Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 16: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Article 1601: Principes généraux
En complément de l'article 102 (Objectifs), le présent
chapitre reflète la relation commerciale préférentielle
entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission
temporaire sur une base réciproque et d'établir
des procédures et des critères transparents en la
matière, ainsi que la nécessité d'assurer
la sécurité à la frontière et de protéger
la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires
respectifs.
Article 1602: Obligations générales
1. Chacune des Parties appliquera conformément à
l'article 1601 les mesures qu'elle prendra relativement aux dispositions
du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec
promptitude en la matière, de manière à ne
pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits
et des services ou la conduite des activités d'investissement
aux termes du présent accord.
2. Les Parties s'efforceront d'établir et d'adopter des
définitions, des interprétations et des critères
communs pour la mise en oeuvre du présent chapitre.
Article 1603: Autorisation d'admission temporaire
1. En conformité avec le présent chapitre, y compris
les dispositions de l'annexe 1603, chacune des Parties autorisera
l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont
par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu
des mesures applicables concernant la santé et la sécurité
publiques ainsi que la sécurité nationale.
2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail
à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission
temporaire de cette personne pourrait nuire:
a) au règlement d'un différend syndical-patronal
en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer
ou s'exerce, ou
b) à l'emploi de toute personne concernée
par un tel différend.
3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse
de délivrer un permis de travail devra
a) notifier par écrit les motifs de son refus à
l'homme ou à la femme d'affaires concerné, et
b) notifier par écrit et dans les moindres délais
les motifs de son refus à la Partie dont relève
l'homme ou la femme d'affaires concerné.
4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des
services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes
d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.
Article 1604: Information
1. Conformément à l'article 1802 (Publication),
chacune des Parties devra
a) fournir aux autres Parties les documents voulus pour leur permettre
d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement
au présent chapitre;
b) au plus tard un an après la date d'entrée en
vigueur du présent accord, établir, publier et rendre
disponibles sur son propre territoire et sur le territoire des
autres Parties des documents explicatifs, regroupés en
recueil, expliquant les conditions à remplir en vue de
l'admission temporaire aux termes du présent chapitre,
de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires
des autres Parties d'avoir connaissance de ces conditions.
2. Sous réserve de l'annexe 1604.2, chacune des Parties
recueillera, conservera et mettra à la disposition des
autres Parties conformément à sa législation
intérieure, des données relatives à l'autorisation
d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre,
des hommes et femmes d'affaires des autres Parties qui ont reçu
un permis de travail, y compris des données propres à
chaque occupation, profession ou activité.
Article 1605: Groupe de travail
1. Les Parties établissent un groupe de travail temporaire
composé de représentants de chacune d'entre elles,
dont des fonctionnaires de l'immigration.
2. Le groupe de travail se réunira au moins une fois l'an
afin d'examiner:
a) la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre;
b) l'élaboration de mesures pour faciliter davantage l'admission
temporaire des hommes et femmes d'affaires sur une base réciproque;
c) la renonciation aux validations de l'offre d'emploi ou autres
procédures ayant un effet similaire dans le cas des conjoints
des hommes et femmes d'affaires qui se sont vu accorder l'admission
temporaire pour une période dépassant un an en vertu
des sections B, C ou D de l'annexe 1603; et
d) les modifications et ajouts proposés au présent
chapitre.
Article 1606: Règlement des différends
1. Une Partie ne pourra engager une procédure prévue
à l'article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation,
médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission
temporaire présentée aux termes du présent
chapitre ou à tout cas particulier relevant du paragraphe
1602(1), à moins
a) que la question en cause reflète une pratique récurrente,
et
b) que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé
les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question
soulevée.
2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront
réputés épuisés si une détermination
finale n'a pas été rendue sur cette question dans
un délai d'un an à compter de l'engagement de la
procédure administrative et que cette situation n'est pas
attribuable à un retard dû à l'homme ou à
la femme d'affaires.
Article 1607: Rapports avec les autres chapitres
Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres
1 (Objectifs), 2 (Définitions générales),
20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement
des différends) et 22 (Dispositions finales), et des articles
1801 (Points de contact), 1802 (Publication), 1803 (Notification
et information) et 1804 (Procédures administratives), aucune
disposition du présent accord n'imposera d'obligations
à une Partie concernant ses mesures d'immigration.
Article 1608: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire
d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires d'une autre
Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence
permanente;
citoyen a le même sens qu'à l'annexe 1608
pour les Parties qui y sont visées;
existant a le même sens qu'à l'annexe 1608
pour les Parties qui y sont visées; et
homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie
qui fait le commerce de produits ou de services ou qui mène
des activités d'investissement.
Annexe 1603.A.1: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Section A - Hommes et femmes d'affaires en visite
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans
obligation de permis de travail, à un homme ou une femme
d'affaires qui désire exercer l'une des activités
commerciales établies à l'appendice 1603.A.1
et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en
matière d'immigration applicables à l'admission
temporaire, sur présentation
a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie,
b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités
mentionnées et indiquant l'objet de la visite, et
c) d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée
est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires
ne cherche pas à pénétrer le marché
local du travail.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme
d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa
(1)c) en établissant
a) que la principale source de rémunération de l'activité
commerciale projetée se situe à l'extérieur
du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire;
et
b) que le siège principal de son activité et le
lieu où il réalise effectivement ses bénéfices,
du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur
dudit territoire.
Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale
à cet égard. Toute Partie qui exige des preuves
supplémentaires considérera en principe comme suffisante
une lettre d'attestation de l'employeur.
3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans
obligation de permis de travail, à un homme ou une femme
d'affaires qui désire exercer une activité commerciale
autre que celles établies à l'appendice 1603.A.1,
sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes
des prescriptions existantes mentionnées à l'appendice
1603.A.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires
satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière
d'immigration applicables à l'admission temporaire.
4. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
des paragraphes 1 ou 3 à des procédures
d'approbation préalable, des requêtes, des validations
de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet
similaire, ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement
à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou
3.
5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie
devra procéder à des consultations avec toute Partie
dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés
par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie
qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec
toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis,
en vue de lever l'obligation.
Section B - Négociants et investisseurs
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra
des documents confirmatifs à cet effet à un homme
ou une femme d'affaires
a) qui désire mener un important commerce de produits ou
de services principalement entre le territoire de la Partie dont
il ou elle est citoyen et le territoire de la Partie visée
par la demande d'admission, ou
b) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur
ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences
essentielles, établir, développer ou administrer
un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques
essentiels quant à l'exploitation d'un investissement,
au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé,
ou est en train d'engager, une somme importante,
s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes
en matière d'immigration applicables à l'admission
temporaire.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi
ou à d'autres procédures ayant un effet similaire,
ou
b) imposer et maintenir des restrictions numériques relativement
à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section.
Section C - Personnes mutées à l'intérieur
d'une société
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra
des documents confirmatifs à cet effet à un homme
ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise
et qui demande l'admission temporaire pour assurer des services
à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou
sociétés affiliées, en qualité de
gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des
connaissances spécialisées, à condition que
cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux
prescriptions existantes en matière d'immigration applicables
à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que
l'homme ou la femme d'affaires ait été à
l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours
de la période de trois ans précédant la date
de la demande d'admission.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi
ou à d'autres procédures ayant un effet similaire,
ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement
à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie
devra procéder à des consultations avec toute Partie
dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés
par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie
qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec
toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis,
en vue de lever l'obligation.
Section D - Professionnels
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra
des documents confirmatifs à cet effet à un homme
ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités
commerciales dans l'une des professions établies à
l'appendice 1603.D.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions
existantes en matière d'immigration applicables à
l'admission temporaire, sur présentation
a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie, et
b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités
mentionnées et indiquant l'objet de la visite.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes
du paragraphe 1 à des procédures d'approbation
préalable, des requêtes, des validations de l'offre
d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire,
ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement
à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes
d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de
la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie
devra procéder à des consultations avec toute Partie
dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés
par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie
qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec
toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis,
en vue de lever l'obligation.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer
une limite numérique annuelle, qui devra figurer à
l'appendice 1603.D.4, relativement à l'admission temporaire
d'hommes et de femmes d'affaires d'une autre Partie qui désirent
exercer des activités commerciales dans l'une des professions
établies à l'appendice 1603.D.1, à moins
que les Parties concernées n'en aient décidé
autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent
accord à leur égard. Lorsqu'elle fixe une telle
limite, cependant, la Partie devra consulter l'autre Partie concernée.
5. À moins que les Parties concernées n'en conviennent
autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu
du paragraphe 4:
a) devra, après la première année à
compter de la date d'application du présent accord, et
chaque année par la suite, envisager de relever la limite
numérique figurant à l'appendice 1603.D.4 d'un
nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie concernée,
compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées
aux termes de la présente section;
b) s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant
l'admission temporaire établies conformément au
paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires
soumis à la limite numérique, mais pourra exiger
que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses
autres procédures applicables à l'admission temporaire
des professionnels; et
c) pourra, en consultation avec l'autre Partie concernée,
accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux
hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les
conditions régissant l'accréditation, l'autorisation
d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement
reconnues par ces Parties.
6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée
comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires
de demander l'admission temporaire en vertu des mesures d'immigration
d'une Partie applicables à l'admission des professionnels,
autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du
paragraphe 1.
7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique
conformément au paragraphe 4, une Partie devra consulter
l'autre Partie concernée en vue d'établir la date
à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.
Continuation:
Appendice 1603.A.1: Hommes et femmes d'affaires en visite
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