Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS
Chapitre 10: Marchés publics
Section A: Portée et champ d'application et traitement national
Article 1001: Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie en rapport avec les achats,
a) par une entité publique fédérale mentionnée
à l'annexe 1001.1a-1, une entreprise publique mentionnée
à l'annexe 1001.1a-2, ou une entité publique d'un État
ou d'une province mentionnée à l'annexe 1001.1a-3 en conformité
avec l'article 1024;
b) de fournitures en conformité avec l'annexe 1001.1b-1, de services
en conformité avec l'annexe 1001.1b-2, ou de services de construction
en conformité avec l'annexe 1001.1b-3;
c) lorsque la valeur du marché devant être attribué
est jugée égale ou supérieure au seuil calculé
et ajusté selon le taux d'inflation aux États-Unis, tel que
mentionné à l'annexe 1001.1c, soit:
(i) pour les entités publiques fédérales, 50 000
$ US pour les marchés de fournitures, de services ou de toute combinaison
de fournitures ou de services, et 6,5 millions $ US pour les marchés
de services de construction;
(ii) pour les entreprises publiques, 250 000 $ US pour les marchés
de fournitures, de services ou de toute combinaison de fournitures ou de
services, et 8,0 millions $ US pour les marchés de services de construction;
et
(iii) pour les entités publiques des États ou des provinces,
le seuil applicable, tel que mentionné à l'annexe 1001.1a-3,
en conformité avec l'article 1024.
2. Le paragraphe 1 est assujetti:
a) aux dispositions transitoires mentionnées à l'annexe 1001.2a;
b) aux notes générales mentionnées à l'annexe
1001.2b; et
c) à l'annexe 1001.2c, pour les Parties y spécifiées.
3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsqu'un marché devant
être attribué par une entité n'est pas visé
par le présent chapitre, ce dernier ne visera pas les composantes
"fournitures" ou "services" de ce marché.
4. Aucune des Parties ne pourra préparer, élaborer ou
par ailleurs structurer un projet de marché dans le but de le soustraire
aux dispositions du présent chapitre.
5. Les marchés englobent les acquisitions effectuées par
des méthodes comme l'achat, le crédit-bail ou la location,
avec ou sans option d'achat. Les marchés ne comprennent pas:
a) les ententes non contractuelles ou toute forme d'aide gouvernementale,
notamment les accords de coopération, les subventions, les prêts,
les apports de capitaux, les garanties, les incitations fiscales, et la
fourniture publique de biens et de services à des personnes ou à
des gouvernements régionaux, provinciaux et d'État; et
b) l'acquisition de services d'agences financières ou de services
aux dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour
les institutions financières réglementées et de services
de vente et de distribution pour la dette publique.
Article 1002: Évaluation des marchés
1. Les Parties s'assureront que leurs entités, quand elles détermineront
si un marché sera visé ou non par le présent chapitre,
utiliseront les méthodes prescrites aux paragraphes 2 à 7
pour évaluer ce marché.
2. La valeur d'un marché sera évaluée au moment
de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010 (Invitation
à participer).
3. Dans le calcul de la valeur d'un marché, une entité
tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris
les primes, les honoraires, les commissions et les intérêts.
4. En complément du paragraphe 1001(4), une entité ne
pourra ni choisir une méthode d'évaluation ni diviser ses
besoins en plusieurs marchés pour éviter les obligations
du présent chapitre.
5. Si un besoin individuel d'acquisition suscite l'attribution
de plus d'un marché, ou l'adjudication du marché en composantes
distinctes, l'évaluation sera effectuée d'après:
a) la valeur réelle des marchés successifs similaires
conclus au cours de l'exercice précédent ou au cours des
12 mois précédents, rajustée, si cela est possible,
en fonction des changements de quantité et de valeur prévus
pour les 12 mois suivants; ou
b) la valeur estimative des marchés successifs qui seront conclus
durant l'exercice ou la période de 12 mois suivant le marché
initial.
6. Pour les marchés portant sur la location ou la cession à
bail, avec ou sans option d'achat, ou dans le cas de marchés qui
n'indiqueront pas un prix total, la base de l'évaluation sera:
a) dans le cas des marchés internes fixes, lorsque le terme sera
d'au plus 12 mois, la valeur totale du marché pendant sa durée,
ou, lorsque le terme dépassera 12 mois, la valeur totale du marché,
y compris la valeur résiduelle estimative; ou
b) dans le cas des marchés à durée indéterminée,
le paiement mensuel multiplié par 48; Si l'entité ne sait
pas si le marché s'étalera sur une durée déterminée
ou indéterminée, elle calculera la valeur du marché
en appliquant la méthode prescrite à l'alinéa b).
7. Lorsque la documentation relative à l'appel d'offres prescrit
des options d'achat, la base de l'évaluation correspondra à
la valeur totale de l'achat permis, comprenant toutes les options d'achat.
Article 1003: Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui concerne les mesures visées par le présent
chapitre, chacune des Parties donnera aux produits d'une autre Partie,
aux fournisseurs de ces produits et aux fournisseurs de services d'une
autre Partie un traitement non moins favorable que:
a) celui qu'elle accorde à ses propres produits et fournisseurs;
b) celui qu'elle accorde aux produits et aux fournisseurs d'une autre
Partie.
2. En ce qui concerne les mesures visées par le présent
chapitre, aucune des Parties ne pourra:
a) traiter un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur
local, pour le motif que le premier serait affilié à une
entreprise étrangère ou appartiendrait à des intérêts
étrangers; ou
b) exercer de discrimination contre un fournisseur local pour le motif
que le produit ou service fourni est originaire d'une autre Partie.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux mesures
concernant les droits de douane ou autres frais de toute sorte imposés
relativement à l'importation, à la méthode de perception
de ces droits ou frais, ou aux autres règlements et modalités
concernant les importations.
Article 1004: Règles d'origine
Aucune des Parties ne pourra appliquer à des produits importés
d'une autre Partie, pour l'attribution de marchés publics visés
par le présent chapitre, des règles d'origine différentes
des règles qu'elle applique dans le cours normal du commerce; ces
règles pourront être les règles sur le marquage établies
à l'annexe 311 si elles deviennent les règles d'origine que
cette Partie applique dans le cours normal du commerce.
Article 1005: Refus d'accorder des avantages
1. Sous réserve de la notification et de la consultation préalables
prévues aux articles 1803 (Notification et information) et 2006
(Consultations), une Partie pourra dénier les avantages du présent
chapitre à un fournisseur de services d'une autre Partie lorsque
la Partie établit que le service est fourni par une entreprise qui
est détenue ou contrôlée par des personnes d'un pays
tiers et qui n'exerce pas d'activités commerciales significatives
sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties.
2. Une Partie peut dénier à une entreprise d'une autre
Partie les avantages du présent chapitre si des ressortissants d'un
pays tiers détiennent ou contrôlent l'entreprise et que:
a) les conditions mentionnées à l'alinéa 1113(1)a)
(Déni d'avantages) sont remplies; ou que
b) la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient,
à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent les
opérations avec l'entreprise ou qui seraient enfreintes ou tournées
si les avantages du présent chapitre étaient accordés
à l'entreprise.
Article 1006: Interdiction des compensations
Dans les conditions d'admissibilité et la sélection des
fournisseurs, produits ou services, l'évaluation des offres ou l'adjudication
des marchés, chacune des Parties veillera à ce que ses entités
n'envisagent pas, ne recherchent pas et n'exigent pas de compensations.
Aux fins du présent article, compensations désigne des conditions,
imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant
la passation d'un marché, qui favorisent le développement
local ou améliorent les comptes de la balance des paiements de sa
Partie, au moyen d'exigences relatives au contenu local, à l'octroi
de licences en matière de technologie, à l'investissement
et au commerce de compensation, ou d'autres exigences semblables.
Article 1007: Spécifications techniques
1. Les Parties veilleront à ce que leurs entités ne préparent
pas, n'adoptent pas et n'appliquent pas de spécifications techniques
ayant pour but ou pour effet la création d'obstacles non nécessaires
au commerce.
2. Les Parties veilleront à ce que toutes les spécifications
techniques prescrites par leurs entités:
a) soient formulées en fonction de la performance plutôt
qu'en fonction de la conception ou de caractéristiques descriptives;
et
b) soient fondées sur des normes internationales, des règlements
techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3. Les Parties veilleront à ce que les spécifications
techniques prescrites par leurs entités ne mentionnent ni n'imposent
de marque de commerce, de brevet, de conception ou de genre, d'origine
spécifique, de producteur ou de fournisseur, sauf s'il n'existe
aucun moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire
les exigences du marché visé, et à condition que des
mots comme "ou l'équivalent" soient utilisés dans
la documentation relative à l'appel d'offres.
4. Les Parties veilleront à ce que leurs entités ne recherchent
pas, ni n'acceptent, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher
la concurrence, de conseils susceptibles d'être utilisés dans
la préparation ou l'adoption de spécifications techniques
visant un marché donné, de la part d'une personne pouvant
retirer des avantages commerciaux du marché.
Continuation: Section B: Proc�dures d'appel d'offres
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