTIES
CONTRACTANTES adoptent les règles dont il s'agit, chaque partie
contractante pourra, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent
article, appliquer à toute monnaie étrangère répondant aux
conditions définies dans le présent alinéa des règles de conversion
destinées à exprimer effectivement la valeur de cette monnaie
étrangère dans les transactions commerciales.
d)
Aucune disposition du présent paragraphe ne
peut être interprétée comme obligeant une partie contractante à
apporter au mode de conversion des monnaies qui, pour la détermination
de la valeur en douane, est applicable sur son territoire à la date du
présent Accord des modifications qui auraient pour effet d'augmenter
d'une manière générale le montant des droits de douane exigibles.
5. Les critères et les méthodes servant à
déterminer la valeur des produits soumis à des droits de douane ou à
d'autres impositions ou restrictions fondés sur la valeur ou fonction
en quelque manière de la valeur devraient être constants et devraient
recevoir la publicité nécessaire pour permettre aux commerçants de
déterminer la valeur en douane avec une approximation suffisante.
Article VIII
Redevances et formalités se rapportant à l'importation
et à l'exportation*
1.
a) Toutes les redevances et impositions de
quelque nature qu'elles soient, autres que les droits à l'importation
et à l'exportation et les taxes qui relèvent de l'article III,
perçues par les parties contractantes à l'importation ou à
l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation,
seront limitées au coût approximatif des services rendus et ne devront
pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des
taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.
b)
Les parties contractantes reconnaissent la
nécessité de restreindre le nombre et la diversité des redevances et
impositions visées à l'alinéa a).
c)
Les parties contractantes reconnaissent
également la nécessité de réduire au minimum les effets et la
complexité des formalités d'importation et d'exportation et de
réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis
à l'importation et à l'exportation.*
2. Une partie contractante, à la demande d'une autre
partie contractante ou des PARTIES CONTRACTANTES, examinera
l'application de ses lois et règlements, compte tenu des dispositions
du présent article.
3. Aucune partie contractante n'imposera de
pénalités sévères pour de légères infractions à la
réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les
pénalités pécuniaires imposées à l'occasion d'une omission ou d'une
erreur dans les documents présentés à la douane n'excéderont pas,
pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement
dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une
négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple
avertissement.
4. Les dispositions du présent article s'étendront
aux redevances, impositions, formalités et prescriptions imposées par
les autorités gouvernementales ou administratives à l'occasion des
opérations d'importation et d'exportation y compris les redevances,
impositions, formalités et prescriptions relatives
a) aux formalités consulaires, telles que
factures et certificats consulaires;
b) aux restrictions quantitatives;
c) aux licences;
d) au contrôle des changes;
e) aux services de statistique;
f) aux pièces à produire, à la
documentation et à la délivrance de certificats;
g) aux analyses et aux vérifications;
h) à la quarantaine, à l'inspection
sanitaire et à la désinfection.
Article IX
Marques d'origine
1. En ce qui concerne la réglementation relative au
marquage, chaque partie contractante accordera aux produits du
territoire des autres parties contractantes un traitement qui ne devra
pas être moins favorable que le traitement accordé aux produits
similaires de tout pays tiers.
2. Les parties contractantes reconnaissent que, dans
l'établissement et l'application des lois et règlements relatifs aux
marques d'origine, il conviendrait de réduire au minimum les
difficultés et les inconvénients que de telles mesures pourraient
entraîner pour le commerce et la production des pays exportateurs, en
tenant dûment compte de la nécessité de protéger les consommateurs
contre les indications frauduleuses ou de nature à induire en erreur.
3. Chaque fois que cela sera possible du point de vue
administratif, les parties contractantes devraient permettre
l'apposition, au moment de l'importation, des marques d'origine.
4. En ce qui concerne le marquage des produits
importés, les lois et règlements des parties contractantes seront tels
qu'il sera possible de s'y conformer sans occasionner de dommage grave
aux produits, ni réduire substantiellement leur valeur, ni accroître
indûment leur prix de revient.
5. En règle générale, aucune partie contractante
ne devrait imposer d'amende ou de droit spécial lorsqu'il y aura eu
défaut d'observation des règlements relatifs au marquage avant
l'importation, à moins que la rectification du marquage ne soit
indûment différée ou que des marques de nature à induire en erreur
n'aient été apposées ou que le marquage n'ait été
intentionnellement omis.
6. Les parties contractantes collaboreront en vue
d'éviter que les marques commerciales ne soient utilisées de manière
à induire en erreur quant à la véritable origine du produit, et cela
au détriment des appellations d'origine régionales ou géographiques
des produits du territoire d'une partie contractante qui sont
protégées par sa législation. Chaque partie contractante accordera
une entière et bienveillante attention aux demandes ou représentations
que pourra lui adresser une autre partie contractante au sujet de
l'application de l'engagement énoncé dans la phrase précédente au
appellations que cette autre partie contractante lui aura communiquées.
Continuation: Article X
- Publication et application des règlements relatifs au commerce
[1] La référence "de l'alinéa a) du paragraphe
5) que figure dans le texte authentique est erronée.
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